Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Secteurs : secteur ponctuellement bâti à constructibilité limitée : secteur agro-sylvicole : secteur partiellement urbanisable : secteur à vocation militaire Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites Outre celles mentionnées à l article 1 du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones», sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas prévues à l article 2 ci-après. Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Outre celles mentionnées à l article 2 du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones», sont admises, sous réserve des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du Code de l urbanisme, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans tous les secteurs 1. Les installations techniques et aménagements dès lors qu ils sont nécessaires et directement liés au fonctionnement des services publics ou d intérêt collectif. 2. Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à l activité agricole. 3. Dans le respect de l application de l article L.111-3 du Code de l urbanisme : la reconstruction à l identique d un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre, la restauration d un bâtiment dont il reste l essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien. 4. Les réhabilitations, extensions et surélévations mesurées, changements de destination de constructions existant à la date d approbation du PLU y compris, dans le cadre d une habitation, de l adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisir (piscines). NOTA : les occupations et utilisations du sol visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus sont soumises aux réserves suivantes : application des dispositions de l article L. 111-6 du Code de l urbanisme, respect des principales caractéristiques des bâtiments pré-existants (dans le cadre de la restauration de ceux qui bénéficient d un intérêt architectural ou patrimonial), ne pas entraver le développement des activités agro-sylvicoles environnantes et ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agro-sylvicole, ne pas altérer la qualité écologique et paysagère du site, par ailleurs, en secteur, le projet doit être compatible avec le caractère résidentiel du secteur, excepté dans le cadre de l extension des entreprises existant à la date d approbation du PLU. En secteurs 5. Les occupations et utilisations du sol dès lors qu elles sont nécessaires à l activité agro-sylvicole. 357
4. Les zones agricoles et naturelles Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Sont considérés comme tels : 5.a. les constructions à usage d habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l exploitation. 5.b. les bâtiments d exploitation et de gestion agro-sylvicole et les installations techniques agrosylvicoles. 5.c. les occupations et utilisations du sol à caractère agro-sylvicole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées, sous réserve des dispositions de l article L. 111-3 du Code rural. 5.d. les constructions, travaux et ouvrages d intérêt collectif à destination d enseignement agricole ou de recherche scientifique agricole (ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement) situés sur le site d exploitation ; 5.e. les hébergements de type gîte, les chambres et tables d hôtes, le commerce des produits de la ferme, les activités de loisirs complémentaires d une exploitation agricole et situées soit dans une construction existante faisant éventuellement l objet d une extension mesurée, soit dans une nouvelle construction établie à proximité immédiate du corps d exploitation, sauf impossibilité technique résultant de risques ou de nuisances sanitaires liés à l activité agricole. 6. Les carrières et gravières ainsi que les constructions et installations directement liées et nécessaires à leur gestion. 7. Les occupations et utilisations du sol d intérêt collectif, soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées, compatibles avec le caractère naturel et/ou agro-sylvicole de la zone. 8. Les constructions et installations liées à des activités animalières. En secteur 9. Les constructions nouvelles à destination d habitation, y compris l adjonction de leurs éléments complémentaires de confort/loisir (piscines, garages, abris de jardins ), liées ou non à l activité des exploitations agro-sylvicoles. 10. L extension des constructions à destination d activité économique existant à la date d approbation du PLU. En secteur 11. Les occupations et utilisations du sol directement liées aux activités militaires. Article 3. conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». En secteurs et La largeur des accès doit permettre une circulation aisée des engins agricoles, et/ou militaires. En secteurs et Tout nouvel accès ne peut avoir une largeur inférieure à 2,40 m et supérieure à 5 m. En secteur Les nouvelles bandes d accès sont interdites. 358
