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Transcription:

Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de la victime Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cet arrêt rendu par la Chambre criminelle témoigne de la maladresse avec laquelle certaines juridictions du fond usent des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 C. ass. En l espèce, une personne victime d un accident de la circulation avait formulé, devant la Cour d appel de Montpellier, des demandes tendant à la capitalisation du poste véhicule adapté, à l indemnisation des postes de préjudice au titre des dépenses de santé futures, de frais de logement adapté, de l assistance par tierce personne et au doublement des intérêts sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 C. ass. Sur le fondement de l alinéa 3 de l article 515 du Code de procédure pénale disposant que «la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle», la Cour d appel de Montpellier dans un arrêt du 15 mars 2012 a jugé irrecevables les demandes formulées par la victime. La Chambre criminelle casse et annule cet arrêt concernant l actualisation et la capitalisation des frais d aménagement du véhicule, les frais médiaux restés à charge et le doublement des intérêts au taux légal. Pour sanctionner les juges du fond, la Cour de cassation se fonde principalement sur le concept de demande nouvelle, qu elle écarte explicitement suivant un double raisonnement. Dans un premier temps, la Chambre criminelle retient «que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge». En réclamant devant la cour d appel la capitalisation de la réparation du poste de préjudice relatif aux frais engagés pour l aménagement de son véhicule, déjà sollicité devant les premiers juges, la victime n a en aucune façon formulé une demande nouvelle. En conséquence, sa demande d indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d aménager son véhicule ne pouvait raisonnablement être déclarée irrecevable. Dans un second temps, la Cour de cassation relève que les articles L. 211-9 et L. 211-13 C. ass. prévoient le prononcé de la pénalité du doublement des intérêts du taux légal dès lors que la présentation par l assureur à la victime d une offre d indemnisation s est faite en dehors des délais légaux impartis. Estimant que ces délais n ont précisément pas été respectés, la victime avait demandé à la Cour d appel de Montpellier l application de ce mécanisme punitif. Le

refus des juges du fond fondé sur le fait que cette demande devait être caractérisée comme une demande nouvelle est sanctionné par la Chambre criminelle. Celle-ci estime que la demande de la victime ne peut être déclarée irrecevable du fait de son caractère nouveau dans la mesure où la victime n avait, en vérité, aucune demande expresse à formuler pour le prononcé de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. En effet, en vertu de ces dispositions, «le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l intérêt légal ( )». Ainsi, et comme l expose très clairement la Cour de cassation, «la pénalité du doublement des intérêts ( ) est due, de plein droit, par l assureur, même à défaut de demande en justice de la victime». L application de cette sanction résulte donc de la seule démonstration du non-respect par l assureur des délais pour présenter son offre et non de la sollicitation de la victime quant à l application de l article L. 211-13 C. ass. L automaticité de cette sanction est telle que la victime reste quelque peu passive dans son prononcé ; ceci étant confirmé par le fait que cette pénalité est également appliquée même si la victime n a adressé aucune demande d indemnisation à son assureur (en ce sens, V. not. Cass. civ. 2 e, 6 mars 2014, n 13-11.953 et notre commentaire). L arrêt : Loïc de GRAËVE Attendu que M. Franck X... a été victime, le 9 octobre 2003, d'un accident de la circulation, dont M. Christophe Y..., assuré auprès de la société Chartis Europe, venant aux droits de la société AIG Europe, et reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; En cet état ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a jugé irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de l'aménagement de son véhicule et tendant à faire juger que les sommes qui lui étaient allouées produiraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure

pénale, la partie civile n'est pas recevable à former de demande nouvelle à l'exception de la réparation du préjudice dont elle a souffert depuis le jugement déféré; qu'il s'ensuit que les demandes de M. X... formulées pour la première fois en cause d'appel et qui tendent à la capitalisation du poste " véhicule adapté" ou à l'indemnisation des postes de préjudice au titre des dépenses de santé futures, de frais de logement adapté, de l'assistance par tierce personne et au doublement des intérêts sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, doivent être déclarées irrecevables ; "1 ) alors que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel n'interdit pas à la partie civile appelante d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis aux débats en première instance, pour le préjudice nouveau souffert depuis le jugement et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi depuis le jugement et pour l'avenir au titre du coût de l'adaptation de son véhicule à son handicap, bien qu'elle ait constaté que la victime avait sollicité et obtenu en première instance la somme de 2.641 euros à ce titre et confirmé le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident ; que lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, son offre peut avoir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la demande formulée à ce titre par la partie civile pour la première fois en cause d'appel est recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; Attendu que M. X..., qui, devant les premiers juges, avait sollicité et obtenu le

remboursement des frais engagés pour l'aménagement de son véhicule, a réclamé, devant la cour d'appel, la capitalisation de la réparation de ce poste de préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne pouvant être présentée pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile réclamait l'indemnisation d'un préjudice déjà soumis aux premiers juges résultant de la nécessité d'aménager son véhicule, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'en cas d'absence d'offre régulière, faite dans les délais et conditions prévues par le premier de ces textes, la pénalité du doublement des intérêts édictée par le second d'entre eux est due, de plein droit, par l'assureur, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d'un jugement ; Attendu qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. X... tendant à obtenir la mise en oeuvre de cette pénalité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a jugé que le montant des frais médicaux restés à charge de la victime serait ramené à la somme de 33,09 euros ; "aux motifs que l'appel de la partie civile est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l'appel incident de la SA Chartis Europe formé par courrier du 15 décembre 2011 est irrecevable comme ne respectant pas les formes et délais impératifs prévus par les articles 500 et 502 du code de procédure pénale ; que la circonstance qu'une déclaration d'appel ait été formée par son conseil le 4 avril 2011, fut-ce par erreur, à l'encontre d'un autre jugement rendu le même jour qui concernait également M. X... mais opposant ce dernier à une autre personne dans une instance où la SA Chartis Europe n'était pas partie, n'a pas eu pour conséquence de faire produire à cet acte les effets d'un appel incident à défaut d'avoir été rectifié en temps utile alors que le numéro d'enregistrement parquet qui a été porté sur cette déclaration d'appel signée par l'avocat de la SA Chartis Europe, ne concernait pas la présente procédure et qu'il

n'existe pas d'erreur sur le numéro d'enregistrement mentionné dans le jugement déféré ; "et que le montant des frais médicaux restés à charge de la victime sera ramené à la somme de 33,09 euros qui correspond à trois factures de consultations spécialisées de mai à septembre 2004 ; "alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, le tribunal avait alloué à la partie civile la somme de 50,37 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la partie civile au titre des frais de santé restés à sa charge, à la somme de 33,09 euros, après avoir constaté qu'elle n'était saisie que du seul appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale" ; Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelante ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, a condamné M. Y... à payer à M. X..., la somme de 33,09 euros, au titre des dépenses de santé restées à charge, alors qu'en première instance celui-ci avait obtenu un montant de 50,37 euros à ce titre ; Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est, encore, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l'actualisation et à la capitalisation des frais d'aménagement du véhicule, aux frais médicaux restés à charge et au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;