REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE DES MEDECINS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL du 16 novembre 2006 teneur au 11 septembre 2014 (annexes au 21.10.2014) Vu L article 68 al. 1 de la loi de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1), qui astreint les médecins au service de garde, Les articles 10 à 12 du règlement concernant l exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998 (RSN 801.100), qui charge les associations professionnelles d organiser les services de garde, et les habilite à y astreindre tant leurs membres que les praticiens non membres, L article 40 du code de déontologie de la FMH, L article 11 des statuts de la SNM, La nécessité étant apparue au Comité de la SNM d unifier certains aspects de la garde médicale sur le plan cantonal, La Société Neuchâteloise de Médecine adopte le présent règlement. Article 1 médecins de premier recours spécialistes On distingue la garde des médecins de premier recours pour adultes et la garde des spécialistes. Les médecins de premier recours pour enfants (pédiatres) sont considérés comme spécialistes dans le cadre du présent règlement. Article 2a) cercles de garde des médecins de premier recours Tout médecin de premier recours fait partie d un cercle de garde délimité géographiquement. Les cercles de garde comprennent les médecins dont le cabinet est situé sur le territoire concerné et qui ne font pas partie d un groupe de spécialistes avec liste de garde spécifique.
- 2 - Le Comité de la SNM tient une liste des cercles de garde, qui forme une annexe (I) au présent règlement. Article 2b) garde au cabinet En règle générale, la garde s effectue au cabinet du médecin de premier recours. Article 2c) maisons de la garde Les médecins de premier recours peuvent être astreints à remplir une partie de leurs obligations de garde dans des «maisons de la garde». Dans ce cas, la délimitation géographique des cercles peut être modifiée pour assurer une répartition équitable de la charge de garde dans les maisons de la garde entre les médecins de premier recours. Le Comité de la SNM conclut les conventions nécessaires, après que celles-ci auront été préavisées positivement par l Assemblée générale. Article 2d) exécution de la garde par des tiers Certains aspects de la garde de médecine de premier recours, comme par exemple les visites à domicile, peuvent être confiés à des tiers. Le Comité de la SNM conclut les conventions nécessaires, après que celles-ci auront été préavisées positivement par l Assemblée générale. Article 2e) bénéfice de la garde Si l exercice de la garde produit un bénéfice pour la SNM, celui-ci sera affecté en priorité à l indemnisation des frais, tels que les frais de transport, supportés par les médecins participant au dispositif de garde. Le Comité de la SNM décide de l attribution du bénéfice, sur proposition de la commission de la garde (art. 14). Article 3 garde des spécialistes liste de garde Le Comité de la SNM définit et tient une liste des spécialités qui constituent leur propre liste de garde. Elle forme une annexe (II) au présent règlement. Ces spécialistes sont inclus ou non dans les listes de garde des hôpitaux publics.
- 3 - Tous sont à disposition des médecins de premier recours pour donner un avis autorisé en cas de problème survenant pendant la garde. Après avoir vu le patient en consultation, le médecin de premier recours peut demander une consultation spécialisée, selon les modalités définies par chaque spécialité. Article 4 spécialistes participant à la garde des médecins de premier recours Le Comité de la SNM définit et tient une liste des spécialités qui participent à la garde des médecins de premier recours, selon l article 2 ci-dessus. Elle forme une annexe (III) au présent règlement. Article 5 spécialistes ne participant pas à la garde Le Comité de la SNM définit et tient une liste des spécialités qui ne participent pas à la garde des médecins de premier recours ni à celle des spécialistes. Elle forme une annexe (IV) au présent règlement. Article 6 organisation des cercles de garde et des groupements de spécialistes Chaque cercle de garde et groupement de spécialistes nomme son ou ses responsables, de même qu il définit sa structure, ses moyens d action et son organisation en fonction des particularités et des disponibilités locales. Il s organise de manière à assurer la participation équitable de ses gardiens au système de garde prévu par la SNM. Chaque cercle de garde et groupement de spécialistes élabore sa liste de garde et veille à ce qu elle soit toujours communiquée en temps utile aux instances intéressées (notamment centrale téléphonique de tri, gendarmerie, polices locales le cas échéant et autres organismes officiels). Chaque cercle de garde de médecine de premier recours désigne un «planificateur» responsable du logiciel en vigueur pour la planification des gardes, ainsi qu un suppléant. L organisation du cercle ou groupement doit être avalisée par le comité de la SNM sur préavis de la commission de la garde (art. 12 et suivants). Article 7 dispense de garde Dans la mesure décrite aux articles 2 à 5 ci-dessus, chaque praticien installé dans le canton participe à la garde médicale s il n est pas au bénéfice d une dispense.
