1 La bible juridique GenApi GenApi MISE A JOUR FORMULAIRE JURIDIQUE GENAPI FEVRIER 2013 VB 02.13.1 Service Juridique GenApi 02/2013
2 TABLE DES MATIERES AMIANTE DANS LES BAUX... 4 Prise en compte du dossier amiante-parties privatives dans les baux... 4 AMIANTE DANS LES VENTES... 4 Prise en compte dans les avant-contrats de la réglementation applicable au 1er Avril 2013... 4 AUTORISATION URBANISME ABSENTE... 5 Permis de construire - Conformité... 5 BAIL A CONSTRUCTION... 7 Création de la promesse synallagmatique de bail à construction... 7 BANQUE... 8 Courrier interrogation banque dans le cadre d'une succession... 8 COMPROMIS AUTHENTIQUE PLUSIEURS IMMEUBLES... 9 Création de l'acte... 9 CONTRAT PRELIMINAIRE LOCATION ACCESSION... 9 Création de l'acte... 9 DONATION ENTRE EPOUX EN USUFRUIT... 9 Ajout de la possibilité de ne pas faire usage de 917 Code civil... 9 DONATION ENTRE VIFS... 9 Ajout de la possibilité de ne pas interdire le rapport en nature... 9 DUFLOT... 10 Ajout de la loi Duflot dans les contrats de réservation et la VEFA... 10 FACULTE D'ATTRIBUTION BIEN INDIVIS SUITE ACQUISITION... 10 Ajout du périmètre d'action de cette faculté... 10 INSAISISSABILITE... 10 Création de l'acte de renonciation par l'entrepreneur à l'insaisissabilité.. 10 PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET INDIVISION... 10 Développement des paragraphes... 10
3 PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SOUMIS A LA LOI DE 1999... 12 Ajout de la possibilité de déclarer faire l'acquisition pour son compte personnel... 12 PERFORMANCE ENERGETIQUE... 12 Ajout de la distinction des certifications au 1er Avril 2013... 12 SEPARATION DE BIENS... 13 Création d'une alternative sur le sort des meubles meublants et objets mobiliers... 13 SOCIETE D'ACQUETS... 13 Réécriture du paragraphe sur le logement de la famille... 13 VEFA... 14 Création promesse unilatérale authentique cession droits dans VEFA... 14
4 Légende : les ajouts sont signalés et surlignés en jaune AMIANTE DANS LES BAUX Prise en compte du dossier amiante-parties privatives dans les baux AMIANTE DANS LES VENTES Prise en compte dans les avant-contrats de la réglementation applicable au 1er Avril 2013 Amiante règlementation Le rédacteur des présentes a donné connaissance aux parties : I des dispositions des décrets imposant aux propriétaires de biens immobiliers bâtis d effectuer la recherche de matériaux contenant de l amiante, et l obligation de procéder, dans certaines hypothèses, à un contrôle périodique, à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés ; II du contenu des articles R 1334-15, R 1334-16 et R 1334-17 du Code de la santé publique relatifs aux immeubles d'habitation, respectivement : "Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." "Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante. "Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente." "Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." III et du contenu de l'article R 1334-18 du Code de la santé publique relatif aux immeubles à usage autre que l'habitation, savoir : "Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." Le bien objet des présentes ayant fait l objet d un permis de construire antérieur au 1 er Juillet 1997 entre dans le cadre des dispositions sur l'amiante. VENDEUR et ACQUEREUR prennent acte de la réglementation sus-visée. Le rédacteur des présentes est actuellement en possession d'un diagnostic technique amiante en date du vdadia établi par vdiogn duquel il résulte que vcptrd. Ce diagnostic, réalisé en dehors des prescriptions des arrêtés ci-après visés, est annexé aux présentes.
