Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières



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Transcription:

Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants en valeurs mobilières sur une base consolidée. Ceux-ci présentent des structures et des activités très différentes et doivent satisfaire à des degrés divers aux exigences réglementaires sur une base consolidée. De nombreuses exceptions sont envisageables et on trouve de surcroît des dispositions spéciales s appliquant à certains cas particuliers. Compte tenu de cette situation, la FINMA veut garantir une mise en œuvre adéquate et juridiquement équitable des dispositions existantes concernant l objet et l'étendue de la surveillance consolidée pour ces cas particuliers. A cet effet, elle effectue une classification systématique tant des groupes financiers que des prescriptions en vigueur sur une base consolidée (contenu de la surveillance consolidée). Il ne s agit pas là d une nouvelle réglementation, mais d une transcription cohérente de la pratique en vigueur. Les réponses à quelques questions fréquemment posées par des assujettis et des auditeurs, relatives à la pratique de la FINMA en matière de surveillance consolidée des groupes financiers, figurent cidessous. A. Groupes financiers concernés 1. Pour quelles catégories de groupes financiers ces questions et réponses sont-elles formulées? Les questions et réponses sont pertinentes pour les groupes de banques et de négociants en valeurs mobilières définis à l art. 3c de la loi sur les banques (LB ; RS 952.0). D autres explications relatives à ces groupes financiers suivent à la question 2. Les groupes financiers qui disposent d une direction de fonds ou d un gestionnaire de fortune selon la loi sur les placements collectifs (LPCC ; RS 951.31) mais ne comportent pas de banque selon la LB et pas de négociants en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses (LBVM ; RS 954.1) peuvent être assujettis à la surveillance consolidée de la FINMA. A l instar des groupes et conglomérats d assurance selon la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01), de tels groupes financiers selon la LPCC ne sont traités que marginalement dans la présente foire aux questions. Laupenstrasse 27, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

2. Quand a-t-on affaire à un groupe de banques ou de négociants en valeurs mobilières selon l article 3c LB? Il y a groupe financier selon l art. 3c LB lorsqu une banque ou un négociant en valeurs mobilières : a) détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote ou du capital d une ou de plusieurs sociétés actives dans le domaine financier ou les domine de toute autre manière (art. 21 al. 1 de l ordonnance sur les banques [OB ; RS 952.02]), ou b) est dominé par une holding active principalement dans le domaine financier (art. 4 al. 1 let. b OB), ou c) a le devoir, en droit ou en fait, de prêter assistance à des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (art. 21 al. 2 OB). On utilise le terme de conglomérat financier lorsqu un groupe financier comprend également une entreprise d assurance, dont l importance est toutefois moindre que celle de la banque ou du négociant en valeurs mobilières au sein du groupe. Les questions et réponses qui suivent sont également formulées à l'adresse des conglomérats financiers dominés par une banque ou un négociant en valeurs mobilières. B. Etendue de la surveillance consolidée 3. Est-il possible d avoir des différences entre le périmètre de consolidation réglementaire et celui relatif à l établissement des comptes consolidés? Le périmètre de consolidation réglementaire des groupes de banques ou de négociants en valeurs mobilières est déterminé sur la base de l art. 3c LB en lien avec les art. 21 à 23 OB alors que le périmètre relatif à l établissement des comptes consolidés se fonde sur le standard comptable utilisé. A cet égard, des différences peuvent survenir. Cela résulte en particulier du fait que les comptes consolidés doivent englober toutes les sociétés du groupe, sans égard à leur secteur d activité, alors que le périmètre de consolidation réglementaire se limite aux sociétés du groupe actives dans le domaine financier. D autres différences peuvent résulter du fait que le périmètre de consolidation réglementaire peut incorporer une société en raison d un devoir d assistance de fait, alors que le standard comptable utilisé ne prévoit pas une telle consolidation. 2/10

