Pour négocier, conclure, mettre en place, suivre un accord collectif de protection sociale complémentaire et choisir un assureur de personnes.

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1 Pour négocier, conclure, mettre en place, suivre un accord collectif de protection sociale complémentaire et choisir un assureur de personnes. GUIDE PRATIQUE

2 SOMMAIRE PRÉAMBULE 1 L ACCORD D ENTREPRISE OU DE BRANCHE QUI MET EN PLACE LE REGIME DE PREVOYANCE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 2 A. Les champs de la prévoyance collective 2 B. La santé 2 LE CAHIER DES CHARGES 3 LE CHOIX DE L ASSUREUR 4 A. Trois familles d assureurs de personnes 4 B. Les critères 4 LE CONTRAT AVEC L ASSUREUR 5 A. Transparence, clarté, simplicité 5 B. L analyse des risques et la tarification 5 C. La cotisation 5 D. Le rapport annuel 5 E. Le partage des excédents 6 F. Le courtage 6 G. Quelles informations doivent recevoir les salariés 6 LES «PLUS» DE L ASSUREUR 7 A. Contribution à l analyse des risques 7 B. Développer des services 7 LE SUIVI DU CONTRAT ET LA REVISION QUINQUENNALE 8 A. Le rôle du Comité d entreprise 8 B. Le rôle de la Commission Paritaire de Suivi 8 C. La révision quinquennale 8 LES ANNEXES 9 A. Les contrats complémentaires santé responsables 9 B. Gros risques et petits risques (au sens de la Sécurité sociale, de la prévoyance et des assurances) 9 C. Article L du Nouveau Code du travail 9 D. Article 1 Loi Evin 31 décembre E. Article 4 Loi Evin 31 décembre F. Article 5 Loi Evin 31 décembre G. Article 14 de l ANI 10 H. Article L Code Sécurité sociale 11 I. Article L Code Sécurité sociale 11 J. Article L Code Sécurité sociale 11 K. Les clauses de désignation d organisme d assurance 11

3 PRÉAMBULE 1 La Direction des Assurances de Personnes Collectives du groupe Macif a créé en 2000, avec les confédérations syndicales de salariés, (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT FO), un Comité partenarial de réflexions et d échanges. C est dans ce cadre que s est ouvert un travail sur les critères de choix d un organisme assureur. L objectif principal était de mettre à disposition des négociateurs un document simple, clair et exploitable facilement. Notre travail a permis d élaborer collectivement un document que nous vous présentons ci-après. Il a été conçu comme un aide-mémoire pour la négociation, la mise en place, le suivi et la désignation d un organisme assureur dans le cadre d un accord collectif. Les critères retenus constituent un tronc commun. Ils sont partagés par toutes les parties prenantes du Comité. Bien entendu, chaque organisation syndicale peut ajouter ses propres commentaires, assortis ou pas, de critères supplémentaires si elle le juge nécessaire. Tous les négociateurs qu ils soient représentants des salariés ou des employeurs ont intérêt à choisir un assureur correspondant aux critères retenus à l issue des négociations. Il est de l intérêt des salariés comme de l employeur d obtenir un accord pérenne. Pour le Groupe Macif, c est un document de référence. Il est constitué de repères permettant de vérifier la qualité de ses réponses en tant qu assureur collectif.