Article 4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d eau, d électricité et d assainissement Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 4. conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d eau, d électricité et d assainissement Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». Article 6. implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées dans les conditions prévues à l article 6 du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». Le recul R ne s applique que par rapport aux voies et chemins. L implantation des constructions par rapport aux emprises publiques non destinées à la circulation automobile est régie par les dispositions de l article 7 ci-après. Dans tous les secteurs L ensemble des dispositions énoncées ci-après ne s appliquent pas : aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux réseaux publics ou d intérêt collectif, aux services publics ou d intérêt collectif exigeant la proximité immédiate des routes ou nécessaires aux routes, qui doivent être implantées à une distance minimale de 10 m de la limite des voies et chemins. à l adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l extension mesurée des constructions existant à la date d approbation du PLU. En secteurs et Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : 10 m de la limite des chemins, 30 m de la limite des voies sauf marges de recul spécifiques Rm indiquées au plan de zonage. En secteurs et Sauf marges de recul spécifiques Rm indiquées au plan de zonage, les constructions autorisées doivent être implantées à une distance minimale de : 10 m de la limite des voies et chemins pour les constructions de moins de 30 m² de surface construite, 15 m de la limite des voies et chemins pour les constructions d une superficie supérieure à 30 m² de surface construite. Article 7. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées dans les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». Les constructions doivent s implanter en respectant les retraits suivants : pour les installations agro-sylvicoles, agricoles et les bâtiments d exploitations agro-sylvicoles : L1 et L2 2 x H T avec un minimum de 8 m ; 359
4. Les zones agricoles et naturelles Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9. Emprise au sol des constructions pour les antennes et les châteaux d eau : L1 et L2 H T ; pour les autres constructions : L1 et L2 (2 x H) 4 m avec un minimum de 8 m. Les constructions peuvent cependant être implantées en limites séparatives dès lors : qu elles n excèdent pas une surface de 30 m² de surface construite ; qu elles n excèdent pas une hauteur H T de 4 m mesurée à l aplomb de la limite séparative. L ensemble des dispositions ci-dessus ne s applique pas à l adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l extension mesurée des constructions existant à la date d approbation du PLU. Non réglementé. Article 8. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9. emprise au sol des constructions L emprise au sol des constructions doit respecter les dispositions du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». En secteurs et Pour les travaux visés à l alinéa 1 de l article 2 ci-avant, l emprise au sol créée ne peut excéder 60 % de la superficie totale du terrain. Les travaux autorisés à l alinéa 3 de l article 2 ci-avant, doivent être réalisés dans le volume existant ou pré-existant. Dans le cadre des travaux visés à l alinéa 4 de l article 2 ci-avant, la nouvelle emprise au sol éventuellement créée ne peut excéder 20 % de l emprise existante de la construction considérée à la date d approbation du PLU. En secteur L emprise au sol maximale des constructions autorisées aux alinéas 5, 6 et 7 de l article 2 ci-avant est égale à 10 % de la superficie totale du terrain. En secteur L emprise au sol des nouvelles constructions ne doit pas excéder : 200 m² pour les constructions à destination d habitat établies en rez-de-chaussée, 125 m² pour les constructions à destination d habitat établies en rez-de-chaussée + un étage (dont combles éventuellement aménageables), 5 % de la superficie totale du terrain pour les autres constructions (garages, abris de jardins, etc..). Au total l emprise au sol maximale est égale à 10 % de la superficie totale du terrain. 360
Article 9. Emprise au sol des constructions Article 10. Hauteur maximale des constructions Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif, ce pourcentage est porté à 60 % de la superficie totale du terrain. Les dispositions ci-dessus ne s appliquent pas aux travaux autorisés à l alinéa 3 de l article 2 ci-avant si l emprise au sol existante ou pré-existante est supérieure. Dans le cadre d extension de constructions existantes visées aux alinéas 4 et 9 de l article 2 ci-avant, la nouvelle emprise au sol créée ne peut excéder 20 % de l emprise existante de la construction considérée à la date d approbation du PLU. En secteur L emprise au sol maximale des constructions est égale à 10 % de la superficie totale du terrain. Article 10. Hauteur maximale des constructions Les hauteurs des constructions doivent respecter les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». En secteurs, et Les travaux de réhabilitation ou extension autorisés de l ensemble des bâtiments existants, ne peuvent excéder une hauteur H T de 9 m. Ils peuvent toutefois s inscrire dans la limite de la hauteur existante lorsque celle-ci excède la hauteur H T fixée ci-dessus. Les travaux autorisés à l alinéa 3 de l article 2 ci-avant, doivent être réalisés dans le volume existant ou pré-existant. En secteurs et Les constructions à destination d habitation peuvent être établies en rez-de-chaussée +1 étage maximum (dont combles éventuellement aménageables), en respectant une hauteur H T maximale de 9 m. En secteurs et Les installations techniques agro-sylvicoles ou militaires ne sont pas soumises à une hauteur maximale sous réserve du respect des dispositions de l article 11 ci-après. La hauteur H F et H T des autres constructions ne peut respectivement excéder 10 m et 15 m. 361