5 Deux arrêtés du 12 Décembre 2012 relatifs aux listes A et B ont été publiés au journal officiel du 28 Décembre 2012. L état mentionnant la présence ou l absence de matériaux et produits contenant de l amiante doit être réalisé conformément aux dispositions desdits arrêtés à compter du 1er Avril 2013. Le diagnostic technique sus-visé doit donc être mis à jour de ces nouvelles dispositions, et ce à la charge du VENDEUR, la signature de l'acte authentique de vente intervenant postérieurement au 1er Avril prochain. Par conséquent, les présentes sont conclues sous la condition suspensive de l obtention d un état négatif quant à la présence d'amiante selon la réglementation applicable au jour de la vente, condition stipulée dans l intérêt des deux parties, par suite l obtention d un certificat positif les rendra nulles et non avenues sauf déclaration expresse de l'acquereur de poursuivre la réalisation des présentes en faisant son affaire personnelle du résultat de ce diagnostic. Ce diagnostic sera donc transmis à l'acquereur dès son obtention par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile élu aux présentes. AUTORISATION URBANISME ABSENTE Permis de construire - Conformité Absence de permis de construire Le BIEN objet des présentes n a fait l objet d aucune demande de permis de construire ainsi que le VENDEUR le déclare, précisant toutefois que son achèvement a eu lieu en xxxxx et que les éléments de fait présentés par le VENDEUR pour justifier de cet achèvement sont les suivants : xxxx. En outre, le VENDEUR déclare ne pas avoir créé d événement pouvant interrompre la prescription ou en avoir subi tel qu un procès-verbal constatant l infraction. Les parties sont expressément averties des sanctions ci-après résultant de l absence de permis de construire : I - Sanctions pénales L infraction pénale se prescrit par un délai de trois ans après l achèvement. Une amende comprise entre 1 200 euros et 6000 euros par mètre carré de surface construite pourra être exigée. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. II - Sanctions fiscales :- Les redevances dont le permis aurait été le fait générateur sont exigibles ainsi que les pénalités de retard. Le délai de prescription est de six ans de l achèvement, à l exception de la taxe locale d équipement dont le délai est de quatre ans. III - Sanction civile : Fondée sur une action en responsabilité de la part des tiers Le délai de prescription est de dix ans après l achèvement dans la mesure où cet achèvement est antérieur au 18 Juin 2008, à compter de cette date le délai de prescription est de cinq ans à compter de la découverte des faites permettant d'exercer l'action, sachant que la durée de cinq ans se cumule avec la durée déjà écoulée antérieure au 18 Juin 2008 sans pouvoir excéder dix ans. Pendant cette durée, les tiers peuvent agir en justice à l effet de démontrer un préjudice personnel lié à la violation d une règle d urbanisme, préjudice pouvant le cas échéant aller jusqu'à la condamnation à démolir aux frais du propriétaire. IV - Sanction civile de la part de la collectivité : Aux termes de l'article L 480-14 du Code de l'urbanisme la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en
6 vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. V - Sanctions administratives : Ces sanctions sont imprescriptibles et revêtent les conséquences suivantes : En cas de demande de permis de construire sur la construction irrégulière, la situation actuelle devra être régularisée, par suite le nouveau permis devra porter sur la totalité de la construction, avec les conséquences inhérentes à un éventuel refus de ce permis de construire qui impliquent alors la démolition des constructions existantes. Les constructions édifiées sans permis de construire ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution collective tels que : eau, gaz, électricité, téléphone. En cas de sinistre de l immeuble, il sera impossible de reconstruire de plein droit à l identique, un permis de construire devant alors être demandé avec là aussi les éventuelles conséquences d un refus. Les parties reconnaissent avoir été averties de la possibilité de demander à l administration d autoriser à postériori ce qui a déjà été réalisé par un permis de régularisation, sous réserve que la construction respecte les règles d'urbanisme en vigueur au jour de la demande. Dans la mesure où aucune action pénale ou civile n'est plus possible, l'autorité administrative pourra refuser le permis sollicité sur la construction entière et ce au regard des règles d'urbanisme existantes, mais pourra autoriser, parmi les travaux