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Transcription:

COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0 Audience du 22 novembre 2007 Lecture publique du 20 décembre 2007 LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes d Île-de-France, par laquelle M. Daniel X, agent comptable de la COMMUNE de STAINS (Seine-Saint-Denis) de 1999 à 2001, a élevé appel du jugement du 15 novembre 2006 par lequel ladite chambre l a constitué débiteur envers ladite commune pour la somme de 16 396,88 augmentée des intérêts de droits à compter du 14 avril 2000 ; Vu le réquisitoire du procureur général de la République, en date du 10 juillet 2007 transmettant la requête précitée ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ; Vu le code civil, et notamment son article 2277 ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1617-5 ; RS

2 Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-7 ; Vu le code de l urbanisme, et notamment son article L. 332-6-1 ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le rapport de M. Philippe Geoffroy, conseiller référendaire ; Vu les conclusions du procureur général de la République ; Entendu M. Geoffroy, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X, présent à l audience, étant intervenu en dernier ; Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ; Sur la demande de sursis à exécution : Attendu que l appel est en état d être jugé ; qu il n y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ; Sur le fond : Attendu que la chambre régionale des comptes d Île-de-France a constitué M. X débiteur de la ville de Stains pour défaut de recouvrement de quatre titres mentionnés à l état de développement du compte 4114 «redevables exercices antérieurs de la commune» de l exercice 2001, émis en 1991 et portant les n 29, 467, 716 et 2545 ; Attendu que M. X fait valoir qu en l absence de réserves du comptable entrant, la responsabilité du comptable sortant ne se trouve pas ipso facto reportée sur le comptable entrant et que notamment la responsabilité de ce dernier ne saurait être retenue à raison des créances ou fractions de créances pour lesquelles toute possibilité de recouvrement avait disparu avant la remise du service ; qu il fait valoir qu en l espèce, les créances auraient été à la fois prescrites avant sa gestion, et irrécouvrables en pratique ;

3 Sur l absence de réserves : Attendu, qu en l absence de réserves, il revient au comptable sous la gestion de qui des titres se sont trouvés prescrits de démontrer qu il a effectué les diligences adéquates pour les recouvrer ou qu ils étaient irrécouvrables ; qu il convient donc d examiner les titres de recettes dont il est fait reproche à M. X de n avoir pu les recouvrer ; Sur la prescription : Attendu que M. X fait valoir les délais de prescriptions abrégées qui s appliqueraient à ces créances, en application de l article 2277 du code civil pour les titres n 29, 467 et 716, et des dispositions combinées de l article L. 332-28 et de l ancien article R. 421-32 du code de l urbanisme en ce qui concerne le titre n 2545 ; Attendu que, s agissant de titres pris en charge par le comptable, les délais de prescription à prendre en compte sont ceux relatifs au recouvrement des titres et non ceux concernant l assiette de la créance ; Attendu que les titres n 29 et n 467 émis à l encontre de la Fédération des Œuvres Laïques portent sur le remboursement par ce redevable de charges patronales payées par la commune de Stains à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre d un agent détaché ; que la créance en cause est insusceptible de se rattacher à un cas de prescription abrégée de recouvrement ; Attendu que le titre n 716 émis à l encontre de Bureau et Cie correspond à un avoir sur facture pour des fournitures de produits alimentaires, insusceptible de se rattacher à un cas de prescription abrégée de recouvrement ; Attendu que M. X invoque la nature de «taxe de raccordement à l égout» qui serait attachée au titre n 2545 et invoque les articles L. 332-28 et R. 421-32 du code de l urbanisme à l appui d une prescription biennale ; que s il a bien produit, à l appui de sa requête en appel, des documents permettant d identifier la créance objet du titre n 2545 comme la participation pour raccordement à l égout prévue à l article L. 1331-7 du code de la santé publique et à l article L. 332-6-1 du code de l urbanisme, c est à tort qu il déduit de l article L. 332-28 précité, qui dispose que le fait générateur de plusieurs participations liées à l urbanisme est une prescription figurant au permis de construire, et de l ancien article R 421-32 précité, sur la durée de validité du permis de construire, l existence d une prescription biennale quant au recouvrement de cette redevance ; que la dite redevance, au surplus, n a pas un caractère fiscal ; qu ainsi elle ne relève d aucune prescription spécifique de recouvrement ;

4 Attendu en conséquence qu il résulte de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d ordre économique et financier, que le délai de prescription applicable aux créances des collectivités territoriales nées avant son entrée en vigueur est de quatre ans après celle-ci, soit le 14 avril 2000 ; qu ainsi le recouvrement des quatre titres n s 29, 467, 716 et 2545 a été prescrit à cette date, pendant la gestion de M. X ; Sur l impossibilité pratique de recouvrement : Attendu que si M. X a fait valoir en première instance l imprécision des titres, les n 29, 467 et 716 comportaient l objet des créances et la dénomination exacte des redevables ; que l instruction menée en appel a montré que le titre n 2545 portait le nom antérieur de la société redevable et comportait une erreur d adresse ; Attendu, toutefois, que M. X, n a apporté la preuve d aucune diligence menée entre le 1 er janvier 1999 et le 13 avril 2000 inclus concernant ces quatre titres, notamment à l aide d informations figurant sur les pièces justificatives ; que si des erreurs ou des imprécisions sont constatées dans l émission d un titre, il appartient au comptable de solliciter l'émission d'un nouveau titre, correct, auprès de l'ordonnateur ; que l existence d une telle démarche n a pas été alléguée ; Attendu qu ainsi la preuve que la possibilité de tout recouvrement avait disparu avant la gestion de M. X n est pas apportée ; que sa requête ne peut donc être accueillie ; STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE : La requête de M. Daniel X est rejetée. ----------

5 Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Cretin, président de chambre maintenu en qualité de conseiller maître, Moreau, président de section, