Groupe Cnis-Insee présidé par M.Bon Réutilisation par le Système Statistique Public des informations des entreprises



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Transcription:

Groupe Cnis-Insee présidé par M.Bon Réutilisation par le Système Statistique Public des informations des entreprises Direction de la Méthodologie et de la Coordination Statistique et Internationale 18/10/2015

Objectif du Groupe Cnis-Insee Examiner avec les entreprises concernées les conditions à réunir pour que la statistique publique puisse réutiliser les données privées pour produire des statistiques publiques prédéfinies Sans porter atteinte à la valeur économique des données pour les entreprises En respectant le secret des affaires En respectant la vie privée des individus Dans le respect des principes de la statistique française et européenne Elaborer un livre blanc de propositions pour nourrir un dispositif juridique 2

Le contexte international Tous les instituts nationaux de statistiques s interrogent sur les usages possibles du Big Data Y a-t-il des opportunités d améliorer la qualité, réduire le coût, augmenter la quantité d informations diffusées grâce à de nouvelles sources? Depuis 2013 des réflexions ont lieu sous l égide de l ONU et d Eurostat Le sujet avance au niveau des INS grâce à des échanges d expériences entre INS, chercheurs, au sein de groupes de travail européens La réflexion est plus ou moins avancée selon les sources : données de caisse, données de la téléphonie mobile, site d offres d emploi, google trends, compteurs intelligents,. 3

Le contexte national Lancement de la concertation Cnis Insee fin 2014 Fin des travaux prévue pour fin 2015 Discussion sur le projet de loi numérique Article 10 visant à modifier la loi de 1951 Texte mis en consultation le 26 septembre au 18 octobre Texte soumis au Conseil d Etat avant une adoption par le Conseil des Ministres dans les semaines à venir Discuté au parlement à partir de décembre 2015 4

Projet de loi numérique Extraits de l article 10 modifie la loi n 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques Pour les besoins d enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l article 1er bis, le ministre chargé de l économie peut décider, après avis du Conseil national de l information statistique, que les personnes morales enquêtées transmettent par voie électronique au service statistique public certaines informations présentes dans les bases de données qu elles détiennent Cette décision est précédée d une étude de faisabilité et d opportunité rendue publique.cette étude établit si le mode de collecte est adapté aux besoins de l enquête après concertation avec les personnes morales enquêtées. Les données transmises par les personnes morales enquêtées ne peuvent être communiquées à quiconque. Seules sont soumises aux dispositions du livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données ayant été agrégées et ne permettant pas l identification de la personne morale enquête Si la personne enquêtée ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le conseil national de l information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne enquêtée est entendue par le comité. Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. [ ] Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l amende peut être porté à 50 000 au plus. «Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu il désigne aux frais des personnes sanctionnées.» 5

Trois exemples abordés Projet d utilisation des données de caisse pour l indice des prix à la consommation Projet d utilisation des données de la téléphonie pour un indicateur de population présente Projet d utilisation des cartes bancaires pour un suivi de la consommation en service 6

Données de caisse Une réunion sous l égide de la Fédération du Commerce et de la distribution début 2015 Accord de principe pour une transmission de données au titre de l intérêt général encadrée juridiquement par une obligation Sous réserve que la demande soit une obligation pour toutes les enseignes Pour le seul usage d élaboration d indice de prix par l Insee Dans les conditions techniques expérimentées depuis 2009 Des conventions en cours de négociation pour fin 2015 pour poursuivre les travaux 7

Données téléphoniques Des réunions bilatérales avec trois opérateurs sur septembre octobre suite à des contacts avec la FFT Présentation de l indicateur envisagé nombre moyen et maximal de personnes présentes en nuitée au niveau communal semaine/w.e) : indicateur mensuel diffusé annuellement Pour calibrer des équipements et des services d urgence Les opérateurs souhaitent des assurances Que les indicateurs diffusés ne font pas de concurrence à leur marché développé très récemment Que les coûts qu induit cette demande demeurent faibles ou pris en charge par l administration Que les échanges de données respectent leur politique de protection de la vie privée vis-à-vis de leurs clients (négociée avec la CNIL) Les échanges se poursuivent dans un contexte de discussion de la loi numérique 8

Données cartes bancaires Réunion à venir avec les représentants des banques et du groupement cartes bancaires Les données des cartes bancaires sont utilisées par la Banque de France Observatoire de la sécurité des cartes de paiement Balance des paiements Il y a un intérêt au niveau international et des expérimentations pour le suivi de la consommation L instruction doit se poursuivre 9