sollicités, ceux nécessaires à la préservation de l'immeuble et au respect des normes. L'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle. Absence de certification de la conformité La construction du bien objet des présentes n a pas fait l objet de la délivrance ni d'un certificat de conformité ni d une attestation de la Mairie certifiant que la conformité des travaux avec le permis n a pas été contestée, ainsi que le propriétaire le déclare, précisant toutefois que son achèvement a eu lieu en xxxx et que les éléments de fait présentés par le propriétaire pour justifier de cet achèvement sont les suivants : xxxxx. En outre, le propriétaire déclare : avoir fait édifier l'immeuble en respectant la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire délivré par xxxx le xxxx sous le numéro xxxx dont un exemplaire est remis ce jour à son co-contractant ; que ce permis n a fait l objet ni d'un retrait ni d'un recours ; qu aucune action en démolition n a été engagée. Les parties sont expressément averties des sanctions ci-après résultant de l absence de certificat de conformité ou de la déclaration d achèvement et de conformité, dans la mesure où les travaux effectués ne sont pas conformes aux prescriptions contenues dans le permis de construire : I - Sanctions pénales : L infraction pénale se prescrit par un délai de trois ans après l achèvement. Une amende comprise entre 1 200 euros et 6000 euros par mètre carré de surface construite pourra être exigée. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
7 II - Sanction civile : Fondée sur une action en responsabilité de la part des tiers - le délai de prescription est de dix ans après l achèvement dans la mesure où cet achèvement est antérieur au 18 Juin 2008, à compter de cette date le délai de prescription est de cinq ans à compter de la découverte des faites permettant d'exercer l'action, sachant que la durée de cinq ans se cumule avec la durée déjà écoulée antérieure au 18 Juin 2008 sans pouvoir excéder dix ans. Pendant cette durée, les tiers peuvent agir en justice à l effet de démontrer un préjudice personnel lié à la violation d une règle d urbanisme, préjudice pouvant le cas échéant aller jusqu'à la condamnation à démolir aux frais du propriétaire. III - Sanction civile de la part de la collectivité : Aux termes de l'article L 480-14 du Code de l'urbanisme la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. IV - Sanctions administratives : Ces sanctions sont imprescriptibles et revêtent les conséquences suivantes : En cas de demande de permis de construire sur la construction, la situation actuelle devra être régularisée, par suite préalablement au nouveau permis devra être demandé le certificat de conformité des constructions originaires, avec les conséquences inhérentes à un éventuel refus de ce certificat qui impliqueraient alors la mise en conformité de celles-ci. Toutefois, si la construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l urbanisme sauf si la construction est de nature à exposer ses occupants ou des tiers à un danger, ou si elle se trouve située dans un site classé ou un parc naturel. Les constructions édifiées en violation des prescriptions contenues dans le permis de construire ne peuvent, en principe, être raccordées aux réseaux de distribution collective tels que : eau, gaz, électricité, téléphone. En cas de sinistre de l immeuble, il sera très difficile de reconstruire de plein droit à l identique, sauf à prouver que l'immeuble a été édifié conformément aux prescriptions du permis de construire. L'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle. BAIL A CONSTRUCTION Création de la promesse synallagmatique de bail à construction
8 BANQUE Courrier interrogation banque dans le cadre d'une succession Monsieur le Directeur, Je vous informe que l'etude est chargée du règlement de la succession ci-dessus référencée. En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais : a) La position du ou des comptes individuels, joints ou indivis, plans et livrets, au nom de la personne décédée et ceux au nom de son conjoint : au jour du décès, à ce jour. Ainsi qu'un relevé d'opération à partir de la date du décès. b) Le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs détenus en tout ou partie par la personne décédée. En ce qui concerne les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle, conformément à l article 759 du Code général des impôts, vous voudrez bien me donner : - le cours moyen au jour du décès, - la moyenne des trente derniers cours précédant le décès. b) Le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs détenus