Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié, permet à des professionnels d origine française ou étrangère et à des universitaires et chercheurs en fonctions dans un établissement étranger d enseignement supérieur ou de recherche, d assurer des fonctions d enseignant chercheur à mi-temps ou à temps plein. La gestion des enseignants associés est largement déconcentrée. Tous les actes relatifs aux maîtres de conférences relèvent de la compétence des établissements. Pour les professeurs associés seule la première nomination qui nécessite un décret du Président de la République relève du ministre. I Conditions de recrutement Notion d expérience professionnelle Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Conditions alternatives: Expérience professionnelle confirmée, en rapport direct avec la spécialité enseignée, autre qu une activité d enseignement. MCF : au moins 7 ans dans les 9 ans qui précèdent le 1 er janvier de l année du recrutement PR : au moins 9 ans dans les 11 ans qui précèdent le 1 er janvier de l année du recrutement. Ou Etre titulaire d un doctorat ou de diplômes reconnus équivalents par le conseil scientifique et exercer au moment du recrutement dans un établissement étranger d enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercer de telles fonctions si le candidat est réfugié politique. Pour le renouvellement, ces justificatifs ne sont plus nécessaires. *Les enseignants à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d agent public. Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à mi-temps Conditions : 1-Exercice réel et confirmé d une activité professionnelle (autre qu une activité d enseignement), en rapport direct avec la discipline concernée, qui permet de justifier de moyens d existence réguliers depuis au moins trois ans. Pendant la durée du contrat et à l occasion du renouvellement, vérifier annuellement que le candidat continue à exercer son activité par le biais de documents actualisés.
* Le niveau de rémunération de l activité constitue, plus que le nombre d heures effectuées, un critère déterminant pour apprécier si l activité peut être regardée comme principale. (Jurisprudence : Cour d appel de Nancy n 09NC01056 et Conseil d Etat n 274283 et 274287). La rémunération doit donc être supérieure à celle de MCF ou de PR associé. *Un mandat public électif ne constitue pas une activité professionnelle principale. *Les agents publics exerçant dans un établissement d enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps *L exercice des fonctions de professeur des universités associé est incompatible avec l exercice d une fonction parlementaire. 2-Pour les agents publics : autorisation de l autorité hiérarchique dont ils relèvent. Limite d âge Référence : loi n 2012-347 du 12 mars 2012 article 115 II ; renvoi au décret (n 2011-2103 du 30 décembre 2011 article 8) pris en application du II de l article 28 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 La limite d âge des agents contractuels employés par les administrations de l Etat et de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial est fixée à 67 ans (article 6-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public). Cette limite d âge s applique en conséquence aux enseignants associés. L article 20 de la loi n 47-1465 du 8 août 1947 fixant à 65 ans la limite d âge des contractuels est abrogé. La limite d âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant. Année de naissance des agents contractuels II de l article 115 de la loi du 12 mars 2012 Limite d âge Avant le 1 er juillet 1951 Du 1 er juillet au 31 décembre 1951 65 ans 65 ans 4 mois 1952 65 ans 9 mois 1953 66 ans 2 mois 1954 66 ans 7 mois A compter de 1955 67 ans Les enseignants associés bénéficient des reculs de limite d âge prévus par l article 4 de la loi du 18 août 1936 ainsi que de la prolongation d activité, dans la limite des 10 trimestres et sous réserve de remplir les conditions.
II Modalités de nomination des professeurs (PR) et des maîtres de conférences (MCF) associés durée Le premier contrat est nécessairement une nomination, à la fin duquel le maintien de l enseignant associé dans ses fonctions se fait par renouvellement du contrat. Cependant, toute modification intervenue dans l affectation (changement d établissement) ou dans les fonctions (passage de MCF à PR) implique la prise d un nouvel acte de nomination. PR et MCF associés temps plein (article 4) mi-temps (articles 9-1 et 9-2) Nomination Période de 6 mois à 3 ans Période de 3 ans Renouvellement Période n excédant pas 3 ans Période n excédant pas 3 ans Durée totale des fonctions 6 ans maximum Pas de durée limitée * (*) Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 9 ans. Dans cette dernière limite, ils peuvent être maintenus une ou plusieurs fois dans leurs fonctions. Le renouvellement est prononcé par un arrêté du président de l université ou du directeur de l établissement. A l issue des 9 ans de fonctions, la prolongation des fonctions passe par un décret de nomination pour les professeurs associés ; un arrêté du chef d établissement suffit, comme pour la première nomination, pour les maîtres de conférences. Le nombre de nominations successives dont peuvent bénéficier les enseignants associés à mi-temps n est pas limité. N.B.: toute cessation d activité professionnelle principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d association au terme de l année universitaire en cours. obligations de service Référence : articles 8 et 10 du décret n 85-733 du 17 juillet 1985 et article 7 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Les enseignants associés ont les mêmes obligations de service que les enseignants chercheurs titulaires de même catégorie. Conformément aux dispositions du I. de l article 7 du décret du 6 juin 1984 précité, le temps de travail dont sont redevables les enseignants-chercheurs est le temps de travail applicable dans la fonction publique de l'etat, soit 1607 heures de travail effectif annuel. Il est composé pour moitié d'une activité d'enseignement correspondant à 128 heures de cours magistral ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques, ou toute autre combinaison équivalente, et pour moitié d'une activité de recherche. Soit au titre de l enseignement : - enseignants associés à temps plein : 128 h de cours ou 192 h de travaux dirigés ou toute autre combinaison équivalente. - enseignants associés à mi-temps : 64 h de cours ou 96 h de travaux dirigés ou toute autre combinaison équivalente. rémunération Référence : décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 (JORF du 11 mai 2007). L indice de rémunération est proposé par le conseil d administration selon les grilles figurant dans le tableau suivant.
1 ère nomination Un des indices bruts ci contre au choix Renouvellement : rémunération maintenue ou augmentée : un des indices bruts ci contre au choix Temps plein Mi-temps PR MCF PR MCF 801 ; 852 ; 901 ; 530 ; 608 ; 958 ; 1015 ; A1 ; 677 ; 755 ; A2 ; A3 ; B2 ; 821 ; 882 ; 453 253 B3 ; C1 920 ; 966 ; 1015 Voir 1 èr nomination Voir 1 ère nomination 453 ; 475 ; 514 ; 572 ; 582 253 ; 256 ; 297 ; 336 ; 369 ; 401 ; 404 situation particulière des enseignants associés. L article L. 952-1 du code de l éducation classe explicitement les enseignants associés et invités dans la catégorie des contractuels recrutés pour une durée limitée. En conséquence, l article 13 de la loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 ne leur est pas applicable. Leur contrat reste à durée déterminée malgré leur renouvellement. Ils ne relèvent pas du protocole d accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la Fonction Publique. indemnisation de chômage Les enseignants associés ont droit à une indemnisation du chômage (article L. 5424-1 du code du travail). Les établissements publics d enseignement supérieur peuvent à cet effet adhérer au régime d assurance pour les agents non titulaires. Cependant lorsque l enseignant associé relève de plusieurs employeurs, il convient de comparer les périodes d emploi sous le régime d assurance et les périodes d emploi accomplies pour le compte d employeurs en auto assurance. La période la plus longue est le critère retenu pour déterminer le régime qui prend en charge cette indemnisation. III Pièces exigées Recrutement de MCF et de PR associé à temps plein : justificatifs expérience professionnelle Cf : fiche de comptabilisation de l expérience professionnelle : voir annexe 1 *Un état des services ou des attestations justifiant l expérience professionnelle (autre qu une activité d enseignement) ainsi que sa durée (pour les MCF, 7 ans dans les 9 ans qui précèdent le 1 er janvier de l année du recrutement). Ou *une copie certifiée conforme du diplôme requis ou admis en équivalence ainsi qu un certificat (éventuellement traduit en français par un traducteur assermenté) attestant que l enseignant exerce au moment de son recrutement dans un établissement étranger d enseignement supérieur ou de recherche ou qu il a exercé de telles fonctions s il est réfugié politique. Vérifier que l activité principale est en rapport avec la discipline enseignée. En cas de renouvellement (MCF ou PR à temps plein) seules les pièces communes sont nécessaires :voir paragraphe.