4. Quand est-ce que les sociétés immobilières sont réputées être actives dans le secteur financier? Les sociétés immobilières ne sont en principe pas réputées être actives dans le domaine financier au sens de l art. 4 OB, dès lors que leur activité se cantonne à détenir et gérer des immeubles et qu elles n effectuent pas d opérations actives d achat et de vente. C. Classification système des groupes financiers 5. De quelle manière les groupes financiers sont-ils classifiés de manière systématique dans l optique de la surveillance consolidée? Les groupes financiers assujettis à la surveillance consolidée de la FINMA peuvent être classifiés comme suit, en fonction de leur structure. a) Structure de maison mère : Le groupe financier est chapeauté par une banque ou un négociant en valeurs mobilières dont le siège se trouve en Suisse et qui fait office de maison mère. La maison mère détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote ou du capital des sociétés du groupe ou les domine de toute autre manière. b) Structure de holding : Le groupe financier est chapeauté par une société holding qui ne dispose pas d une autorisation en tant que banque ou que négociant en valeurs mobilières. La société holding détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote ou du capital d'au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières dont le siège est en Suisse et éventuellement d autres sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou les domine de toute autre manière. Un groupe financier peut aussi être dominé par plusieurs sociétés holding superposées. Dans ce cas, c est la holding active dans le domaine financier et occupant l'échelon supérieur qui est réputée chapeauter le groupe. Voir également à ce sujet question 6. c) Structure atypique : En font partie d une part les groupes contractuels et structures analogues, et d autre part les groupes financiers de facto (parallel-owned banking structures). Pour les groupes contractuels, les sociétés du groupe ne sont pas liées pour constituer une unité économique par le biais du contrôle du capital et des droits de vote, mais sur la base d un contrat. Le groupe financier de facto est chapeauté par une ou plusieurs personnes physiques qui, outre une banque ou un négociant en valeurs mobilières domicilié en Suisse, contrôlent d autres sociétés actives dans le domaine financier. La société d audit doit en particulier examiner si les personnes physiques détentrices de participations qualifiées ainsi que les associés indéfiniment responsables de banques ou de négociants en valeurs mobilières constitués sous la forme de sociétés de personnes (par ex. les banquiers privés) dominent d autres sociétés actives dans le secteur financier. Elle prend position chaque année à cet égard dans le rapport sur l audit prudentiel des banques, chapitre 6.9. «surveillance consolidée». 3/10

d) Sous-groupe d un groupe financier étranger : Ces groupes financiers assujettis à la surveillance de la FINMA font partie d un groupe financier ou d un conglomérat financier étranger. e) Sous-groupe financier en tant que partie d un groupe financier suisse : On est en présence d un sous-groupe financier lorsqu un groupe financier suisse inclut davantage qu une seule banque ou un seul négociant en valeurs mobilières domicilié en Suisse, ces derniers dominant à leur tour une ou plusieurs sociétés actives dans le domaine financier. Un sous-groupe financier en ce sens comprend au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières dont le siège est en Suisse et peut aussi être chapeauté par une (sous)-holding. 6. Les modalités de la surveillance consolidée dépendent-elles de la structure du groupe? En principe, les diverses structures du groupe sont soumises aux mêmes exigences en ce qui concerne la surveillance consolidée. Pour les structures de holding, la holding peut toutefois être exclue du périmètre de la surveillance consolidée selon l'art. 23 al. 2 OB pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement. La holding : a) ne domine aucune société active dans le domaine financier, hormis la banque ou le négociant en valeurs mobilières ; b) n exerce aucune activité propre dans le domaine financier hormis sa participation à la banque ou au négociant en valeurs mobilières ; c) n exerce aucune influence sur les activités commerciales de la banque ou du négociant en valeurs mobilières ; et d) n est pas financée dans une large mesure par des capitaux de tiers. S agissant de sociétés de holding sans inclusion dans la surveillance consolidée, il convient de vérifier que les quatre conditions susmentionnées sont remplies en permanence. La société d audit se prononce chaque année à ce sujet au chapitre 6.9 «surveillance consolidée» du Rapport relatif à l audit prudentiel des banques. D. Contenu de la surveillance consolidée 7. Que considère-t-on comme étant le contenu de la surveillance consolidée? En principe, les mêmes prescriptions s'appliquent sur une base consolidée à un groupe de banques ou de négociants en valeurs mobilières et sur une base individuelle à l égard de chaque banque ou négociant en valeurs mobilières. Le contenu de la surveillance consolidée selon l art. 24 OB énonce les prescriptions à remplir sur une base consolidée. Il peut être subdivisé en éléments quantitatifs et qualitatifs (voir questions 8 et 10). Les éléments quantitatifs englobent notamment l obligation de transmettre les données à la Banque nationale suisse (BNS) ou à la société d audit. 4/10

