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LES ABREVIATIONS ADD AR Art. BE CA CBV CCM CD CDP CIN CME CPC CPP CS CSS DI FD IP IS ITT JI JO LP MD ML MLMD MMP MP OAJ OEC OMP ONC ONL OPJ OR OSR PC PG PGCA PGCS PPCA PPCS PPL PR PRT PV REP RII RP ST TFP TAF TPE TSP VVF : Avant Dire Droit : Accusé de Réception : Article : Bordereau d Envoi : Cours d Appel : Coups et Blessures Volontaires : Contribution aux Charges du Ménage : Citation Directe : Chambre de Détention Préventive : Carte d Identité Nationale : Conseiller de la Mise en Etat : Contrainte par Corps : Code de Procédure Pénale : Cours suprême : Classement sans Suite : Dommage et Intérêt : Flagrant Délit : Instruction Préparatoire : Information Sommaire : Incapacité Temporaire de Travail : Juge d Instruction : Journal Officiel : Liberté Provisoire : Mandat de Dépôt : Main Levée : Main Levée du Mandat de Dépôt : Magistrat du Ministère Public : Ministère Public : Ordonnance d Ajournement : Officier de l Etat Civil : Officier du Ministère Public : Ordonnance de Non Conciliation : Ordonnance de Non Lieu : Officier de Police Judiciaire : Ordonnance des Référés : Ordonnance sur Requête : Partie Civile : Procureur Général : Procureur Général près la Cours d Appel : Procureur Général près la Cours Suprême : Premier Présidant près la Cours d Appel : Premier Président près la Cours Suprême : Peine Privative de Liberté : Procureur de la République : Procureur de la République de Tanà : Procès Verbal : Registre de l Exécution des Peines : Requête Introductive d instance : Registre des Plaintes : Soit Transmis : Travaux Forcés à Perpétuité : Tribunal Administratif et Financier : Tribunal pour Enfant : Tribunal de Simple Police : Violence et Voie de Fait

SOMMAIRE INTRODUCTION TITRE I : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Sous-titre I : La Juridiction pénale 1 - La Juridiction de poursuite : le Parquet A- Mode de déclenchement de la chaîne pénale 1.Plainte à OPJ 2. Plainte à parquet B- L'organisation du Parquet 1. Composition 2. Les différentes sections au niveau du Parquet 2.1. L'IS a- Déroulement b- Constitution du dossier c- Circuit d- Contenu registre IS e- Statistique 2.2. La LP a- Qui peut demander la LP? b- Circuit du dossier c- Contenu du registre LP 2.3. La détention préventive 2.4. L'OPJ 2.5. De la section départ arrivée a- Arrivée b- Départ c- Section registre des plaintes d- Section administrative 2.6. L'IP a- Les cas obligatoires de saisine du JI b- Les cas non obligatoires 2.7. Le CSS 2.8. La contravention de simple police 2.9. La CD a- Déroulement b- Circuit c- Constitution du dossier d- Lecture du PV 2.10. De l'exécution des peines a- Les différentes pièces d'exécution b- L'exécution des PPL c- L'exécution des peines d'amende 2.11. L'état-civil et greffe C- Les procédures à suivre par le Ministère public 1.L'opportunité des poursuites 2. Les enquêtes

2 - La Juridiction d'instruction : le Juge d'instruction A- La saisine B- La composition 3 - La Juridiction de jugement A- Le TSF B- Le TCO C- Le Juge des enfants 1. TPE a- Composition du tribunal b- Déroulement 2. Audience d'un mineur en danger 3. L'assistance sociale 3.1.Les réquisitions 3.2. Compétence 3.3. Les documents Sous-titre II : La Juridiction civile 1 - La Juridiction de droit commun A-Mode de saisine 1. Acte introductif d'instance a- Requête introductive d'instance b- Assignation 2. Les travaux de greffe a- Le rôle général b- Le secrétaire du Président du TPI c- Le greffe notification B- La phase de jugement 1.La personne 1.1.Les jugements supplétifs a. Les différentes sortes de jugement supplétif al.le jugement supplétif de naissance a2.le jugement supplétif de décès a3.le jugement supplétif de changement de nom a4.le jugement supplétif d'homologation d'un acte de notoriété en vue du mariage a5.le jugement supplétif de rectification a6.le jugement supplétif de reconstitution b. L'audience 1.2. Le mariage a. La CCM b. Le divorce

1.3. La succession a. Les modes de preuve b. Les pièces à fournir c. Le déroulement de l'enquête d. Le jugement 1.4. L'adoption nationale a. Qui peut adopter? b. La requête aux fins d'adoption nationale c. Les pièces à fournir 1.5. La cession de solde a. Les différences entre une cession de solde et la sais- arrêt b. Le texte applicable et la quotité cessible c. La forme de la cession de solde d. Les procédures à suivre e. L'intérêt de la quotité cessible 2. Les litiges fonciers 2.1..La prescription acquisitive a. Conditions b. Procédure c. Effets 2.2. La possession a. Dans quelles conditions un possesseur peut se voir protégé par la loi? b. Comment un possesseur peut-il défendre ses droits? c. Qu'est-ce que le délit de Heriny? d. Juridiction compétente pour connaître les litiges relatifs à la possession 2.3. L'audience des litiges fonciers 3. Les baux et loyers 3.1.Les procédures 3.2. Les différentes sortes de bail 3.3. Audience : les baux 2 - La Juridiction d'exception A - Le Tribunal de commerce 1. Greffe commercial 2. Audience commerciale 2.1. Le Tribunal de commerce 2.2. Les référés a -Le référé commercial b-le référé expertise B - Le Tribunal du travail 1.Greffe social 2. Procédures 2.1.La composition du tribunal 2.2. La saisine du tribunal 2.3. Le déroulement de l'instance 231. La phase de conciliation 232. La phase de jugement

3 - La Juridiction du Président A - Caractéristiques des jugements rendus B - Les référés 1.Le référé famille 1.1. La désignation d'un subrogé tuteur 1.2. L'autorisation de vente du bien d'un mineur 1.3. La délégation d'autorité parentale 1.4. La désignation d'un administrateur provisoire 2. Le référé bref délai 3. Le référé d'heure en heure C- L'OSR 1.Constat d'adultère 2. Demandes de pension, de reliquat de salaire, de remboursement des frais médicaux 3. La restitution des effets personnels 4. La saisie-arrêt 5. La prénotation 6. L'hypothèque 7. Expropriation pour cause d'utilité publique 8. Deuxième grosse en cas de perte 9. Ordonnance à fournir auprès du centre immatriculateur 10. La mainlevée de l'ordonnance 11.La vérification des pièces 12. La prescription acquisitive 13. OSR en matière familiale TITRE II : LA COUR D'APPEL Sous-titre I : Les Juridictions pénales 1 - Les greffes auprès des juridictions pénales et les différentes chambres pénales A - Le greffe de la chambre correctionnelle et la Cour correctionnelle 1.Les fonctions du greffe 1.1. Avant 1 ' audience 1.2.Pendant l'audience 1.3.Après 1 ' audience 2. Le Pourvoi 3. Le Renvoi en matière correctionnelle B - Le greffe de la chambre criminelle et la Cour criminelle 1.Circuit des dossiers 2. Les diligences 2.1. Avant l'audience 2.2. Après l'audience 3. Les assesseurs 4. L'audience criminelle

C - La chambre d'accusation 1.Les compétences de la chambre 2. Le fonctionnement 2.1. Avant audience 2.2. Pendant audience 2.3. Après audience 2 - L'appel en matière pénale A - Les décisions pouvant faire l'objet d'appel B - Les conditions de fond C - Sur quoi portera l'appel D - Qui peut faire appel E - Le délai d'appel F - L'appel incident G - La forme de l'appel H - L'effet de l'appel I - L'inventaire du dossier J - L'enrôlement du dossier K - L'audience 3 - Le Parquet Général Sous-titre II : Les Juridictions civiles 1 - Les greffes auprès des juridictions civiles et les différentes chambres civiles A - La procédure générale en greffe B - La chambre civile 1.Circuit du dossier 2. Registre : cahier d'enrôlement 3. Les pièces de l'appel 4. Les principales attributions du greffier C - La chambre sociale 1. Circuit du dossier 2. La délivrance de grosse 3. Les voies de recours D - La chambre commerciale 1. Les différentes sortes d'appel 2. La procédure 3. Les droits d'appel 4. Les voies de recours E - La chambre d'immatriculation 1.La procédure d'immatriculation 1.1. La phase administrative 1.2. La phase judiciaire 2. Les compétences 2.1. La compétence territoriale 2.2. La compétence d'attribution

2 - L'appel en matière civile 3. Les voies de recours 4. La composition de la chambre A- Le droit de faire appel B- Les conditions d'appel C- La déclaration d'appel D- Le délai d'appel E- L'appel incident F- Les décisions susceptibles d'appel G- Les appels contre les jugements ADD H- Le fonctionnement I- Le déroulement de l'audience J- Les effets de l'appel 1. Suspensif 2. Dévolutif K- La composition de la CA TITRE III : LA COUR SUPREME Sous-titre I : La Cour des comptes Sous-titre II : Le Conseil d'etat Sous-titre III : La Cour de cassation 1 - La Formation de principe A - Les motifs de pourvoi B - Les décisions de la CS 2 - La Formation toutes chambres réunies A - La composition B - Les compétences 3 - L'assemblée plénière A - La composition B - Les compétences CONCLUSION

INTRODUCTION La Promotion de l Institut d Etudes Judiciaires (I.E.J) de l année 2003-2004 a effectué son stage juridictionnel au tribunal d Anosy, à partir du mois de Mars jusqu au mois de Mai 2004. Ces deux mois lui ont permis de connaître les rouages du tribunal tant en matière civile qu en matière pénale. Les étudiants avaient essentiellement pour mission de voir de près le fonctionnement des tribunaux, de déterminer les attributions de ces derniers, ainsi que celles de tous les juges et les auxiliaires de justice. Après stage, les étudiants devraient bien maîtriser les procédures juridictionnelles. Ceci étant, nous savons pertinemment que tous les tribunaux comportent trois niveaux de juridiction : le Tribunal de Première Instance (T.P.I), la Cour d Appel (C.A), et la Cour Suprême (C.S), et que les deux chaînes pénale et civile interviennent dans ces niveaux. La première partie du présent Rapport traitera du T.P.I., la deuxième partie de la C.A., et la troisième partie du C.S.

TITRE I : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ( T.P.I ) Le T.P.I. comprend des magistrats du siège qui ont à, prendre les décisions judiciaires : le président, les vice-présidents et les juges. Le MP est représenté par le PR assisté d un ou de plusieurs substituts. Chaque TPI dispose d un greffe composé d un greffier en chef, et des greffiers. SOUS TITRE I : LA JURIDICTION PENALE 1- LA JURIDICTION DE POURSUITE : LE PARQUET A- Mode de déclenchement de la chaîne pénale 1. Plainte à OPJ (police, gendarmerie) : la plaignant, l inculpé et les témoins subissent une enquête préliminaire à charge et à décharge, il pourrait y avoir ou nonarrestation Circuit : la plainte est amenée par la police à la section RP, puis envoyée au PR pour dispatching entre les substituts qui vont décider sur le sort à donner à la plainte 2. Plainte à parquet : la plainte arrive à la section départ arrivée, et est envoyée au PR pour dispatching entre les substituts, qui vont prendre une décision sur la suite de la plainte. B- L organisation du parquet 1. Composition Le parquet est composé de vingt six substituts dont trois premiers substituts qui vont seconder le procureur de la république en cas d empêchement de ce dernier. Ces substituts ont pour rôle de traiter : Des plaintes venant de la gendarmerie ou de la police pour enquête Des plaintes de réserve venant de la gendarmerie ou de la police pour notification Des doléances Des PV d enquête préliminaire, de CD, de FD, Des perquisitions : le gendarme ou la police demande un mandat de perquisition auprès du procureur, aux fins de perquisitionner les particuliers. Seul le procureur de la république ou le premier substitut a le pouvoir de délivrer ledit mandat Des Contraventions pour peine d amende, pour peine d amende ou d emprisonnement, pour peine d amende avec constitution de partie civile. Les deux dernières peines relèveront de la compétence du tribunal de simple police, On y trouve également un PR qui doit lire en diagonale les PV, viser et parapher chaque dossier et en faire le dispatching entre les substituts, il choisira le substitut selon le type de l affaire en cours et les compétences de ce dernier. Des secrétaires (les greffiers) accompagnent chaque substitut dans le traitement des dossiers pendant les enquêtes et les audiences.

Le parquet comprend onze sections : l IS et le flagrant délit, la LP, la détention préventive, l OPJ, départ arrivée, l IP, le CSS, contravention de simple police, la CD, l exécution des peines, l état civil et greffe. 2. Les différentes sections au niveau du Parquet Les différents travaux du Greffe sont répartis entre diverses sections selon la décision prise par le substitut : 2.1L IS L IS est requise lorsqu il y infraction flagrante, lorsqu on, est en présence d un dossier simple et que l inculpé comparaît devant le juge, lorsque l acte est un délit ou un crime sauf ceux de travaux forcés à perpétuité ou peine de mort. Durant cette IS, le mandat de dépôt est facultatif, et s il est appliqué, il ne devra pas dépasser les trois mois. Il pourra être prorogé uniquement par le tribunal, mais cette prorogation ne doit pas dépasser le maximum des peines prévues. Si l individu est libre, on lui donne une date d audience et une date d enrôlement du dossier qui ne doit pas non plus dépasser les trois mois, puisque à défaut le dossier sera nul. a)-déroulement. Lecture de l inculpation. On demande à l inculpé si oui ou non il reconnaît les faits. S il nie alors que les témoins affirment le contraire, on lui demande si les témoins mentent. Pour terminer, on lui demande s il a autres choses à ajouter b)-constitution du dossier Un dossier est considéré comme mis en état lorsqu il compose les pièces suivantes :. PV d inculpation qui est le 1 er PV de comparution provenant du JI. MD (facultatif). B2 auquel pourrait être ajouté un bulletin de renseignement pour crime. PV d audition. Mandement à citer. Certificat médical c)-circuit Section arrivée, n RP, PR : sigle et dispatching, substituts : lecture et décisions (CSS, IS, CD, IP) d)-contenu registre IS N d ordre/n RP/nom du prévenu et situation pénale (MD-LP)/Lieu et date de l infraction e)-statistique Antananarivo : 19.000 à 20.000 dossiers par an

Ambatolampy : 800 par an Toamasina : 6.000 par an 2.2 La LP a)-qui peut demander la LP? Pour un dossier en IS, la demande en LP du prévenu peut provenir du prévenu de la prison ou encore peut émaner du conseil qui enverra sa demande immédiatement au PR. b)-circuit du dossier Après avoir obtenu un n PRT, la demande est envoyée au PR pour que celui-ci inscrive dessus «me remettre dossier», et pour qu après il attribue ce dossier à un substitut. Ce dossier va faire un réquisitoire, donner une date d audience de celle la plus proche ; et l enrôlement se fera en audience. A défaut, le dossier sera envoyé à la CDP Après déferrement, si l inculpé est libre, le plaignant peut faire opposition et envoie pour ce faire le dossier à la CDP. Le parquet pourra suivre la décision de la CDP ou emprisonner l inculpé. c)-contenu du registre LP Le registre de la demande de LP comprend : n dossier, nom de l inculpé : le réquisitoire du MP/ date de transmission CDP ou audience. Pour un dossier en IP, le registre de demande en LP est identique à celui de l IS. Si la CDP accorde la LP et que le MP ne s y oppose pas, et qu il n y a pas appel, le MP fera sortir un «ordre d élargissement». Par contre, si la partie civile fait opposition, le dossier est envoyé au MP, et lorsque le réquisitoire est établi, le dossier sera acheminé à la CDP. 2.3 La détention préventive La détention préventive est régie par la loi 97.036. Elle concerne le rôle du JI ou du MP qui va ordonner le MD d un individu, ou qui va lui donner la liberté. Si l inculpé est libre, le MP ou la partie civile peur faire opposition dans les vingt quatre heures qui suivent la décision du JI. Elle n existe qu au niveau du TPI (chambre correctionnelle). L appel s effectue auprès de la chambre d accusation. L opposition est une déclaration envoyée au greffe du tribunal qui à son tour va faire une expédition de la déclaration au magistrat saisi de l affaire. Les parties civiles ou le MP qui n ont pas assisté au débat peuvent faire un mémoire écrit. La décision relative à cette opposition est fonction de la majorité des membres de la juridiction. Cette décision sera insusceptible de recours. Si la chambre estime que le MD est nécessaire, alors il sera exécuté à la diligence du MP. Composition de la chambre :. un président de chambre qui est juge correctionnel, et deux juges. Compétence: Prorogations :. le JI communique la demande de prorogation au MP qui va saisir la chambre, cette dernière peut oui ou non accepter cette prorogation,. Elle peut proroger deux fois, et une prorogation dure six mois.

