Décision du Défenseur des droits n MDS-MDE

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Transcription:

Paris, le 24 septembre 2013 Décision du Défenseur des droits n MDS-MDE-2013-190 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de la police aux frontières ont eu à gérer le refus d un enfant mineur de poursuivre le voyage qu il était en train d effectuer avec son père Domaine de compétence de l Institution : Déontologie de la sécurité Thèmes : Police aux frontières Mineurs Sortie du territoire national Consultation préalable du collège compétent en matière de : déontologie de la sécurité Synthèse : Le Défenseur des droits a été saisi d une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de la police aux frontières ont eu à gérer le refus d un enfant mineur de poursuivre le voyage qu il était en train d effectuer avec son père. Selon le réclamant, les fonctionnaires de police ont empêché sa fille de 15 ans de poursuivre son voyage avec lui, remettant ainsi en cause son autorité parentale. Au cours de l enquête conduite par le Défenseur des droits, les fonctionnaires de police qui ont eu à intervenir au cours de cette situation, ont indiqué que la jeune fille avait refusé de poursuivre le voyage avec son père arguant de ce que leur destination finale lui avait été cachée et qu il existait un risque pour elle que son père ne l empêche de revenir par la suite en Angleterre où elle vit avec sa mère, séparée du réclamant. Les éléments recueillis par le Défenseur des droits ne permettent pas d établir le bien-fondé des griefs du réclamant ni de remettre en cause le comportement des fonctionnaires de police. Le Défenseur des droits, au titre de sa mission de défense des droits de l Enfant tient à souligner qu il estime que les fonctionnaires de police ont agi dans le respect de la Convention internationale relative aux droits de l enfant du 20 novembre 1989.

Paris, le 24 septembre 2013 Décision du Défenseur des droits n MDS-MDE 2013-190 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le Règlement (CE) n 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Après avoir pris connaissance de la réclamation, des pièces transmises par la direction de générale la police nationale et des auditions réalisées par ses agents chargés de la déontologie de la sécurité, celle de la gardienne de la paix L.R. et de la brigadière-cheffe B.B., toutes deux affectées à la direction de la police aux frontières de l aéroport Roissy Charles-De-Gaulle à la date des faits ; Après consultation du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité ; Le Défenseur des droits, succédant à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, saisie par M. O.O., des circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de la police aux frontières auraient méconnu ses droits et son autorité parentale lors de son transit à l aéroport Roissy Charles-De-Gaulle, en compagnie de sa fille mineure, le 19 février 2011 : - ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité ; - au surplus, au titre de sa mission de défense des droits de l Enfant, tient à souligner que les fonctionnaires de police ont eu un comportement adapté à la recherche de la protection de la mineure concernée en conformité avec les objectifs de la Convention internationale relative aux droits de l enfant du 20 novembre 1989. Conformément à l article 24 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits adresse cette décision pour information au ministre de l Intérieur. Dominique BAUDIS

2 > LES FAITS Le 19 février 2011, M. O.O., et sa fille, Mlle A.O., mineure âgée de 15 ans, ont transité par l aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance du Royaume-Uni, à destination de Lagos au Nigeria. M. O.O. et sa fille ont une double nationalité, nigériane et britannique. M. O.O. est séparé de la mère de sa fille, demeurant en Grande-Bretagne. Alors qu ils venaient de passer le point de contrôle transfrontalier du terminal 2E, la gardienne de la paix L.R., s est aperçue que Mlle A.O. pleurait et que son père était en train de s adresser à elle en anglais. Après s être approchée d eux, la jeune fille aurait déclaré à la fonctionnaire qu elle ne souhaitait pas continuer son voyage vers Lagos avec son père, par peur d être contrainte d y rester. Elle aurait ajouté que sa mère, séparée de M. O.O. et avec qui elle vit habituellement, n était pas au courant de la destination de ce voyage, qui était initialement présenté comme un séjour à Paris. Conduits au poste de la police aux frontières, M. O.O. et sa fille, Mlle A.O. ont été reçus séparément par l officier de quart présent, la brigadière-cheffe B.B. Au cours de son entretien, Mlle A.O. aurait confirmé son refus de poursuivre le voyage avec son père. Ayant tenté, sans succès, de joindre Mme O.A., la mère de Mlle A.O., la brigadière-cheffe B.B. s est ensuite entretenue avec le père de la jeune fille. Suite à cet entretien, M. O.O. aurait décidé de continuer seul son voyage vers Lagos et de laisser sa fille repartir en Angleterre. M. O.O. fait grief aux fonctionnaires de la police aux frontières d avoir méconnu ses droits et son autorité parentale en empêchant sa fille de voyager avec lui jusqu au Nigéria. * * * Sur l intervention initiale de la gardienne de la paix au poste de contrôle transfrontière M. O.O. se plaint de l humiliation que lui aurait fait subir l intervention de la fonctionnaire de police en public ainsi que des questions qui lui ont été posées et qui, selon lui, seraient constitutives d atteinte à sa vie privée. Selon le réclamant, l intervention de la gardienne de la paix a pu également être motivée par un motif discriminatoire tenant à son origine nigériane. Au cours de son audition par les agents du Défenseur des droits, la gardienne de la paix L.R. a expliqué que son attention avait été attirée par les hurlements et les pleurs d une jeune fille qui semblait en détresse. La policière a indiqué avoir demandé au père les motifs de la détresse de sa fille, ce à quoi ce dernier aurait répondu qu il ignorait les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas poursuivre le voyage en sa compagnie. Décrivant une jeune fille recroquevillée sur elle-même et s appuyant sur le poste contrôle comme pour se protéger, la gardienne de la paix a indiqué avoir souhaité conduire le père et sa fille au poste de police afin de comprendre la situation, au calme. En l état des éléments recueillis au cours de l enquête du Défenseur des droits, rien ne permet d affirmer que la gardienne de la paix L.R. est intervenue pour un autre motif que les pleurs et la détresse de Mlle A.O.

