47... RÈGLEMENT de l'ecole cantonale pour enfants sourds (RECES) du avril 997 (état: 0.04.004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 5 mai 977 sur l'enseignement spécialisé A vu le règlement d'application du 5 août 979 de la loi susmentionnée B vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances C arrête Chapitre I Dispositions générales Art. Définition L'Ecole cantonale pour enfants sourds (ci-après: l'école) est une école d'enseignement spécialisé, reconnue par l'office fédéral des assurances sociales. Elle est rattachée au Département de la prévoyance sociale et des assurances A (ciaprès: le département) par l'intermédiaire du Service de l'enseignement spécialisé (ci-après: le service). Art. But L'école accueille en externat et en internat des enfants et des adolescents sourds ou malentendants. Elle dispense également des prestations scolaires spéciales à des élèves - ou à des groupes d'élèves - sourds ou malentendants fréquentant l'école publique, d'entente avec les autorités scolaires. Elle peut offrir des prestations à des enfants et des adolescents extérieurs au canton.
47... R. Ecole cantonale pour enfants sourds Chapitre II Organes de l'école Art. Organes Les organes de l'école sont: a. le Service de l'enseignement spécialisé; b. le conseil d'école; c. le directeur. Art. 4 a) Service Le service, sur proposition du directeur et sur préavis du conseil d'école, définit la politique générale, établit le budget, se prononce sur l'organisation et les problèmes généraux de fonctionnement. Art. 5 b) Conseil d'école, Composition Le conseil d'école (ci-après: le conseil) est un organisme consultatif, composé de quinze membres au plus, nommés par le Conseil d'etat. Il est présidé par le chef de service. Les services, les associations et les personnes concernés par les problèmes de la surdité peuvent être représentés dans le conseil. 4 Le directeur, l'administrateur et deux délégués du personnel sont invités aux séances du conseil. Art. 6 Compétences Le conseil d'école émet des avis et des recommandations à l'intention du service. Il est notamment consulté sur des problèmes d'organisation, de méthodes, de gestion, de construction ou d'exploitation. Il entend le rapport annuel du directeur et examine les budgets et les comptes. Il préavise lors de la nomination du directeur. Art. 7 Séances Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers des membres. Art. 8 Vacations Les vacations et les indemnités des séances des membres du conseil sont réglées conformément à l'arrêté du 9 octobre 977 sur les commissions A.
Enseignement spécialisé 47... Art. 9 c) Directeur La direction de l'école est confiée au directeur qui est assisté dans ses tâches par l'administrateur. Art. 0 Compétences générales Nommé par le Conseil d'etat, le directeur assume la direction pédagogique et administrative de l'école. Il est subordonné au chef du service. Art. Compétences pédagogiques Il détermine les programmes et les moyens d'enseignement et d'éducation, en organise l'application et le contrôle dans le cadre des dispositions légales fédérales et cantonales en la matière. Il informe et consulte ses collaborateurs; il les associe à ses tâches. Art. Compétences administratives Le directeur est notamment responsable: - de l'administration et de la gestion générale de l'école; il vérifie et vise chaque pièce comptable; - des propositions d'engagement du personnel; - de la planification, de l'animation et du contrôle du travail du personnel; - des admissions, des transferts et des départs des élèves; - des relations avec les autorités et l'entourage des élèves; - de l'application des mesures de prévention contre l'incendie, la pollution et les accidents. En cas d'absence, et pour ce qui a trait au fonctionnement pédagogique de l'école, le directeur désigne un remplaçant ad intérim. Art. Coordination D'entente avec le chef du service, le directeur représente l'école dans ses relations avec les autorités fédérales, cantonales et communales, avec les utilisateurs du site et les établissements spécialisés ainsi qu'avec le public. Chapitre III Personnel Art. 4 Personnel Le personnel de l'école est engagé et nommé selon les dispositions de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales A.