La mainlevée du MD :. La chambre statue sur la demande de la MLMD requise par le MP, qui va la communiquer au JI. Ce dernier va sortir à sa guise soit une LP, soit une MD. Le JI peut demander la MLMD, l envoie au PR qui va l envoyer à la chambre. La LP :. L inculpé peut demander à tout moment la LP. La requête est immédiatement envoyée au MP par le JI dans les vingt quatre heures par une ordonnance de soit communiqué. Soit le MP s oppose, soit il s en rapporte à la justice, dans ces deux cas, il faut attendre le délai d appel ou sinon on peut tout de suite donner un ordre d élargissement.. Le MP peut aussi s opposer à la LP, et dans ce cas de figure, il donne un ordre d élargissement pour mettre le prévenu en liberté. Cet ordre est adressé à la prison.. L avis du MP est envoyé à la chambre, laquelle va faire sortir un jugement contenant la réquisition du MP, et les dispositifs motivés, et cela dans les trois jours après réception de la demande. La mise de LP peut être subordonnée à caution, la nature et le montant de cette caution sont fixés par la CDP. La caution est la garantie de paiement des frais, des dommages et intérêts, des dépens avancés par la partie civile. NB : Les trois membres de la CDP ont tous une voie délibérative. Si ce nombre n est pas atteint, surtout en milieu rural, le président aura une voie prépondérante. 2.4 L OPJ Il est soit une élément de la police soit de la gendarmerie, il est principalement chargé d effectuer les enquêtes. 2.5De la section départ arrivée a)-arrivée : Le dossier arrive après instruction au niveau de la section pour règlement définitif et enrôlement. Circuit : après que le dossier ait reçu un numéro du PRT, on va l attribuer à un juge d instruction, le dossier passera en correctionnel ou en appel, il sera siglé par le nom du juge d instruction qui l a traité et ce n est qu après qu il sera enrôlé vers le cabinet d instruction. La majorité des courriers sont des plaintes à parquet adressées au PR, sinon ce sont des courriers provenant des supérieurs hiérarchiques de la justice. Le reste du courrier est placé dans un papier chemise pour courrier divers. Aucun courrier n est en instance, ils sont tous acheminés vers leurs destinataires au jour le jour. C est celui qui prend le courrier qui fait la décharge dans le cahier de transmissio b)-départ : Le courrier part de chez le PRT pour aller à l enregistrement en vue d un numéro dans le RP. Il sera envoyé au Procureur Général qui va faire sortir un soit transmis. Le Gendarme fera une décharge dans le cahier à titre de réception. La sortie des courriers est marquée soit par le cahier de transmission, soit par voie postale. c)-la section registre des plaintes est reliée de près avec ce service courrier. Elle traite des plaintes à OPJ et des plaintes à parquet. Dans le cas des plaintes à OPJ, la section reçoit les plaintes et les PV d enquête. Si c est un PV avec arrestation, l inscription dans le RP sera faite en rouge. S il n y a pas arrestation, l enregistrement se fera dans un cahier spécial.

A leur arrivée, les dossiers sont tout de suite enregistrés, et à chaque dossier est attribué un numéro qui vaudra pour toute la durée de l instance. Ces numéros de procédure sont obligatoires. Ensuite, les dossiers sont envoyés au RP pour visa et dispatching entre les substituts. Lorsque le dossier revient chez le substitut, sa décision sera également mentionnée en rouge dans le RP. Contenu du registre des PV avec arrestation : N Dossier, N Juge / Demandeur, décision du juge / N Police / Défendeur / Chef d inculpation. Pour ce qui est des plaintes à parquet, on leur attribue également un numéro d identité, et elles seront envoyées à la PJ pour que celle-ci effectue les enquêtes, puis les dossiers reviennent à la section, et suivent les mêmes procédures que pour les plaintes à OPJ. Il faut remarquer que cette section n est pas une section d enrôlement. d)-section Administrative : Il existe également au sein de cette section le secrétariat particulier du PR ou la section administrative qui traite de toutes les correspondances administratives :Les dossiers confidentiels, ceux qui concernent l adoption judiciaire du PGCA, ou les pupilles da la nation, et toutes les correspondances avec la Police judiciaire telles que les transmissions de plainte, les mandats de perquisition, de réquisition, d extension de compétence, d amener ou d arrêt, les ordres d extraction, les prolongations de garde à vue ; les affaires civiles communicables qui nécessitent l avis du MP ; les citations à parquet ; les demandes de naturalisation ; les notifications à parquet si l individu est introuvable. Tout dossier à l arrivée doit être visé et siglé par le PR pour être dispatché entre les substituts. Tous les mouvements de chaque dossier sont inscrits dans le cahier de transmission. 2.6 L IP a)les cas obligatoires de saisine du JI : -Les crimes punis de mort, les TFP, La déportation -Les crimes non flagrants -Les crimes ou délits dont les auteurs sont inconnus ou en fuite à l étranger -Les délits économiques b) Les cas non obligatoires : Les cas non obligatoires sont les délits simples et les crimes. Le magistrat du MP choisira la procédure selon les cas. Le JI doit avoir reçu un réquisitoire introductif du MP pour être saisi, il instruira le dossier et rendra une ordonnance de soit communiqué pour règlement du parquet qui fait son réquisitoire. Après envoi du dossier, le juge rend une ordonnance de dessaisissement. Un réquisitoire supplétif d informer peut être fait par le JI en cours d instruction, lorsqu il y a des faits nouveaux. Il ne pourra faire mainlevée

que pour les placements provisoires des mineurs. Au cours de l IS, si le MP voit qu une enquête plus approfondie est nécessaire, l IS sera changé en IP. Il y aura mainlevée du MD, le MD du JI serait de huit mois. Rôles : Avis d audience, mandement de citation, avertissement du prévenu, ordre d extraction, les commis d office, préparer le rôle d audience, l état des prévenus. 2.7 Le CSS Le dossier est classé sans suite lorsque : -L action publique est éteinte de par le décès de l auteur, la prescription des faits, ou l existence des faits amnistiés, -Les charges à l encontre de l inculpé sont insuffisantes, -Les faits sont insuffisamment établis parce que un élément constitutif de l infraction fait défaut, -L ordre public n est pas intéressé, -Les faits ne sont pas caractérisés, -Les affaires sont purement civiles ou commerciales, -Les auteurs sont inconnus ou introuvables : un PV de recherche infructueuse devra être établi ; le JI sera saisi pour une éventuelle arrestation si l identité de l auteur est connu, le mandat d arrêt devra être visé par le PR, -La poursuite est inopportune de par le retrait de plainte, l arrangement entre les parties, une admonestation ou le désintéressement du bénéficiaire, -Les délits ne sont pas constitués, -La transaction est exécutée, Le reste dépendra de l opportunité des poursuites. Le CSS n est qu un simple acte administratif, si des faits nouveaux apparaissent, on saisira directement le JI pour IP. Si CSS il y a, la partie civile doit être avisée par un «avis de classement de plainte», si la partie civile persiste, le JI sera saisi par constitution de partie civile. N.B : Le parquet ne peut se saisir d office pour les affaires familiales, en revanche, il le peut pour les bonnes mœurs, même sans plainte préalable. 2.8 La contravention de simple police Elle concerne les peines d amende, les peines d amende ou emprisonnement, et les peines d amende avec partie civile. Le TSP est compétent dans les deux cas. 2.9 La CD a)-déroulement

Lors d une citation directe, l individu est cité directement devant le tribunal pour y être jugé rapidement. La partie civile va effectuer la citation directe par le biais d un huissier muni d un mandement de citation délivré par le PR. L original de cette citation doit être retourné pour que la juridiction de jugement soit saisi. Le délai de citation est de 8 jours, au moins avant la date d audience. Une provision doit être payée au Tribunal, et les parties doivent être informées de la date d audience, de l heure, et de la salle. Cette section a pour rôle de mettre en état les dossiers, et de les enrôler. b)-circuit Le dossier provenant du RP, arrive à la section CD, et sera enregistré dans le registre CD. c)-constitution du dossier Le dossier d une CD doit contenir : -Un mandement de citation -Un B2 -Des pièces selon le type du délit à instruire : Certificat médical pour les CBV, Acte de naissance ou jugement supplétif si c est un mineur, acte de décès, rapport d autopsie, et expertises médicaux légales si coups mortels. La CD est obligatoire lorsque, au moment des faits, l inculpé est un mineur, et c est le tribunal pour enfant qui sera compétent, ou lorsque c est une contravention relevant de la compétence du TSP. Lors de la dénonciation, le permis de citer doit passer au PR. Une semaine avant l audience, il devrait y avoir 7 exemplaires du rôle d audience : pour le PGCA, pour le REP, pour le MP, pour le Président, pour le Greffier, pour l Huissier, pour le chrono du secrétaire dans lequel le conseil consultera le rôle. d)-lecture du PV Le PV de citation sera lu comme suit : -Le lieu d infraction pour compétence -La date pour la prescription -Les faits pour qualification : le nombre de qualifications dépendra du nombre des faits, -La victime s il y en a, -Les prévenus. 2.10 De l exécution des peines L exécution d une peine a lieu lorsque celle-ci est devenue définitive, c'est-à-dire lorsque les délais d opposition d appel, ou de pourvoi en cassation expirent. Cela signifie que les peines seront exécutées lorsque un jugement ou un arrêt définitif est rendu.

a)-les différentes pièces d exécution A partir de la minute du jugement, le greffe établi les pièces suivantes : -La grosse qui est la copie intégrale de la minute, vêtue de la formule exécutoire. Elle sert lorsqu il y a lieu à signification. -L expédition qui est la copie intégrale du jugement, non revêtue de la formule exécutoire, et certifiée conforme par le greffier en chef. -Des extraits de jugement ou d arrêt : qui sont établis et signés par le greffier, vérifiés et visés par le MP. Ils reproduisent les mentions essentielles de la décision. Suivant la peine à exécuter, le greffe délivre : -Soit l extrait pour la prison qui constitue le titre de détention qui permettra d admettre le condamner en prison, soit l extrait pour le trésor destiner pour l administration du trésor, pour l exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son profit ( amende, frais de justice). Les bulletins N 1 à insérer au greffe du tribunal du lieu de naissance du condamné, au casier électoral du lieu du dernier domicile du condamné, au casier spécial de la CA, pour les personnes condamnées nées à l étranger, au bureau de recrutement du service national. Par l intermédiaire du REP, le MP fait le suivi de l exécution des peines, De ce fait, le registre est côté et paraphé par le MP. b)-l exécution des PPL Elle incombe au parquet de la juridiction qui a prononcé la décision. Si le condamné est détenu, le MP à l audience un état de détenu préventivement mentionnant la décision rendue aux fins de remise immédiate par le service d ordre au gardien chef de la maison centrale pour exécution. Une fois que la peine est devenue exécutoire, le parquet adresse l extrait pour la prison au gardien chef qui en prend note au registre d écrous et indique au retour au parquet la date du début de l exécution de la peine ( à annoter au REP). -Si le condamné est libre : s il réside dans les ressorts du parquet de la juridiction de jugement, ce même parquet sera maître de la mise à exécution : s il réside dans un ressort extérieur à cette juridiction le parquet adresse l extrait pour la prison «pour exécution» au parquet du lieu de résidence du condamné qui sera écroué à la maison centrale la plus proche. -Si le condamné ne peut être localisé, il conviendra de faire diffuser l extrait comme dans le cas des recherches infructueuses. c)-l exécution des peines d amende Le recouvrement des amendes : pour l exécution des peines pécuniaires prononcées au profit de l Etat, l extrait pour le Trésor est transmis sous bordereau visé et daté par le PR au percepteur en vue de poursuivre le recouvrement des sommes dues. En cas d inexécution, l administration fera signifier au débiteur «un commandement d avoir à payer» cette somme (texte de référence arts 562 et 563 du CPP). La contrainte par corps est une mesure coercitive exercée contre une personne au paiement d une somme au profit du trésor.

Elle consiste à incarcérer le débiteur pour une durée légale et proportionnelle à la somme due sans que cette incarcération ait pour effet de libérer l intéressé du paiement (texte de référence arts 579 à 584 du CPP). La mise à exécution de la contrainte une fois rendue exécutoire, la réquisition d incarcération est adressée pour exécution à la police ou à la gendarmerie lorsque le contraignable à un lieu de résidence connu. A l égard du condamné sans résidence connu il sera procédé comme pour l exécution des peines d emprisonnement. 2.11 L Etat Civil et Greffe Cette section vérifie le livre d état civil, l état de greffe et les travaux d huissier. C - Les Procédures à suivre par le Ministère Public A la réception des plaintes, le MP appréciera l opportunité des poursuites et selon le cas procèdera à des enquêtes. 1. L Opportunité des poursuites Lorsque l affaire arrive au niveau du parquet, le substitut doit vérifier cette opportunité : il doit voir sur quelle base légale va-t-il poursuivre, et si cela nécessite un complément d enquête, sinon s il n y a pas lieu à poursuite, il va devoir en présenter les motifs. Trois décisions pourront être rendues : - Complément d enquête qui sera effectué par la police - C.S.S. lorsqu il n y a pas lieu à poursuite - Poursuites : CD devant le tribunal correctionnel si c est un délit, IS lorsque l affaire est simple, IP au JI lorsque l affaire est complexe. 2. Les Enquêtes Elles sont de deux ordres : les enquêtes de la police judiciaire et celles au parquet. Les enquêtes de la police judiciaire : nous pouvons évoquer l enquête préliminaire et l enquête sur infraction flagrante. L enquête préliminaire est une enquête ordinaire effectuée par les OPJ qui peuvent être secondés par les agents de police judiciaire. Elle est mise en œuvre après dénonciation émanant d une tierce personne, ou après une plainte de la victime. Pour ce faire, la police judiciaire peut procéder à l audition des témoins et du suspect, à des perquisitions, à des saisies, et elle peut même garder à vue. En principe, la garde à vue est de quarante huit heures, mais elle peut être prorogée de vingt quatre heures après une demande faite au niveau du parquet, ce dernier vérifiera s il y a lieu ou non à prorogation. Sinon, le prévenu est immédiatement mis sous MD de trois mois pour IS. On peut également assister à une enquête sur infraction flagrante, tout de suite après la commission de l infraction. Ceci dit les règles ordinaires de procédure sont assouplies pour que le délinquant puisse être arrêté rapidement, et que le maximum de preuves est recueilli avant qu ils ne disparaissent.