4 2 L ACCORD D ENTREPRISE OU DE BRANCHE QUI MET EN PLACE LE REGIME DE PREVOYANCE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE A. Les champs de la prévoyance collective Ce sont des garanties, mises en place dans le cadre de l entreprise, ou de la branche professionnelle (pour le groupe voir particularités en annexe). Elles complètent les couvertures de la Sécurité sociale qui prévoient la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d incapacité de travail ou d invalidité, des risques d inaptitude et du risque chômage. La constitution d avantages sous forme de pensions, de retraite, d indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière inscrits dans le Code de la Sécurité sociale font l objet d un accord distinct. Ils n entrent pas dans l accord traitant de la prévoyance. ( Art. L et 2 - Code de la Sécurité sociale : en annexe) La mise en place de garanties de prévoyance résulte d une négociation entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés, débouchant sur un accord de branche, ou d entreprise. (Un accord de branche est un accord entre toutes les entreprises d une même branche professionnelle. Il porte sur le droit du travail et a pour fonction d adapter une loi aux contraintes d un secteur d activité particulier : les 35 heures, les congés, la formation... sont des points qui font l objet d accord de branche. L accord d entreprise est un accord dans une entreprise entre les représentants du personnel et la direction interne concernant une entreprise particulière. Il peut porter sur la formation, les congés, l utilisation des systèmes d information...) C est ainsi que la répartition de la prise en charge de la cotisation entre l employeur et le salarié reprise dans le chapitre du cahier des charges, dépend d un accord de branche ou d entreprise. Il en est de même de la commission paritaire de suivi. Elle devrait figurer plutôt dans l accord de branche ou d entreprise. Ces garanties peuvent aussi être mises en place par référendum organisé par l employeur ou par décision unilatérale de ce dernier. Ces garanties s appliquent à l ensemble du personnel ou à des catégories de salariés, de façon facultative ou obligatoire ; dans ce dernier cas, elles bénéficient d exonérations sociales et fiscales. Elles sont le plus souvent intégrées à la convention collective de branche. Les dispositions du régime peuvent être rendues obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d application de la convention ou de l accord : par un «arrêté d extension» du ministre chargé du travail ne peut être effectuée que sur demande des partenaires sociaux Les clauses de désignation «souples» sont majoritaires. Elles permettent le maintien de la couverture antérieure à la condition que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations équivalent ou supérieur. Les clauses dites de «migration obligatoire», (ou clauses «dures»), minoritaires, imposent aux entreprises de résilier leur ancien contrat d assurance et d appliquer le nouveau régime de branche. Quelle que soit la clause, celle-ci doit être réexaminée tous les 5 ans au minimum (L du Code de la Sécurité sociale : toutes les modalités de mutualisation du risque sont réexaminées au moins tous les 5 ans) (annexe K). Par la négociation collective, sans que ce soit dans le champ de la prévoyance collective, il est possible d autre part, d inclure de la retraite supplémentaire, de l épargne salariale, un accord relatif à la perte d autonomie ) B. La santé Peu d accords de branche ont institué un régime complémentaire de frais de santé obligatoire. Cependant, depuis le 1 er janvier 2000, date d application de la Loi sur la Couverture Maladie Universelle (CMU) les entreprises soumises à la Négociation Annuelle Obligatoire, ont l obligation, soit d entamer chaque année une négociation sur la mise en place d un accord collectif comportant un régime complémentaire santé à la couverture du régime d assurance maladie, soit de faire le point sur les accords en cours. (Art. L du nouveau Code du travail en annexe) La négociation est obligatoire, mais sans obligation de résultat. Dans le cadre de la réforme de l Assurance maladie, les contrats complémentaires santé doivent, notamment, être qualifiés de «responsables» pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux inhérents à ces contrats. (Définition en annexe). Les compléments négociés, au niveau de l entreprise, ne peuvent être que des améliorations par rapport au socle de garanties contenues dans la Convention Collective.