4. Les zones agricoles et naturelles Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords A. Insertion B. Matériaux / couleurs C. Toitures D. Traitement des clôtures autres que agricoles Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords L aspect extérieur des constructions et l aménagement de leurs abords doivent être conformes aux dispositions du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». A. Insertion La restauration et l aménagement des airials établis dans la forêt landaise doivent être réalisés avec un souci de préservation des lieux qui doit tenir compte des éléments suivants : un équilibre entre la végétation et les parties construites ; des plantations arbustives et arborées d essences indigènes ; des volumes bâtis bas. Cette règle des airials est applicable à l ensemble des constructions à destination d habitat situées en forêt. Les façades des bâtiments d exploitations agro-sylvicoles doivent faire l objet d un traitement particulier afin d éviter les effets de murs aveugles. B. Matériaux / couleurs L éventuel emploi de matériaux tels que les bardages (métalliques ou autres, utilisés pour des raisons techniques inhérentes à la nature de la construction considérée) doit faire l objet de mesures compensatoires architecturales et/ou paysagères susceptibles d en atténuer l impact visuel : travail sur les volumes et retraits des façades, plantations d arbres de grand développement et végétaux d essences locales, etc. C. Toitures Excepté les installations techniques agro-sylvicoles, agricoles et celles nécessaires aux réseaux, services et équipements publics ou d intérêt collectif (antennes, château d eau, etc.), l ensemble des constructions de plus de 30 m² de surface construite doit avoir une toiture à plusieurs pans. D. Traitement des clôtures autres que agricoles En secteurs, et Les murs pleins en pierre existant à la date d approbation du PLU peuvent être confortés avec possibilité de les prolonger avec les mêmes matériaux. L édification de nouveaux murs pleins est interdite. En milieu non forestier : les clôtures sur voies et chemins doivent privilégier une mise en œuvre transparente. Les éventuels murs bahuts ne dépasseront pas 0,60 m et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas d inondations ; les clôtures en limites séparatives peuvent être végétalisées en privilégiant les essences indigènes. Dans les secteurs humides, il peut s agir d essences telles que salix, alnus, cornus, fraxinus, corylus (saule, aulne, cornouiller, frêne, noisetier)... 362
Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords D. Traitement des clôtures autres que agricoles Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement Article 13. Espaces libres et plantations En milieu forestier : les clôtures sur voies et chemins de desserte doivent être constituées exclusivement d éléments ajourés et les murs bahuts sont interdits ; les clôtures en limites séparatives peuvent être végétalisées en excluant les essences non indigènes de la forêt landaise ; les clôtures situées dans les airials doivent être traitées de façon la plus discrète possible. En secteurs Les clôtures ne sont pas réglementées. Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement Les constructions doivent respecter les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones». Les normes applicables sont : 1. Habitat 2 places par logement 2. Hébergement (gîte ou chambres d hôtes) lié à l activité agricole : 1 place par chambre ou emplacement. 3. Bâtiments à usage de gestion des exploitations agricoles : 1 place pour 40 m² de surface de plancher de construction. Article 13. espaces libres et plantations Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zone» Pour les espaces situés en milieu forestier et conformément à la réglementation en vigueur, l aménagement et l entretien des espaces libres doivent être conçus et effectués de manière à limiter la propagation des incendies. Les essences plantées doivent en particulier être choisies en fonction de leur meilleure résistance au feu. Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, jalles, esteys, fleuves, lacs, etc... doivent être protégés : il convient notamment de préserver les arbres qui n entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant, la libre circulation du public) et les plantes favorisant l épuration de l eau (phragmites, joncs, iris ) ; l imperméabilisation des versants des berges est interdite : une bande végétalisée de 2 m par rapport à la limite de l eau doit être préservée à l exception des éventuels aménagements ponctuels à destination du public. Cette disposition ne s applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires à la gestion des eaux. 363