Recrutement et renouvellement de MCF et de PR associé à mi-temps: justificatifs expérience professionnelle Cf : fiche de comptabilisation de l expérience professionnelle : voir annexe 2 Vérifier que l activité principale de travailleur salarié ou de travailleur indépendant est en rapport avec la discipline concernée et permet de justifier de moyens d existence réguliers depuis au moins trois ans. La possibilité d être recruté en qualité de MCF ou de PR associé à mi-temps est subordonnée à l exercice d une activité principale autre que l enseignement. Le niveau de l activité constitue, plus que le nombre d heures effectuées, un critère déterminant pour apprécier si l activité peut être regardée comme principale. (Jurisprudence : Cour administrative d appel de Nancy 2010). La rémunération doit donc être supérieure à celle de MCF ou de PR associé. Pièces communes exigées pour le recrutement des enseignants associés (temps plein ou mitemps) *Avis du conseil scientifique ou de l organe en tenant lieu. *Avis du conseil d administration. Les deux instances doivent siéger en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés d un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées. *Proposition du président ou du directeur de l établissement ou dans les écoles et instituts faisant partie des universités, proposition du directeur de l école ou de l institut. *Listes d émargement des instances. *Un curriculum vitae faisant apparaître les titres, diplômes et expériences professionnelles. *Pour la nomination ou le renouvellement de candidats étrangers veiller à la régularité du titre de séjour, exception faite des ressortissants des Etats membres de l Union Européenne, des ressortissants de l espace économique européen, des ressortissants de la Suisse et des principautés de Monaco et d Andorre : faire une lettre au Haut Fonctionnaire de Défense : voir annexe 3. *En cas de renouvellement : un rapport sur l activité d enseignement et de recherche établi par l enseignant. *Les agents publics sont tenus de fournir lors de leur recrutement ou de leur renouvellement une autorisation de l autorité hiérarchique dont ils relèvent. IV Actes à prendre -Arrêté (voir arrêtés types proposés ci après) nomination de PR (à temps plein ou à mi-temps) Les PR sont nommés par décret du Président de la République. Les services du ministère continueront d assurer la préparation des décrets. Cependant, dans le cadre de l autonomie renforcée des établissements, les universités sont responsables de la vérification des conditions exigées, de l instruction des dossiers, et doivent joindre à la proposition de nomination une attestation signée (voir annexe 4), ainsi que les procès-verbaux des instances. renouvellement des PR (à temps plein ou à mi-temps), nomination et renouvellement des MCF (à temps plein ou à mi-temps) Il vous appartient de prendre les arrêtés. fixation du niveau de rémunération : il vous appartient de prendre les arrêtés. autres actes de gestion : tous les autres actes de gestion (congés légaux, fin de fonctions, etc ) sont pris par arrêté du chef d établissement. Ces actes ne présentent pas de particularités ; il vous appartient d élaborer des modèles ad hoc ou d utiliser les modèles d actes pris pour les autres catégories d agents non titulaires.
CESSATION DE FONCTIONS ANTICIPEE DES PROFESSEURS (PR) ET DES MAITRES DE CONFERENCES (MCF) ASSOCIES La gestion des actes relatifs à la nomination et au renouvellement des MCF et au renouvellement des PR associés a été déconcentrée auprès des présidents et directeurs d établissement (articles 2, 4, 9, 9-1, 9-2 du décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié). En principe, l autorité de nomination est l autorité de radiation, sauf licenciement disciplinaire et indications particulières dans les textes. Sur la base des articles 4, 9 et 9-2 du décret du 17 juillet 1985 précité relatifs aux cessations de fonctions anticipées à la demande du PR ou du MCF associé, l autorité qui met fin avant terme aux fonctions des enseignants associés est le président ou le directeur de l établissement. Pour mémoire, les cessations de fonctions anticipées peuvent résulter de démissions d enseignants associés, de licenciements disciplinaires (compétence exclusive des CA siégeant en formation restreinte) ou de motifs d intérêt général (besoin d enseignement inexistant suite à une nouvelle politique menée par l établissement ). Les autorités habilitées à prendre des actes de fin de fonctions anticipée sont indiquées dans le tableau suivant. Catégorie d enseignants associés PR à plein temps et à mitemps