8. Quels sont les éléments quantitatifs à respecter et quelles sont les bases légales? Eléments quantitatifs a) Etablissement et présentation des comptes Etablissement des comptes du LB: art. 3g, art. 6 al. 1 let. c groupe OB: art. 24 al. 1 let. h, art. 33 à 40 Circ.-FINMA 15/1 «Comptabilité banques» Audit des comptes du groupe LB: art. 18 al. 2 Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit» et Instructions concernant les indications complémentaires fournies dans le rapport sur l audit comptable des banques et négociants en valeurs mobilières Publication des comptes du groupe LB: art. 3g, art. 6a OB: art. 41 Reporting prudentiel à la BNS sur Circ.-FINMA 08/14 «Reporting prudentiel banques» une base consolidée b) Fonds propres Respect des prescriptions en matière de fonds propres sur une base OB: art. 17, art. 24 al. 1 let. f LB: art. 3g, art. 4 consolidée OFR: art. 7 à 13, art. 18 à 94, art. 124 à 135 Circ.-FINMA 08/19 «Risques de crédit banques» Circ.-FINMA 08/20 «Risques de marché banques» Circ.-FINMA 08/21 «Risques opérationnels banques» Circ.-FINMA 11/2 «Volant de fonds propres et planification des fonds propres banques» Circ.-FINMA 12/1 «Agences de notation» Circ.-FINMA 13/1 «Fonds propres pris en compte banques» Circ.-FINMA 15/3 «Ratio de levier» Etat des fonds propres à la BNS OFR: art. 14 al. 2 sur une base consolidée Publication des fonds propres sur OFR: art. 16 une base consolidée Circ.-FINMA 08/22 «Publication banques» c) Répartition des risques Respect des prescriptions en matière de répartition des risques sur une base consolidée LB: art. 3g, art. 4 al. 4 OB: art. 24 al. 1 let. f OFR: art. 7 à 13, art. 95 à 124, art. 136 Circ.-FINMA 08/23 «Répartition des risques banques» Circ.-FINMA 13/7 «Limitation des positions internes du groupe banques» OFR: art. 100 al. 2 Annonce des gros risques à la société d audit Annonce des dix débiteurs les plus Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit», Directives concernant importants sur une base consolidée l annonce des dix débiteurs les plus importants dans le rapport d audit d) Liquidités 5/10