en tout ou partie par la personne décédée : -en me précisant : le numéro de code alphanumérique ou ISIN, les numéros des titres au porteur les numéros et immatricules exacts et complets des titres faisant l'objet de certificats nominatifs, le nombre de coupures, s'il en existe. - en me donnant : le cours exact (ou en cas de pluralité de cotations, le cour moyen mathématique) de ces titres et valeurs au jour du décès, en Bourse de PARIS ou de Places Etrangères, où ces titres et valeurs sont inscrits, avec indication du lieu de cotation et du cours officiel du change de la monnaie de référence, si cette cotation a eu lieu sur une Place Etrangère. A défaut de cotation du jour du décès, voulez-vous me donner celle pratiquée à la Bourse la plus immédiatement antérieure audit jour en m'indiquant la date. c) La situation au jour du décès de tout emprunt ou ouverture de crédit dont la personne décédée est, le cas échéant, débitrice ou codébitrice en me précisant alors si le remboursement de la dette est pris en charge par une assurance. d) Le ou les contrats de cautionnement souscrits le cas échéant par la personne décédée et encore en vigueur en me précisant alors leurs caractéristiques. e) la présence d un compartiment de coffre-fort dont la personne décédée serait titulaire ou co-titulaire et également son conjoint. f) En application de l article L 132-13 du Code des assurances, les éléments suivants concernant le(s) contrat(s) éventuellement souscrit(s) par le défunt : Nom du contrat, Numéro du contrat, Date de souscription, Montant des primes versées avant 70 ans, Montant des primes versées après 70 ans,
9 Identité du (ou des) bénéficiaire(s), Et m indiquer sous quel justificatif le capital pourra être remboursé aux bénéficiaires. Par ailleurs, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant avec des fonds communs devant être désormais incluse dans l'actif successoral (réponse ministérielle du 29 juin 2010), il y a lieu de me communiquer les renseignements suivants concernant le(s) contrat(s) éventuellement souscrit(s) : Nom du contrat, Numéro du contrat, Date de souscription, Valeur de rachat au jour du décès. Vous noterez que ces éléments me sont absolument nécessaires afin, d'une part, d'établir les conséquences civiles de l'ouverture de la succession et, d'autre part, d'établir une déclaration de succession complète auprès de l'administration Fiscale. g) Les éléments me permettant d établir la déclaration des revenus du 1 er Janvier jusqu'à la date du décès. Je vous tiendrai informé des décisions des ayants-droit concernant le sort des actifs en dépôt dans votre établissement. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l expression de ma considération distinguée. COMPROMIS AUTHENTIQUE PLUSIEURS IMMEUBLES Création de l'acte CONTRAT PRELIMINAIRE LOCATION ACCESSION Création de l'acte DONATION ENTRE EPOUX EN USUFRUIT Ajout de la possibilité de ne pas faire usage de 917 Code civil DONATION ENTRE VIFS Ajout de la possibilité de ne pas interdire le rapport en nature
10 DUFLOT Ajout de la loi Duflot dans les contrats de réservation et la VEFA FACULTE D'ATTRIBUTION BIEN INDIVIS SUITE ACQUISITION Ajout du périmètre d'action de cette faculté Faculté d acquisition ou d attribution des droits indivis du prémourant Il est expressément convenu entre les ACQUEREURS que le survivant d entre eux, conformément aux dispositions de l article 1873-13 du Code civil, pourra soit acquérir soit se faire attribuer les droits indivis du défunt dans le ou les BIENS objet des présentes, à charge d en tenir compte à la succession du prédécédé d après la valeur du ou desdits droits à l époque où cette faculté sera exercée le cas échéant. Il est précisé que l'attribution préférentielle n'est possible qu'au profit du conjoint survivant copropriétaire, ou du conjoint divorcé, séparé de corps ou en séparation de biens judiciaire, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Le notaire soussigné informe les ACQUEREURS des dispositions de l alinéa premier de l article 1873-14 du Code civil ci-après relatées : «La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.» INSAISISSABILITE Création de l'acte de renonciation par l'entrepreneur à l'insaisissabilité PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET INDIVISION Développement des paragraphes a)- Biens indivis : Les partenaires décident d'opter pour le régime de l'indivision, par suite l indivision comprendra automatiquement les biens acquis à titre onéreux après la conclusion du pacte civil de solidarité, indépendamment du financement réel effectué par chacun. Etant observé que les partenaires ne peuvent avoir l'un contre l'autre de recours au titre d'une contribution inégalitaire dans la mesure où le financement a été