- 4 - Sont dispensés de la garde : - les médecins âgés de 65 ans révolus ; - les médecins inclus dans un service de garde hospitalier ; - les médecins ayant un problème de santé qui peut empêcher le bon déroulement de la garde, sur présentation d'un certificat médical. Les cercles de garde et groupements de spécialistes décident des dispenses à accorder à leurs membres. En cas de désaccord entre un médecin et son cercle ou groupement à propos d un cas de dispense, la commission de la garde tente la conciliation. Si celle-ci échoue, elle soumet le cas au Comité de la SNM qui tranche définitivement. Article 8 droits acquis Les dispenses d ores et déjà accordées pour raison d âge lors de l entrée en vigueur du présent règlement restent acquises. Les cercles de garde et groupements de spécialistes peuvent convenir avec leurs membres déjà dispensés pour raison d âge de la poursuite d une garde partielle. Les dispenses accordées pour d autres motifs doivent être ré-évaluées une fois par année. Article 9 obligations du médecin traitant Tout médecin praticien s efforce d assumer ses propres urgences durant les périodes d ouverture de son cabinet dans la mesure de ses possibilités. Lorsqu il est absent, il laisse des instructions précises permettant aux intéressés de faire appel au système de garde en vigueur. Dans la mesure du possible, il trouve pour ses absences (y.c. vacances), un cabinet remplaçant qui, durant les périodes d ouverture de celui-ci, est susceptible de répondre en première ligne aux appels de ses patients, afin de soulager le médecin de garde. Article 10 obligations du médecin de garde Pendant la durée de son service, le médecin de garde doit veiller à demeurer atteignable dans les limites géographiques de son cercle d activité. Il organise sa consultation de façon à pouvoir répondre aux appels urgents. En cas d empêchement de courte durée, le médecin concerné organise lui-même son remplacement avec l accord du responsable du cercle. Il est par ailleurs tenu de communiquer tout changement aux personnes concernées.