Les enquêtes au niveau du parquet : - déroulement : vérification de l identité du prévenu, Questions sur le déroulement des faits, confrontation de l inculpé avec les complices et les témoins, la partie civile revient seule devant le magistrat après que celui-ci ait rédigé l inculpation, et on lui demande si cette inculpation est exacte. Le Prévenu se présente à nouveau et sa déposition est inscrite dans un PV. Les décisions sont notifiées à toutes les parties, elles sont immédiatement avisées de la date d audience, et on n aura plus à effectuer la citation. Pour clore l enquête, le magistrat délivre un ordre d extraction, un billet d écrou avec sa signature à l OPJ. Rôles du MMP : -Lecture des PV -Vérification du respect des droits de la défense et des compétences (vérifier en premier lieu le domicile du défendeur, le lieu de production des faits, et le lieu de l arrestation) -Délégation judiciaire auprès des OPJ. 2 : LA JURIDICTION D INSTRUCTION : LE JUGE D INSTRUCTION L acte d instruction préparatoire au premier degré est attribué au JI. A- La Saisine -Le JI peut jamais se saisir lui-même : Il est saisi soit par le MP par un réquisitoire introductif d instance, un réquisitoire afin d informer ou de soit informer. Il ne sera saisi que pour l action public ; soit par une plainte accompagnée de constitution de partie civile par la victime. Il sera saisi et de l action civile et de l action publique. L instruction préparatoire a pour objet de rechercher des preuves pour savoir s il y a ou non charge suffisante. -Les attributions du JI : Appréciation en toute indépendance des circonstances susceptibles de modifier des qualifications de l acte de saisine ; Informer le parquet des nouveaux faits délictueux distincts ; Recherche des auteurs et complices non nommées dans l acte de saisine ; Enquête : Interrogatoire de première comparution, audition des témoins, confrontation ; Décerne les différents mandats ; Procède à tous les actes d informations jugées utiles. -Les actes du JI : Le PV de transport sur les lieux ; Le PV de saisie d objet ; Le PV d interrogatoire de première comparution ; Le PV d audition de témoin ; Le PV de déclaration de témoin déposant verbalement et volontairement ; Le PV d interrogatoire au fond ; Les Mandats d amener, de comparution, de dépôt et d arrêt ;

Les Ordonnances : de prise de corps, de refus d informer, d incompétence, de transmission, de non informer de non lieu, de dessaisissement, d irrecevabilité, de règlement, de renvoi et de clôture. Ces ordonnances sont susceptibles d opposition ou appel devant la chambre d accusation. La délégation de pouvoir du JI : Commission rogatoire (art 253 CPP) : Le JI dans son ressort requière d autres juges de son tribunal OMP ou OPJ pour procéder aux actes d information. S il est hors de son ressort, il fera appel à d autres JI ou Président de section de tribunal et même aux autorités judiciaires étrangères par les commissions rogatoires internationales. B- La Composition : - Le cabinet du JI est composé d un juge et d un greffier ; - Comparution pour renseignement est réservée aux témoins : déclinaison de l identité, le JI lui pose des questions et les dires du témoin sont consignés par le magistrat dans un PV de déposition de témoin. La séance est à huit clos, et ni le greffier ni le juge ne sont en robe. - PV de première comparution réservé aux inculpés : Comme il y a déjà eu première comparution, on procède à la lecture de l inculpation et on demande l avis de l inculpé sur ces accusations. Le conseil assiste à l enquête. Les inculpés et leurs conseils signent leurs dépositions. - Enquête au fond après avoir consigner l interrogatoire de l inculpé dans un PV : cette inculpation sera relue et on redemandera à l inculpé s il réfute ou accepte ces accusations. Le JI lui reposera des questions et il devra y répondre. Le conseil n aura droit à la parole qu après invitation du JI ce dernier demandera à l inculpé ses derniers mots. - Les PV produits par le JI sont le PV de première comparution, le PV d interrogatoire au fond et le PV de déposition du témoin. Remarque : Le second degré d instruction s effectue au niveau de la chambre d accusation auprès de la cours d appel. 3 : LA JURIDICTION DE JUGEMENT - Schéma d un tribunal pénal : MP Président Greffier Avocat PC Partie, Témoins Avocat du prévenu

- Audience : Lorsqu il s agit d une simple affaire par exemple un CBV, celle-ci est portée en FD et le jugement sortira après une semaine, ou il peut y avoir délibération sur le siège. Par contre, si le dossier est complexe, il passera en audience normale avec des débats et plusieurs renvois. - Déroulement des débats : Interrogatoires de l inculpé, parole au MP pour les questions, les conseils posent à leur tour des questions ; Les témoins déclinent leur identité par mesure de précaution. La parole est donnée à la PC, puis à son avocat, suivi du MP qui fait son réquisitoire, le conseil du prévenu prendra ensuite la parole et pour terminer, on demande au prévenu s il a encore quelque chose à dire pour sa défense. N.B : le MP peut éventuellement faire une réplique après avoir eu l'autorisation du président. A - Le TSP - Circuit : PV des gendarmes, enregistrement au RP, PR pour visa et dispatching, substituts, retour au RP. - L'enrôlement pour l'audience se manifestera par le fait que le magistrat de tutelle donnera la date d'audience. - L'ordonnance d'arbitrage provenant du magistrat de tutelle est envoyée au siège pour être couchée, puis revient au TSF pour un soit transmis à la gendarmerie en vue de l'exécution de l'amende. Le versement sera effectué au trésor par le gendarme. B - Le TCO Déroulement de l'audience : - le greffier appelle les parties au procès et décline leurs identités, - Le président énonce le numéro du dossier, ainsi que les noms du prévenu et du demandeur - S'il arrive que les conseils veuillent un renvoi, ils s'approchent du juge, - Les parties s'avancent et retournent à leur place pour être rappelés après, cela démontre incomplet, il y aura renvoi de l'affaire à une date ultérieure. - Avant de prendre la parole, l'inculpé décline sa date de naissance et sa profession, - Le juge énonce son chef d'inculpation, et pose des questions à l'inculpé, Les parties s'expliquent, - Le MP fait son réquisitoire, - L'avocat fait sa plaidoirie pour la protection de son client, - Le juge redemande à l'inculpé s'il a quelque chose à dire, puis il annonce la date de sortie du verdict. C - Le juge des enfants Tous les substituts n'ont pas de spécialisation précise, mais par contre, il existe un substitut des mineurs qui s'occupe exclusivement de ces derniers. C'est le juge des enfants. 1. TPE a)- La composition du tribunal : un magistrat, un huissier, un greffier. b)- Déroulement : lecture des jugements, des peines,

- Appel des noms des parties par le greffier, - Le débat se fera à huis clos, chaque inculpé décline son identité, puis lecture des chefs d'inculpation, et le juge leur pose des questions. - Le requérant est questionné à son tour, - Pendant l'audition des parties, on fait sortir les témoins, - L'huissier appelle ces derniers quand le juge le lui demande, - Avant de répondre aux questions, le témoin doit prêter serment. Il est indispensable que le dossier du mineur contienne un acte de naissance pour prouver que c'est vraiment un mineur qui a commis l'infraction. Les actes perpétrés par ces mineurs et dont nous avons pu assister les procès étaient : un vol dans une grande surface commis par deux mineurs dont l'une était caissière dans le lieu, le coup était prémédité ; un port d'arme illégal par un lycéen avec laquelle il a braqué des taxis. 2. Audience d'un mineur en danger Avant le procès proprement dit, le juge des enfants effectue l'enquête. Cas : viol d'un enfant de dix ans Le juge dresse le PV d'audition des parties en présence, puis il requiert à ce que l'on place celle-ci dans un centre pour qu'elle puisse être protégée, le centre représenté par une assistante sociale, accepte de l'accueillir jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents qui seront avisés par voie d'ordonnance émanant du juge des enfants. La jeune fille est ensuite auditionnée, et ses dires sont consignés dans un PV. 3. L'assistance sociale Elle est régie par l'ordonnance 62.038 en son article 69. C'est un service social qui travaille de près avec le juge des enfants. Il effectue des enquêtes sociales concernant la garde d'enfants, le divorce et la tutelle. 3.1 Les réquisitions - La police va requérir un centre pouvant légaliser sa situation auprès du juge des enfants - Les réquisitions venant du parquet - La réquisition du juge d'instruction - Les réquisitions de simple police. 3.2 Compétence

Le service est compétent pour : - les dossiers concernant les mineurs en danger - les placements d'enfant dans un centre de rééducation. Les parents devront payer cinq mille francs malagasy par jour au centre. Remarques Le centre peut faire adopter les enfants en vertu de l'agrément accordé par le ministre de la population. Si le centre ne fait qu'éduquer les enfants mais ne les fait pas adopter, on ne demandera que l'agrément du Faritany. 3.3 Les documents -«Le sommier» présente les informations suivantes :. N dossier. Nom de l'enfant. Date et lieu de naissance. Nom des parents. Date de la requête, motifs. Date de décision du juge -«Le dossier» comporte :. Identité de l'enfant (nom- prénom- date et lieu de naissance). Renvois. Date et décision de justice. SOUS TITRE II : LA JURIDICTION CIVILE 1. LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN A - Mode de saisine 1. Acte introductif d'instance a)- Requête introductive d'instance

La personne qui a une affaire à régler au niveau du tribunal, devra introduire une instance au greffe du tribunal compétent, munie de toutes les pièces exigées (demande, pièces justificatives, paiement de provision s'il y a lieu,...), le président du tribunal fixera la date d'audience et enverra le dossier à la section qu'il jugera compétente. b)- Assignation La personne qui veut porter l'affaire devant le tribunal, a recours à un huissier qui fournira exploit avec la demande de l'intéressé, l'original de cet exploit ira au greffe du tribunal, et le double avec la demande sera pour l'autre partie. 2. Les Travaux de Greffe a)- Le rôle général : La porte 114 est chargée de la réception des requêtes. - L'intéressé doit payer les droits de greffe ou provision auprès du greffier en chef, avant d'aller à la porte 114 avec sa requête. - - Le dossier est remis à la greffière qui se chargera de l'envoyer au président du tribunal qui va viser le dossier, et en faire le dispatching, pour ce faire il va mentionner la section qui traitera de l'affaire sur le papier chemise contenant le dossier. - Ce dernier est retourné à la porte 114 pour enrôlement, - la requête est envoyée à la section déterminée par le président, - la date d'audience est donnée par le greffier de chambre. La première page du papier chemise contenant le dossier, comporte :. le numéro du dossier,. la chambre. le nom du demandeur,. Le nom de son conseil,. le nom du défendeur. l'affaire à traiter (exemple : divorce),. l'observation du président. la date d'audience. Remarques - Aucune provision n'est payée pour les affaires concernant l'état civil, - Les requêtes doivent toujours être manuscrites, - Les dossiers qui font l'objet de plus de requête sont ceux concernant le divorce, les litiges fonciers, et les successions. Ce service délivre trois certificats : Le certificat de nationalité b)- Le secrétaire du président du TPI

Le certificat de propriété Le certificat de coutume Le certificat de nationalité : C'est un certificat délivré par le président qui atteste qu'une personne est malgache ou qu'elle ne l'est pas. Cette nationalité ne peut être délivrée à une personne morale. A qui peut-on le délivrer? L'art.9 de l'ordonnance 60.064 du 22.07.60, énonce que : est Malgache : o L'enfant légitime né d'un père malgache o L'enfant légitime né d'une mère malgache, mais dont le père est de nationalité inconnue ou n'en a pas du tout. o Art. 10 : L'enfant né hors mariage, dont la mère est inconnue, mais dont le père est malgache. Etablissement de la nationalité o Si c'est un majeur, la demande est adressée au Préfet de Police. o Si c'est un mineur, de moins de seize ans, ce sont les parents qui vont réclamer la nationalité malgache en faisant une déclaration devant le Président du Tribunal de son domicile. o Si c'est un mineur de seize à dix huit ans, il réclame la nationalité, avec l'assistance de son représentant légal. o Si c'est un mineur de dix huit à vingt ans, il fera sa déclaration sans assistance. PV de la déclaration o II est envoyé au Ministre de la Justice qui va envoyer une lettre au procureur de la République du lieu où on a déposé le dossier, o Un pli est adressé à la police en vue d'une enquête, pour la comparution du déclarant. o Un autre pli servira à la visite médicale de l'enfant, o Le PR renvoie le dossier au Ministère de la Justice pour enregistrement, o La déclaration sera publiée au J.O. L'enregistrement signifie que la nationalité Malagasy est acquise. Le délai de cet enregistrement est de un an, s'il n'y a pas enregistrement, le PV est caduc. Pour les personnes nées avant 1960 et dont l'un des parents ne sont pas malgaches, le dossier doit être envoyé au Ministère de la Justice pour vérification de sa nationalité antérieure, et au cas où il aurait répudié la nationalité malgache. La naturalisation : Elle s'effectue au niveau de la préfecture : un an après la délivrance du certificat de nationalité, l'intéressé veut un autre certificat. Dans ce cas de figure, le dossier sera envoyé au Ministère de la Justice pour que des vérifications soient effectuées au niveau de la fiche centrale.

La Filiation : Si l'intéressé n'a pas de nom malgache mais que ses parents ou grands parents sont de nationalité malgache, à titre de preuve, il devra fournir les actes de naissance des parents, une copie de l'acte de mariage. Le certificat de propriété ; II atteste qu'une personne a laissé pour héritier telle personne. Deux témoins sont requis pour cette situation. Le certificat de coutume : II est délivré aux personnes qui vont épouser des étrangers. c)- Le greffe notification : se trouve à la porte 25 Elle traite des jugements civils définitifs rendus par' la première jusqu'à la dixième section de la chaîne civile. Procédures : le factum du jugement rendu par une section passe- au service notification, il sera inscrit dans un imprimé qui sera envoyé aux parties ainsi qu'à leurs avocats respectifs. Les parties, à la réception du jugement devront remettre ou renvoyer l'accusé de réception au même service, et on effectuera ensuite l'enregistrement dans le PV de notification. La signature dans l'accusé de réception doit être celle de la personne intéressée par le jugement. Il se pourrait que la partie décide de récupérer elle-même le jugement, dans ce cas de figure, il faudra prendre le numéro de la CIN de l'intéressé, à défaut il faudra une procuration légalisée de l'arrondissement. Le délai d'appel : - lorsque le jugement est contradictoire : le délai d'appel est de un mois,

- lorsque le jugement est réputé contradictoire : le.délai d'appel est de un mois, - lorsque le jugement a été rendu par défaut, le délai d'appel est de quinze jours, - lorsque c'est un jugement ADD : le délai d'appel est de un mois, - pour les OSR, OR, ONC, OAJ : le délai est de huit jours Après le retour de l'accusé de réception, on mentionne dans le registre de PV que la personne a été notifiée, et c'est à partir de ce moment que commence à courir le délai d'appel. Si jamais la lettre de notification est retournée, il faudra faire une signification par voie d'huissier pour notification. Pour que le dossier soit envoyé en appel, il faudra payer un droit d'enregistrement. S'il n'y a pas appel, la grosse est délivrée aux parties après paiement d'un droit d'enregistrement. Ce droit varie selon la longueur de la grosse. Cette dernière ne sera non plus délivrée si l'intéressé n'est pas en possession de l'expédition et du PV de notification. La grosse dans l'hypothèse d'un jugement par défaut ne sera obtenue qu'après signification à personne, ou après avoir fait un certificat de notification et une demande de publication. Pour ce qui est des minutes, il faudra les envoyer à la porte 101 pour vérifier s'il n'y a pas eu appel ou opposition, et ce n'est qu'après que l'on pourra délivrer une grosse. Les jugements définitifs sont inscrits dans un livre spécial, mais suivent la procédure normale de notification. LES LIVRES TENUS AU GREFFE : - Le rôle général - L'ordonnance concernant les CCM, les actes de tutelle, la constatation d'adultère, la prescription acquisitive, la saisie arrêt, la saisie conservatoire, la prorogation du délai d'immatriculation Qui dit ordonnance dit provisoire et révisable à tout moment de la décision du tribunal. Il doit y avoir urgence et en aucun cas, l'affaire ne peut être portée au fond - Le référé : les décisions qui sont rendues en référé sont également provisoire et révisable à tout moment. Il doit y avoir eu urgence, péril en la demeure, et aucune question au fond. - Le commercial contient les références sur les affaires commerciales, et qui sont de la compétence du tribunal de commerce.