5 LE CAHIER DES CHARGES 3 Il peut s agir d une mise en place, d un avenant ou annexe à la convention, ou d un réexamen du contrat, de la négociation d un nouvel accord, ou dans le cas ou il y a plusieurs organismes assureurs, du réexamen des conditions de la mutualisation du régime. Les points suivants sont essentiels pour aboutir à un bon accord. Ils constituent le cahier des charges : Définition de la ou des catégories de salariés concernés par l accord. Les conditions d accès au régime. Indications claires de toute limitation de garantie doivent être clairement indiquées : périodes de franchises, exclusions, etc. Attention pour les salariés licenciés (ANI : Accord National Interprofessionnel) ou mutualisation : voir en annexe l article 14 de l ANI). Définition des prestations et niveau de prise en charge pour chacun des risques couverts : maladie, invalidité, décès. Mode de revalorisation des salaires de référence permettant par exemple de revaloriser les prestations périodiques : indemnités journalières rentes d invalidité, de conjoint ou d éducation. Les critères de revalorisation des rentes (Rentes d invalidité, de conjoint ou d éducation) point ARRCO/AGIRC inflation Les conditions de maintien des garanties en cas de résiliation du contrat ou de changement d organisme assureur, pour les risques en cours (loi Evin du 31 décembre 1989, article 4 et 5 en annexe). Modalités et conditions tarifaires en cas de maintien de la couverture à titre individuel aux salariés en cas de départ à la retraite ou/et pour les ayants droits d un salarié décédé. La création d une commission paritaire de suivi du régime doit être prévue, avec définition de ses missions (examen des comptes et du rapport annuel, projet de notice remis aux salariés ) et de sa composition. (Art. L du Code du travail), prévoit en faveur des salariés d entreprises participants aux négociations, la mise en place de dispositions relatives aux modalités d exercice du droit de s absenter à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu à l indemnisation des frais de déplacement. La création d une commission de suivi n est pas une obligation légale, mais c est une forte recommandation : sinon c est l employeur qui décide. (L autorité de contrôle dans certains contrats l a imposé) La date de prise d effet, la durée, les modalités de renouvellement et de dénonciation du contrat de la convention ou de l accord. Pour mémoire : répartition de la prise en charge de la cotisation entre l employeur et le salarié (et éventuellement, incidences sur cette répartition en fonction des évolutions des cotisations)

6 4 LE CHOIX DE L ASSUREUR A. Trois familles d assureurs de personnes La protection sociale est mise en œuvre par les régimes de bases obligatoires, tels que le régime de la Sécurité sociale et complémentaires, par les organismes habilités à verser des prestations en complément des régimes obligatoires (Article 1 Loi Evin 31 décembre 1989) : Les institutions de prévoyance (but non lucratif) régies par le Code de la Sécurité sociale. Leur gouvernance est obligatoirement paritaire. Deux collèges : employeurs et salariés. Les mutuelles (but non lucratif) régies par le Code de la mutualité. Leur gouvernance est établie à partir de l élection d administrateurs selon le principe d un adhérent égale une voix. Les sociétés d assurance (but lucratif) qui relèvent du Code des assurances et dont le mode de gouvernance est celui des sociétés de capitaux. B. Les critères Après détermination du cahier des charges qui découle de la discussion entre les partenaires sociaux et qui détermine le contenu du contrat, un ensemble de critères est retenu en ce qui concerne le profil de l assureur recherché, sur la base d un appel d offre pour l élaboration d un contrat. Les assureurs sont auditionnés. L audition des organismes assureurs est une étape avant le choix final. L assureur retenu est désigné. En cas de co-assurance, les partenaires sociaux doivent préciser les conditions de co-désignation. Les critères pouvant aider les négociateurs sont : organisme à but lucratif ou non courtage ou non (ce qui implique des frais supplémentaires) composition et modalités de fonctionnement des organes de direction frais de gestion (taux de chargement) renvoi au chapitre sur la tarification qualité des services rendus (temps de règlement des dossiers, qualité des documents explicatifs, contribution à la prévention, action sociale) qualité, transparence sur les réassurances. La connaissance du montant des réassurances permet de savoir quel est le degré de l indépendance de l organisme assureur capacités relationnelles avec les négociateurs capacité d action sociale, de service et de conseil au-delà du contrat stricto sensu...