11 assuré au moyen de leurs gains, salaires ou revenus. Toutefois l'utilisation de fonds personnels tels que définis ci-dessous faite sans déclaration d'emploi ou de remploi donnera lieu à une créance entre partenaires qui sera réglée lors de la liquidation de l'indivision. b)- Biens personnels : Restent personnels aux requérants les biens dont ils ont la propriété ou la possession au jour de la conclusion du contrat. L'article 515-5-2 du Code civil dispose que : "Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1º Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien; 2º Les biens créés et leurs accessoires ; 3º Les biens à caractère personnel ; 4º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6º Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4º et 5º fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires." Les parties conviennent dès à présent que l'emploi des deniers visés ci-dessus ne peut être qu'un emploi total, et non un emploi limité à une quotité du bien acquis. b)- Passif personnel : Les dettes dont les requérants sont tenus au jour de la conclusion du pacte ou dont se trouveront grevées les successions et libéralités qui leur écherront durant le pacte, leur demeureront personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts ; ces dettes s'il en existe ou survient, seront acquittées et supportées par celui des requérants qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront, sans que l'autre, ses biens ou sa part dans ceux de l indivision, puissent en être tenu ni chargé. Il en ira de même pour le passif grevant les biens acquis par les requérants durant le pacte pour leur compte personnel, sauf stipulation expresse de solidarité entre eux lors de la conclusion de la dette. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis sauf à provoquer le partage au nom de leur débiteur ou à intervenir dans le partage provoqué par lui. a)- Biens indivision- : Droits : Chacun des coindivisaires est gérant de l'indivision, il administre celle-ci et, à cet effet, exerce les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Chacun des coindivisaires use et jouit du ou des biens indivis selon sa destination et dans une mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires.
12 Le coindivisaire qui jouit privativement du ou des biens indivis est redevable envers son coindivisaire, sauf décision contraire unanime, d une indemnité d occupation. Etc c)- Gains et salaires : Les gains et salaires et revenus de biens personnels des partenaires appartiendront personnellement à chacun d'entre eux. Si ces gains, salaires ou revenus sont utilisés pour acquérir un bien durant le pacte, ce bien devient alors indivis par moitié entre les partenaires, que l'acquisition ait été réalisée ou non par un seul d'entre eux ou les deux. Faculté d attribution préférentielle En cas de dissolution du pacte par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des requérants aura, conformément aux dispositions de l article 515-6 du Code civil, la faculté de se faire attribuer à titre préférentiel dans le partage de la succession du prémourant des partenaires, à charge de soulte s'il y a lieu, les biens et droits ci-après indiqués dans la seule mesure où ils sont indivis entre les partenaires, savoir : Source : bulletin du CRIDON de Paris PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SOUMIS A LA LOI DE 1999 Ajout de la possibilité de déclarer faire l'acquisition pour son compte personnel L ACQUEREUR dont le contrat de pacte civil de solidarité a été enregistré antérieurement au 1er Janvier 2007, contrat non modifié depuis lors, et donc soumis aux dispositions de la loi numéro 99-944 du 15 Novembre 1999 en ce qui concerne la présomption d'indivision, déclare faire la présente acquisition pour son compte personnel. PERFORMANCE ENERGETIQUE Ajout de la distinction des certifications au 1er Avril 2013 Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la certification "DPE sans mention" qu'il a obtenue, copie demeurée annexée aux présentes, cette certification permettant d'établir un dossier de performance énergétique sur les seuls logements individuels à usage d habitation principale. OU Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la certification "DPE avec mention" qu'il a obtenue, copie demeurée annexée aux présentes, cette certification permettant d'établir un dossier de performance énergétique pour des immeubles entiers (habitation, locaux commerciaux, industriels, agricoles ).
