Commentaire de la décision n DC du 22 octobre 2009



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Transcription:

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 28 Commentaire de la décision n 2009-591 DC du 22 octobre 2009 Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence Deux propositions de loi relatives au financement des écoles ont été enregistrées par le Sénat en octobre 2008. La première, signée par M. Jean-Claude Carle et soixante-douze autres sénateurs, tendait à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d association lorsqu elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La seconde, signée par M. Yves Détraigne et neuf de ses collègues, visait à encadrer la participation des communes au financement des écoles privées sous contrat d association. Ces deux propositions ont été examinées par la commission des Lois du Sénat qui a adopté un texte reprenant le titre de la première proposition le 12 novembre 2008. Votée au Sénat le 10 décembre 2008, cette proposition de loi a été adoptée, dans un texte conforme, par l Assemblée nationale le 28 septembre 2009. Elle a été déférée au Conseil constitutionnel le 6 octobre par plus de soixante députés. Ces derniers contestaient au premier chef la loi elle-même en dénonçant une violation des principes de laïcité, de libre administration des collectivités territoriales et d égalité des citoyens devant les charges publiques. Dès lors que la loi déférée devait, selon eux, être censurée, ils demandaient également au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution, par 1

voie de conséquence, les dispositions de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui ont précisé les règles applicables à la participation financière des communes à la scolarisation d enfants résidant sur leur territoire mais inscrits dans les écoles d une autre commune, qu elles soient publiques ou privées sous contrat d association (articles 87 et 89). Dans sa décision n 2009-591 DC du 22 octobre 2009, le Conseil constitutionnel a rejeté les premiers griefs. Dès lors, il n a pu que rejeter les griefs portant sur les dispositions de la loi du 13 août 2004. I.- La loi déférée La «question scolaire» rassemble quatre paramètres, que la loi, régulièrement, vient combiner et aménager. Le premier est le caractère public ou privé de l établissement scolaire ; il se décline lui-même en plusieurs critères : public, privé sous contrat d association ou contrat simple, privé hors contrat. Le deuxième paramètre est relatif au type et au niveau d enseignement : général, technique ou agricole ; primaire, secondaire ou supérieur. Le troisième paramètre concerne le niveau des collectivités publiques qui interviennent : État, régions, départements, communes (en tant que telles ou par le biais d un établissement public de coopération intercommunale). Le quatrième paramètre, enfin, porte sur la nature et l objet des aides : facultatives ou obligatoires ; rémunération et formation des enseignants, frais de fonctionnement, dépenses d investissement. L aménagement de ces différents paramètres dessine le cadre légal du financement de l enseignement. La loi déférée ne concerne que la participation des communes au financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d enseignement du premier degré sous contrat d association avec l État. A.- Le régime de participation des communes de résidence à la prise en charge des enfants qui ne sont pas scolarisés sur son territoire 2

La loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l État et les établissements d enseignement privés, dite «loi Debré», a distingué les établissements publics d enseignement, les établissements privés liés par contrat à l État et les établissements privés hors contrat. Elle a posé la règle, désormais codifiée à l avant-dernier alinéa de l article L. 442-5 du code de l éducation, selon laquelle «les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l enseignement public». Par conséquent, la commune doit assurer la même prise en charge pour les écoles privées couvertes par un contrat d association implantées sur son territoire et pour les écoles publiques. * La participation de la commune de résidence à la prise en charge de la scolarisation des enfants dans une école publique d une autre commune L article L. 212-8 du code de l éducation, modifié notamment par l article 87 de la loi du 13 août 2004 précitée 1, fixe les conditions de prise en charge, par la commune de résidence d enfants scolarisés hors de son territoire, du financement des charges de fonctionnement des écoles publiques que ces enfants fréquentent. Il prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement correspondantes se fait par accord entre la commune d accueil et la commune de résidence. Faute d accord, le préfet est chargé d arrêter le montant de la contribution de chacune des communes. L article L. 212-8 détermine, par ailleurs, les éléments devant être pris en compte pour le calcul de la contribution de la commune de résidence : ressources de la commune, nombre d élèves scolarisés, coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l ensemble des écoles publiques de la commune d accueil... D une part, cet article rend facultative la contribution de la commune de résidence si elle dispose des capacités d accueil suffisantes pour recevoir les enfants concernés, sauf accord préalable du maire de la commune. D autre part, 1 Article issu de l article 23 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l État. Cet article 23 a été précisé par la loi n 85-97 du 25 janvier 1985 dite «loi Chevènement» et par les lois n os 86-29 du 9 janvier 1986 et 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, puis codifié par l ordonnance n 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l éducation ; il a été modifié, par la suite, par l article 87 de la loi du 13 août 2004 précitée. 3