Période durant laquelle intervient la fin de fonctions anticipée 1 ère période de nomination par décret Autorité habilitée à prendre l acte de fin de fonctions Président de la République (décret) pour les cessations de fonctions résultant d un licenciement disciplinaire ou de motifs d intérêt général Président ou Directeur d établissement (arrêté) pour les seuls cas de démission PR à plein temps et à mitemps MCF à plein temps et à mitemps MCF à plein temps et à mitemps Périodes de renouvellement par arrêté du chef d établissement après une 1 ère nomination 1 ère période de nomination par arrêté du chef d établissement Périodes de renouvellement par arrêté du chef d établissement après une 1 ère nomination Président ou Directeur d établissement (arrêté) Président ou Directeur d établissement (arrêté) Président ou Directeur d établissement (arrêté)
ANNEXE 1 Fiche de comptabilisation de l'expérience professionnelle NOMINATION D ENSEIGNANTS ASSOCIES A TEMPS PLEIN MAITRE DE CONFERENCES REGLEMENTATION ETUDE DU DOSSIER : M ou Mme Date de naissance: Expérience professionnelle en rapport avec la spécialité et autre que de l'enseignement. Durée minimale : 7 ans dans les 9 ans qui précèdent le 1 er janvier de l'année du recrutement. Justificatifs des fonctions à joindre. - - - Rapport sur l'activité d'enseignement et de recherche (en cas de renouvellement). Ou bien : Posséder l'un des diplômes requis (doctorat, habilitation, équivalences) + exercer des fonctions d enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche (pour les réfugiés politiques : fonctions anciennes acceptées) - Rapport sur l'activité d'enseignement et de recherche (en cas de renouvellement). Nature des activités et durée (date de début et de fin): - - - Année du recrutement ou du renouvellement : Total des années d activité professionnelle à la date du recrutement : Dossier recevable : oui - non A PRODUIRE : - diplômes - justificatif des fonctions en cours à la date du recrutement (ex : attestation ou décision de nomination de l université étrangère) dossier recevable : oui non
ANNEXE 2 Fiche de comptabilisation de l'expérience professionnelle Nomination ou renouvellement de Professeurs des universités et maîtres de conférences associés à MI-TEMPS REGLEMENTATION ETUDE DU DOSSIER : M ou Mme Date de naissance : Activité professionnelle en rapport avec la spécialité et autre que l'enseignement Nature de l'activité ou des activités: - Dates de début et de fin des différentes activités : - - - Durée des fonctions (3 ans minimum), condition à établir par des justificatifs - Activité en cours au moment du recrutement, à établir par un justificatif de l année du recrut. ou du renouv. Justificatifs à fournir (au choix d'après la liste figurant dans la circulaire du 30/05/1997) (cocher la ou les cases concernées) Date du recrutement ou du renouvellement : oui non Pour un travailleur indépendant: - inscription au répertoire national des entreprises (cette pièce toute seule ne suffit pas) - inscription à un ordre professionnel (ex : inscription à l ordre des avocats) - extrait du registre du commerce et des sociétés (cette pièce toute seule ne suffit pas) : - avis d imposition - factures de prestations de services - copie d un bilan ou de compte de résultat Pour un travailleur salarié : - avis d imposition sur le revenu des trois dernières années - attestation actualisée de l employeur principal avec la date de début des fonctions - contrat de travail pour l emploi principal - fiches de paye autorisation de cumul actualisée (pour les fonctionnaires) autres : Rapport sur l'activité d'enseignement et de recherche établie par l enseignant (en cas de renouvellement). - oui - non Dossier recevable - oui - non
ANNEXE 3 LETTRE TYPE HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE X le, Le directeur de à Monsieur le Haut- Fonctionnaire de défense et de sécurité Ministère de l éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 99 rue de Grenelle 75357 PARIS SP 07 Objet : proposition de nomination de M. (professeur des universités associé). PJ : notice de renseignement en qualité de maître de conférences associé J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une notice concernant la nomination de : M. de nationalité. J'envisage de nommer l'intéressé en qualité de maître de conférences associé (professeur des universités associé) à l'université à compter du pour une durée de. Conformément à nos accords, la procédure de nomination sera mise en œuvre en l'absence d'observations de votre part formulées dans un délai de trente jours à compter de la présente communication.