7 LE CONTRAT AVEC L ASSUREUR 5 A. Transparence, clarté, simplicite L assureur joue un rôle important pour assurer la lisibilité des termes du contrat ainsi que la clarté et la compréhension des coûts. Il doit tenir compte du fait que tous ses interlocuteurs ne sont pas des experts et donc, faire l effort pour donner tous les éléments qui permettent aux négociateurs de comprendre et de répercuter facilement toutes les données et conséquences du contrat. Il y a besoin pour les négociateurs, de pouvoir mesurer avec précision à quoi sert, ou à quoi va servir, l argent des cotisations par rapport aux risques couverts, aux prestations versées, aux coûts de gestion et aux services rendus. Il va de soit que l assureur est en capacité de mettre à disposition tous les éléments permettant un suivi régulier des comptes. B. L analyse des risques et la tarification En assurance, la tarification tient compte de la nature du risque, des antécédents de ce risque, des probabilités de survenance d un sinistre. Ce tarif est calculé en tenant compte des coûts de l organisme assureur. Aucune zone d ombre ne doit subsister sur les frais prélevés sur les contrats. Il revient à l assureur d expliquer toutes les composantes des frais : Coût de la gestion administrative, en pourcentage des cotisations ou forfaitaire, par acte. coût distinct de la gestion technique coût de réassurance s il y a réassurance coût des conseils en honoraires ou en pourcentage des cotisations coût du courtage, si prévu dans l accord (soit en qualité de conseil, soit de gestionnaire) coût des frais de gestion courants qui peuvent être en pourcentage du volume ou forfaitaires à l acte. A distinguer du taux de chargement (le taux de chargement en assurance est le rapport entre les charges financières ou frais et des fonds collectés en contrat d assurance auto, vie, habitation ) Une bonne connaissance de l entreprise ou de la branche, une bonne maîtrise de l évolution des risques, permet de comprendre et redresser rapidement des déséquilibres techniques. C. La cotisation Le montant de la cotisation doit, par exemple, être suffisamment explicite pour pouvoir vérifier que son montant permet à l assureur de satisfaire à l ensemble de ses engagements. Le montant de la cotisation doit apparaître brut de réassurance. Les problèmes liés au risque de sous-tarification, doivent pouvoir être abordés, avec projection dans le temps de toutes les conséquences Toute sous-tarification du risque réel, conduit à terme à des réajustements dont les salariés sont les premières victimes. En clair, il faut toujours se méfier de l organisme assureur qui propose des cotisations nettement inférieures à la concurrence. Le plus souvent il s agit d une opération de «dumping» destinée à écarter les concurrents et qui produit inévitablement un effet boomerang négatif. Signer un accord sous-tarifé, conduit tôt ou tard, mais inévitablement à un avenant rectificatif qu il faudra expliquer aux mandants. Les garanties s inscrivent dans la durée et couvrent des risques importants pour les salariés. Les négociateurs assument une importante responsabilité. La qualité et la sincérité des conseils et de la gestion de l assureur sont des éléments déterminants. D. Le rapport annuel L assureur doit remettre à l employeur ou aux partenaires sociaux selon l accord, les comptes du contrat et ceci chaque année. Deux mois après l approbation des comptes et au plus tard pour le 31 août de l exercice suivant la clôture de l exercice en cause. Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. Le rapport mentionné à l article 15 de la loi du 31 décembre 1989 subdivisée indique : a) le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance, b) le montant des prestations payées, brutes de réassurance, c) le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1 er janvier et le 31 décembre de l exercice considéré, d) la quote-part : des produits financiers nets, des commissions, des autres charges, des participations aux résultats, du résultat de la réassurance. e) le nombre de salariés garantis. L employeur fournit le rapport annuel aux membres du CE, à condition que ceux-ci en fassent la demande. L accord collectif peut être plus exigeant en matière d information, et déléguer à la commission de suivi, ce rôle d analyse.