il rend obligatoire la contribution de la commune de résidence lorsque les familles sont contraintes de scolariser leur enfant dans une école publique située sur le territoire d une autre commune en raison. Cette contrainte peut résulter : - des obligations professionnelles des parents, lorsque la commune de résidence n assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants ou lorsqu elle n a pas organisé un service d assistances maternelles agréées ; - de l inscription d un frère ou d une sœur dans un établissement situé dans la commune d accueil 2 ; - de raisons médicales. Pendant longtemps, ces dispositions n ont pas connu d équivalent pour les enfants scolarisés dans des classes élémentaires des écoles privées sous contrat d association situées hors du territoire de leur commune de résidence. * La participation de la commune de résidence à la prise en charge de la scolarisation des enfants dans une école privée sous contrat d association d une autre commune La règle fixée par l avant-dernier alinéa de l article L. 442-5 du code de l éducation pose la question de la prise en charge des frais de fonctionnement des classes élémentaires de l enseignement privé sous contrat d association pour les élèves qui ne résident pas sur le territoire de la commune qui accueille l école. L article L. 442-9 du même code dispose, en son premier alinéa, que «l article L. 212-8 du présent code, à l exception de son premier alinéa, et l article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d association des établissements d enseignement privés». L application du seul premier alinéa de l article L. 212-8 renvoie, pour la scolarisation, à un accord entre commune de résidence et commune d accueil 3. Faute d accord, la 2 En application de l article R. 212-21 du code de l éducation, cette condition ne joue que lorsque l inscription du frère ou de la sœur de l enfant est elle-même justifiée par l absence de capacité d accueil dans la commune de résidence, en raison des obligations professionnelles des parents ou pour des raisons médicales. 3 «Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 4

contribution de la commune de résidence aux charges de fonctionnement des écoles primaires sous contrat d association posait problème. Diverses difficultés sont donc nées de cette situation. Pour y remédier, l article 89 de la loi du 13 août 2004 précitée a donc disposé : «Les trois premiers alinéas de l article L. 212-8 du code de l éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d association.» Faute d accord entre les communes, cet article confiait donc au préfet le soin de fixer la contribution de la commune de résidence. Lorsqu il a été saisi de la loi de 2004, le Conseil constitutionnel n avait pas examiné, et donc ni censuré ni validé, cet article 4. Si cet article a mis en place une procédure précise renvoyant le cas échéant au préfet, il a semblé exclure l application des autres alinéas de l article L. 212-8. En conséquence, auraient pu sembler inapplicables les restrictions posées par ces alinéas pour fixer la contribution des communes de résidence. Une deuxième tentative législative a cherché à pallier ces difficultés. L article 89 de la loi du 23 avril 2005 d orientation et de programmation pour l école a ainsi complété l article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales par un second alinéa ainsi rédigé : «La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d une autre commune, au coût qu aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l absence d école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.» Lorsqu il a été saisi de cette loi de 2005, le Conseil constitutionnel n avait pas non plus examiné, et donc ni censuré ni validé, cet article 5. fonctionnement se fait par accord entre la commune d accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l application du présent article, au territoire de la commune d accueil ou de la commune de résidence et l accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l établissement public de coopération intercommunale.» 4 Décision n 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales. 5 Décision n 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d orientation et de programme pour l avenir de l école. 5

