19 juin 2014 Présentation des principales dispositions de l article 97 de la loi ALUR Huberte Weinum USH Conseiller juridique
Les dispositions relatives à la gestion de la demande 2
Le dossier unique Enregistrement : - de nouveaux acteurs : service commun, SIAO - possibilité pour le demandeur d enregistrer sa demande par voie électronique Dossier unique : les pièces justificatives sont déposées en un seul exemplaire et sont accessibles aux personnes ayant accès aux données nominatives du SNE Sont enregistrées, les informations fournies par le demandeur lors du dépôt de la demande et à l occasion de ses modifications ainsi que les informations permettant d apprécier la situation du demandeur 3
Le droit à l information du demandeur Personne envisageant de présenter une demande : - Information sur les modalités de dépôt de sa demande et les pièces justificatives - Caractéristiques du parc social et niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire demandé Demandeurs de logement : - Données le concernant figurant dans le SNE et le dispositif de gestion partagée de la demande - Information sur les principales étapes du traitement de sa demande - Caractéristiques du parc social et niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire demandé ou tout autre territoire 4
Le plan partenarial de gestion de la demande et d information du demandeur 5
Les modalités d élaboration du plan partenarial Il est élaboré par tout l EPCI doté d un PLH approuvé Il peut être élaboré par les autres EPCI Sur les territoires non couverts par un plan partenarial, il peut être élaboré par le Préfet Un représentant des bailleurs est associé à son élaboration Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l EPCI et transmis au Représentant de l Etat Le plan ne peut être adopté que si les modifications faites par le Représentant de l Etat ne sont pas satisfaites Le plan est révisé dans ces mêmes conditions Le plan est mis en œuvre par convention (conséquence du refus de signature : conditions de participation imposées) 6
Le contenu du plan partenarial Il définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée de la demande, à satisfaire le droit à l information, en fonction des besoins et des circonstances locales Pour la mise en œuvre de ces orientations, le plan peut prévoir des actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l Etat, les autres réservataires de logements, d autres personnes morales A ce titre, le plan prévoit les modalités d organisation et de fonctionnement d un service d information et d accueil des demandeurs Ce service prévoit au moins un lieu d accueil des personnes bénéficiant d un droit à l information Le bilan des attributions annuel établi par les bailleurs sociaux est consultable dans le cadre du service d information et d accueil des demandeurs 7
Le contenu du plan partenarial (suite) Le plan fixe le délai maximal dans lequel le demandeur doit être reçu, s il le souhaite Réception du demandeur dans le délai d un mois, sauf dans les zones d urbanisation continue (+ 50.000 hab) où peut être porté à 2 mois Le plan peut prévoir des expérimentations : système de cotation de la demande, système de location choisie pour cibler les demandes sur des logements identifiés (principe et modalités mentionnés dans le plan) 8
Les outils de mise en œuvre de la réforme 9
La gestion du système d enregistrement national L Etat confie la gestion du SNE à un groupement d intérêt public créé à cet effet et qui regroupe l Etat, l USH, la Fédération des EPL et les représentants des réservataires Un Comité d orientation placé auprès du Ministre du logement est saisi pour avis sur toute évolution du SNE ayant une incidence sur la relation aux demandeurs et sur l activité des bailleurs ou réservataires Le financement du développement, de la gestion des procédures de dépôt et de renouvellement est assuré par la CGLLS et l Etat Le SNE est interconnecté avec tout dispositif assurant l enregistrement de la demande Le demandeur peut enregistrer sa demande directement dans le SNE 10
Le dispositif de gestion partagée de la demande Il est mis en place par tout EPCI doté d un PLH approuvé, les bailleurs sociaux, les réservataires et les services chargés de l information ou de l enregistrement des demandes CONVENTION (annexée au plan partenarial) Ces partenaires mettent en commun : - Les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction - Les informations relatives à la situation des demandeurs et à l évolution des dossiers en cours de traitement Le dispositif est interconnecté au SNE ou tout autre dispositif assurant l enregistrement de la demande Dispense : l EPCI et ses partenaires sont réputés pour remplir leur obligation s ils adhèrent à un dispositif départemental (régional en IDF) répondant aux conditions légales 11
LES OUTILS DE LA REFORME DE LA DEMANDE ET LEURS FONCTIONS Des fonctions prévues par les textes Fonction régalienne - Enregistrement et renouvellement de la demande - Délivrance du numéro unique - Enregistrement des attributions Simplification pour le demandeur - Enregistrement internet - Dossier unique - Information en amont de la demande Gestion partagée - Partage entre les acteurs des informations sur traitement de la demande (prévue par décret) - Information du demandeur sur le traitement de sa demande - SNE - ou fichier départemental (ou régional en IDF) agréé par l Etat - SNE (2014/2015) - ou fichier départemental (ou régional en IDF) agréé par l Etat - SNE (annoncé pour fin 2015) - ou fichier départemental (ou régional en IDF) agréé par l Etat - ou dispositif de gestion partagée connecté au SNE ou au fichier partagé Selon projet Rapprochement offre - demande - Fichier partagé départemental ou (régional IDF) agréé par l Etat - Dispositif de gestion partagée connecté au SNE ou au fichier partagé
La conférence intercommunale du logement 13
Etat Communes CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT EPCI dotés d un PLH approuvé EPCI Associations Organismes adopte des orientations signe des conventions suit leur mise en œuvre PLH Tient compte du droit au logement et des objectifs de mixité sociale Adopte des orientations sur : Convention intercommunale d attribution Accord intercommunal d attribution Plan de gestion partagée et d information des demandeurs - Les attributions et les mutations - Le relogement des ménages prioritaires au titre du Dalo et des accords collectifs - La coopération entre bailleurs sociaux et réservataires Dispositifs facultatifs Dispositifs obligatoires ECPI ayant conclu un contrat de ville - Définit les objectifs de mixité sociale et d équilibre entre les territoires dont les mutations - Modalités relogement et accompagnement social en PRU - Modalités coopération entre bailleurs sociaux et réservataires Fixe pour chaque bailleur un engagement annuel quantifié d attribution en faveur des ménages cumulant les difficultés économiques et sociales Commission de coordination des attributions - Service d information et d accueil des demandeurs (dont accueil physique) - Dispositif de gestion partagée - Conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de la mobilisation de l accompagnement social - Liste des situations qui nécessitent un examen et définition du fonctionnement de l instance chargée de leur examen - Option : expérimentations cotation ou location choisie
Une déclinaison réglementaire 15
Une réforme sujette à la publication d un décret Un décret en conseil d Etat détermine notamment : Informations qui figurent dans la demande, les pièces fournies pour l enregistrement et l instruction La durée de validité de la demande Les conditions d enregistrement, d accès et de partage des données nominatives Le contenu de l information due au demandeur La liste minimale des informations contenues dans le dispositif de gestion partagée, les fonctions obligatoires qu il remplit Les modalités d élaboration, d évaluation et de révision du plan partenarial La composition, l organisation et le fonctionnement du Comité d orientation du SNE 16
Date d entrée en vigueur de la réforme Aussi bien ou mieux que Mayotte! La date d entrée en vigueur de la réforme sera fixée par décret et au plus tard le 31/12/2015 (article L472-3, 6,b du CCH) 17