- L'état civil porte sur les affaires gracieuses (délivrance d'un acte de naissance, homologation d'un acte de notoriété...) B - La phase de jugement 1. La personne 1.1 Les jugements supplétifs Ils font partie de la neuvième section de la chaîne civile a)- Les différentes sortes de jugement supplétif a.l- Le jugement supplétif de naissance Le jugement supplétif de naissance peut être demandé par toute personne qui n'en a pas ou qui n'a pas été déclarée dans les douze jours de sa naissance. Il peut également être demandé par les parents (père, mère), ou par les collatéraux pour les orphelins ou pour ceux dont les parents ont disparus. Peut le requérir aussi, toute personne intéressée physique ou morale. - L'audience Au jour de l'audience, doivent être présents : - l'enfant, - la requérante, - deux témoins majeurs ayant eu connaissance de la naissance de l'enfant ou ont assisté à sa naissance. Si le demandeur est le père, son nom sera inscrit dans le jugement. -Le jugement La minute reste au greffier, par contre, l'expédition sera envoyée à l'oec de l'arrondissement, pour que celle-ci soit inscrite dans les documents de cet arrondissement. Remarques : La procédure est gratuite : il n'y a ni droit de timbre ni provision à payer. Elle peut également être faite en audience foraine, le juge se déplacera alors auprès des groupes d'enfants. Peuvent le demander : a.2- Le jugement supplétif de décès - les proches parents du défunt munis d'une justification du lien de parenté, - toute personne qui y a intérêt Pièces à fournir :

- Requête, - L'acte de naissance du défunt, - La constatation de décès par le médecin et le BMH, - le certificat de recherche infructueuse du lieu du décès, - Le permis d'inhumer Tribunal compétent : est compétent, le tribunal du lieu du décès Audience : doivent être présents deux témoins majeurs de plus de vingt et un ans, ayant vu ou ayant eu connaissance du décès. Jugement : le jugement doit être envoyé à l'arrondissement pour qu'il puisse délivrer l'acte de décès. a.3- Le jugement supplétif de changement de nom Pour ce cas de figure, les motifs doivent être précisés dans la requête,. Il faudra également bien préciser l'identité de la personne qui veut changer de nom,. Il faut cinq témoins majeurs de plus de vingt et un ans. A partir de sa majorité (vingt et un ans), la personne ne pourra plus changer de nom qu'une seule fois, mais avant cet âge, il pourra changer de nom autant de fois qu'il le voudra. - Pièces à fournir :. Une copie intégrale de l'intéressé. Un casier judiciaire (bulletin n 3). Un certificat de résidence. Les photocopies des CIN et les certificats de résidence des cinq témoins Audience : la présence de l'intéressé et des cinq témoins est impérative. Jugement : L'intéressé emmènera le jugement à son arrondissement pour que les modifications de nom y soient également effectuées. a.4- Le jugement supplétif d'homologation d'un acte de notoriété en vue du mariage La personne qui peut s'en prévaloir est celle qui a un acte de naissance et qui voudrait se marier, mais elle ne peut pas se le procurer compte tenue de la distance qui est trop éloignée. - Pièces à fournir :. Un acte de notoriété récupéré auprès de l'arrondissement,. Une requête,. Un acte de naissance intégrale,. Il faut également trois témoins célibataires

A partir du jugement, l'oec peut célébrer le mariage. Notons que l'acte homologué ne peut être ut que pour le mariage civil. a.5- Le jugement supplétif de rectification Pièces à fournir :. Une requête,. L'acte entaché d'erreur,. Les preuves des mentions vraies,. il faut la présence de deux témoins. Cette procédure concerne tous les actes de l'état civil. a.6- le jugement supplétif de reconstitution. Il concerne les personnes qui ont eu une copie mais qui les ont perdu, ou l'acte est victime de l'usure ou encore est brûlé. Il est surtout demandé pour les actes de mariage, de décès, et de naissance.. Il faut également la présence de deux témoins. Composition du tribunal : un juge et un greffier b)- L'audience Déroulement : - Appel du nom de la requérante par le greffier, - Elle s'avance avec les témoins, - Présentation des pièces d'identité et émargement par les témoins, - Le juge délibère sur le siège après interrogation de la personne intéressée, - Le dossier pourrait être renvoyé pour pièces incomplètes ou pour défaut de témoins. Lorsque la demande est acceptée, le jugement (expédition) pourra être récupéré après un mois à la porte 19, moyennant paiement d'une somme de mille francs. 1.2 Le mariage Le mariage est un contrat passé entre deux personnes de sexes différents durant lequel leur union est régie par un régime matrimonial précis. Malheureusement, il arrive que des difficultés surviennent au sein de leur ménage et va amener un des conjoints à demander soit une CCM, soit le mariage lorsque cela s'avère nécessaire. a)- La CCM La CCM est régie par l'ordonnance 62.089 du 01 octobre 1962. Elle ne concerne que les couples civilement mariés, qui ne sont pas divorcés et qui vivent encore sous le même toit.

- Les procédures à suivre : La saisine : la juridiction peut être saisie par voie de requête adressée au président du tribunal contenant un exposé sommaire des faits allégués signés par la partie demanderesse ; une provision doit être payée auprès du greffier en chef, ce n'est qu'après que le greffier convoquera l'époux défendeur, elle peut également être saisie par voie d'assignation, l'huissier va chez le défendeur pour lui remettre une convocation comportant : la date, l'heure et la salle d'audience. Les pièces à fournir :. Acte de mariage. fiche de paie ou autres pièces justifiant les ressources financières du conjoint. acte de naissance des enfants mineurs ou à la charge des parents. certificat de scolarité. certificat de vie collectif. acte de décès des enfants décédés - L'audience : Composition du tribunal: un juge, un greffier, un huissier, Les délibérations : la porte reste ouverte pendant que le président prononce les verdicts. Généralement la décision porte sur : la somme à payer par mois, la saisie arrêt, le paiement des frais et dépens par l'époux condamné, l'incompétence du tribunal sur les questions de garde d'enfant. Les débats : ils ne sont pas publics et se déroulent en chambre du conseil. Les parties comparaissent en personne devant le juge pour convenir du montant de la somme nécessaire pour couvrir les besoins du ménage. Le juge demande à chacun des conjoints s'ils travaillent ou pas, contenu du fait qu'ils doivent participer aux charges du ménage selon leur revenu. Après le débat, le juge rend une ordonnance fixant la somme que devra payer l'époux défaillant Remarques : Si une procédure de divorce est engagée, le dossier en CCM sera radié. L'ordonnance peut être révisée ou annulée puisque ce n'est pas un jugement. Elle est exécutoire immédiatement de par le caractère urgent de la CCM. Il y a possibilité de saisie arrêt sur salaire de celui qui n'a pas participé aux charges du ménage. La plupart du temps c'est la femme qui demande une CCM ; mais il peut arriver que le mari fasse une requête en vue d'une CCM. b)- Le divorce Le divorce est régi par la loi n 62.089 du 01 octobre 1962 sur le mariage, laquelle stipule en ses arts 52 à 54 qu'à Madagascar, il n'y a de divorce que pour faute grave : obligation de secours, d'assistance, et de fidélité. Les époux doivent habiter ensemble, et le mari est le chef de famille.

L'introduction de l'instance : Dans la pratique, la demande en divorce peut être faite par voie d'assignation, ou par requête introductive d'instance. Doit y être inscris l'identité des parties, ainsi que la faute grave commise par l'un des conjoints. Le divorce par consentement mutuel qui est en principe interdit à Madagascar, pourrait être exceptionnellement admis par le juge, c'est le cas des époux qui n'ont pas eu d'enfant dans leur mariage, par contre, la stérilité ne peut pas être un motif grave de demande de divorce. - Les pièces à fournir :. Livret de famille à défaut d'acte de mariage. Acte de naissance des enfants communs (originaux). Toutes pièces justifiant la demande en divorce ( PV de constat d'adultère, PV d'abandon de famille ou de foyer, certificats médicaux...) Le greffe du tribunal convoque les parties pour qu'elles comparaissent devant le juge conciliateur. La procédure de divorce se déroule en deux phases : - La conciliation :. c'est la phase pendant laquelle le juge tente de réconcilier les époux et de les convaincre de ne pas divorcer.. Le juge entend les parties séparément, le demandeur d'abord, et le requis ensuite.. Puis confrontation des deux parties durant laquelle, en posant des questions sur leur ménage : les enfants, les motifs du divorce..., le juge pourra apprécier si les parties pourraient s'entendre, et il leur fait toutes observations utiles.. Si aucune conciliation n'a pu être produite, le juge fait sortir une «ordonnance de conciliation», dans laquelle seront inscrites toutes les mesures provisoires qui s'y rattachent : la garde des enfants, la pension alimentaire, ainsi que la salle et l'heure du renvoi pour le débat au fond. Cette ordonnance autorisera la résidence séparée des époux. Pour ce qui est de la garde des enfants, le juge demande aux parents où serait la meilleure place de l'enfant, en principe l'enfant de moins de sept ans doit rester avec la mère, et l'enfant de plus de sept ans peut aller avec le père s'il le demande. Le conjoint qui n'a pas la garde, aura un droit de visite le plus large. Dans l'intérêt de l'enfant, le juge demandera aux parents de s'organiser pour les visites. Pour ce qui est des pensions alimentaires, les parents doivent contribuer selon leurs facultés respectives. Si la femme demande une pension alimentaire, elle devra évoquer la somme qu'elle demande, et le juge appréciera selon le montant du salaire du mari, ou des deux conjoints, s'ils travaillent tous les deux. Mais il y a des cas où la femme ne demande pas de pension alimentaire. - Si le juge voit que les parties pourraient se réconcilier, il sortira «une ordonnance d'ajournement» pour apaisement et réflexion pendant six mois au maximum. Dans cette hypothèse la séparation de résidence n'est pas de mise, l'obligation de cohabitation doit être respectée. Le juge pourra statuer sur les mesures provisoires qui seront susceptibles d'appel. - Si les parties se réconcilient, le dossier sera radié, et le juge dressera un PV de réconciliation.

- L'audience et le jugement :. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties déposent leurs conclusions écrites. La conclusion devra être en deux exemplaires dont l'une avec un timbre fiscal, accompagnée des divers témoignages et des preuves écrites.. Le demandeur fournit la requête en divorce, ou l'assignation à domicile ou à personne.. Le défendeur doit y répondre en premier, après lecture de la requête,. la preuve écrite est requise, et l'homme et la femme ont les mêmes droits dans les modes de preuve de leurs arguments.. Les renvois : si les convocations ne sont pas reçues par l'une des parties ou si l'une des parties est absente, il y aura renvoi pour re-convocation ou pour attente de l'accusé de réception de la partie absente, qui est généralement le défendeur. Si ce dernier ne se montre pas du tout, dans ce cas, il y aura convocation à parquet qui équivaut à une non conciliation, et le juge dressera l'onc. - Le jugement : si une des parties demande à ce que le jugement sorte, et que l'autre partie y consent, alors le juge va rendre son verdict. - Le jugement est transcrit à la marge de l'acte de naissance des époux et à leur état civil - Le divorce peut être prononcé aux torts de l'une des parties ou à leurs torts réciproques. - Une demande reconventionnelle en divorce peut être introduite en première instance, comme en appel par simple conclusion et sans nouvelle conciliation. Le jugement est rendu en audience publique. - le tribunal peut ordonner une enquête avant de statuer sur les mesures provisoires sollicitées. 1.3 La succession Le partage judiciaire est de rigueur lorsqu'il y a contestation du testament provenant d'un des héritiers, ou si parmi ces derniers se trouvent des mineurs incapables. Le tribunal fera le partage, et on devra commettre un notaire ou un huissier pour matérialiser le partage. Une enquête doit être effectuée pour vérifier que la requête est bien fondée, et la partie doit apporter la preuve de ce qu'il avance. a)- Les modes de preuve. Sont acceptées :. les preuves écrites, et. les preuves par témoin Le tribunal peut même demander à ce que les registres au niveau de l'arrondissement lui soient communiqués pour vérification. b)- Les pièces à fournir. Acte de décès. Acte de notoriété. Titre de l'immatriculation si c'est un immeuble

c)- Le déroulement de l'enquête Lorsque l'affaire est complexe, une enquête doit être effectuée, et elle se déroulera comme suit :. Les deux parties sont présentes assistées de leurs conseils, l'enquête est contradictoire.. Les conseils ne peuvent prendre la parole qu'après autorisation du juge. Les témoins attendent dehors,. ils resteront un à un, et ils parleront de ce qu'ils ont vu, et de ce qu'ils savent. Le juge appréciera leur bonne foi. confrontation des témoins d)- Le jugement Lorsque les faits sont clarifiés, le jugement est rendu. Si tel n'est pas le cas, le juge sort un jugement ADD pour supplément d'information. Remarque : La sixième section qui traite de la succession, est également chargée de la donation, des régimes matrimoniaux, et du partage. 1.4 L'adoption nationale Elle est régie par l'ordonnance 63.022 du 13 Novembre 1963 sur l'adoption, la filiation, et le rejet. a)- Qui peut adopter? En principe, les personnes pouvant adopter sont les célibataires ou les couples de plus de trente ans. Exceptionnellement, le couple accorde l'adoption si un seul des époux a trente ans. b)- La requête aux fins d'adoption nationale Elle doit contenir :. la filiation des requérants et celle de l'enfant. les motifs de l'adoption qui doivent être valables pour que le dossier soit crédible, faute de quoi, la demande soit rejetée. des pièces disant qu'il existe ou non une relation quelconque entre les requérants, et les parents biologiques Les parents adoptifs et biologiques doivent comparaître avec l'enfant. c)- Les pièces à fournir - Pour les époux mariés légalement :

. le livret de famille pour vérifier le nombre exact d'enfants qu'ils ont, s'ils en ont plus de trois, la demande d'adoption sera rejetée immédiatement. une photocopie certifiée des CIN des parents adoptifs et biologiques. une lettre de consentement des parents biologiques ; il serait préférable que cela soit un acte notarié ou légalisé par l'arrondissement. l'acte de naissance de l'enfant en original mais jamais un acte de naissance photocopié. une fiche de paie du requérant pour prouver qu'il a la capacité financière pour prendre en charge l'enfant. - Pour les célibataires, ce seront les mêmes pièces mais avec un certificat de célibat en plus. Remarques : Pour chaque dossier sur l'adoption, il faut toujours viser le texte. Au moment de la requête, l'enfant ne doit pas être âgé de plus de 10 ans Lorsque l'adoption est accordée, il faudra transcrire les mentions en marge à la commune de l'enfant. Le requérant peut garder ou changer le nom de l'enfant sans passer par un jugement supplétif, mais seulement par une requête aux fins de changer le nom de l'enfant. II y a des hommes qui demandent à adopter un enfant, mais dans la plupart des cas, il leur est refusé pour la simple raison qu'ils n'ont pas l'instinct maternel. 1.5 La cession de solde a)- Les différences entre une cession de solde et la saisie-arrêt. La cession de solde est volontaire : l'intéressé en personne déclare volontairement qu'il va céder une certaine somme au profit de la banque.. La saisie-arrêt : une ordonnance de saisie-arrêt ordonne à une personne la cessation de gaiement de son salaire b)- Le texte applicable et la quotité cessible. Le texte applicable à la cession de solde est l'art.684 et suivant du c.p.c.. La quotité cessible est prévue à l'art.685 du cpc, mais le texte est déjà dépassé et ne convient plus à la conjoncture actuelle, cela a amené le tribunal à ne plus l'appliquer, il a décidé que la quotité cessible serait un tiers ou 30 % du salaire mensuel. La base de calcul est le salaire de base mensuel additionné à toutes les indemnités fixe (transport, logement...) c)- La forme de la cession de solde L'art 689 du cpc stipule qu'elle est faite par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le président du tribunal. Le greffier prendra cette déclaration dans un registre spécial.

d)- Les procédures à suivre Des droits sont à payer auprès du greffier en chef Les pièces à fournir :. Une déclaration volontaire de cession de solde ( en trois exemplaires). Le reçu de versement des droits. Une fiche de paie. La convention entre les parties. Elle permet de préserver un minimum vital pour la personne. e)- L'intérêt de la quotité cessible Remarque : Les deux parties ne peuvent, en aucun cas, convenir seules sur la somme à céder, elles doivent toujours faire recours au tribunal. 2. Les litiges fonciers : 2.1 La prescription acquisitive La prescription acquisitive est prévue par l'article 82 de l'ordonnance n 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation. C'est un mode d'acquisition d'une propriété immatriculée au nom d'un tiers à la suite d'une possession prolongée pendant un certain délai d' au moins vingt ans (20 ans) par l'occupant. La prescription acquisitive sanctionne le propriétaire défaillant, qui a abandonné sa propriété pendant un temps suffisamment long, et récompense celui qui aura exploité le terrain durant de nombreuses années. Le possesseur devient propriétaire. Le terrain est muté à son nom. a)- Conditions La propriété La propriété demandée doit être :. immatriculée. ou cadastrée au nom d'un tiers n'ayant aucun lien de droit avec l'occupant demandeur en prescription. Les terrains immatriculés au nom de l'etat Malagasy sont imprescriptibles. Le demandeur II doit :. être de nationalité malagasy. n'avoir aucun lien de droit avec le propriétaire inscrit.. Avoir occupé la propriété et l'avoir mise en valeur et exercé une emprise réelle depuis eu moins 20ans.