Dans le même temps, les ministres de l intérieur et de l éducation nationale ont pris une circulaire le 2 décembre 2005. Celle-ci rappelait que l article 89 de la loi du 13 août 2004 s inscrivait «dans le cadre général du principe de parité tel qu il résulte de l article L. 442-5 du code de l éducation» : «La commune de résidence, lorsqu elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la commune, ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d une autre commune.» Cette circulaire a été annulée pour des raisons de procédure 6. Une nouvelle circulaire du 27 août 2007 a alors été prise dans le même sens. B.- Les dispositions législatives adoptées À la suite de ces deux lois et de ces deux circulaires, la situation s apparentait à une «solution de compromis qui est juridiquement fragile» 7. Si les contentieux sont demeurés limités en nombre, la portée de l article 89 restait controversée. Des positions extrêmes ont continué à s exprimer : - certaines communes s estiment fondées à refuser par principe tout financement aux écoles privées sous contrat d association pour les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ; - certains établissements privés sous contrat croient possible d exiger, sans information ni concertation préalables, des contributions des communes, comme plaçant ces dernières devant le fait accompli. Face à ces difficultés, une proposition de loi a été adoptée dans les conditions rappelées en préambule de ce commentaire. La loi déférée abroge, dans son article 3, l article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 et lui substitue, dans ses articles 1 er et 2, un dispositif directement inspiré de l article L. 212-8 du code de l éducation. En premier lieu, il pose l obligation pour la commune de résidence d un élève de contribuer au financement de sa scolarité dans une école primaire privée sous contrat d association située sur le territoire d une autre commune lorsqu elle 6 Conseil d État, 4 juin 2007, Ligue de l enseignement et autres. 7 M. Frédéric Reiss, Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d association lorsqu elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, Assemblée nationale, XIII e législature, n 1705, 3 juin 2009, p. 15. 6

aurait été soumise à la même obligation si cet élève avait été scolarisé dans une école primaire publique située hors de son territoire. En deuxième lieu, il retient, pour cette contribution, la réserve générale des capacités d accueil nécessaires à la scolarisation dans la commune de résidence. En troisième lieu, il reprend les trois mêmes réserves que celles énoncées à l article L. 212-8 pour la fréquentation d une école publique située dans une autre commune que celle de résidence : obligations professionnelles des parents, frère ou sœur inscrits dans un établissement scolaire de la même commune, raisons médicales. Enfin, la loi déférée prévoit qu en cas de litige, le préfet fixe, lorsqu elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement de ces classes élémentaires sous contrat d association des établissements privés du premier degré. II.- La décision Dans sa décision n 2009-591 DC du 22 octobre 2009, le Conseil constitutionnel a tout d abord rejeté les griefs des députés requérants fondés sur une violation, par les articles 1 er et 2 de la loi, des principes de laïcité, de libre administration des collectivités territoriales et d égalité des citoyens devant les charges publiques. Dans la mesure où ces articles de la loi déférée sont déclarés conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs contre les articles 87 et 89 de la loi du 13 août 2004, le premier n étant pas modifié par la loi déférée et le second étant abrogé par l article 3 de celle-ci. 7

A.- La question du respect du principe de laïcité Les requérants estimaient que les «transferts financiers de fonds publics vers des organismes rattachés à des associations cultuelles», susceptibles d être entraînés par l application de la loi déférée, étaient contraires au principe constitutionnel de laïcité. La loi déférée vient préciser l état du droit. En effet, l obligation incombant à la commune de résidence de participer aux frais de fonctionnement des classes élémentaires des établissements de l enseignement privé non situé sur son territoire mais accueillant des enfants y résidant a été créée par l article 89 de la loi du 13 août 2004 précitée, voire par la «loi Debré» de 1959. Le Conseil constitutionnel a, dans la ligne de ses décisions antérieures sur des lois relatives au financement de l enseignement privé, constaté que cette question nécessitait une conciliation entre diverses normes constitutionnelles : - le principe de laïcité énoncé à l article 1 er de la Constitution 8 ; - l obligation pour l État d organiser «l enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés» imposée au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; - la liberté de l enseignement qui constitue l un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 9. 8 Dans sa décision n 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l Europe, le Conseil a jugé qu étaient respectées par ce traité les dispositions de l article 1 er de la Constitution aux termes desquelles «la France est une République laïque» et «qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers» (cons. 18). 9 Décisions n os 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 71-400 du 1 er juin 1971 et relative à la liberté de l enseignement (dite «loi Guermeur»), 8

