Projet de loi n o 57 (2007, chapitre 19) Loi modifiant la Loi sur l Agence de l efficacité énergétique et la Loi sur la Régie de l énergie

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 57 (2007, chapitre 19) Loi modifiant la Loi sur l Agence de l efficacité énergétique et la Loi sur la Régie de l énergie Présenté le 8 novembre 2007 Principe adopté le 8 novembre 2007 Adopté le 8 novembre 2007 Sanctionné le 9 novembre 2007 Éditeur officiel du Québec 2007 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose de ne plus assujettir au paiement de la redevance annuelle au Fonds vert et à la quote-part annuelle payable à l Agence de l efficacité énergétique les distributeurs qui acquièrent 25 millions de litres ou plus d essence, de diesel, de mazout ou de propane d un raffineur ou d un importateur, et de ne plus assujettir au paiement de la redevance les distributeurs qui acquièrent du coke de pétrole et du charbon d un tel raffineur ou importateur. De plus, il assujettit au paiement de cette redevance et de cette quote-part toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: Loi sur l Agence de l efficacité énergétique (L.R.Q., chapitre A-7.001); Loi sur la Régie de l énergie (L.R.Q., chapitre R-6.01). 2

Projet de loi n o 57 LOI MODIFIANT LA LOI SUR L AGENCE DE L EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA LOI SUR LA RÉGIE DE L ÉNERGIE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR L AGENCE DE L EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 1. L article 0.1 de la Loi sur l Agence de l efficacité énergétique (L.R.Q., chapitre A-7.001) est modifié : 1 par l insertion, dans la troisième ligne de la définition de l expression «carburants et combustibles» du premier alinéa et après les mots «moteurs de navire», de «, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques»; 2 par la suppression, dans le paragraphe 1 de la définition de l expression «distributeur de carburants et de combustibles» du premier alinéa, des mots «excluant les hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques» ; 3 par le remplacement, dans la définition de l expression «distributeur de carburants et de combustibles» du premier alinéa, du paragraphe 3 par le suivant : «3 toute personne qui, au Québec, échange des carburants et combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1 ;»; 4 par l insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après «la section IV.1,», de «une personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins autres que la revente,». LOI SUR LA RÉGIE DE L ÉNERGIE 2. L article 85.31 de la Loi sur la Régie de l énergie (L.R.Q., chapitre R-6.01) est remplacé par le suivant : «85.31. Tout distributeur d énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent : 3

1 le volume de gaz naturel ou d électricité qu il a distribué ; 2 le volume de carburants et de combustibles qu il a apporté au Québec à des fins autres que la revente ; 3 le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu il a vendu et qu il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s il y a lieu, le volume qu il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1 de la définition de l expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l article 0.1 de la Loi sur l Agence de l efficacité énergétique (chapitre A-7.001) ; 4 tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l application du présent chapitre, selon la forme qu elle prescrit.». 3. L article 85.33 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, du paragraphe 2 par le suivant : «2 à toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins autres que la revente ;»; 2 par la suppression, dans le paragraphe 3 du premier alinéa, des mots «excluant les hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques». 4. L article 85.34 de cette loi est modifié : 1 par l insertion, dans la troisième ligne de la définition de l expression «carburants et combustibles» et après les mots «moteurs de navire», de «, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques» ; 2 par le remplacement, dans la définition de l expression «distributeur de carburants et de combustibles», du paragraphe 3 par le suivant : «3 toute personne qui, au Québec, échange des carburants et combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1 ;»; 3 par la suppression, dans la définition de l expression «distributeur de carburants et de combustibles», du paragraphe 4. 5. L article 85.37 de cette loi est remplacé par le suivant : «85.37. Tout distributeur visé à l article 85.33 doit produire à la Régie, à une date qu elle détermine et selon la forme qu elle prescrit, une déclaration 4

indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent : 1 le volume de gaz naturel qu il a distribué ; 2 le volume de carburants et de combustibles qu il a apporté au Québec pour les fins mentionnées au paragraphe 2 de cet article ; 3 le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu il a vendu et qu il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s il y a lieu, le volume qu il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1 de la définition de l expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l article 85.34; 4 tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l application du présent chapitre, selon la forme qu elle prescrit.». 6. La présente loi entre en vigueur le 9 novembre 2007. 5