La durée. 20 ans au moins ; ce délai court à compter de la date d'inscription du droit du propriétaire ou du titulaire d'un droit sur le livre foncier.. 10 ans pour un empiétement d'une construction b'excédant pas un mètre (1m) en profondeur d'une construction sur la limites des fonds voisins immatriculés, à compter du permis de construction. b)- Procédure La phase gracieuse Elle consiste à demander par voie d'ordonnance la constatation de mise en valeur par la commission administrative du service des domaines. La requête à adresser au Président du Tribunal de Première instance. Le paiement de la provision auprès du Greffier en Chef. A la requête sont joints : le certificat de situation juridique mentionnant le nom du propriétaire et la date d'inscription du droit de celuici sur le livre foncier le plan de la propriété le certificat de nationalité de demandeur L'ordonnance du Président du Tribunal, ordonnant la constatation de l'occupation et de la mise en valeur de la propriété, par la commission administrative. Il est rappelé dans l'ordonnance le caractère contradictoire des travaux de la commission. Cette ordonnance est transmise au service de Domaines. La phase administrative L'intervention de la commission est obligatoire. Il s'agit d'une formalité substantielle qui, en cas d'omission, est une cause de nullité de la procédure. La commission - effectue une descente sur les lieux - convoque toutes les personnes intéressées :. le requérant,. les autorités locales,. les voisins,. les membres du Fokonolona. ( le propriétaire inscrit doit être convoqué ou dûment convoqué). - procède à la constatation de l'occupation et de la mise en valeur. - respecte le principe du contradictoire - établit le procès-verbal. - transmet en retour le dossier au Tribunal, auquel sont joints le procès-verbal, les récépissés de convocation, les certificats d'affichage.

La phase contentieuse Devant le tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble - le propriétaire inscrit doit être convoqué devant le tribunal ou dûment convoqué. - Le dossier est transmit au Procureur de la République pour ses conclusions. Le tribunal apprécie : - la régularité des travaux de la commission administrative, en particulier le respect du contradictoire - si le requérant a rempli toutes les conditions requises pour prescrire et si la mise en valeur est conforme à la vocation du terrain, il sera fait droit à la demande. NB : Selon la jurisprudence, le tribunal n'est pas lié par les travaux de la commission administrative. c)- Effets La prescription acquisitive se présente comme une forme d'accession à la propriété des terres, un procédé de transfert de droit réel. 2.2 La possession D'une manière générale, la possession est l'occupation d'un terrain par un non propriétaire. Il peut prétendre au bénéfice de la protection de la loi, même contre le véritable propriétaire, s'il remplit certaines conditions et si son occupation revêt les caractères exigés par la loi. a)- Dans quelles conditions un possesseur peut se voir protégé par la loi? Pour être protégé, le possesseur doit : - avoir réalisé sur le terrain un ensemble de faits matériels : détention, utilisation, transformation. - S'y comporte comme s'il est le véritable titulaire du droit de propriété. - Il ne doit pas détenir l'immeuble à titre précaire, c'est-à-dire, en vertu d'un titre qui implique la reconnaissance de la propriété d'autrui. Exemple : II est un fermier, un locataire ou un métayer. Les caractères de la possession La possession doit être continue, paisible, non équivoque et publique.

Autrement dit, le possesseur doit avoir mis en valeur le terrain d'une manière ininterrompue. Il s'y était introduit sans violence et ses actes matériels de jouissance et d'usage doivent être connus de tous. Ses intentions de se comporter comme un véritable propriétaire ne doivent laisser aucun doute. b)- Comment un possesseur peut-il défendre ses droits? Une possession qualifiée, c'est-à-dire, ayant rempli les éléments constitutifs et les conditions sus-énumérées constitue au profit du possesseur une présomption de propriété. Celui qui revendique un droit de propriété contre un possesseur de bonne foi doit prouver son droit de propriété et/ou la précarité de la possession de celui-ci. Cas de possession s'exerçant sur un terrain titré Le revendiquant prouve son droit par titre foncier. L'occupant bien qu'exerçant de bonne foi une possession digne de protection, est expulsé du terrain comme occupant sans droit ni titre, à moins qu'il n'invoque le bénéfice de l'occupation de fait. L'occupant de fait est celui qui, sans lien de droit avec le propriétaire, sans que celui-ci ait manifesté une volonté contraire, s'est installé sur un terrain à vocation agricole approprié et inexploité depuis deux ans au moins et le met en culture personnellement et paisiblement suivant l'adage «tsy misy amboletra, tsy misy ankeriny» Cas de possession s'exerçant sur une terre non titrée (mais serait appropriée) Le revendiquant doit établir son droit de propriété grâce à des documents dignes de foi et à l'existence des constructions ou de tombeaux familiaux édifiés par les ancêtres. Le revendiquant se prévaut d'un droit de propriété ancestral. Le revendiquant doit prouver le caractère précaire de la possession. Cas de possession s'exerçant sur un terrain domanial Une terre domaniale est insusceptible de revendication de droit de propriété, mais peut faire l'objet d'une revendication de droit de jouissance. Le principe général de droit veut que «nul ne puisse se faire justice lui-même». Celui qui s'empare par la force d'un immeuble sous prétexte qu'il en est propriétaire et coupable de délit civil de «heriny». Le Heriny est un délit caractérisé par le fait de s'emparer par la violence d'un bien sans attendre le confrontation devant la justice. Le Heriny consiste en une possession suivie de dépossession par la force. L'action contre le délit civil de Heriny est ouverte au possesseur dépossédé sans avoir à faire la preuve de son droit de propriété. c)- Qu'est-ce-que le délit de Heriny? La dépossession est par elle-même un acte de violence, un usage de la force

Exemple : sont des délits de Heriny le fait de repiquer une rizière déjà labourée par les soins d'un tiers, ou toute voie de fait consistant à arracher des semis. Heriny si l'auteur de la dépossession a agi en vertu d'un titre ou en exécution forcée d'un titre exécutoire. Exemple : le revendiquant est muni d'une grosse de jugement. Les juridictions compétentes sont le Tribunal civil et le Tribunal des référés. d)- Juridiction compétente pour connaître les litiges relatifs à la possession. Les sanctions civiles contre le délit de Heriny Lorsque les éléments constitutifs du délit de Heriny se trouvent réunis, l'occupant qui s'est installé avec force sur les lieux avant la saisine du Tribunal, encourt l'expulsion Si le demandeur en revendication obtient gain de cause devant le Tribunal, le possesseur évincé doit au profit du propriétaire : - restituer l'immeuble revendiqué - restituer les fruits s'il est de mauvaise foi et pourra même être condamné à indemniser le propriétaire par les fruits qu'il aurait négligés de percevoir. Eventuellement, il peut être condamné à des dommages intérêts. Dans certains cas, le revendiquant peut être condamner à indemniser le possesseur sur les dépenses faites sur l'immeuble. L'étendue de cette obligation dépendra de la nature des travaux entrepris, sans tenir compte de la bonne ou mauvaise foi du possesseur. Sanctions pénales Pour atteinte à la propriété d'autrui 2.3- L'audience des litiges fonciers. Les litiges fonciers traitent des problèmes relatifs aux terrains. La question est de savoir qui est le véritable propriétaire, l'origine de la propriété est contestée L'existence du droit de propriété est consacrée par un document officiel qu'est le titre. - Le tribunal est composé de :. un juge. un greffier,. un huissier - Le déroulement de l'audience : Appel des dossiers Echange de conclusion Renvoi ferme pour conclusion au fond Renvoi pour conclusion du conseil du défendeur

Mise en liberté - Les jugements : Expulsion d'occupants sans titre Jugement ADD pour descente sur les lieux, et expertise Dommages et intérêts Rabattu pour conclusion au fond 3. Les baux et loyers Ils se trouvent dans la troisième section de la chaîne civile. 3.1- Les procédures - La partie requérante introduit son instance soit par voie de requête, soit par voie d'assignation. - Le dossier doit contenir : une lettre d'assignation ou une requête la constitution d'avocat du demandeur la constitution d'avocat du défendeur la déconstitution, s'il y a lieu, du conseil la conclusion du défendeur le délibéré du président le factura du juge saisi par le greffier - Les motifs de renvoi : dépôt de conclusion dépôt pièces dépôt dossier 3.2- Les différentes sortes de bail II existe deux sortes de bail : le bail commercial et le bail d'habitation - Le bail commercial est régi par l'art. 16 et l'art. 24 de l'ordonnance 60.050 sur le bail commercial. Ce dernier n'est interrompu que par un congé. Si le locataire ne paie pas, on adresse à son encontre «un commandement de payer» par voie d'huissier ; si ce commandement est infructueux, il faudra faire une assignation par voie d'huissier pour expulsion. - Le litige survient lorsque le locataire ne paie pas le loyer. Le juge appréciera la mauvaise foi ou non du locataire. Le bailleur va émettre un pré-avis à son encontre. 3.3- Audience : les baux - Composition : un magistrat, un greffier, un clerc huissier - Déroulement : appel des dossiers interruption verdict prononcé par un autre magistrat Remarque : Les frais de procédure seront à la charge de la partie qui perdra le procès.

2. LA JURIDICTION D EXCEPTION A - Le Tribunal de commerce 1. Greffe commercial Les demandes sont introduites par une RII adressée directement au greffier en chef, ou par assignation effectuée par voie d'huissier. Elles peuvent être demandées soit par l'intéressé, soit par son conseil. Procédures à suivre : Une provision de cent cinq mille francs malagasy (105.000 FMG) doit être payée à la porte 111. La requête est mise dans un papier chemise avec les autres pièces requises, on amène le dossier pour enregistrement à la porte 114, le dossier aura un numéro, puis il sera envoyé pour visa au président qui va également faire le dispatching entre les quatre sections commerciales, le dossier revient à la porte 114, le planton va ramener le dossier auprès du juge qui va traiter de l'affaire, ce dernier fera une décharge dans le cahier de transmission, ensuite le greffe commercial reçoit le dossier et l'enregistre dans le cahier d'arrivée. Les documents du greffe commercial :. Le cahier d'arrivée contenant : le numéro d'ordre, les noms des parties, le montant à payer, et la date d'audience, mention disant le mode d'introduction de l'instance (RII, ou assignation),. Le plumitif : contient la liste des affaires passant à l'audience et les verdicts,. Le répertoire spécial qui contient le numéro d'ordre, la date d'audience, la mention si jugement par défaut ou contradictoirement, si demande faite par RII ou par assignation,. Le cahier de transmission personnelle permettant de faire la transmission avec la porte 114. On y trouve : le numéro d'ordre, le numéro du dossier, les noms des parties, le jugement et la date des renvois. Les jugements : chaque jugement doit toujours avoir une marge à sa gauche. Le nombre des expéditions est en fonction du nombre des parties plus deux : une pour la minute, une pour le dossier. Remarques : La minute doit comporter les signatures du greffier en chef et du magistrat qui a rendu le verdict ; Le greffe commercial vend le rôle permettant de connaître des affaires au cours d'une audience, surtout aux conseils ; C'est la porte 25 qui doit transmettre les expéditions aux parties. 2. Audience commerciale : référé, tribunal de commerce, référé expertise

2.1- Le Tribunal de commerce - Composition du tribunal : un magistrat, deux assesseurs commerçants, un greffier - Déroulement de l'audience : o Enonciation des renvois o Enonciation de la date de délibéré II n'y a pas de prononcé de verdict - Motifs de renvoi : dépôt pièces (après échange de conclusion) dépôt dossier attente transaction En principe, il devrait y avoir trois renvois avant le délibéré, mais en pratique, chaque partie n'a droit qu'à deux renvois. Remarques : Le tribunal commercial suit les mêmes procédures qu'en droit commun. Le NCPC impose que si la somme objet du litige est inférieure à deux millions de francs malgaches, la demande se fera par voie de requête. Par contre, si elle est supérieure à deux millions de francs malgaches, elle se fera par voie d'assignation, (arts 73,74 NCPC) Les affaires courantes en matière commerciale : le recouvrement des créances, le règlement judiciaire et la faillite, la désignation d'un arbitre, la saisie arrêt conservatoire, un associé contre une société. 2.2- Les référés a)- Le référé commercial - L'audience est déclarée ouverte - Le verdict est énoncé - la fin de l'audience est marquée par la sortie du magistrat b)- Le référé expertise - Le tribunal est composé d'un magistrat et d'un greffier - L'audience se déroule comme suit :. Appel des noms des parties et de l'expert. L'expert énonce le montant de l'expertise. Ses honoraires sont fixés II faut prendre l'ordonnance au greffe du référé expertise, sinon le dossier est renvoyé pour comparution de l'une des parties - Le référé expertise est compétent lorsque un jugement ADD ordonne l'expertise, et que le juge détermine, avec les parties, le coût de l'expertise et l'honoraire de l'expert. Remarque II arrive que le demandeur accepte de payer la totalité de la somme au greffier en chef.

B - Le Tribunal du travail 1. Le greffe social Les procédures dans la juridiction du travail sont conduites par les principes de gratuité et de rapidité. Comme c'est une juridiction spéciale, elle a son propre greffe à la porte 40. Les greffiers affectés à cette juridiction exercent les mêmes travaux que ceux des autres juridictions, mais il y a une exception, c'est que tout y est gratuit. Pendant les enquêtes, tous les frais de justice sont débités sur le compte du trésor public, et lorsque la décision est rendue, l'enregistrement sera gratuit. C'est la partie insatisfaite de la décision de la ÇA, et qui formera pourvoi en CS qui devra payer des droits. Les droits réclamés dans ce domaine ont tous un caractère alimentaire qu justifie l'urgence. Ce sont les salaires, l'indemnité de préavis... 2. Les procédures 2.1- La composition du tribunal Le tribunal est composé de : un magistrat qui est le président, deux assesseurs employeur et employé, et d'un greffier. 2.2- La saisine du tribunal L'instance peut être introduite, soit par une requête orale, soit par une requête écrite. Généralement, on fait tout pour convaincre les parties à opter pour une requête écrite. Le greffe procédera ensuite à la notification, et avise les parties de la date de l'audience. 2.3- Le déroulement de l'audience L'audience présente deux phases : la phase de conciliation, et la phase de jugement 2.3.1- La phase de conciliation Toutes les demandes principales ou additionnelles doivent passer par cette phase sous peine d'irrecevabilité. L'audience se déroule en chambre des conseils. Elle est obligatoire si l'une des parties se sent léser. La conciliation est faite par l'inspecteur du travail. - S'il y a conciliation, on dresse un «PV de conciliation totale ou partielle». Tous les points conciliés devant l'inspection ne peuvent plus être remis en cause. - Si les parties ne sont pas conciliées, la partie lésée va déposer une requête écrite au greffe du tribunal du travail. Si à l'issue de cette dernière, il y a une conciliation totale, on dresse un PV de conciliation totale, et le litige prend fin. - Par contre si la conciliation n'est que partielle sur les points conciliés, on les renvoie devant la juridiction de jugement.