Notice de renseignements en vue de la nomination d'un maître de conférences ou d un professeur des universités associé NOM : Prénom : Nationalité : Date et lieu de naissance : Etablissement d accueil : Domicile prévu en France : Durée envisagée du séjour en France : Indications des enseignements qui seront confiés à l intéressé : Indice de rémunération proposé :
ANNEXE 4 ETABLISSEMENT NOMINATION DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES ASSOCIE NOM : PRENOM : ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE (QUOTITE ET REMUNERATION): Je, soussigné(e), Monsieur (Madame), Président(e) de l université de certifie que Monsieur (Madame) proposé(e) pour son recrutement en qualité de professeur des universités associé dans mon établissement, satisfait pleinement aux conditions définies par le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, notamment celles relatives à l exercice effectif de son activité professionnelle principale. DATE DE NOMINATION EN QUALITE DE PROFESSEUR ASSOCIE : DUREE DU CONTRAT ET QUOTITE : REMUNERATION EN INDICES BRUTS PROPOSES : AVIS DES INSTANCES : DESIGNATION ET DATE DE LA DELIBERATION : SUPPORT BUDGETAIRE : Vu, le directeur général des services Ou Le directeur des ressources humaines, le Certifié exact, Le (la) Président (e)
ARRÊTÉ TYPE 1ÈRE NOMINATION MCF ASSOCIE A TEMPS PLEIN le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est nommé en qualité de maître de conférences associé à temps plein à l université, (emploi 00 MCF 0000), pour une durée de (6 mois à 3 ans), à compter du, sous réserve que cet emploi demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période. ARTICLE 2 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 000. ARTICLE 3 - le
ARRÊTÉ TYPE RENOUVELLEMENT MCF ASSOCIE A TEMPS PLEIN le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; l arrêté portant nomination de M. en qualité de maître de conférences à temps plein pour la période du au ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est renouvelé en qualité de maître de conférences associé à temps plein à l université, (emploi 00MCF 0000), pour une durée de (de 6 mois à 3ans dans la limite des six ans autorisés), à compter du, sous réserve que cet emploi demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période. ARTICLE 2 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 000. ARTICLE 3- ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l article 8 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, le présent engagement constitue expressément un engagement à durée déterminée. le
ARRÊTÉ TYPE 1ÈRE NOMINATION MCF ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI PAST le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est nommé en qualité de maître de conférences associé à mitemps à l université, (support PAST 0000), à compter du pour une durée de trois ans. ARTICLE 2 - ARTICLE 3 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 000 et soumise le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite., le Le chef d établissement
ARRÊTÉ TYPE 1ÈRE NOMINATION MCF ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI VACANT le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est nommé en qualité de maître de conférences associé à mitemps à l université, (emploi 0 MCF 0000), à compter du pour une durée de trois ans, sous réserve que cet emploi demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période. ARTICLE 2 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 000 et soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite. ARTICLE 3 - le
ARRÊTÉ TYPE RENOUVELLEMENT MCF ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI PAST le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les arrêtés portant nomination puis renouvellement de M. en qualité de maître de conférences associé à mi-temps à l université pour la période du au ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est renouvelé en qualité de maître de conférences associé à mi-temps à l'université, (support PAST 0000), à compter du pour une durée (jusqu à trois ans). ARTICLE 2 - ARTICLE 3 - ARTICLE 4 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 0000 et soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite. Conformément aux dispositions de l article 8 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, le présent engagement constitue expressément un engagement à durée déterminée., le
ARRÊTÉ TYPE RENOUVELLEMENT MCF ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI VACANT le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; l arrêté portant nomination de M. en qualité de maître de conférences associé à mi-temps pour la période du au ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est renouvelé en qualité de maître de conférences associé à mi-temps à l'université (emploi 00 MCF 000), à compter du pour une durée de (jusqu à trois ans), sous réserve que cet emploi demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période. ARTICLE 2 - ARTICLE 3 - ARTICLE 4 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 000 soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite. Conformément aux dispositions de l article 8 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, le présent engagement constitue expressément un engagement à durée déterminée. le
ARRÊTÉ TYPE 1ÈRE NOMINATION PR ASSOCIE A TEMPS PLEIN le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; le décret du portant nomination de professeurs des universités associés à temps plein, notamment M. ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M., nommé en qualité de professeur des universités associé à temps plein par décret susvisé en date du à l université (support 00 PR 0000), pour une durée de (6 mois à 3 ans) à compter du, sous réserve que le support précité demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période, percevra une rémunération correspondant à l IB 000. ARTICLE 2 -, le