Respect des prescriptions en matière de liquidité pour des groupes financiers e) Annonce à la BNS des risques de taux d intérêt sur une base consolidée LB : art. 4 al. 1 à 3 OB : art. 24 al. 1 let. g OLiq : art. 3 al. 2, 5 à 29 Circ.-FINMA 08/22 «Publication banques» Circ.-FINMA 15/2 «Risque de liquidités banques» Circ.-FINMA 08/6 «Risques de taux banques» 9. Tous les groupes doivent-ils respecter de la même manière ces éléments quantitatifs? Le tableau à la question 8 présente la variante maximale. Des allègements peuvent être consentis au cas par cas, par exemple : Groupe financier comportant exclusivement des sociétés du groupe non significatives (voir questions 17 à 19) Exonération de tout ou partie des éléments quantitatifs Groupe financier en mains d un banquier privé Exonération de la publication des comptes du groupe et de la publication consolidée en lien avec les fonds propres et la liquidité (art. 6a al. 3 LB, art. 16 al. 2 ordonnance sur les fonds propres [OFR ; RS 952.03], Cm 2 Circ.-FINMA 08/22 «Publication banques»). Groupe financier en mains d un négociant en valeurs mobilières Exonération des prescriptions en matière de liquidité à l exception des liquidités complémentaires selon l art. 29a al. 1 de l ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM ; RS 954.11), et exonération de l annonce des risques de taux sur une base consolidée à la BNS, pour autant qu il n y ait pas de risques de taux significatifs hors du portefeuille de négoce. Sous-groupe selon l article 35 al. 3 OB Exonération de l obligation d établir des comptes consolidés au niveau du sous-groupe, sous réserve de l art. 35 al. 4 OB. 10. Quels sont les éléments qualitatifs à respecter et quelles sont les bases légales? Eléments qualitatifs a) Organisation du groupe financier Règlement interne sur la surveillance consolidée resp. règlement sur la conduite du groupe (obligation d obtenir l agrément de la FINMA) Surveillance et contrôle interne à l échelle du groupe (notamment révision interne et compliance à l échelle du groupe) LB: art. 3 al. 3, art. 3f al. 2 OB: art. 10, art. 24 al. 1 let. a OB: art. 24 al. 1 let. b Circ.-FINMA 08/24 «Surveillance et contrôle interne banques» Gestion des risques à l échelle du groupe LB: art. 3f al. 2 OB: art. 24 al. 1 let. c Externalisation à l échelle du groupe Circ.-FINMA 08/7 «Outsourcing 6/10

banques» Système de rémunération à l échelle du groupe Circ.-FINMA 10/1 «Systèmes de rémunération» b) Garantie d une activité irréprochable des organes du LB: art. 3f al. 1 groupe financier OB: art. 24 al. 1 let. d Circ.-FINMA 13/8 «Règles de conduite sur le marché» c) Séparation personnelle entre conseil d administration OB: art. 24 al. 1 let. e et direction d) Lutte contre le blanchiment d argent à l échelle du OBA-FINMA: art. 4 à 6 groupe e) Autres obligations du groupe financier à l égard de la FINMA Rapport d audit sur le groupe financier et la surveillance Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit» ; consolidée Rapport relatif à l audit prudentiel des banques Approbation des statuts et des règlements par la FINMA LB: art. 3 al. 3 OB: art. 25 al. 1 let. a Information sur les activités à l étranger LB: art. 3 al. 7 OBVM: art. 25 al. 1 let. b Devoir de renseigner du groupe financier LFINMA: art. 29 f) Société d audit unique au sein du groupe OB: art. 24 al. 1 let. i OA-FINMA: art. 13 al. 2 Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit» 11. Tous les groupes doivent-ils respecter de la même manière ces éléments qualitatifs? Le tableau sous la question 10 présente la variante maximale, divers allégements pouvant toutefois être concédés au cas par cas : Le groupe financier contrôle exclusivement des sociétés du groupe sans relations d affaires relevant de la LBA Exonération de la lutte contre le blanchiment à l échelle du groupe Groupe financier en mains d un banquier privé Inapplicabilité de l exigence de séparation personnelle entre conseil d administration et direction Groupe financier en mains d un négociant en valeurs mobilières Selon le cas, inapplicabilité de l exigence de séparation personnelle entre conseil d administration et direction. 12. A quelles conditions des exceptions ou des allégements concernant le respect des éléments quantitatifs ou qualitatifs sont-ils possibles? S agissant des éléments quantitatifs de la surveillance consolidée, des exceptions sont prévues pour l absence de caractère significatif des sociétés du groupe (pas de consolidation nécessaire si les so- 7/10

