REGLEMENT FINANCIER. Article Ier Portée



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Transcription:

GENERAL FISHERIES COMMISSION FOR THE MEDITERRANEAN COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE Via delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy. Tel : +39 0657056441. www.faogfcm.org REGLEMENT FINANCIER Article Ier Portée 1. Le présent texte établit les règles de gestion financière de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, ci-après appelée la Commission, en ce qui concerne toutes les activités financées par le budget autonome visé aux paragraphes 1 et 2 de l Article IX de l Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, ci-après appelé l Accord. 2. Le Règlement financier et le Règlement intérieur de la FAO s appliquent aux activités de la Commission pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le présent texte, et plus particulièrement celles qui sont prévues et financées par le budget de la FAO. Article II Exercice financier L exercice financier comprend une année civile. Article III Le budget autonome 1. Les prévisions du budget autonome sont établies par le Secrétaire de la Commission et sont distribuées à tous les membres de la Commission, au plus tard 60 jours avant chaque session ordinaire. 2. Les prévisions du budget autonome portent sur les recettes et les dépenses de l exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des États-Unis. 3. Les prévisions du budget autonome sont présentées par chapitre et subdivisées en sous-chapitres, le cas échéant. Elles incluent le programme pour l exercice financier et toutes autres informations, annexes ou notes explicatives qui pourraient être demandées par la Commission.

4. Le budget autonome inclut: a) Le budget autonome visé au paragraphe 5 du présent Article couvrant les contributions ordinaires des membres de la Commission exigibles en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l Article IX de l Accord et les dépenses imputables au budget de la Commission en vertu des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l Article XI. Le budget peut inclure sous une forme appropriée les dépenses qui sont à la charge de la FAO en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l Article XI de l Accord. b) Les budgets spéciaux relatifs à des fonds mis à disposition durant l exercice financier au titre de dons ou d autres formes d assistance par des organisations, des particuliers ou autres, en vertu des dispositions du paragraphe 6 de l Article IX de l Accord. 5. Le budget autonome pour l exercice financier inclut des crédits pour: - les dépenses administratives, dont un montant destiné à couvrir les coûts de l Organisation, équivalent à 4.5% du budget autonome de la Commission; - les dépenses relatives aux activités de la Commission. Sous ce chapitre, les prévisions peuvent être présentées sous forme d un montant total unique, mais des prévisions ventilées par activité sont établies et approuvées en tant que «détails complémentaires» du budget; - les dépenses imprévues. 6. Le budget autonome est adopté par la Commission avec les amendements que cette dernière peut juger bon d apporter. 7. Des budgets spéciaux peuvent être adoptés, le cas échéant, par la Commission à titre exceptionnel. 8. Le budget autonome de la Commission est soumis au Comité financier de l Organisation, pour information. Article IV Crédits 1. Par le vote des crédits du budget autonome adopté, le Secrétaire est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements conformes à l objet et dans la limite des crédits votés.

2. En cas d urgence, le Secrétaire est autorisé à accepter des contributions supplémentaires de la part d un ou plusieurs membres de la Commission ou des dons d autres sources et à utiliser ces crédits pour les actions d urgence pour lesquelles ces contributions ou ces dons ont été spécifiquement fournis. Ces contributions ou ces dons et les dépenses connexes sont présentés en détail à la session suivante de la Commission. 3. Tout engagement d une année antérieure non liquidé est annulé, ou, lorsque cette obligation subsiste, il est imputé sur les crédits de l exercice en cours. 4. La Commission peut effectuer des transferts entre chapitres, sur recommandation du Secrétaire. Article V Constitution de fonds 1. Les dépenses prévues au budget autonome sont financées par les contributions des membres de la Commission qui sont déterminées et payables en vertu des dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l Article IX de l Accord. En attendant le versement des contributions annuelles, le Secrétaire est autorisé à financer les dépenses budgétaires au moyen du solde non alloué du budget autonome. 2. Avant le début de chaque année civile, le Secrétaire informe les membres de la Commission de leurs obligations en matière de contributions annuelles au budget autonome. 3. Les contributions sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire visée à l Article V.2 ci-dessus, ou au premier jour de l année civile à laquelle elles se rapportent, la dernière de ces dates étant retenue. Au 1er janvier de l année civile suivante, le solde impayé de ces contributions est considéré comme un arriéré d une année. 4. Les contributions annuelles au budget autonome sont calculées en dollars des États- Unis selon le barème annexé au présent Règlement dont il fait partie intégrante. Les contributions sont payées en dollars des États-Unis ou en euros, sur la base du taux de change en vigueur au moment du calcul des contributions annuelles, tel qu approuvé par la Commission. Lorsqu un Membre règle sa contribution dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis ou l euro, il lui appartient de s assurer de la convertibilité de cette monnaie en dollars des Etats-Unis ou en euro. Le taux de conversion applicable à tout paiement dans une autre monnaie que le dollar des Etats-Unis ou l euro, est le cours sur le marché des changes du dollar des Etats-Unis ou l euro par rapport à la monnaie de paiement au premier jour ouvrable du mois de janvier de l année civile pendant laquelle la contribution est due, ou bien le taux en vigueur le jour où le versement est effectué, le plus élevé des deux taux étant retenu. 5. Tout nouveau membre de la Commission doit verser une contribution au budget autonome, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l Article IX de l Accord, pour