8 6 E. Le partage des excédents L assureur doit en analyser les raisons et peut proposer les différentes options possibles, pour que les négociateurs puissent choisir dans l intérêt de leurs mandants. L excédent peut faire l objet d un report sur le compte suivant ou d une utilisation en faveur des salariés, par exemple. Ces ajustements participent à la gestion, sur le long terme, d un contrat. F. Le courtage Le courtier est un commerçant. C est un négociateur commercial. Il travaille en indépendant pour des clients (le plus souvent des entreprises) qui le chargent de prospecter auprès des compagnies d assurances et de négocier pour eux les contrats les plus avantageux, au meilleur prix. Le courtier touche une commission variable selon les affaires qu il traite. Le courtier établit le montage administratif (codification et tarification) des dossiers. Il négocie les conditions de garantie offertes au client avec les sociétés d assurances. Le recours au courtage, outre le fait qu il représente un coût supplémentaire qui pèse sur les prestations, est facteur d opacité des comptes. Il constitue le plus souvent un écran entre l organisme assureur et les souscripteurs. L organisme assureur est parfaitement capable de réaliser toutes les études nécessaires à l établissement du contrat en fonction du cahier des charges qui découle de la négociation des partenaires sociaux. De plus en plus fréquemment les courtiers se dotent de plateforme de gestion. G. Quelles informations doivent recevoir les salariés Après la souscription du contrat, l employeur doit remettre au salarié, la notice établie par l assureur, ainsi qu une copie de ses statuts. Cette notice doit être claire et précise, compréhensible par tous. Elle doit présenter l organisme assureur, les prestations et le niveau de prise en charge, les conditions de règlement des dossiers, les coordonnées de l organisme et les services proposés aux adhérents et participants. En cas de modifications de la couverture, l absence d une nouvelle notice les rendrait inopposables dans un sens défavorable au salarié. Si l accord permet de choisir entre plusieurs options, la notice devra indiquer clairement les conséquences de ces choix pour le salarié et pour ses ayants droit, et elle devra être mise à jour périodiquement. Si le salarié a la possibilité de bénéficier du maintien de la couverture à titre individuel lorsqu il quitte l entreprise (licenciement ou départ volontaire), la notice doit indiquer clairement quels en sont les niveaux de couverture et de financement. Si la couverture collective s interrompt par suite de faillite ou de restructuration de l entreprise, l assureur devra lui rappeler cette possibilité et les garanties qu elle offre. L assureur, en travaillant avec un intermédiaire, engage sa responsabilité et sa réputation. Les partenaires en acceptant le courtage acceptent de financer un intermédiaire coûteux dont l utilité ne se justifie pas.

9 LES «PLUS» DE L ASSUREUR 7 A. Contribution à l analyse des risques Assurer c est aussi développer la connaissance de l évolution des risques couverts et permettre des réflexions de prévention. L état de santé des individus dépend de nombreux facteurs : conditions de travail, reconnaissance respect, confiance, écoute dans le travail, conditions de vie... Les entreprises, au plan des statistiques, sont souvent démunies en matière d indicateurs de Santé. Les conditions de travail évoluent et par conséquent les risques aussi. Les risques psychosociaux recouvrent l ensemble des risques portant atteinte à la santé mentale des salariés, voire à leur intégrité physique B. Développer des services L assureur, toujours dans l écoute des besoins exprimés par la direction, les organisations syndicales, le Comité d Entreprise, le CHSCT travaille sur le développement de services mis à la disposition des salariés. Un assureur n est pas un professionnel de santé et n est pas compétent dans toute l étendue des services nécessaires. Il n a pas vocation à couvrir tous les champs. Par contre, il peut établir des partenariats avec des organismes compétents, publics : par exemple, gestion du stress à titre individuel ou collectif, services à la personne, aide aux familles confrontées à des situations difficiles En lien avec la Direction des ressources humaines, le Comité d Entreprise, et le Comité d hygiène, de Sécurité et des Conditions du travail, l assureur peut aider à une meilleure connaissance des particularités spécifiques à la branche ou l entreprise. Il peut participer, avec l aide de professionnels compétents, notamment des organismes publics, pour déterminer : quels sont les troubles de santé les plus répandus parmi les salariés? quelles actions de prévention privilégier pour obtenir les meilleurs résultats? comment mesurer l impact des actions menées en terme de bien-être et de prévention de la santé au travail? L analyse statistique des données recueillies permet : d établir une cartographie sexuée des troubles de santé affectant les salariés, (cartographie qu il est recommandé de croiser avec d autres éléments statistiques tels que le bilan social de l entreprise, le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes ) de recueillir, avec le CHSCT (Comité d hygiène de sécurité et des conditions de travail), les ingénieurs de prévention, les attentes des salariés en matière de programme de prévention.