ciétés du groupe ne présentent pas de caractère significatif, individuellement ou ensemble, pour l objectif de la surveillance consolidée). Dans des cas motivés, la FINMA peut, sur demande, accorder des allégements concernant les éléments qualitatifs et quantitatifs (art. 23 al. 2 OB). Les éléments qualitatifs de la surveillance consolidée ne doivent pas être observés au niveau du sousgroupe financier d un groupe financier suisse dans la mesure où ils doivent être respectés globalement par le groupe financier suisse en question. S agissant des éléments quantitatifs, des exceptions sont prévues au niveau du sous-groupe financier d un groupe financier suisse pour les prescriptions se rapportant à l établissement des comptes, aux fonds propres et à la répartition des risques (art. 35 al. 3 et 4 OB, art. 11 OFR). Pour les groupes contractuels et structures similaires ainsi que pour les groupes financiers «de facto», la surveillance consolidée est fixée au cas par cas. 13. Quelles sont les répercussions sur l audit des groupes financiers des adaptations concernant l audit (art. 18 LB, art. 13 al. 2 OA-FINMA) entrées en vigueur le 1 er janvier 2015? L audit des comptes consolidés des groupes financiers est effectué, en vertu des nouvelles dispositions, par une entreprise de révision sous la surveillance de l Etat et désormais selon les principes de la révision ordinaire du droit des obligations (CO ; RS 220) et non plus selon les prescriptions de la LB. L ancienne obligation selon laquelle les sociétés appartenant à un groupe financier surveillé par la FINMA devaient mandater pour l audit des comptes la même société d audit ou une société appartenant au même réseau est caduque. Les normes d audit applicables sont pertinentes en ce qui concerne l utilisation des travaux de tiers lors de la révision des comptes consolidés (par ex. la norme d audit suisse 600 Aspects particuliers audit d états financiers d un groupe [y compris l utilisation des travaux des auditeurs des composants]). Au niveau de l audit prudentiel, l obligation de mandater la même société d audit ou une société d'audit appartenant au même réseau subsiste en ce qui concerne les sociétés qui sont surveillées par la FINMA et qui appartiennent au même groupe financier (art. 13 al. 2 de l ordonnance sur les audits des marchés financiers [OA-FINMA ; RS 956.161]). La prise en compte des autres sociétés d un groupe financier dans le cadre des audits prudentiels effectués au niveau du groupe est décrit par les Cm 50 à 52 de la Circ.-FINMA 13/3 «Activités d audit». Il s ensuit que chaque société du groupe, indigène ou étrangère, doit mandater, en accord avec la direction du groupe financier et la société d audit dudit groupe, une société d audit appartenant au même réseau afin d opérer les contrôles sur place dans la mesure où la société d audit du groupe ne les fait pas elle-même. 14. A quoi faut-il prêter particulièrement attention en ce qui concerne les intermédiaires financiers qui appartiennent à un groupe financier et qui sont soumis à la surveillance directe de la FINMA au sens de la loi sur le blanchiment? Selon l art. 4 al. 1 de l ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA ; RS 955.033.0), la FINMA peut prévoir que le rapport d audit du groupe financier atteste du respect de 8/10