ARRÊTÉ TYPE RENOUVELLEMENT PR ASSOCIE A TEMPS PLEIN le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; le décret du portant nomination de professeurs des universités associés à temps plein, notamment M. ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les arrêtés portant affectation et rémunération de l intéressé en qualité de professeur des universités à temps plein pour la période du au ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est renouvelé en qualité de professeur des universités associé à temps plein à l'université, (support 00 PR 000), pour une durée de (6 mois à 3 ans dans la limite des six ans autorisés) à compter du et jusqu au, sous réserve que cet emploi demeure vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période.. ARTICLE 2 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 0000. ARTICLE 3 - ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l article 8 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, le présent engagement constitue expressément un engagement à durée déterminée., le
ARRÊTÉ TYPE 1ÈRE NOMINATION PR ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI VACANT le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; le décret du portant nomination de professeurs des universités associés à mitemps, notamment M. ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M., nommé en qualité de professeur des universités associé à mitemps par décret susvisé en date du à l université (support 00 PR 0000), à compter du pour une durée de trois ans, percevra une rémunération correspondant à l IB 000 soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite, sous réserve que le support précité demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période. ARTICLE 2 -, le
ARRÊTÉ TYPE 1ÈRE NOMINATION PR ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI PAST le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; le décret du portant nomination de professeurs des universités associés à mitemps, notamment M. ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M., nommé en qualité de professeur des universités associé à mi-temps par décret susvisé en date du à l université (support PAST 0000), à compter du pour une durée de trois ans, percevra une rémunération correspondant à l IB 000 et soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite. ARTICLE 2 -, le
ARRÊTÉ TYPE RENOUVELLEMENT PR ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI VACANT le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; le décret du portant nomination de professeurs des universités associés à mi-temps, notamment M. ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les arrêtés portant affectation et rémunération de l intéressé pour la période du au ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est renouvelé en qualité de professeur des universités associé à mi-temps à l'université, (support 00 PR 000), à compter du pour une durée (jusqu à trois ans), sous réserve que cet emploi demeure vacant ou bien inoccupé par son titulaire. ARTICLE 2 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 0000 et soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite. ARTICLE 3 - ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l article 8 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, le présent engagement constitue expressément un engagement à durée déterminée., le
ARRÊTÉ TYPE RENOUVELLEMENT PR ASSOCIE A MI-TEMPS SUR EMPLOI PAST le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; le décret du portant nomination de professeurs des universités associés à mi-temps, notamment M. ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; les arrêtés portant affectation et rémunération de l intéressé pour la période du au ; les avis des instances compétentes de l établissement émis en formation restreinte ; (le cas échéant) la proposition du directeur de l IUT, ARTICLE 1er- M. est renouvelé en qualité de professeur des universités associé à mi-temps à l'université, (support PAST 0000), à compter du pour une durée (jusqu à trois ans). ARTICLE 2 - ARTICLE 3 - ARTICLE 4 - L intéressé percevra une rémunération correspondant à l'ib 0000 et soumise, le cas échéant, à cotisation pour le régime additionnel de retraite. Conformément aux dispositions de l article 8 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, le présent engagement constitue expressément un engagement à durée déterminée., le
ARRÊTÉ TYPE FIN DE FONCTION ASSOCIÉ SUITE RETRAITE OU PERTE D ACTIVITÉ PRINCIPALE le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; l arrêté du portant nomination (rémunération ou renouvellement) de M. en qualité de maître de conférences associé ( ou PR associé) à mi-temps à l'université, pour la période du ; la cessation de l activité principale de l intéressé (pour cause de retraite, chômage, de licenciement ou autre) à compter du ; ARTICLE 1er- A compter du, il est mis fin aux fonctions exercées par M. en qualité de maître de conférences associé à mi-temps (ou de professeur des universités associé à mi-temps), à l'université (emploi ). ARTICLE 2 -, le
ARRÊTÉ TYPE DEMISSION ASSOCIÉ EN COURS DE CONTRAT le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; l arrêté du portant nomination de M. en qualité de maître de conférences associé ( ou PR associé) à mi-temps à l'université, pour la période du ; la demande de l intéressé, ARTICLE 1er- A compter du, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. en qualité de maître de conférences associé à mi-temps (ou de professeur des universités associé à mi-temps), à l'université (emploi ). ARTICLE 2 -, le
ARRÊTÉ TYPE CHANGEMENT DE SUPPORT BUDGÉTAIRE EN COURS DE CONTRAT le Code de l'éducation, notamment ses articles L.952-1 et L.952-6 ; le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; le décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; le décret n 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l article L.951-3 du code de l éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l enseignement supérieur et de la recherche (article1er) ; le décret n 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur ; l arrêté du 10 mai 2007 pris pour l application du décret n 2007-772 du 10 mai 2007 susvisé ; l arrêté du portant rémunération de M. en qualité de professeur des universités associé à mi-temps ( ou de MCF ) à l université, pour une durée de à compter du ; la proposition du conseil d administration, ARTICLE. 1er- A compter du et jusqu au, la rémunération de M., professeur des universités associé à mi-temps (ou maître de conférences associé à mi-temps), à l université, sera prélevée sur les crédits de l emploi PAST 0000 (ou de l emploi vacant (0PR )(0MCF) sous réserve que cet emploi demeure effectivement vacant ou bien inoccupé par son titulaire pendant cette période). ARTICLE. 2 -, le