2.3.2- La phase de jugement - La partie défenderesse dépose ses conclusions, et il y aura ensuite échange de conclusion suivi du dépôt des pièces. Si les parties sont satisfaites, ils requièrent un jugement. - Le tribunal va délibérer, soit sur le siège, soit à huitaine, à quinzaine ou à un mois. Si la date du délibéré est fixée, elle ne peut jamais être avancée, mais elle peut être prorogée à un mois une fois, au cas où le jugement n'est pas prêt ; la seconde prorogation fera l'objet d'un compte rendu. Avant le délibéré, il y aura une délibération en chambre des conseils : le président et les assesseurs vont débattre des points juridiques. Les voies de recours : le jugement par défaut sera susceptible d'opposition, et le jugement contradictoire sera susceptible d'appel. STATISTIQUES - Dossiers en instance depuis janvier 2002 : 813 - Dossiers entrants : De janvier à décembre 2003 : 957 - Total dossiers à juger : 1770 - Affaires jugées : de janvier à décembre 2003 : 459 - Affaires radiées : 538 - Affaires à juger depuis décembre : 1232 $3. LA JURIDICTION DU PRESIDENT La juridiction du président tient à lui seul une véritable juridiction, il est juge des référés et juge des OSR. A - Les caractéristiques des jugements rendus Les jugements rendus par cette juridiction sont des jugements provisoires, qui peuvent être révisés à tout moment. Ils ne peuvent jamais porter sur le fond. La décision est rendue sous forme d'ordonnance, et les justiciables auront recours à cette juridiction lorsqu'il y a urgence, péril en la demeure, ou en cas de difficulté dans l'exécution d'une décision. B - Les référés 1. Le référé famille II concerne la désignation d'un subrogé tuteur, l'autorisation de vente des biens du mineur, la délégation de l'autorité parentale, et la désignation d'un administrateur provisoire

1.1 La désignation d'un subrogé tuteur Une autre personne est désignée comme tuteur lorsque : - L'enfant est orphelin des deux parents, - L'enfant est orphelin d'un de ses parents - on ne retrouve pas le père, dans ce cas il faudra un certificat de recherche infructueuse du lieu de son dernier domicile, sinon la question sera du domaine de l'osr qui est une tutelle simple. - Les pièces à fournir. une requête. un certificat de garde et charge délivré par Fokontany. l'acte de décès du ou des parents décédé (s) - Il faudra en plus :. l'acte de naissance de l'enfant. trois témoins du côté paternel. trois témoins du côté maternel. les consentements des six témoins du conseil de famille, généralement les frères et sœurs des parents. Le conseil va désigner le grand parent en tant que subrogé tuteur. Remarque : si l'un des parents est encore en vie, son consentement est nécessaire. Motifs de renvoi et de radiation du dossier - les pièces ne sont pas au complet : renvoi une semaine - le demandeur ne comparaît pas : dossier radié Après trois renvois, le dossier est radié. Cas d'espèces - Demande d'autorisation de tutelle après décès du père. - Demande de garde de l'enfant mineur après abandon de foyer par la femme. 1.2- L'autorisation de vente du bien du mineur - Si les deux parents sont vivants, il faudra leur comparutions personnelles ou leur consentement. Cas : vente de voiture, vente de terrain - Si un des parents est décédé, celui qui est vivant doit comparaître à témoins. Cas : vente de l'héritage du parent décédé. Dans cette hypothèse, il faut trois témoins du côté du parent décédé : frères et sœurs du défunt ou grand frère ou grande sœur du mineur. - Pièces à fournir. une requête. un certificat de garde et de charge du Fokontany. l'acte de décès du défunt. l'acte de naissance de l'enfant. le certificat de situation juridique

. l'acte de notoriété du parent décédé Si c'est une vente de voiture : il faut la carte grise. Motifs de la demande - Motifs recevables : pour subvenir aux besoins de l'enfant (éducation, alimentation... ) - Motifs non recevables : construction d' un tombeau Remarque : La comparution du mineur est indispensable pour qu'il soit en connaissance de cause, surtout s'il est suffisamment âgé (16-18 ans). Sil s'oppose à la vente, la demande sera rejetée. 1.3 La délégation d'autorité parentale Les parents du mineur demandent à ce que leur autorité soit donnée à quelqu'un d'autre, pour que ce dernier puisse s'en occuper. Il faudra les consentements des parents et leurs comparutions personnelles. Les témoins ne sont pas requis. - Pièces à fournir. un certificat d'hébergement, ou attestation d'accueil. fiche de paie ou certificat d'imposition de celui qui va accueillir l'enfant. prise en charge. certificat d'inscription, si le mineur y va pour étudier Motifs - études à l'étranger, vacances - les parents partent et laissent l'enfant à quelqu'un d'autre. 1.4 La désignation d'un administrateur provisoire Elle concerne l'administration provisoire des biens des majeurs aliénés - Pièces à fournir. une requête. un certificat médical Si l'administrateur veut vendre ces biens, il devra avoir une autorisation de vente. Pour ce faire, il introduira une deuxième requête en vue de cette autorisation. - Déroulement de l'audience. le tribunal est composé d'un magistrat et d'un greffier. appel des dossiers et de leur numéro. entrée du demandeur avec le conseil. déclinaison de l'identité, CIN à l'appui

. présentation des pièces à fournir. appel des témoins. président demande les motifs de la requête. il vérifie la régularité des pièces fournies. il vérifie l'identité des témoins, et leur témoignage. plaidoirie des conseils s'il y a lieu. demande de consentement des témoins. demande accordée ou rejetée : le juge peut délibérer sur le siège. Le juge sort une OR. si dossier présente des difficultés, l'affaire est renvoyée. la date de renvoi est mentionnée. 2- Le référé Bref délai Procédure : - le président déclare l'ouverture de l'audience et mentionne que c'est «un référé civil». - prononcé des jugements - interruption, et un autre magistrat Déroulement : - appel des numéros des dossiers - appel des parties - le conseil du demandeur expose les faits - il énonce les mesures demandées d'urgence, ainsi que les frais et dépense - réplique du défendeur Cas d'espèce : RENATO contre SICAM le demandeur réclame une expertise et la sortie du jugement le défendeur avance que l'expertise est déjà faite, et il émet des réserves sur la vérification du moteur avant la mise en place du turbo compresseur. L'affaire est mise en délibérée.

Composition du tribunal - un greffier - un magistrat - Nouvelle interruption de l'audience, et on procède au «référé commercial» (même procédure) Remarques : - II n'y a pas de plaidoirie, le juge statue immédiatement - II faut une autorisation d'assigner à bref délai de la part du président. Si cette demande d'autorisation est rejetée, le président sort une ordonnance de rejet motivé. - En pratique, il y a renvoi ferme si le défendeur n'est pas prêt. Cas d'urgence extrême 3 - Référé d'heure en heure C- L' OSR Cette OSR est de la compétence du Président ou du vice-président. Elle débute par : «ordonnons, rejetons, autorisant» c'est un ordonnance gracieuse à la diligence d'une seule personne. Elle risque de porter atteinte aux droits des tiers, et ce sera au Juge d'être vigilent dans sa décision. L'avantage c'est qu'il y a une promptitude dans l'exécution des décisions. Les matières pouvant faire l'objet d'osr : 1. Constat d'adultère : Des conditions sont à respecter : le contrat doit être effectué entre 5 heures et 19 heures ; exception apportée par l'art. 143 cpc : nuit et jour férié. Il se fait par voie d'huissier. médicaux 2. Demande de Pension, de reliquat de salaire, de remboursement des frais - si la personne est décédée, les pièces à fournir sont : acte de décès acte de notoriété

procuration de tous les héritiers actes de tutelle pour les mineurs - si la personne est malade, il faut produire : un certificat médical une procuration Art. 22 cpc : une représentation, une liste limitative de filiation, un acte de naissance, un acte de mariage, lorsque la famille établit la filiation, elle devra procurer un certificat de prise en charge provenant du fokontany. 3. La restitution des effets personnels. Elle doit être exécuter par un huissier muni d'une OSR.. S'il y a opposition, l'affaire sera contentieuse 4. Saisie Arrêt - Il faut se munir du titre : jugement définitif. - Elle est possible sans titre par «la sommation interpellative». une fois que la créance est fondée en son principe, la saisie conservatoire. On peut cantonner la somme si elle est énorme. - Voie de recours : la Saisie Arrêt conservatoire faire l'objet d'une opposition 5. La Pré-notation Elle est effectuée dans le but de protéger ses droits, si on veut vendre le terrain à quelqu'un d'autre. Un certificat juridique est requis. Il y a déjà un litige au fond, il faut vérifier l'acte de vente et toutes les pièces utiles - Pièces à fournir :. un acte de vente. un acte de notoriété 6- L'hypothèque Elle peut être légale, forcée ou conventionnelle. L'hypothèque obtient une OSR avec l'accord des parties, dans le cas de vente de terrain, les parties font une demande d'osr pour la désignation d'un commissaire priseur. L'accord doit être écrit, et s'il est introuvable, il faudra convoquer les parties pour l'obtenir

7- Expropriation pour cause d'utilité publique II faudra vérifier si le dossier est au complet, et s'il comprend les trois conditions requises pour l'enquête qui sont : l'ordonnance pour envoi en possession, l'autorité compétente pour exproprier, et la sortie d'une ordonnance lorsque le dossier est au complet. 8- L'octroi d'une seconde grosse en cas de perte de celle- ci Une seule grosse est délivrée aux parties, en cas de perte, il faut faire une déclaration de perte ou produire une copie, et il faut procéder à une demande de deuxième grosse par OSR. 9- L'ordonnance à fournir au centre immatriculation C'est une autorisation donnée au centre immatriculation pour faire immatriculer son véhicule. Pour ce faire, il faudra fournir l'acte de vente et la carte grise. 10-La main levée de l'ordonnance Si la demande est effectuée par le requérant, la ML de l'ordonnance est possible. Si une personne affirme que le litige est clos, et qu'elle demande la ML de l'ordonnance, ML pourra être ordonnée si elle obtient l'accord d'en faire la demande, à défaut d'accord, l'affaire ira en référé. 11-La vérification des pièces Prenons l'exemple de la douane : celle-ce ne délivre jamais l'original des pièces, elle ne délivre que les copies, dans ce cas, pour entrer en possession des originales, il faudra demander une OSR au tribunal. Le refus ou la réticence de l'autre partie peut ne pas être motivé, mais pour éviter toute suspicion, on devrait quand même ordonner ce refus. 12-La prescription acquisitive La première ordonnance va permettre à la commission administrative de constater la mise en valeur du ou des requérants. La mise en valeur doit être compatible avec la nature du terrain. Cette commission dressera un rapport qui sera remis au tribunal au vue duquel le tribunal va être saisi, et va statuer. Le juge n'est pas tenu par le rapport de constatation de la commission administrative.

13- OSR en matière de tutelle.elle est régie par la loi 63.022 du 20 novembre 1963..La tutelle peut être légale ou subrogée, mais seule la tutelle légale peut être obtenue par OSR. Par contre, le changement de tutelle se fera par OR..Le tutelle légal d un enfant est soit le père, soit la mère, dans ce cas, si c est autre personne qui la demande, cela relèvera de la compétence du référé famille..si la mère est décédée, il faut constater que le tuteur légal est le père, il faudra se munir de l acte de naissance de l enfant, et de l acte de décès de la mère,.si c est la grand-mère qui demande la tutelle, il y aura OR et non OSR ; c est une subrogée tutelle. Remarque : Il faut toujours se demander si on est compétent ou non Dans le cas d une vente du bien du mineur, on rendra une OR, l OSR ne peut être délivrée.

TITRE II : LA COUR D APPEL SOUS TITRE I : LES JURIDICTIONS PENALES 1 - LES GREFFES AUPRES DES JURIDICTIONS PENALES ET LES DIFFERENTES CHAMBRES PENALES A- Le greffe de la chambre correctionnelle et la cour correctionnelle L appel en matière correctionnelle est de 10 jours. Après le «couchage» du jugement frappé d appel, le dossier est envoyé au Parquet Général pour que celui-ci effectue l enrôlement, et le dispatching. La citation des parties est faite par le PGCA (citation à prévenu, à partie civile ) par voie d huissier. C est le parquet Général qui effectue le rôle d audience ( les affaires nouvelles, renvoyées, ou délibérées). Ce n est qu après que les dossiers d instance et d appel des affaires nouvelles redescendent au greffe. Ils doivent être accompagnés d un BE. 1 - Les fonctions du greffe 1.1- Avant l audience : Le greffier classe les dossiers selon qu ils soient en état ou pas pour l audience, et il prépare le plumitif. 1.2- Pendant l audience : Il retient par écrit les affaires délibérées, celles nouvelles, et celles qui ont été renvoyées dans un plumitif. Pour les affaires en état, on procède aux plaidoiries et on fixe la date du délibéré. 1.3- Après l audience : Il trie les dossiers avec leurs verdicts, et il copie les arrêts qu on répertorie chronologiquement avec leur numéro dans le plumitif, c est la régularisation du plumitif. Remarques : - Contrairement au civil, pour le droit d enregistrement, il y a un tarif : Pour les affaires de valeur entre 50 000 F à 10 000 F, il est de 2% Pour les affaires de valeur entre 100 000F à 400 000F, il est de 3% Pour les affaires de valeur plus de 400 000F, il est de 4% En plus de ce droit, il faut payer 1000F par feuille - On peut relever sur la minute l inscription des sommes à payer, et éventuellement la déclaration de pourvoi/ - Le greffier en chef délivre la grosse et l expédie. - Le Pourvoi en matière correctionnelle : contrairement à l action publique, l action civile n est pas suspensif.

2 - Le Pourvoi Le pourvoi est de trois jours francs à partir du prononcé de l arrêt. Le greffe réceptionne la déclaration de pourvoi dans un livre par ordre chronologique, l heure doit y être inscrite pour vérifier sa recevabilité. Puis, le dossier est transmis à la CS. Lorsque le pourvoi est déclaré, le dossier et l arrêt couché sont signés par le greffier en Chef. 3 - Le renvoi en matière correctionnelle Il faut vérifier si l accusé de réception de la citation est bien retourné, ou s il y a un avocat. L affaire est renvoyée pour attente Accusé de Réception mais seulement trois renvois sont admis après la citation à parquet ; Remarques : - C est le parquet qui effectue la citation, et réceptionne l AR qu il enverra au greffe. - Aucune provision n est à payer en matière correctionnelle, mais il y a des frais de justice à assumer. - La délivrance d expédition est payante. - La déclaration d appel se fait auprès de la juridiction qui a délivré la décision - La déclaration de pourvoi s effectue au greffe de la chambre correctionnelle. B- Le Greffe de la Chambre criminelle et la cour criminelle 1 Le circuit des dossiers A leur arrivée du PPCA, les dossiers sont tirés par le chef de section dans deux registres : un registre pour ceux provenant de l extérieur (périphérie), et un autre pour ceux de l intérieur (Tanà). Le registre contient les inscriptions suivantes : N d ordre/n Dossier/nom de la PC/Inculpé et son identité/inculpation/n d instruction 2- Les diligences 2.1- Avant l audience Le Greffe a pour fonction : - d aviser les avocats, - d envoyer les OPC, - de notifier les parties de la date d audience et du chef d inculpation, - de tenir le calendrier de session fait par le président de session, qui est nommé par le PPCA par ordonnance avec avis du PG. Les dossiers ainsi préparés iront au président de session avec l acte d accusation. 2.2- Après l audience Le greffe effectue le couchage des arrêts, et frappe les mandats d arrêt. Ces arrêts seront répertoriés suivant un ordre chronologique : arrêt, inculpés, inculpation - L arrêt est produit en quatre exemplaires : L original sera la minute (signée du greffier en chef ayant reçu le pourvoi et de l avocat) Le second exemplaire ira au PG pour expédition Le troisième sera pour le dossier

Le quatrième sera pour l avocat avec un timbre fiscal de 1000F Après l arrêt, les pièces d exécution sont établies. - Il peut y avoir pourvoi en cassation trois jours francs après l arrêt. La déclaration en pourvoi doit toujours être reçue même si le retard est flagrant : appréciation du juge. - Le greffe prépare le dossier pour le pourvoi en faisant un inventaire des pièces (pièces de formes, pièces d information, pièces de pourvoi), lesquelles seront placées dans des chemises différentes, et envoyées au PGCS avec un B.E tiré en deux exemplaires, dont l original accompagnera le dossier. - En matière criminelle, l opposition n est pas limitée dans le temps - L acte d accusation est dressé par le Substitut général ou l avocat général avant que le dossier ne soit envoyé au greffe criminel pour enrôlement. 3 - Les assesseurs La cour criminelle se singularise par la présence des assesseurs tirés au sort avant chaque audience. Le tirage est assisté par un huissier de justice et l inculpé ; La liste des assesseurs est dressée par le Fivondronana, et pour la cour criminelle ordinaire, on en choisit dix huit dont six par dossier (quatre titulaires et six suppléants). La taxe des assesseurs est de 18 000 F par audience si l assesseur siège, sinon elle sera de 12 500 F s il est forcé de séjourner, avec en plus les frais de déplacement aller-retour. Le greffe effectue le total, et le paiement sera effectué au Trésor. 4 - L audience criminelle Déroulement : - appel des assesseurs, - A cet instant, seuls la Partie civile et le(s) accusé(s) assistent à l audience, - Les témoins restent dehors, - Lecture de l identité de l accusé, - Lecture de l inculpation, - Le greffier lit l acte d accusation, - Débat pendant lequel les assesseurs peuvent poser des questions, - Les témoins prêtent serment s ils ne sont pas des alliés de l accusé, - Les enfants de moins de 15 ans ne prêtent pas serment, - La PC comparait pour faire sa demande de DI, - Réquisitoire du MP, - Plaidoiries des avocats, - Dernier mot aux accusés, - Délibéré entre le président de session t les assesseurs, sans le MP. Remarques : - Le Pourvoi en cassation est possible immédiatement - Il y a environ dix sessions chaque année pour les deux collèges - Il existe des dossiers en périphérie : Ambatolampy, Miarinarivo, Antsirabe, Ankazobe ;

