ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999



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Transcription:

COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 7ème -RG n : 997/02574.. Date ordonnance de <:lôture : 24 Mars 999 Nature de la décision: CONTRADICTOIRE. Décision: CONFIRMA non APPELANT : S~~NDICAT N. pris en la personne de son représentants légal, ayant son siège 75 PARIS. représenté par Maître BUN, avoué assisté de Maître BERNARD (Toque E77), Avocat au Barreau de PARIS, INTIMÉE: S.A.R.L. S prise en la personne de son gérant, ayant son siège GARENNE, 92 VILLENEUVE LA représentée par la SCP BOURDAIS- VlRENQUE~, avoué assistée de Maître POLLAND de la SCP BOULLOCHE GACOIN (Toque Pl?), Avocat au Barreau de PARIS. LI.

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Président: Monsieur GADEL, Conseiller: MonsieurTHERY. Conseiller: Madame BONNAN~GARÇON. Greffier Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l' arrêt. DEBATS A l'audience publique du 27 Mai 999. ARRET Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.. La Société DTI concluait avec le Syndicat N un contrat de maintenance afférent à du matériel inforiilatique de marque "Zenith" et à ses access()ires avec effet au 27 octobre 988 moyennant unf~ redevance annuelle de 4.3, 70F. L'article V du contrat de maintenance stipuait que le contrat était concltjl pour une période de 2 mois et pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant le tenne. Le contrat était renouvelé chaque: année et en 996 aurait dû arriver à son temle le 27 octobre 996. Mais le Syndicat N résiliait le 3 septembre 996. La SARL S venait aux droits de la Société D La Société S avait adr~~ssé au Syndicat K une facture en datl~ du 5 septembre 996 d'un montant de 2. 982.60F pour la période de maintl~nance du 27 octobre 996 au 26 octobre 997. Cette facture demeurait impayée. il,t\.rret DU 2 SEPTEMBRE 999 RG N : 998/2263-2ème page :;;; /\. "il,'/ ~

Sur citation en paiement de cette somnlle délivrée le 2 septembre 997 à la requête de la Société S., le Tribllilal d'instance de Paris 7ème arrondissement. a, par jugement du 2 février 998, condamné le Syndicat K.' à payer à la Société S: la sonune de 2.982,60F ave~ J.es intérfits au taux légal à compter du 3 janvier 997 et ordonné l'exécution provisoire. Le 22 :ivril 998, le Syndicat N 'il relevé appel de cette décision. Le syndicat appelant demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'ordonner la restî:ution des sommes versées à la Société S~ avec les intérêts au taux légal à compter de la date dudit versement et de c;ondamner la Société 5: à lui payer la sonune de 8.000F à titre de dojnmages-intérêts en verni des articles 42 etsuivanf$du Code civil, subsidiairement de l'article 382 et cel.le de 4.472F au titre de l'article 700 du Nouve:lu Code de procédure civile. A ('appui de son appel, le Syndicat N t'ait plaider: A -s.ui-~e contrat: -que si les conventions légales fofd.ées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ~~lles doivent être exécutées d!~ bonne foi, -que le contrat de maintenance iporte précisément SUi" un ordinateur "Zénith 386-40" et ses accessoires, -que l'article stipule: "Le prése][lt contrat a pour objet le maintien en état de fonctionnement du matériel désigné aux conditions particulières",. -que l'article X dispose: le contrat e:;t conclu "pour le matériel sur le lieu d'utilisation prévu", B -.5.Yr..la double irndossibilité d' exé(;y.tî.qn -que le matériel objet du contrat spéci:fiquement et limitativement décrit n r existait plus, la Société S- ayant été avertie un mois et dix jours avant le début de la période facturée, ~ que J'article vm des conditions gé:rérales rendait caduc, -qu'un contrat caduc ne pouvait dollc pas être exécuté sur un matériel inexistant, 8ème chambre, section D ARlŒT DU 2 SEPTEMBRE 999 RG N : 998/2263-3ème page J/

c -M-I 'objet et la cause -que sc:lon l'article 26 du Code ~:ivil, "tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire,'! -que )f~ contrat litigieux n'avait plus d'objet avant même le premier jour de sa mise en œuvre. -qu'ainsi l'obligation est devenuesans cause, -que la jurisprudence est très fermement fixée qui considère que la cause fait défaut quant la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée ou s'avère soit nulle, soit de réalisation impossible, -que selon la Cour de cassation, "lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, ('engagement du co-contractant est nul, faute de., cause, :, -que le 3 novembre 996, la Soci,été S a écrit au S: en lui proposant l' de reporter votre ancien contrat de maintenance sur les nouveaux matériels dont vous vous êtes porté acqué:reur". -qu'ainsi la Société S. essayait de reconstituer un objet et une cause sur un contrat caduc qui n'en avait plu:). D -~Ia clause ahusive -que la clause de résiliation qui ne prévoit pas la disposition de l'objet doit être qualifiée d'abusive au sens de la loil du 26 juillet 993 et plus précisément de la recommandation n 97-02 émise par la Conunission des clauses abusives relative aux contrats de maintenanc:e de certains équipements d'immeubles qui considèrent abusives les clauses qui "enferment'! le consommateur dans un contrat qui n'énonce pas les différents cas de résiliation, E -.à.itj-e indernnitair~ : -que dès l'origine, la Société S a engagé une procédure qu'elle savai't de mauvaise foi, ce quijusti:fie l'allocation au S. de la somme de 8.000F à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 42 et suivants, subsidiairement de l'article 382 du Code civil. il De son côté. la Société S. sollicite le débouté du Syndicat N de ses demandes, la confiirnation en toutes ses alspositions du jugement elrltrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de lo.ooof au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. ARE.ET DU 2 SEPTEMBRE 999 Ra N : 998/2263-4ème page

Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir ).s.urjs~ contrat -que l'appelant prétend que le contrat de maintenance serait caduc du fait qu'il n'aurait plus d'objet ni de cause, -que l'article 34 du Code civil dispose que "les conventions légalement formées tierlnent lieu de loi à ceux qui les ont faites". -que l'aj"tîcle V des conditions générajles dispose que "ce conttat peut être résilié par l'une ou l'autre parties trois mois. avant la date d'expiration par lettre recommandé(: avec accusé de réception", -que la résiliation du contrat de main:enance a été sollicitée par la SNPI le 3 septembre 996, alors qu'elle aurait dû y procéder au plus tard le 27 juillet 996, -que dans ces conditions, le contrat s'est régulièrement renouvelé pour la période du 27 octobre 996 au 2) octobre 997, 2 ) ~la prétendue clause ahysive : ~ que le S: soutient que la clause de résiliation ne prévoyant pas la disparition de l'objet du contrat serait une clause abusive, ~ mais qu'une telle prétention ne peut qu'être rejetée. -qu'en effet, la S a souscrit le contrat dont s'agit pour les besoins de son activité et, notamment, pour ass.iirer la maintenance de son système informatique pennettant de gérer le fichier de ses membres, SUR CE Considérant que l'article 34 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que la Cour de cassation fait toujours une application très stricte de ce texte de loi; Considérant que pour faire échec à l'application des stipulations du contrat, le SY~ldicat N, argue de ce que la clause de résiliation qui y est prévue est abusive au sens de la loi du 26 juillet 993 en ce qu' elle ne prévoit pas la disparition de l'objet; Mais considérant que l'article L32- du Code de la consoiiunation énonce que les clauses abusives sont limitées aux contrats JI.RRET DU 2 SEPTEMBRE 999 RG N : 998/2263-5ème page I ii r '/ /}/V~.

conclus entre professionnels et non professionnels ou consonnnateurs ; que dès lors le champ d' application des clauses abusives ne s'étend pas aux conventions conclues entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce; qu'il ne peut donc y avoir de clause abusive dans le contrat de maintenance objet du litige; Considérant que le contrat de maintenance conclu avec effet au 27 octobre.988 entre la Société D aux droits de laquelle se trouve la Société S- et le Syndicat N stipule en son article V intitulé "Résiliation" : "Ce contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant la date d'expiration par lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'en 996, le contrat arrivait à expiration le 26 octobre 996 ; que pour pouvoir le résilier confonnément aux tennes du contrat, le S. dev'ait le faire au plus tard le 2() juillet 996, mais qu'elle D.'a adressé à.a Société S: le courrier de résiliation que le 3 septembre 996 ; qu'elle était donc hors délai et que la résiliation est nulle; il Considérant que pour faire échec au jeu de la clause de résiliation, le syndicat appelant fait valoïr que le contrat4.maintenance n'avait plus d'objet et donc plus de cause; Mais considérant qu' il cornlient d'observer que dans ses écrirores le syndicat appelant ne précise en aucune façon pourquoi le contrat n'a plus d'objet; qu il convient donc de se réft6rer au courrier de résiliation ainsi libellé: "Suite à un changement de notre équipement informatique, nous vous informons que le contrat de maintenance e:st devenu sans objet'! ; que s'agissant d'un très important équipement, il apj?artenait au Syndicat N de changer d (~quipement avant la date du 26 juillet 996 Considérant que le syndicat appelant se prévaut de l'application de l'article 2 du Code civil qui dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une parties s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire; que le contrat dont s t agit. s'analysait en des prestations de maintenance et non en la fourniture d'un matériel infonnatique qui était la propriété du syndicat appelant; que si t objet du contrat a, d'après celui-ci, disparu, la faute lui en incombe exclusiv!~ment ; Considérant dès lors que le contrat de maintenance doit être appliqué en toutes ses clauses, notammc~nt la clause de résiliation et que la décision entreprise doit être confinnée ; :ièt:i;; Considérant que les déperu; doivent suivre le sort du principal; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la société intimée la charge des frais non compris dans les dépens et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 5.000F ; ' 8ème chambre, section D ARRET DU SEPTEMBRE 999 RG N : 998/2263-6ème page W/~.

PAR CES MOTIFS, la Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme; Déboutl~ le Syndicat N toutes ses dexrumdes ; d~ Confl!me le jugement déféré; Condamne le Syndicat N aux dépens d'appel et il payer à la Société S: la somme de S.OOOF sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Autorise la SCP BOURDAIS VIRENQUE, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée (:eux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision; Le greffi~r, Le Président,.-."':::::::::~:~:::::~~:::::::> ARRET DU 2 SEPEMBRE 999 RG N : 998/2263-7ème page IlL //..