47... R. Ecole cantonale pour enfants sourds Art. 5 Administrateur L'administrateur seconde le directeur dans ses tâches administratives; il le remplace dans ce domaine en cas d'absence. En relation avec le service, l'administrateur est notamment responsable: - de la tenue de la comptabilité et de la caisse; il établit les projets de budgets et veille au respect des crédits accordés; - de l'économat de l'établissement; il surveille la gestion administrative et soumet au directeur des propositions visant à améliorer l'exploitation; - de l'entretien général des bâtiments du site et du matériel; - de l'organisation des transports des élèves; - de la planification du travail du personnel, à l'exception des tâches pédagogiques et pédago-thérapeutiques; - de la gestion administrative des dossiers du personnel et des élèves. Il tient les procès-verbaux des séances du conseil. Art. 6 Cahier des charges Un cahier des charges est établi pour chaque collaborateur de l'école, spécifiant les tâches et les responsabilités liées au poste occupé. Art. 7 Perfectionnement Le personnel enseignant est tenu de suivre les cours de recyclage organisés par le Département de l'instruction publique et des cultes A ou le service. L'ensemble du personnel participe régulièrement à des cours de formation continue. Art. 8 Travaux spéciaux Chaque collaborateur peut exceptionnellement être appelé à un service en dehors de ses fonctions ou de ses horaires habituels, lorsque les circonstances l'exigent. Art. 9 Secret de fonction Le personnel est tenu au secret de fonction au sens des articles 6 et suivants de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales A. Art. 0 Subordination Le personnel dépend du directeur pour ses tâches pédagogiques et de l'administrateur pour toutes les questions ayant trait à l'organisation administrative.
Enseignement spécialisé 47... Art. Personnel extérieur L'école peut faire appel à du personnel extérieur - notamment du Service médical de la Commune de Lausanne - qui est appelé à fournir des prestations sous la responsabilité du directeur, contrat ou convention contraires étant réservés. Art. Assemblée du personnel Le personnel se regroupe en assemblée, à l'exception du directeur et de l'administrateur. Cette assemblée désigne chaque année un président. Celui-ci est rééligible. Elle désigne ses délégués au conseil. 4 Elle se réunit une fois par trimestre, mais au moins une fois par an, sur convocation du président ou à la demande du quart des employés. 5 Les heures consacrées aux séances régulières (une à quatre fois par an) sont considérées comme temps de travail. Art. Attributions L'assemblée du personnel examine les questions ayant trait à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'école. Elle fait des propositions qu'elle transmet au directeur, avec demande, le cas échéant, d'en référer au conseil. Chapitre IV Elèves Art. 4 Admissions Les élèves accueillis relèvent des articles premier, 4 et 5 de la loi du 5 mai 977 sur l'enseignement spécialisé A. Les admissions peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Art. 5 Horaires Les horaires journaliers, hebdomadaires, annuels sont élaborés sous la responsabilité du directeur. Art. 6 Surveillance de la santé Les médecins, médecins-dentistes et les infirmières scolaires de la Commune de Lausanne surveillent l'état de santé des élèves conformément à la législation sanitaire A.
47... R. Ecole cantonale pour enfants sourds Art. 7 Ecolages L'instruction et la formation scolaires sont gratuites pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton ou sont au bénéfice d'un statut jugé équivalent. Est réservée la fourniture des effets et des équipements personnels de l'élève, ainsi que la participation aux frais de certaines manifestations. Art. 8 Autres frais Une contribution aux frais de pension, fixée par le département, est mise à la charge des parents ou de l'autorité responsable de chaque élève. Art. 9 Péréquation intercantonale Pour les élèves provenant d'un autre canton, la Convention intercantonale du février 984 sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents, ainsi que des institutions pour handicapés (convention relative aux institutions) A est applicable entre cantons signataires. Ses articles 9 à 4 sont applicables à la facturation aux cantons non signataires. Art. 0 Discipline Les dispositions de la loi scolaire du juin 984 A et du règlement d'application du octobre 985 B sur la fréquentation, le travail, les obligations et la discipline des élèves sont applicables par analogie. Chapitre V Art. Abrogation Dispositions finales Le présent règlement annule et remplace - le règlement du novembre 987 de l'ecole cantonale pour enfants sourds; - les directives sur le rôle et la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'ecole du Château de Carrouge, à Moudon, du 5 mars 98. Art. Entrée en vigueur Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.