10 8 LE SUIVI DU CONTRAT ET LA RÉVISION QUINQUENNALE A. Le rôle du Comité d Entreprise Avant la mise en place d un régime, par un accord, ou la révision d un accord, le Comité d Entreprise doit en être informé, et être consulté. Le Comité d Entreprise peut proposer à l employeur toutes les améliorations qui lui paraîtraient souhaitables dans l application de la couverture de prévoyance aussi bien avant qu après la mise en place de celle-ci. A la demande du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le chef d entreprise leur présente chaque année le rapport mentionné à l article 15 de la loi N du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. B. Le rôle de la Commission Paritaire de Suivi Elle prépare et analyse le bilan de l exécution du contrat en amont de la réunion du Comité d Entreprise. (Elle permet dans un cadre restreint et confidentiel l étude de certains dossiers). C. La révision quinquénnale Lorsque l accord d entreprise, l accord ratifié ou la décision unilatérale de l employeur désigne celui ou ceux des organismes (mentionnés à l article L ) qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

11 LES ANNEXES 9 Les définitions et cadres de références officielles qui suivent visent simplement à expliciter des termes techniques couramment utilisés, ou à donner des cadres de références officiels. A. Les contrats complémentaires santé responsables Dans le cadre de la réforme de l Assurance maladie, les contrats complémentaires santé doivent répondre à des critères précis pour être qualifiés de «responsables». Un contrat responsable doit prendre en charge : au moins 30 % des consultations chez le médecin traitant ou correspondant, au moins 30 % des médicaments à vignette blanche prescrits par le médecin traitant ou correspondant, au moins 35 % des prescriptions d analyse par le médecin traitant ou correspondant, deux actes de prévention de la santé publique, à choisir dans une liste pré-définie officiellement. (liste en annexe) Un contrat responsable a interdiction de prendre en charge : la majoration du ticket modérateur (TM) pour l assuré qui consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou sans prescription préalable de ce dernier, la majoration de la participation de l assuré qui refusera à un professionnel de santé d accéder ou de compléter son dossier médical personnel, les dépassements d honoraires appliqués aux patients qui consultent, hors parcours de soin, un spécialiste du secteur 1, la participation forfaitaire de 1 à la charge de l assuré, les franchises médicales. Si le contrat n est pas responsable, les contrats sont assujettis à la taxe sur les conventions d assurance, à la Contribution sociale de solidarité des sociétés et la taxe additionnelle. Dans le cadre des contrats collectifs, les entreprises et leurs salariés sont privés des avantages sociaux et fiscaux inhérents à ces contrats (couvertures collectives obligatoires). B. Gros risques et petits risques (au sens de la Sécurite sociale, de la prévoyance et des assurances) Sont appelés gros risques tous ceux qui nécessitent un calcul de provision pour faire face à leur survenue: incapacité, invalidité, décès, dépendance Les petits risques sont des remboursements d actes, et ne sont pas ou peu provisionnés, comme la santé : consultations, soins et hospitalisation. C. Article L du Nouveau Code du travail Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d organisations représentatives au sens de l article L ,. lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d entreprise définissant les modalités d un régime de prévoyance maladie, l employeur est tenu d engager chaque année une négociation sur ce thème. Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d établissements. D. Article 1 Loi Evin 31 décembre 1989 Les dispositions du présent titre s appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d incapacité de travail ou d invalidité ou du risque chômage. Seuls sont habilités à mettre en œuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants : a. entreprises régies par le Code des assurances ; b. institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale ; c. institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du Code rural ; d. mutuelles relevant du Code de la mutualité.

