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Transcription:

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction de l Economie Division des Relations Economiques et Financières Extérieures Tél (00228) 22326950/ 22210250 Autoris ations pour : Exercice en qualité de banque ou Etab lis s em ent de crédit Exercice en qualité d Etablis s em ent financ ier à caractère bancaire Exercice d activité de change m anuel Règ lem ent ou paiem ent des im portations à des tinatio n de l étranger Trans fert de fonds vers l étranger (hors z one UEMOA) Ouverture des c om ptes intérie urs en dev is es au profit de rés idents et des com tes de rés idents à l étranger Ouverture de com ptes à l étranger au nom des rés idents Octroi de prêts au profit des no n-rés idents 1. Co nditions d Agrém ent po ur exercer en qualité de banque (établis s ement de crédit) o u en qualité d établis s ement financier à caractère Bancaire Les conditions d agrément pour exercer en qualité de banque ou d établissement à caractère bancaire sont définies dans la loi N 2009-019 du 07 septembre 2009 portant règlementation bancaire en République togolaise. L Instruction n 17-04- 2011 du 21 avril 2011 établit la liste des documents e informations constitutifs du dossier d agrément en qualité d établissement de crédit ou d établissement financier à caractère bancaire (cf. la Loi et l Instruction sus visées). Les demandes d agrément et de retrait d agrément sont s au ministre chargé des finances et déposées auprès de la Banque Centrale (Direction Nationale de la BCEAO) qui les instruit. 2. Co nditions d Ag rément po ur exercer en tant qu ag réé de chang e manuel Les conditions relatives à l exercice de l activité d agréé de change manuel par les personnes physiques ou morales autres que les banques agréés sont précisées par l Instruction n 06/07/2011/RFE du 13 juillet 2011, conformément aux dispositions du Règlement n 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L exercice de l activité d agréé de change manuel est soumis à l autorisation préalable du Ministère chargé des finances, après avis conforme de la BCEAO.

Les personnes sollicitant l agrément de change manuel doivent déposer, pour instruction auprès de la BCEAO, les pièces suivantes : 1) Pour les personnes physiques : un (1) extrait d acte de naissance ou photocopie certifiée conforme ; un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; un (1) extrait de l inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; un justificatif d un montant d au moins cinq cent mille (500 000) francs CFA pour leur bureau de change manuel principal et, le cas échéant, pour chaque bureau annexe. 2) Pour les personnes morales : une (1) copie certifiée conforme de l acte de constitution, notamment des statuts, un (1) extrait de casier judiciaire des dirigeants sociaux, datant de moins de trois (3) mois, un (1) extrait de l inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; un justificatif d un capital social minimal entièrement libéré de un million (1 000 000) de francs CFA pour leur bureau de change manuel principal et, le cas échéant, pour chaque bureau annexe. La demande d agrément doit préciser le cas échéant, le nombre et la localisation des bureaux annexes dont l ouverture est envisagée dans la même localité et/ou les autres localités de l Etat membre concerné. Un formulaire de questionnaire relatif aux demandes d agrément de change manuel à remplir est annexé à l Instruction. L Instruction précise également les dispositions relatives aux conditions de retrait d agrément de change manuel. La BCEAO peut requérir la fourniture de tout autre document ou information utile à l instruction du dossier. 3. Auto ris atio n de chang e ou règ lement/paiement des importatio ns à des tination de l étrang er Les paiements ou règlements des importations à destination de l étranger doivent faire l objet d une demande d autorisation de change. le montant des paiements excède cinq cent mille (500 000) francs CFA, cette demande d autorisation doit être soumise au Directeur (à la Directrice) de l Economie. Les opérateurs économiques dont les activités font l objet d importations et qui des comptes société/etablissement dédiés auprès des intermédiaires agréés (banques) sont tenus au respect de cette disposition réglementaire. A cet effet, les requérants doivent s adresser à leur banque qui est tenue de requérir l autorisation de la Direction de l Economie, avec les pièces justificatives suivantes : 2