Dans ces circonstances, leur conduite sans contrainte dans les locaux de police destinée à les protéger du regard du public et à approfondir calmement la situation, apparaît tout à fait opportune. Sur les déclarations de Mlle A.O. recueillies hors de la présence de son père M. O.O. fait grief aux fonctionnaires de police d avoir dépassé leurs prérogatives en recueillant, hors de sa présence, les déclarations de sa fille. De même, il conteste la version des fonctionnaires de police selon laquelle sa fille aurait déclaré ne pas vouloir partir au Nigéria, destination dont elle aurait dit ne pas avoir été informée au départ de Londres. Au soutien de ce grief, M. O.O. fait valoir que ses billets, tout comme ses étiquettes de bagages, indiquaient clairement leur destination finale, laquelle ne pouvait donc être ignorée par sa fille. Au cours de son audition devant les agents du Défenseur des droits, la brigadière-cheffe B.B. a indiqué avoir reçu en premier M. O.O. à qui elle a demandé des explications quant à la situation. Selon elle, le père de la jeune fille, très mécontent d avoir été conduit au poste de police, est resté très évasif sur les motifs pour lesquels sa fille ne souhaitait pas poursuivre le voyage en sa compagnie. En outre, la fonctionnaire de police a expliqué que M. O.O. a lui-même souhaité qu elle s entretienne avec sa fille pour comprendre les raisons de son comportement. Selon les fonctionnaires de police, au cours de son entretien, la fille de M. O.O. a indiqué que, tout comme sa mère, elle n avait pas été informée de la destination finale de son voyage alors qu elle n était sensée passer que quelques jours de vacances à Paris. Elle craignait que son père ne l empêche de rentrer à Londres, une fois admise sur le territoire nigérian. L enquête conduite par le Défenseur des droits n a pas permis de recueillir des éléments de nature à conforter le grief de M. O.O. s agissant de la teneur des déclarations de sa fille devant les fonctionnaires de police, lesquelles avaient d ailleurs toute latitude, compte-tenu de la situation, pour la rencontrer hors de sa présence. Dans ces conditions, le Défenseur des droits ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité à ce titre. 3 Sur les suites du voyage de M. O.O. et de sa fille M. O.O. fait grief aux fonctionnaires de police d avoir empêché sa fille de poursuivre le voyage en sa compagnie et ce, alors qu il exerce l autorité parentale sur elle et qu il a proposé de signer un engagement écrit s agissant de son retour du Nigéria. A titre liminaire, il convient d indiquer que les fonctionnaires de la police aux frontières se doivent d être particulièrement attentifs quant aux voyages d enfants mineurs accompagnés. En effet, l article 6.2 de l annexe VII du code frontières Schengen 1 indique que «Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l existence de l autorité parentale des accompagnateurs à l égard du mineur, notamment au cas où le mineur n est accompagné que par un seul adulte et qu il y a des raisons sérieuses de croire qu il a été illicitement soustrait à la garde de la ou des personnes qui détiennent légalement l autorité parentale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.» 1 Règlement (CE) n 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

4 En application de ces dispositions, et sans que cela constitue une remise en cause de l autorité parentale exercée par M. O.O., le Défenseur des droits considère que la singularité de la situation, caractérisée par la détresse manifeste d une jeune fille, obligeait les fonctionnaires de la police aux frontières à la plus grande prudence. En l espèce, les vérifications opérées par les fonctionnaires consistant à tenter de joindre la mère de Mlle A.O. et à consulter les fichiers d information relatifs aux interdictions de sortie du territoire prises dans l espace Schengen, étaient appropriées à la situation. Entendues sur les doléances de M. O.O., les fonctionnaires de police ont indiqué ne pas avoir le souvenir de la proposition du réclamant de signer un engagement écrit quant au retour de sa fille du Nigéria. En outre, la brigadière-cheffe B.B. réfute l avoir contraint à interrompre son voyage avec sa fille. En effet, elle a indiqué s être entretenu de la situation avec M. P.R., commissaire divisionnaire de permanence le jour des faits, lequel lui a demandé de signifier au père qu il pouvait soit convaincre sa fille de le suivre jusqu à Lagos, soit la raccompagner en Angleterre. Selon la brigadière-cheffe B.B., c est une fois informé de ces possibilités que M. O.O. a fait seul le choix d acheter un nouveau billet permettant à sa fille de repartir immédiatement en Angleterre, lui-même poursuivant, ainsi sans elle, son voyage vers Lagos. Au regard de ce qui précède, et compte-tenu des divergences qui existent entre la version du réclamant et celle des fonctionnaires de police, il n est pas possible d établir le bien-fondé du grief de M. O.O. s agissant de la contrainte qui aurait été exercée par les fonctionnaires de police sur la poursuite de son voyage avec sa fille, et partant, de conclure à l existence d un manquement à la déontologie de la sécurité.