la loi sur le blanchiment d argent (LBA ; RS 955.0) et de l OBA-FINMA pour les sociétés appartenant à un groupe financier et directement soumises à la surveillance de la FINMA en tant qu intermédiaires financiers (IFDS) selon l art. 14 LBA. Si une telle société du groupe est vendue, elle ne peut poursuivre son activité d intermédiation financière que si elle bénéficie d une nouvelle autorisation en tant qu IFDS ou qu elle s affilie à un organisme d autorégulation. Si un intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la FINMA quitte le périmètre de consolidation du groupe financier ou le rejoint, ce dernier en informera sans retard la FINMA (art. 29 de la loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]). 15. Les sociétés de groupe suisses selon l art. 4 al. 1 OBA-FINMA (ci-après «sociétés du groupe») qui proposent des placements collectifs de capitaux ou font de la publicité pour de tels placement peuvent-elles bénéficier de l exception mentionnée par l art. 3 al. 2 let. c LPCC? L art. 3 al. 2 let. c LPCC prévoit qu un gestionnaire de fortune indépendant qui met à disposition des informations sur des placements collectifs de capitaux ou acquiert de tels placements dans le cadre d un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite n a pas besoin d obtenir une autorisation de distributeur si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : Le gestionnaire de fortune indépendant est soumis à la LBA en vertu de son activité de gestion de fortune (ch. 1). Il est soumis aux règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle et reconnues par la FINMA comme standard minimal (ch. 2). Le contrat de gestion de fortune respecte les directives adoptées par une organisation professionnelle et reconnues par la FINMA comme standard minimal (ch. 3). Les banques et négociants en valeurs mobilières doivent, selon la circulaire FINMA 2008/10 «Normes d autorégulation reconnues comme standards minimaux», respecter les règles de conduite d une organisation professionnelle qui ont été reconnues par la FINMA. En raison de l exigence de garantie d une activité irréprochable (cf. art. 3 al. 2 let. c LB et art. 10 al. 2 let. d LBVM) et du principe de bonne foi dans les relations commerciales, les banques et négociants en valeurs mobilières doivent respecter les règles de conduite à l échelle du groupe et ne peuvent utiliser les sociétés du groupe pour contourner les prescriptions prudentielles. Il convient donc que les sociétés du groupe consolidées puissent bénéficier de l exception mentionnée par l art. 3 al. 2 let. c LPCC également sans être rattachées à une organisation professionnelle (cf. exigence posée par l art. 3 al. 2 let. c ch. 2 LPCC). Cela présuppose que la société d audit confirme dans son rapport d audit prudentiel : que les sociétés du groupe consolidées respectent les règles de conduite en vigueur pour le groupe bancaire ou le groupe de négociants en valeurs mobilières, et que les conditions de l art. 3 al. 2 let. c LPCC sont toutes remplies. 9/10

E. Caractère significatif des sociétés du groupe 16. Quand et pour quels éléments prend-on en considération le caractère significatif des sociétés du groupe? La question du caractère significatif des sociétés du groupe est prise en compte lorsqu il s agit de fixer le contenu de la surveillance consolidée, et exclusivement au niveau des éléments quantitatifs. 17. Quand une exonération des prescriptions concernant les éléments quantitatifs est-elle possible (voir question 8)? Ce type d exonération dans le cadre de la surveillance consolidée est possible lorsque le groupe financier englobe, hormis la banque ou le négociant en valeurs mobilières, exclusivement des sociétés du groupe non significatives. Dans ce contexte, le caractère significatif est apprécié séparément au regard de chacun des cinq domaines réglementaires (art. 35 al. 1 let. a OB, art. 9 al. 1 let. a OFR, Cm 105 Circ.-FINMA 15/2 «Risque de liquidités banques», Cm 3 Circ.-FINMA 08/6 «Risques de taux banques»). 18. Qu en est-il lorsque seules certaines sociétés du groupe sont non significatives? Lorsque certaines sociétés du groupe sont non significatives, mais pas toutes, les unités non significatives sont exonérées de tout ou partie des éléments quantitatifs. 19. Qui juge du caractère significatif? Le caractère significatif est, au premier chef, évalué par la banque ou le négociant en valeurs mobilières et examiné par la société d audit. Lorsqu on évalue le caractère significatif des sociétés d un groupe, il convient de toujours prendre en compte le fait que plusieurs sociétés individuellement non significatives peuvent franchir ensemble les seuils de référence et devenir significatives. F. Questions 20. J ai des questions, à qui dois-je m adresser? banks@finma.ch ou tél. +41 31 327 91 00 10/10