13 SEPARATION DE BIENS Création d'une alternative sur le sort des meubles meublants et objets mobiliers 2) Les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, et ce quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des époux pour moitié. Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle et de l'argenterie provenant de sa famille. OU Lors de la dissolution du mariage, les époux ou le survivant d'entre eux et les ayants-droit de l'époux prédécédé reprendront tous les objets mobiliers et meubles meublants dont ils jusfieront la propriété par titre, usage, marque ou facture. Les meubles meublants et objets mobiliers sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié seront réputés appartenir de plein droit indivisément à chacun des époux pour moitié, sauf toutefois en cas de dissolution du mariage par décès, auquel cas le conjoint survivant sera réputé de plein droit propriétaire de ces objets mobiliers et meubles meublants. SOCIETE D'ACQUETS Réécriture du paragraphe sur le logement de la famille Actuellement Société d acquêts : A ce régime, les futurs époux conviennent d adjoindre une société d acquêts comprenant exclusivement les biens et droits acquis durant le régime et par lesquels sera assuré, au jour de sa dissolution, le logement de la famille et les meubles meublants garnissant ce logement à la même époque, ainsi que les sommes et valeurs déposées sur tout compte joint ouvert au nom des époux. Le logement est soit la résidence principale des époux si elle leur appartient au jour de la dissolution du régime soit à défaut la résidence secondaire la plus fréquentée par eux leur appartenant au jour de la dissolution du régime. Pour le cas où les biens et droits par lesquels serait assuré le logement de la famille au jour de la dissolution auraient été financés au moyen de fonds reçus par donation, legs ou succession, une récompense calculée conformément aux dispositions de l article 1469 du Code civil sera due au donataire ou légataire de cette valeur au jour de la dissolution, sauf en cas de dissolution du présent régime par décès. Désormais Société d acquêts : A ce régime, les futurs époux conviennent d adjoindre une société d acquêts comprenant exclusivement les biens et droits acquis durant le régime et par lesquels est assuré le logement de la famille et les meubles meublants garnissant ce logement. Pour le cas où les biens et droits par lesquels serait assuré le logement de la famille proviendraient de biens reçus par donation, legs ou succession, ou auraient été financés au moyen de fonds reçus par donation, legs ou succession, lors de la dissolution du régime autre que par décès une récompense calculée conformément aux
14 dispositions de l article 1469 du Code civil sera due au donataire ou légataire de cette valeur au jour de la dissolution. Les futurs époux sont avertis qu'en vertu de la mutabilité réglementée du régime matrimonial, ils ne peuvent au gré de leur volonté, selon l'affectation qu'ils confèrent à un bien, lui donner tour à tour un caractère ou non d'acquêt. Par suite, la nature du bien objet de la société d'acquêts doit être fixée dès son entrée dans le patrimoine des époux. Le changement éventuel d'affectation du logement de la famille lui fera perdre son caractère d'acquêt, et ce même si aucun autre bien ne venait à être affecté au logement de la famille. Si le logement de la famille venait à être vendu, il n'y aura subrogation automatique de la qualité d'acquêt qu'au cas de remploi du prix dans l'acquisition d'un bien constituant le logement de la famille, sauf à tenir compte d'une éventuelle récompense lors de la dissolution du régime hors le cas d'un décès. VEFA Création promesse unilatérale authentique cession droits dans VEFA