l exercice financier durant lequel sa qualité de membre devient effective, cette contribution étant due à partir du trimestre pendant lequel la qualité de membre est acquise. Article VI Fonds divers 1. La totalité des contributions, dons et autres formes d assistance reçue est placée dans un Fonds de dépôt administré par le Directeur général, conformément au Règlement financier de la FAO. 2. Au titre du Fonds de dépôt visé à l Article VI.1, l Organisation administre: 2.1. Un compte général auquel sont créditées les recettes de toutes les contributions versées en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l Article IX de l Accord et qui sert à financer toutes les dépenses imputables au titre des montants alloués au budget autonome. 2.2. Les comptes complémentaires qui pourraient s avérer nécessaires auxquels sont créditées les contributions supplémentaires visées à l Article IV.2 et qui servent à financer toutes les dépenses correspondantes. Article VII Amendement Le présent Règlement peut être amendé par la Commission, à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l Article II de l Accord.

BARÈME DES CONTRIBUTIONS Appendice La méthode de calcul du barème des contributions est établie selon la formule décrite ciaprès. Facteurs applicables au budget autonome de la CGPM après l entrée en vigueur de l Accord amendé: Redevances des membres: proportion fixe du budget; réparties également entre les membres; Élément richesse: la richesse du membre; Élément captures: la production totale des pêches de capture et de l'aquaculture (marine) du membre. Poids à donner à chaque facteur (en pourcentage du budget autonome total): Redevance fixe liée à la qualité de membre: 10 pour cent Élément richesse: 35 pour cent; Élément captures: 55 pour cent. Quantification des facteurs: Redevance fixe liée à la qualité de membre: égale pour tous les membres; Facteur richesse: en fonction du PIB par habitant (mesuré en dollars EU, tel que publié par la Banque mondiale); les membres étant répartis en quatre catégories: moins de 1 000 dollars EU; entre 1 000 et 9 999 dollars EU; entre 10 000 et 29 999 dollars EU et 30 000 dollars EU et plus. La première catégorie est exemptée de l'élément richesse. La deuxième paie une part. La troisième paie 10 parts et la quatrième 20 parts. Une exception est faite pour les pays dont le PIB total est inférieur à 5 milliards de dollars EU (1997), qui sont considérés comme appartenant à la catégorie immédiatement inférieure. Certains pays sont assimilés à ceux de la première catégorie et exemptés de ce fait de l'élément richesse (aussi longtemps que leur PIB annuel demeurera inférieur à 5 milliards de dollars EU). Facteur captures: les chiffres concernant les captures et la production sont ceux publiés par la FAO dans la base de données STATLANT 37A. Une moyenne sur trois ans est calculée, en utilisant la période se terminant deux ans avant celle à laquelle s'appliquera le budget. Les petits pélagiques n'ayant pas la même valeur que les autres espèces, la «capture CGPM» est calculée, aux fins du barème des contributions, en appliquant un coefficient 4 à tous les poissons produits par les Membres en Méditerranée, dans la mer Noire et dans les eaux adjacentes, à l'exception des petits pélagiques.