- 5 - Les changements doivent être notifiés dans le logiciel de planification des gardes en vigueur, par le médecin lui-même ou par l intermédiaire du «planificateur» de son cercle. Le médecin de garde décide sous sa propre responsabilité s il doit se déplacer ou non. Article 11 gestion des appels de garde La centrale téléphonique de tri par le numéro 0848 134 134 est en principe le numéro d appel d urgence pour tout le canton. La centrale de tri transmet les appels aux médecins de garde sur leur téléphone portable ou aux différentes structures incluses dans le système de garde (hôpitaux, maison de la garde, entreprise effectuant des visites à domicile). Article 12 commission de la garde Il est créé une commission de la garde au sens de l article 32 des statuts SNM. Article 13 composition de la commission La commission de la garde se compose de - un Président, en principe membre du Comité de la SNM, ou invité aux séances du Comité de la SNM pour toute question traitant de la garde médicale, - un ou deux représentant(s) de chaque cercle de garde de médecine de premier recours adulte, - une/des personnes invitée/s par la commission en fonction des sujets à traiter, en particulier, - un/des représentant/s des associations ou groupements de spécialistes - un/des représentants de l HNE - un/des représentants de l entreprise effectuant des visites à domicile - le médecin cantonal ou toute personne déléguée par le service de la santé publique Article 14 tâches de la commission La commission de la garde a notamment les tâches suivantes : - Définir la délimitation géographique des différents cercles de garde de médecine de premier recours et en informer le Comité de la SNM (art. 2a) ;
- 6 - - Contribuer à la mise en œuvre du présent règlement et veiller à son application ; - Examiner, instruire et traiter, avec l organisme concerné et/ou les personnes impliquées, tout problème ou question concernant l exécution des obligations de garde ; - Tenter la conciliation en cas de plainte concernant l exécution de la garde ; - Soumettre au Comité de la SNM tout problème non résolu par la conciliation et toute violation apparente du règlement de garde. - Soumettre au Comité de la SNM des propositions en vue de l attribution du bénéfice éventuel résultant de l activité des médecins de garde (art. 2e). Article 15 réunions La commission de la garde se réunit à l initiative de son président ou sur demande de l un de ses membres, mais au minimum une fois par année. Article 16 rémunération La participation aux séances de la commission de la garde est indemnisée par la SNM selon les règles en vigueur pour les séances du Comité et des commissions permanentes. Chaque cercle ou groupement de spécialiste peut par ailleurs décider d indemniser les personnes responsables de tâches liées à l organisation de la garde et, le cas échéant, il en définit librement les modalités. Article 17 sanctions En cas de violation des dispositions du présent règlement, le cas sera examiné par le Comité, qui peut transmettre le dossier à la Commission de déontologie, celle-ci étant compétente pour infliger les sanctions prévues par les statuts de la SNM (art. 37 litt. c et art. 38). Le Comité est en outre chargé de signaler au service de la santé publique les cas d insoumission ou de négligence dans l exercice du service de garde, conformément à l article 11 al. 2 du règlement concernant l exercice des professions médicales et des autres professions de la santé (RSN 801.100). Le présent règlement a été adopté par la Société Neuchâteloise de Médecine lors de son assemblée générale du 16 novembre 2006. Il a été modifié par l assemblée générale du 11 septembre 2014. * * *
- 7 - REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE DES MEDECINS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL ANNEXE I - CERCLES DE GARDE MEDICALE (MEDECINS DE PREMIER RECOURS ADULTE DANS LE CANTON DE NEUCHATEL (art. 2a) - Cercle du Locle et de La Chaux-de-Fonds - Cercle de Neuchâtel et du Val-de-Ruz - Cercle du district de Boudry - Cercle de Val-de-Travers Etat 11.09.2014
- 8 - REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE DES MEDECINS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL ANNEXE II - GARDE DES SPECIALISTES (art. 3) Les spécialistes suivants constituent leur propre liste de garde : - Ophtalmologues - Oto-rhino laryngologues - Pédiatres - Psychiatres - Chirurgiens, orthopédistes, urologues et autres sous-spécialités chirurgicales - Anesthésistes - Gynécologues-obstétriciens - Gastro-entérologues - Dermatologues - Oncologues - Cardiologues - Pneumologues - Neurologues - Néphrologues Etat 11.09.2014
- 9 - REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE DES MEDECINS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL ANNEXE III - SPECIALISTES PARTICIPANT A LA GARDE DES MEDECINS DE PREMIER RECOURS (art. 4) - Allergologues - Rhumatologues - Endocrinologues - Hématologues - Angiologues* Etat 11.09.2014 *ajoutés par Comité SNM le 21.10.2014
- 10 - REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE DES MEDECINS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL ANNEXE IV - SPECIALISTES NE PARTICIPANT PAS A LA GARDE DES MEDECINS DE PREMIER RECOURS NI A CELLE DES SPECIALISTES (art. 5) - Radiologues - Radiothérapeutes - Pathologues Etat 11.09.2014