C- La chambre d accusation Elle est régie par les arts 300 à 332 du CPC malgache. La chambre d accusation est une section de la CA dont la composition est la suivante : un président de chambre et deux conseillers ou de trois conseillers et le plus ancien est à la droite du président. 1 - Les compétences de la chambre. En matière de crime passible de la peine de mort, de travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, le juge d instruction doit impérativement, et sans délai, transmettre le dossier de la procédure, et un état des pièces à conviction au PG, qui à son tour, va dans les dix jours de la réception du dossier, le soumettre, avec son réquisitoire à la chambre d accusation. La chambre d accusation va procéder à l appréciation des faits, et délivrera soit un arrêt de non lieu, soit un arrêt de renvoi devant la juridiction compétente. Elle est compétente pour l instruction préparatoire au second degré. Elle peut d office ou sur réquisition du procureur général inculper toutes personnes n ayant pas été retenue par le juge d instruction que celle-ci ait été renvoyée ou pas devant elle. La chambre d accusation connaît de tous les faits susceptibles de qualification criminelle que le procureur général va lui soumettre avec les réquisitoires. Même après un A.N.L, le président de la chambre d accusation peut décerner immédiatement un mandat d arrêt ou de dépôt. Elle a compétence en matière d appel formé par le PR contre les ordonnances du juge d instruction et également des appels formés par le Procureur général. La chambre peut recevoir les appels de l inculpé contre l ordonnance de détention préventive, la compétence du juge d instruction, la recevabilité de constitution de PC, le refus de mesures d instruction contre ordonnance de non informé, de non-lieu. Elle connaît également des requêtes aux fins d annulation du MP à propos d un acte de l IP frappé de nullité et même en cour d information sommaire.. En matière de crime, elle statue sur l opposition aux fins d annulation pour nullité des actes de poursuite et d instruction. Dans le cas où il y aurait eu demande de LP à l audience, elle peut être saisie de l appel du jugement de mise en LP par le MP, ou du jugement de refus de mise en LP par le prévenu. L opposition formée contre un arrêt de la chambre d accusation se fait devant cette même chambre. Elle décerne une OPC contre l inculpé en matière de crime. Elle reçoit des dossiers civils sur les problèmes de garde d enfant et en conséquence, elle pourra rendre un arrêt de garde d enfant. 2 - Le fonctionnement Le dossier, qui est transmis au PG, est envoyé à la chambre d accusation pour enregistrement au cahier d enrôlement, avec les mentions suivantes : numéro du dossier auprès de la chambre d accusation, son numéro au parquet généra, l identité des inculpés, et leur inculpation. Le greffe de la chambre d accusation se trouve à la porte 307.

2.1 Avant audience - Etablissement du rôle d audience, - On avise les conseils - On établit le plumitif (numéro de dossier devant la chambre d accusation, son numéro devant parquet général, numéro des inculpés et leur identité avec leurs inculpation) - Réception des réquisitions du MP qui doivent être insérées dans le dossier pour éviter de statuer d autre réquisition. - Réception des mémoires de la PC et de l inculpé ; - On établit cinq exemplaires du rôle d audience : un pour le chrono, un pour PPCA, un pour PGCA, un pour affichage (pour les conseils), un pour le président de la chambre d accusation. 2.2- Pendant l audience La chambre est composée : - d un président, - de deux conseillers qui sont des magistrats, - éventuellement de deux conseils, - de deux représentants du MP, - d un greffier, et - d un rapporteur qui va exposer les faits Elle ne fait que consulter le dossier parce que il n y a aucune comparution ni de la PC, ni des témoins, ni de l inculpé. Toutefois, les parties peuvent être convoquées si le président l estime nécessaire. L audience se déroule à huis clos aux portes 303 ou 318 et les magistrats ne sont pas en robe. Les membres délibèrent sans désemparer. Le MP, le greffier et le rapporteur sortent de la salle pendant la délibération. L arrêt est rendu après audience. 2.3 Après audience Le verdict est adressé au plumitif retenu au greffe, puis on inscrit sur la chemise qui recouvre le dossier : le numéro du dossier, la date de l audience et l arrêt avec son numéro. Si pourvoi il y a, il sera inscrit au plumitif et à la minute, par contre si c est une opposition, l inscription n est faite qu au plumitif. Rappelons que si l arrêt est différent du réquisitoire du MP, le greffier va envoyer le dossier pour factum au président de la chambre d accusation qui a statué, afin qu il motive l arrêt, surtout sur les demandes de LP. Il y a au greffe un «répertoire après suite» où sont inscrit : le numéro chronologique du dossier, son numéro au parquet général, son numéro auprès de la chambre d accusation, l identité du prévenu, son inculpation et la décision. L exécution des OPC, qu elle soit à exécution immédiate ou différée, appartient au président général. Les arrêts de la chambre d accusation sont : L ARCCO : arrêt de renvoi devant la cour criminelle ordinaire

L ARCCS : arrêt de renvoi devant la cour criminelle spéciale L ANL : arrêt de non-lieu Ces arrêts doivent revêtir les formes prescrites par les arts 92 à 95 du CCP, mais elles doivent également comprendre la mention «sans désemparer», sinon il y a vice de forme qui pourrait être un motif de cassation. Les voies de recours contre les arrêts. La chambre d accusation n est pas tenue de suivre la requête du parquet général mais ce dernier peut former opposition, pourvoi contre ses décisions. Le délai de pourvoi en cassation est de trois jours à partir du prononcé de l audience. Dans l hypothèse d un ANL, le principe est que le parquet général ne fait ni opposition ni pourvoi. 2- L APPEL EN MATIERE PENALE A- Les décisions pouvant faire l objet d appel - Les ordonnances juridictionnelles du JI - Les décisions du tribunal de simple police - Les décisions du tribunal correctionnel B- Les conditions de fond L appel ne peut être recevable, s il est interdit par un texte. Les décisions en matière criminelle ne peuvent faire l objet d appel mais tout de suite de pourvoi. Par ailleurs, en matière de contravention, l appel n est pas prévu pour les peines d amende sauf si la demande en DI excède les 50 000 francs malagasy. C- Sur quoi portera l appel? En principe, il porte sur l ensemble du jugement attaqué, mais peut ne porter que sur une partie seulement des dispositions. L appel ne peut contenir une demande nouvelle. D- Qui peut faire appel? Le prévenu, la PC, le PR, l assurance et le responsable civil (en matière d accident), l administration publique, le PG, et la CA. E- Le délai d appel Le délai d appel est de dix jours à compter, soit du prononcé de la décision, soit de la signification et de la notification (pour les jugements rendus par défaut). F- L appel incident Si une partie fait appel, il est donné un délai supplémentaire de cinq jours aux autres parties pour former appel incident.

Ce principe est frappé d exceptions : - Pour le PGCA, son délai d appel est de deux mois à compter du prononcé du jugement, - S il y a demande de LP, le délai d appel sur cette demande est de trois jours, - La recevabilité est subordonnée à celle de l appel principal. G- La forme de l appel La déclaration est formée par écrit, ou verbalement auprès du greffe de la juridiction qui a statué en première instance. L acte d appel peut être fait par l appelant, son conseil, ou un fondé de pouvoir qui doit justifier une procuration. Les inscriptions devant figurer dans l acte sont : le nom et le domicile de l appelant, la date du jugement, le nom et l adresse de la ou les partie(s) intimée(s), et éventuellement l intention exprimée doit être jugée sur pièces. Remarquons que : - l appel est possible même pour les décisions rendues à l audience foraine - l appel est transmis par le chef de la prison au greffier en chef si l appelant est détenu - l appel sur jugement ADD (interlocutoire, préparatoire) n est recevable qu après jugement au fond, et en même temps que l appel formé contre ce dernier. C est la cour d appel qui appréciera la compétence. H- L effet de l appel L appel est suspensif, cela signifie que pendant ce délai d appel, et durant l instance d appel, l exécution du jugement est suspendue. Les exceptions : - Il n y a pas d effet suspensif dans l hypothèse où c est le PCGA qui a formé l appel ; - Tout jugement allouant DI provisionnels est exécutoire nonobstant appel. Mais selon le nouveau code, il est possible de former une défense à exécution provisoire comme en matière civile. I- L inventaire du dossier La pièce qui doit être dans le dossier est transmise d office par le greffier au greffier de la juridiction d appel. Le dossier doit contenir : un acte introductif d instance, le double des citations ou convocation, certificats de remise, une copie de la déclaration d appel, une copie du jugement, etc J- l enrôlement du dossier En matière pénale, le PG va faire mention de toutes les affaires passant à l audience, et va afficher ce rôle aux portes des salles d audience. K- L audience L audience en CA est collégiale (un président et deux conseillers tous des magistrats), le conseiller le plus gradé se placera à la droite du président. Le président procédera à l appel des dossiers qui peuvent être classés en deux : - ceux renvoyés (par mandement de citation, pour constitution d un nouveau dossier conseil, pour A.R, )

- ceux en état, et on procédera à l écoute des parties, des plaidoiries et du MP. Si l appelant ne comparait pas, il appartient au juge d apprécier si le dossier est en état ou pas, il vérifiera si le double du mandement de citation est retourné ou non. Les pièces du dossier serviront au jugement, on parlera de jugement sur pièces, mais cette alternative n est valable que pour les parties ayant fait une requête, ou conclusion à titre de défense car ils sont dans l incapacité de comparaître. L affaire est mise en délibéré à huitaine, ou à quinzaine car il est impossible de statuer sur le siège vu le volume conséquent des dossiers. Remarques Si le prévenu es détenu, on le prévient soit par l intermédiaire du greffier en chef, soit par convocation par voie d huissier. La cour criminelle a sa procédure particulière. Elle est composée d un président, et de quatre assesseurs, et le délibéré se fait au même jour que l audience. 3- LE PARQUET GENERAL Le parquet général est u organe de contrôle et de vérification..vérification de l inculpation. Exemple : Les pièces contenues dans le dossier, comme le certificat médical nécessaire pour prouver un viol. Le juge d instruction a classé l infraction de viol, le Parquet général vérifiera alors qu il y a production de cette pièce sinon on change d inculpation. Appréciation : Quand il y a appel sur les demandes de LP, le dossier passe à la chambre d accusation, mas le Parquet Général doit apprécier et faire des réquisitions.. Contrôle : la notice d audience doit être vérifiée tous les mois au cas où la peine prononcée par un magistrat est trop élevée ou trop douce. Il faut alors se référer au «Quantum». Même si le principal intéressé ne fait pas appel, le parquet général peut soulever la manière trop sévère ou trop lâche de juger, et faire appel. Le dossier passe au parquet général et on vérifie si les motifs d appel sont fondés ou pas (s en rapporte, confirme, infirme) Autres fonctions - application des dossiers d adoption internationale mais le dernier mot appartient au juge du siège - suivi des dossiers disparus ou les longues détentions - appréciation du travail juge d instruction. Chaque substitut général (il en existe 10) est rattaché à un cabinet d instruction. La notion d audience : après audience, le parquet effectue une pièce périodique (n dossier inculpation verdict). Le délai d appel est de deux mois et demi pour le parquet général, pendant lequel aucune grosse ne peut être délirée. L appel se fait auprès du greffe de la juridiction ayant sorti la décision attaquée.

Les dossiers perdus : Il se charge de la reconstitution de ces dossiers, alors que le prévenu est encore détenu (mais on peut juger l affaire en l état si le temps de détention est déjà assez long). Les différentes doléances sont recueillies au cours des visites périodiques des prisons, ou par le biais des ONG, ou par les intéressés : PC, famille A la chambre d accusation Pendant le délibéré, le PG sort de la pièce après avoir donné son avis en s appuyant sur des points de droit. Compétences : dossier de a chambre de détention préventive Appel de l ordonnance du juge d instruction. A l audience : soutien de l accusation, et application du principe d indivisibilité Après l audience : faire une liste des infractions et des peines prononcées (état des pièces, pourvoi dans les trois jours fermes, exécution des peines) Remarques - La fiche d audience est placée à la porte 420 et peut être consultée par tout intéressé. - Le Parquet Général n effectue pas trop d enquête sauf sur le personnel et dossier perdu - Le Parquet Général effectue les «ESTER EN RETOUR» pour la demande de nouvelles pièces ou de nouvelles enquêtes. Mais cette demande est impossible devant la cour. - Le Parquet Général assure la mise en état du dossier. - Contrairement aux dossiers criminels, les dossiers correctionnels ne nécessitent d OPC. SOUS TITRE II : LES JURIDICTIONS CIVILES 1- LES GREFFES AUPRES DES JURIDICTIONS CIVILES ET LES DIFFERENTES CHAMBRES CIILES A- La procédure générale en Greffe C est la partie lésée qui fait appel. L appel simple est de un mois. Le dossier est à la diligence du greffe, mais l assignation par voie d huissier est aussi possible. Circuit : - Décision du TPI envoyée au Service courrier pour enregistrement - Le premier président effectue un dispatching, - Le dossier est envoyé au rôle général qui retiendra les mentions suivantes : ordre chronologique / les parties / nature de l affaire / N et date du jugement / juridiction ayant rendu la décision. L affaire va au greffe pour sous-enrôlement avec l attribution d un nouveau N et la mention de la date de réception du dossier. - On donne la date de l audience pour le premier appel. A l enregistrement, relever s il s agit d un jugement ADD ou définitif. Après chaque audience, on recopie les arrêts dans le plumitif (arrêts datés, signés et paraphés par le premier président). Droits et provisions Le droit d enregistrement : c est le greffier en chef qui envoie le dossier au Service enregistrement pour paiement de ce droit.