Le Conseil s est, en effet, déjà prononcé à plusieurs reprises sur la portée de la liberté d enseignement, notamment : - en 1977 à propos de la prise en charge par l État de dépenses relatives au fonctionnement d établissements d enseignement privés et à la formation de leurs maîtres 10 ; - en 1984 sur le caractère limitatif des crédits du budget de l État destinés à rémunérer les enseignants des établissements privés 11 ; - en 1985 sur la modification du régime des contrats d association 12 ; - en 1994 sur l ouverture ou l élargissement de la possibilité pour les collectivités territoriales de participer au financement des investissements des établissements privés du premier et du second degré 13 ; - en 1999 sur le financement de l enseignement supérieur privé 14. Il résulte de ces diverses décisions, en premier lieu, que la liberté d enseignement interdit toute interprétation «monopolistique» du treizième alinéa du Préambule de 1946 au profit de l enseignement public. cons. 3 ; 84-185 DC du 18 janvier 1985, Loi modifiant et complétant la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l État et les collectivités territoriales (dite «loi Chevènement»), cons. 14 ; 93-329 DC du 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l aide aux investissements des établissements d enseignement privés par les collectivités territoriales (dite «loi Bourg- Broc»), cons. 26 ; 99-414 DC du 8 juillet 1999, Loi d orientation agricole, cons. 6. 10 Décision n 77-87 DC du 23 novembre 1977 précitée. 11 Décision n 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985, cons. 44 à 50. 12 Décision n 84-185 DC du 18 janvier 1985 précitée. 13 Décision n 93-329 DC du 13 janvier 1994 précitée. 14 Décision n 99-414 DC du 8 juillet 1999 précitée. 9

En deuxième lieu, le législateur ne peut porter atteinte ni à l existence même de l enseignement privé, ni à son «caractère propre». En troisième lieu, il lui est loisible de prévoir une aide publique dans un cadre approprié : besoin scolaire reconnu, disponibilité des crédits, respect d obligations d intérêt général, ne pas léser les établissements publics compte tenu de leurs contraintes propres, etc. Il n en résulte pas que le législateur ait l obligation de prévoir une telle aide. Mais lorsqu il en prévoit une et qu elle a permis aux établissements privés d exercer effectivement leur liberté, sa suppression pure et simple conduirait à la disparition de ces établissements et porterait atteinte à la liberté de l enseignement ; il s agit alors de ne pas priver de garanties légales une exigence de caractère constitutionnel. Les dispositions de la loi déférée s inscrivent dans ce cadre. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief de violation du principe de laïcité en rappelant qu il était loisible au législateur, sans heurter le principe de laïcité, de prévoir une participation des collectivités publiques au financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d enseignement du premier degré privés sous contrat d association, dès lors : - d une part, qu il respecte des critères objectifs et rationnels en l espèce ceux déjà applicables à la participation des communes de résidence à la prise en charge des élèves scolarisés dans des écoles publiques situées dans une autre commune ; - et, d autre part, que cette participation soit proportionnée à la nature et à l importance de la contribution de ces établissements à l accomplissement de missions d enseignement ce que doit garantir les stipulations du contrat d association. 10