12 10 E. Article 4 Loi Evin 31 décembre 1989 Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l article 2 de la présente loi, en vue d obtenir le remboursement ou l indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l organisme maintient cette couverture : 1. au profit des anciens salariés bénéficiaires d une rente d incapacité ou d invalidité, d une pension de retraite ou, s ils sont privés d emploi, d un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ; 2. au profit des personnes garanties du chef de l assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. Pour un montant ne pouvant pas excéder 150 % du contrat des actifs. F. Article 5 Loi Evin 31 décembre 1989 Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues par l article 2 de la présente loi, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d incapacité de travail ou d invalidité, le contrat d assurance ou la convention de branches ou d entreprise doit prévoir le délai de préavis applicable à sa résiliation ou à son non renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis. G. Article 14 de l ANI ANI (Accord National Interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.) 1. Chômage et garanties prévoyance/santé - LA PORTABILITE L article 14 a mis en place un mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance d entreprise. Ce dispositif s adresse aux salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une allocation d assurance chômage, à l exception des salariés licenciés pour faute lourde. Toute personne venant de perdre son emploi et qui bénéficiait d une couverture complémentaire au sein de son entreprise pourra ainsi continuer à en bénéficier pendant une période de 1 mois à 9 mois maximum. 2. Toutes les garanties sont concernées Toutes les garanties prévues au contrat collectif en vigueur dans l ancienne entreprise sont concernées, qu il s agisse de garanties de frais de soins de santé ou de prévoyance collective (incapacité, invalidité, décès, dépendance ). Seule limite à ce principe : en matière d incapacité temporaire, l ancien salarié recevra des indemnités qui ne pourront être d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçu au cours de la même période. Par ailleurs, l article 14 s applique à tous les contrats collectifs d entreprise, qu ils soient obligatoires ou facultatifs. Si le contrat évolue pendant la période de portabilité des droits, l ancien salarié verra ses garanties et ses cotisations s aligner sur celles des salariés de son ancienne entreprise. 3. Tous les modes de rupture du contrat de travail sont concernés A l exception du licenciement pour faute lourde, tous les modes de rupture du contrat de travail, ouvrant droit aux allocations chômage, sont concernés, quel que soit le type de contrat de travail - contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat à durée indéterminée (CDI) : licenciement individuel, licenciement pour motif économique, rupture conventionnelle, démission pour «juste motif», rupture de CDD à motif défini, ou CDD arrivé à terme. Les ruptures de contrats d apprentissage et de professionnalisation pouvant ouvrir droit à indemnisation par l assurance chômage sont également concernées.

13 11 4. La période de maintien des garanties varie selon la durée du dernier contrat de travail (1 à 9 mois) Les anciens salariés gardent le bénéfice des garanties appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. L ancien salarié devra fournir à cette occasion la justification de sa prise en charge par le régime d assurance chômage auprès de son ancien employeur. Afin d éviter toute rupture dans le bénéfice des garanties prévoyance et santé, la portabilité prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Les couvertures «portables» expirent à l issue de la période de portabilité prévue par l ANI, ou à la reprise d un nouvel emploi. Toute personne reprenant un travail verra cesser la portabilité de ses garanties, qu elle acquiert ou non de nouveaux droits à prévoyance et santé dans sa nouvelle entreprise. Dans ce cas, le chômeur doit en informer son ancien employeur. Néanmoins, le cumul d une activité rémunérée ne dépassant pas 110 heures par mois et d une allocation chômage ne met pas fin à la portabilité des garanties. Par ailleurs, la suspension de l indemnisation chômage en cas d arrêt maladie de l ancien salarié n a pas d incidence sur le maintien des garanties au titre de l article 14 de l ANI. 5. Le financement : mutualisation ou financement conjoint par l ex-employeur et l ancien salarié Le financement du maintien de garanties peut être assuré par un système de mutualisation mis en place par accord collectif, décision unilatérale de l employeur ou accord référendaire approuvé à la majorité du personnel de l entreprise. A défaut, la portabilité sera financée conjointement par l ancien employeur et l ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l entreprise. L ancien salarié peut renoncer au maintien de ses garanties en refusant de payer sa part de cotisation. Cette renonciation est définitive et concerne l ensemble des garanties. Elle doit être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. H. Article L Code Sécurite sociale A moins qu elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l organisation de la Sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d un projet d accord proposé par le chef d entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. I. Article L code Sécurite sociale Les garanties collectives mentionnées à l article L ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d incapacité de travail ou d invalidité, des risques d inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d avantages sous forme de pensions de retraite, d indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. J. Article L code Sécurite sociale Lorsque l accord d entreprise, l accord ratifié ou la décision unilatérale de l employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l article L qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. K. Les clauses de désignation d organisme d assurance Ont pour objet de désigner le ou les organismes d assurance chargés d assurer le régime de la branche. Organisent la mutualisation des risques entre tous les salariés relevant de la branche concernée. Sont décidées par les partenaires sociaux. Concernent uniquement des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Affiliations et cotisations sans considération d âge, d état de santé, d examen médical préalable, ni fourniture d information dans le cadre d un questionnaire médical. Petites et grandes entreprises d une même branche professionnelle avec des couvertures équivalentes. Lorsque l assureur est une mutuelle ou une IP : les entreprises avec un S/P défavorable restent couvertes, puisque le Code de la Sécurité sociale et le Code de la Mutualité ne permettent pas de résilier le contrat pour sinistralité ou non-paiement des cotisations. Ces régimes permettent d offrir des garanties plus favorables à un meilleur coût en raison d une large mutualisation engendrée par la taille de la population couverte.