Le paiement des provisions est effectué au greffe. Si elles sont insuffisantes, alors le greffier en chef fait une demande pour «complément de provision», et ce n est qu après que le dossier pourra être enrôlé. B- La chambre civile 1 - Circuit du dossier Les dossiers en provenance de la première instance : - la déclaration d appel auprès du TPI - le premier président près de la cour d appel réceptionne le dossier - il effectue un dispatching entre les différentes sections - le service enrôlement va envelopper le dossier d une nouvelle chemise - le greffe fixe la date d audience Avant le passage au greffe, il est fait inventaire du dossier et toutes les pièces devant TPI doivent y figurer. 2 - Registre : cahier d enrôlement N d ordre Date de réception du dossier Nouveau N d enrôlement Nom des parties et adresse Date du jugement et N N et date d appel 1 er Appel (date d audience) Un inventaire du dossier La déclaration d appel Le jugement frappé d appel 3 - Les pièces de l appel Remarques - Le droit d appel : 5 000 F devant Greffier en chef du TPI 70 000 F auprès de la CA (provision) Ce n est qu après paiement de cette provision que le dossier acquiert un numéro - On adresse une liste des timbres à fournir pour une affaire, - A la sortie du verdict, on l enregistre dans un cahier puis on enregistre auprès du greffier en chef qui fixe la somme à payer, - Il y a trois fois appel à l audience, ensuite on fait une citation au parquet et le verdict qui va être sorti est passible d «opposition», - La déclaration d appel et l opposition doit toujours être reçue mais il appartiendra au tribunal d apprécier, - En chambre civile, l établissement du dossier et la notification sont faits par 2 sections différentes. - Etablir le plumitif, - Préparer l audience, 4 - Les principales attributions du greffier

- Faire l enrôlement, - Envoyer les convocations, - Recevoir le paiement de la provision et le droit d enregistrement, - Etablir l état des frais, - Faire la notification de l arrêt après un délai de deux mois car s il y a pourvoi, le dossier est envoyé à la CS. C La chambre sociale 1 Circuit du dossier - Le dossier arrive à la section arrivée et on lui attribue un n d arrivée - Il est envoyé au PPCA pour lecture et visa - Il arrive au greffe et on inscrit les mentions suivantes dans le rôle général : Nom de l appelant, N du jugement frappé appel, Puis on lui octroie une chemise d appel - Tous les dossiers sont envoyés à l audience (les affaires nouvelles, renvoyées, jugées) - Les dossiers ne reviennent au greffe qu après l audience, pour être couchés et signés, et pour la production de la minute et de la grosse. La notification sera effectuée par la même section qui a tenu le dossier. 2 La délivrance de Grosse Après l établissement de la minute, la section peut délivrer la grosse mais sous certaines conditions : - Si l arrêt a été rendu par défaut, alors on ne peut délivrer que des expéditions et non des grosses - Il faut vérifier le délai de voie de recours avant de faire la délivrance d une grosse - opposition : quinze jours - Appel : deux mois 3 - Voies de recours Remarques : - A l audience d appel, il n y a que des échanges de conclusion - Le même bureau de greffe établit le dossier, et effectue la notification. D- La chambre commerciale 1 - Les différentes sortes d appel Il y a deux sortes d appel : - l appel avec défense, qui est de la compétence de la chambre civile, et - l appel simple, qui est de la compétence du greffe de la chambre commerciale 2 La procédure - Le dossier arrive à la section «arrivée» - Le PPCA fait son dispatching - Le dossier arrive au rôle général pour enrôlement

- Convocation des parties - Le dossier part en audience où on effectue des échanges de conclusion - Si le dossier est en état, alors la cour sortira un arrêt - L arrêt est répertorié : numéro frappe signature - L arrêt part auprès du greffier en chef pour qu il l enregistre - Retour au greffe pour notification, si l arrêt a été rendu par défaut car s il a été contradictoire, alors il appartient à celui qui récupère la grosse de procéder à la signification. - S il y a pourvoi, alors c est ce même département qui fera la mise en état, et enverra le dossier à la CS 3 - Les droits d appel Ces droits s élèvent à 75 000 F auprès du greffier en Chef, et ils sont de 20 000 F à l étage inférieure pour enregistrement. 4 - Les voies de recours - Opposition : paiement d un droit d opposition et établissement d une déclaration d opposition - Pourvoi en cassation : le droit d enregistrement est payable auprès de la cour suprême - Délai d appel : deux mois Remarques - Peu d affaires commerciales vont en appel - Les plaidoiries et verdicts doivent être assistés par le ministère public - L établissement du dossier et la notification sont effectués par le même Greffe E- La chambre d immatriculation Le propriétaire coutumier a deux possibilités pour acquérir un titre de propriété : soit par la procédure cadastrale qui est une procédure collective faite par le service des domaines ; soit par la procédure individuelle et facultative. 1 - La procédure d immatriculation Elle est divisée en deux phases : la phase administrative et la phase judiciaire 1.1- La phase administrative - Dépôt de réquisition de l immatriculation - Publicité de la demande : insertion au Journal officiel de la République de Madagascar, affichage au placard - Opération de bornage par le service topographique - Délivrance du titre foncier d immatriculation, après un délai de six mois. 1.2- La phase judiciaire Si la phase administrative est contestée, la conservateur communique le dossier au tribunal après mise en demeure de l intéressé : la compétence reviendra à la chambre d immatriculation du TPI ou de section.

L opposant a vingt jours, après la réception du récépissé de la mise en demeure, pour faire opposition. Même s il n y a pas opposition, le conservateur peut toujours communiquer le dossier au tribunal. Si le demandeur de l immatriculation décède, les héritiers peuvent reprendre l instance, et le dossier retournera au service des domaines. 2 - Les compétences 2.1- La compétence territoriale Le tribunal compétent est le TPI du lieu de situation de l immeuble, du lieu d immatriculation. 2.2- La compétence d attribution - Les compétences de l administration : le conservateur de la propriété foncière effectue les plans et le bornage du terrain. - La justice est compétente pour rendre une décision, s il y a opposition ou doute sur la demande d immatriculation. 3 - Les voies de recours - TPI : l appel peut se faire par une déclaration écrite ou verbale adressée au greffe du tribunal qui a statué. L ordonnance de rejet est susceptible d appel - CA : possibilité de pourvoi en cassation, le délai est de deux mois après notification des parties. En matière d immatriculation, ce pourvoi a un effet suspensif au détriment de l arrêt rendu en appel. 4 - La composition de la chambre La chambre d immatriculation comprend un magistrat, et un greffier Remarques - Les dossiers d immatriculation sont communicables au parquet - La procédure d immatriculation est actuellement abrogée, mais les dossiers régis par cette ancienne procédure sont toujours en cours. 2- L APPPEL EN MATIERE CIVILE L appel y est une voie de recours ordinaire. C est une voie de réformation car l affaire est portée devant une autre juridiction que celle qui a primitivement statué. C est un second degré de juridiction qui va réexaminer les faits, une juridiction de fond. A- Le droit de faire appel - En matière d état des personnes, le parquet a le droit de faire appel. Il s agit des affaires communicables.

- Dans les autres matières, le droit d appel appartient exclusivement aux parties au procès, à ceux qui ont participé à la première instance. Toutefois les interventions forcées ou volontaires peuvent également interjeter l appel alors que la partie principale ne le fait pas ; B- Les conditions d appel L appelant doit justifier d un intérêt (pas d intérêt, pas d action) sinon coupable d appel dilatoire ou abusif et possible de DI ; L appel peut être partiel comme il peut être total ; La personne qui fait appel doit être un majeur non frappé d incapacité, mais il peut arriver que l incapacité change en cours d instance, et le mineur devenant majeur peut prendre part au procès. C- La déclaration d appel Elle peut être verbale et faite au greffe de la juridiction qui a statué, ce dernier formera un PV de déclaration d appel avec le nom, le domicile de l appelant, l identité des parties, date et numéro de jugement, l intention d être jugé sur pièces, la date de l appel permet d apprécier la recevabilité. Selon l art 406 NCPC, le greffier qui a reçu l appel doit exiger la présentation de l expédition de la décision attaquée, ceci afin d éviter les erreurs sur l identité du jugement attaqué. En pratique, il suffit que la partie présente un extrait du plumitif. La déclaration n est enregistrée qu après paiement des droits de greffe y afférent. Le tarif de la provision varie selon les matières. La déclaration peut être écrite : une lettre adressée au greffe de la juridiction qui a statué. Le greffier dressera le PV qui sera inséré au registre de déclaration d appel. D- Le délai de l appel En matière civile, il est de un mois à compter de la notification, ou de la signification à domicile réel ou élu, de la décision frappée d appel (art 399 CPC). Le problème se pose quand la lettre est envoyée par voie postale et qu elle arrive trop tard. Solution : référence au cachet de la poste Exception : - le délai est de dix jours en matière de référé - quinze jours en matière sociale - quinze jours en matière de faillite et de règlement judiciaire - en matière d ONC : un mois à partir de l ordonnance, mais si elle a été rendue par défaut, il faudra la notification, le délai peut changer suivant les textes. - si la personne est mineure, la signification et la notification se feront à personne ou à domicile de ses représentants - si une des parties décède, le délai est suspendu jusqu à quinze jours après notifications ou signification du jugement faite au domicile du défunt, pour que ses héritiers ou ayants cause puisse faire une reprise d instance (art 403 CPC) - le délai d appel est d ordre public, au-delà de ce délai, l appel est irrecevable - Selon la jurisprudence, les appels avant notification et signification sont recevables.

E- L'appel incident ou «fangatahana setriny» L'appel incident n'est pas soumis au délai de un mois, et il peut être formé par simple conclusion. II y a appel incident lorsque l'instance est déjà en cour. S'il y a désistement de l'appel principal, le consentement de l'intimé est requis, si ce dernier refuse, il faudra procéder au jugement de l'affaire. F- Les décisions susceptibles d'appel (art 77NCPC) la décision du TPI statuant en matière civile et en premier ressort. la décision du TPI en matière commerciale. la décision du TPI en matière sociale. la décision en matière d'immatriculation. la décision des présidents de la première instance ( civile et commerciale) en matière gracieuse, contentieuse. Selon l'article 404 du nouveau CPC, la voie de l'appel est ouverte en toute matière même gracieuse contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement désigné. G- L'appel contre les jugements ADD II y a deux sortes de décision : celle définitive et celle ADD L'appel contre les jugements définitifs doit être fait avant jugement définitif pour tout jugement ADD qui préjuge ou laisse préjuger l'issue du procès. La demande est formulée auprès du PPCA qui va donner ou refuser l'autorisation de juger l'affaire. H- Le fonctionnement Le dossier est transmis par le greffe de la juridiction dont la décision est frappée d 'appel, auprès du greffier en chef, et passe à la ÇA avec toutes les pièces requises ( inventaire du dossier, acte introductif d'instance copie des transcriptions des débats en première instance, copie du jugement toutes les pièces relatives à l'instruction de l'affaire, la copie de la notification, copie du jugement frappé de l'appel,... Le premier Président fera le dispatching au niveau des différentes chambres. I- Le déroulement de l'audience -écoute des plaidoiries des conseils -mise en délibéré -sortie de l'arrêt

J- Les effets de l'appel 1- l'appel est suspensif Cela signifie que l'exécution du jugement frappé d'appel est suspendue, cet effet n'est attaché qu'è l'appel lui-même. Exception : seules les dispositions avec exécution provisoire s'appliquent immédiatement. 2- L'appel est dévolutif L'appel remet l'affaire devant les juges du degré supérieur avec toutes les difficultés qui y sont rattachées. On fait comme s'il n'y a jamais eu de jugement précédent. L'appel ne saisit le juge de l'appel que sur les chefs critiqués par l'appelant. En pratique, le greffe n'arrive jamais à recevoir tous les chefs critiqués, pour les connaître, il faut attendre les conclusions déposées devant le C.M.E Exception : en matière de divorce, dont le jugement n'est pas susceptible d'acquiescement. On ne peut appliquer cette distinction. K- La composition de la cour d'appel La CA a plusieurs chambres : la chambre civile avec onze sections, la chambre d'accusation avec deux collèges, la chambre correctionnelle avec deux collèges et deux sessions, la cour criminelle ordinaire et spéciale, le tribunal militaire composé d'un juge, et d'assesseurs militaires dont la désignation est faite par décret du président de la république.

TITRE III : LA COUR SUPREME.La Cour Suprême comprend trois cours : la cour des comptes, le conseil d'etat, et la cour de cassation. SOUS TITRE I : LA COUR DES COMPTES La cour des comptes juge les comptes publics des établissements publics. Elle effectue des vérifications selon la procédure de la comptabilité publique, et les transmet au PPCS (les anomalies, les événements,...), c'est ce dernier qui va saisir l'établissement de tutelle concerné. Cette cour est composée de : un magistrat du siège, et de un MP qui jouera le rôle de commissaire du trésor. SOUS TITRE II : LE CONSEIL D'ETAT II règle le contentieux intéressant l'etat, par exemple sa mise en responsabilité, et il est compétent pour le pourvoi formé contre les jugements des TAF. SOUS TITRE III : LA COUR DE CASSATION Elle présente trois différentes formations : - la formation de principe, - la formation toutes chambres réunies, et - l'assemblée plénière. 1 - LA FORMATION DE PRINCIPE Pendant cette formation, la cour de cassation statue en formation ordinaire, et statue sur les pourvois formés contre les décisions définitives et en dernier ressort rendues par une juridiction de l'ordre judiciaire. Cela implique que les ADD ordonnant une enquête ou une expertise ne pourront plus faire l'objet de pourvoi. Lequel pourvoi doit être fondé sur une violation de la loi, et non sur une reconstatation des faits. A. Les motifs de pourvoi Fausse application et interprétation de la loi. Incompétence. Inobservation des formes prescrites. Violation de l'autorité de la chose jugée. Violation des coutumes.

Compétence également en matière de : Conflit collectif du travail. Demande de renvoi d'une juridiction à une autre. Règlement de juges entre juridiction n'ayant au dessus d'elle aucune juridiction supérieure commune Demande de prise à partie Contrainte de jugement ou arrêt en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différente juridiction de l'ordre. Le juge du fond ne doit jamais connaître du jugement rendu par lui-même : suspicions légitimes, il appartient aux parties de les soulever. Remarques : - Pour le règlement déjuges, si les deux juridictions dépendent d'une même ÇA, c'est cette dernière qui tranchera. Si les"deux juridictions n'ont aucune juridiction compétente supérieure commune, la CS sera compétente avant la sortie de décision. - En matière de Prise à Partie., s'il s'agit d'un juge du TPI, c'est la ÇA qui tranchera ; s'il s'agit d un juge de la ÇA, la ÇA toutes chambres réunies tranchera; et s'il s'agit de toute la ÇA, la CS sera compétente. - La contrariété de jugement et d'arrêt est la suite du règlement de juges, et concerne le fait qu'il y a déjà des décisions contraires provenant de deux juridictions différentes, la CS va être saisie du litige. B. Les décisions de la Cour Suprême Les pourvois ne sont pas recevables lorsqu'elles ne respectent pas les délais : deux mois pour les dossiers ordinaires, un mois pour les affaires urgentes qui court à partir de la notification et de la signification. Ce délai peut être prorogé en fonction de la distance;'-c'est le délai à distance. Ce délai va à l'encontre d'une décision non définitive en premier ressort -la Cour Suprême pourrait décider que le pourvoi est recevable mais qu'il n'est pas fondé,dans' cette optique, il y aura rejet du pourvoi, et l'arrêt rendu aura autorité de la chose jugée. - Lorsque la CS estime que le pourvoi est fondé, elle casse l'arrêt et ne juge pas sur le fond, et elle le renverra devant la même juridiction autrement composée. 2 - LA FORMATION TOUTES CHAMBRES REUNIES A. La composition Elle est composée de deux chambres civiles et deux chambres criminelles. B. Les compétences - Après cassation d'une première décision, la seconde décision est attaqué par les même moyens que la première, s'agissant de la même affaire entre les mêmes parties en procédant avec les mêmes qualités.

- Une affaire pose une question de principe, quand la solution peut causer une contrariété de décision, le PPCS peut ordonner le renvoi devant la cour de cassation toutes chambres réunies. - L'art 11 de l'ordonnance 82.019 prévoit le pourvoi en cassation pour l'intérêt de la loi, et pour violation des précepts généraux de justice, et pour les principes équitables. - Cet art admet qu'on revienne sur une décision ayant autorité de la chose jugée. Le pourvoi dans cet article n'est possible que par le PGCS sur ordre du ministre de la justice, le délai à respecter est de trois ans à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement. 3 - L' ASSEMBLEE PLENIERE Elle est formée de la cour de cassation et du conseil d'etat A. La Composition Cette assemblée est composée du PPCS, et du PGCS B. Les Compétences Elle est compétente pour les conflits de compétence entre les juridictions administrative et judiciaire. Remarques : -En CS, il n'y a pas de débats, le principe du contradictoire n'est plus respecté. -Le rapporteur est présent à l'audience. -Le MP fait ses conclusions, et les parties déposent leurs mémoires. -La CS jugera en fonction du dossier.

CONCLUSION Ces deux mois de stage nous ont permis de faire les remarques suivantes : - Il serait bon de revoir la notion de subordination hiérarchique dans le cadre du verdict sorti par le juge, lequel n'est pas toujours maître de sa décision. - Il en découle parfois que les justiciables se plaignent de la lenteur de la justice ; mais le Ministère de tutelle pense y remédier avec la mise en place du nouveau Code de Procédure Civile. Il est à noter les comportements tendant à enfreindre les règles de procédure, lesquels ralentissent considérablement la vitesse de travail, ou même portent atteinte au jugement rendu, et mettent à jour les entorses aux règles établies dont notamment la production des pièces indispensables, telles que Bulletin N 2. - A tout cela, s'ajoutent le manque de matériels et autres fournitures de bureau, et l'insuffisance de local (Bureau pour les magistrats, salle d'audience,...) Ce stage a été possible grâce à l'encadrement de Madame NELLY RAKOTOBE, à qui j'adresse mes vifs remerciements.