une (les) facture (s) proforma ; un quitus fiscal en cours de validité ; les attestations d importation ; le (s) connaissement(s) ; un formulaire de demande d autorisation de change établi en quatre (4) exemplaires à retirer auprès de l intermédiaire agréé (banque). 4. Auto ris atio n s péciale de trans fert Tout autre transfert de fonds vers l étranger (hors zone UEMOA), en dehors des paiements d importations régulières de marchandises, dont le montant excède cinq cent mille (500 000) francs CFA est soumis à une autorisation spéciale du Directeur (de la Directrice) de l Economie avec les pièces justificatives suivantes : une lettre de demande de transfert de fonds adressée à Mon le Directeur/Madame la Directrice de l Economie précisant le montant à transférer, le pays de destination, l identité du (de la) bénéficiaire et les motifs du transfert ; une copie de pièce d identité en cours de validité (plus copie du titre de séjour pour les étrangers) du requérant une copie de pièce d identité/titre de séjour en cours de validité/carte de scolarité du de la) bénéficiaire lorsque celui-ci/celle-ci est une personne physique une/des facture(s) proforma ou tout autre document justifiant le montant à transférer ; un quitus fiscal en cours de validité lorsque le requérant est une personne morale. Toute personne physique ou morale qui souhaite régler une importation de biens à des fins d investissement ou pour usage personnel est te à une autorisation spéciale de transfert de fonds. Pour ce qui concerne particulièrement le transfert de fonds à des fins d investissement à l étranger, le requérant doit solliciter l autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances par lettre dont le modèle est reproduit dans l annexe VII du Règlement n 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010, désignant l intermédiaire agréé choisi pour procéder au règlement, et financer cet investissement à hauteur de soixante quinze pour cent au moins par des emprunts à l étranger. NB : Es t cons idéré comme inves tis s ement (direct), toute opération d achat, de création ou d extens ion de fonds de commerce, de s uccurs ales, de toute entrepris e à caractère pers onnel ou toutes autres opérations ayan pour effet de permettre à une ou plus ieurs pers onnes de prendre ou d accroître le contrôle d une s ociété exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale financière ou immobilière, 3

ou d as s urer l extens ion d une telle s ociété déjà s ous leur contrôle, s i et s eulement s i, la participation dans le capital de la s ociété excède dix pour cent (10%). 5. Ouverture de comptes intérieurs en devis es de rés idents L ouverture de comptes intérieurs en devises au profit de résidents et de comptes de résidents à l étranger est soumise à l autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances après avis conforme de la BCEAO, conformément aux dispositions du Règlement n 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 et de son Instruction 08/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 relative aux conditions d ouverture et aux modalités de fonctionnement des comptes étrangers non-résidents, des comptes intérieurs en devises de résidents et des comptes de résidents à l étranger. La demande d autorisation d ouverture de compte intérieur en devises est adressée au Ministre de l Economie et des Finances et déposée à la Direction de l Economie ou directement à la BCEAO. Le dossier de demande doit comporter les éléments ci-après : une lettre de demande d ouverture de compte intérieur devises adressée au Ministre de l Economie et des Finances ; la dénomination sociale du requérant ; la motivation précise de la demande à laquelle sont joints les documents justificatifs relatifs aux opérations à exécuter sur le compte, notamment le contrat et tout autre document complémentaire ; la durée de fonctionnement du compte. La BCEAO peut, en cas de besoin, demander d autres informations complémentaires. De même, les résidents peuvent ouvrir des comptes à l étranger. Conformément au Règlement n 09/2010/CM/UEMOA et de son Instruction n 08/07/2011/RFE, l ouverture des comptes à l étranger est subordonnée à l autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances après avis conforme de la BCEAO. La demande d autorisation préalable adressée au Ministre l Economie et des Finances et introduite auprès de la BCEAO par l intermédiaire agréé choisi par le requérant pour assurer, en cas d autorisation, les obligations de compte rendu sur le fonctionnement du compte, doit comporter les renseignements suivants : la dénomination sociale (personne morale) ou le nom et physique) du requérant ; la devise et la banque domiciliataire du compte ; la motivation précise de la demande, accompagnée des documents justificatifs ; la durée de fonctionnement du compte ; 4

le solde prévisionnel maximal du compte. La BCEAO peut, en cas de besoin, demander d autres informations complémentaires. Les non-résidents qui souhaitent ouvrir des comptes étrangers en devises, autres que l euro doivent s adresser à leur banque (intermédiaire agréé) qui est tenue de requérir l autorisation préalable de la BCEAO. 6. Auto ris atio n po ur l o ctroi de prêts aux non-rés idents Les intermédiaires agréés (banques) sont tenus de solliciter l autorisation préalable de la Direction de l Economie avant de consentir des prêts de quelque nature à des non-résidents. A ce titre, les intermédiaires agréés doivent fournir les documents ciaprès : une lettre de demande d autorisation de prêt à un non-résident indiquant le montant du prêt et la durée de son remboursement, l identité du client et sa nationalité, la nature du prêt ; l avis favorable de l intermédiaire agréé accordant le crédit au client après étude de son dossier ; un compte rendu du déroulement des précédentes facilités accordées au client ; une copie du contrat de travail du client ; une copie de la carte d identité/passeport et du titre de client. NB : Pour toute information, s adre s s e z à la Dire ction Nationale de la BCEAO- Lomé ou à la Direction de l Economie/Minis tère de l Economie et des Finances (2 ème Etage de l im meuble du CAS EF, Porte 247/Email : dire ction_e conomie_togo@yahoo.fr). 5