14 12 Règles de désignation : Les garanties collectives des salariés, anciens salariés et ayant droits, peuvent être mises en place par voie de : convention ou accord collectif entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés, accord proposé par le chef d entreprise et ratifié par la majorité des intéressés, décision unilatérale du chef d entreprise. Les dispositions du régime peuvent être rendues obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d application de la convention ou de l accord : par un «arrêté d extension» du ministre chargé du travail, ne peut être effectuée que sur demande des partenaires sociaux. Les clauses de désignation «souples» sont majoritaires. Elles permettent le maintien de la couverture antérieure à la condition que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations équivalent ou supérieur. Les clauses dites de «migration obligatoire», (ou clauses «dures»), minoritaires, imposent aux entreprises de résilier leur ancien contrat d assurance et d appliquer le nouveau régime de branche. Quelle que soit la clause, celle-ci doit être réexaminée tous les 5 ans au minimum (L du code de la sécurité sociale : toutes les modalités de mutualisation du risque sont réexaminées au moins tous les 5 ans). CJUE arrêt Beaudout Sont conformes aux règles de la concurrence de l Union européenne : La clause prévoyant l affiliation obligatoire à un organisme unique désigné pour assurer le régime complémentaire de frais de santé (la désignation d AG2R ainsi que l arrêté d extension). Une part de la cotisation est acquittée par les employeurs. Il n existe pas de lien direct entre les garanties et les prestations servies et le montant des cotisations acquittées. Les maintiens de garantie institués par la loi Evin et l ANI constituent des éléments forts de solidarité. La décision de la CJUE soulève les questions suivantes : 1. La nécessité de soumettre les désignations à un appel d offre Dans le cas contraire, la validité de la désignation pourrait être contestée. 2. La nécessité de désigner un organisme gérant un service d intérêt économique général par une clause «dure» En l absence d un droit exclusif de perception et de gestion des cotisations, AG2R risquerait d assurer une population de risques restreinte et de garder une forte proportion de «mauvais risques», ce qui pourrait aboutir à une impossibilité d accomplir sa mission d intérêt économique général (cf. principe de solidarité). 3. L importance de la nature de l organisme désigné AG2R pourrait ne pas être qualifiée d entreprise exerçant une activité économique dans la mesure où elle agit à but non lucratif et où son activité est contrôlé par l État (cf. arrêtés d extension, obligation de réexaminer les clauses tous les 5 ans et interdiction de résilier le contrat en raison du S/P). Dans cette situation, il ne serait pas nécessaire que son activité d intérêt économique général soit menacée pour qu AG2R échappe au droit de la concurrence. La clause de migration obligatoire vers ce nouvel assureur des entreprises concernées (la clause de migration obligatoire). Pour échapper au droit européen de la concurrence, les principes de solidarité et d intérêt économique général doivent être mis en œuvre : L accord est conclu par les partenaires sociaux (un régime mis en place sur décision unilatérale de l employeur ne bénéficie donc pas de cette exclusion). La cotisation est forfaitaire et uniforme pour l ensemble des affiliés, sans égard à leur état de santé, leur âge ou au risque inhérent à leur poste de travail.

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16 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. N SIREN : Siège social : 2-4, rue Pied-de-Fond Niort 05/12 - Négociation commerciale - Crédit photo : Gerhard Linnekogel / Eyesee - Document non contractuel - DC

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