B.- La question du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales Les requérants soutenaient qu «en imposant aux communes de résidence le financement d écoles privées situées dans des communes voisines, sans prévoir de transfert de ressources en contrepartie, la loi méconnaît de manière manifeste le principe de libre administration des collectivités territoriales». S agissant de la libre administration des collectivités territoriales, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 n a pas modifié la règle qui veut que, si, en vertu de l article 72 de la Constitution, «les collectivités territoriales s administrent librement par des conseils élus», c est «dans les conditions prévues par la loi» 15. Corrélativement, l article 34 de la Constitution donne à la loi compétence pour déterminer «les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources». Cette libre administration doit, en outre, se concilier avec d autres principes constitutionnels tels que le principe d égalité et la liberté de l enseignement. C est ainsi que le Conseil constitutionnel a jugé, à deux reprises 16, que «si le principe de libre administration des collectivités territoriales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d application d une loi relative à l exercice de la liberté de l enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l ensemble du territoire». S agissant plus particulièrement des ressources des collectivités locales permettant de leur assurer une libre administration, le quatrième alinéa de l article 72-2 de la Constitution prévoit : «Tout transfert de compétences entre l État et les collectivités territoriales s accompagne de l attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.» Le Conseil veille au respect de cette règle, d une part, pour les transferts de compétence entre l État et les collectivités territoriales et, d autre part, pour les créations ou extensions de compétence des collectivités territoriales. 15 Décisions n os 90-274 DC du 29 mai 1990, Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement, cons. 12 ; 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, cons. 41 ; 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, cons. 31. 16 Décisions n os 84-185 DC du 18 janvier 1985 précitée, cons. 18 ; 93-329 du 13 janvier 1994 précitée, cons. 27. 11

En l espèce, il ne s agissait ni d un transfert de compétence de l État vers les communes, ni d une création ou extension d une compétence des communes. En effet, si l éducation reste un service public de l État en application de l article L. 211-1 du code de l éducation, c est «sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales». Or, comme il a été précisé ci-dessus, la participation financière des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires sous contrat d association relevait déjà des communes en application de la combinaison des articles L. 212-8 et L. 442-5 du code de l éducation et de l article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ne transférant pas de nouvelles compétences aux communes, la loi déférée n avait donc pas à prévoir «l attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice». C était d ailleurs la raison pour laquelle le Sénat avait considéré que l article 40 de la Constitution n était pas opposable à la proposition de loi et que M. Luc Chatel, ministre de l éducation nationale, avait précisé à son tour, lors du débat à l Assemblée nationale, que «le dispositif proposé ne crée ( ) aucune nouvelle dépense, bien au contraire» 17. Le grief a donc été écarté comme manquant en fait. C.- La question du respect du principe d égalité des citoyens devant les charges publiques Concernant ce dernier grief, les députés requérants soutenaient que la loi déférée portait atteinte au principe d égalité devant les charges publiques «en dispensant le financement des écoles privées de l accord préalable du maire de la commune de résidence alors que cet accord est exigé pour le financement des écoles publiques». Pour ce qui concerne l école publique, l accord du maire mentionné à l article L. 212-8 du code de l éducation est effectivement exigé mais uniquement dans l hypothèse où la commune de résidence dispose de capacités d accueil dans ses écoles publiques. Dans le cas contraire, il n est pas requis. Il ne l est pas davantage lorsque l une des trois conditions fixées par le même article est remplie (obligations professionnelles des parents, regroupement de fratrie, raisons médicales). 17 Séance du 28 septembre 2009, Journal officiel Débats Assemblée nationale, 29 septembre 2009, p. 7465. 12

Pour ce qui concerne l école privée, un tel accord n aurait pas été possible puisque le principe de libre administration des collectivités territoriales, «s il a valeur constitutionnelle», ne «saurait conduire à ce que les conditions essentielles d application d une loi organisant l exercice d une liberté publique dépendent de décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l ensemble du territoire» 18. En tout état de cause, cette situation reste sans conséquence financière puisque, si l école publique de la commune de résidence dispose de capacités d accueil, la commune n aura pas à prendre en charge les dépenses afférentes à l inscription dans une école privée située dans une autre commune. Le grief a donc, là aussi, été rejeté comme manquant en fait. 18 Décision n 84-185 DC du 18 janvier 1985 précitée, cons. 18. 13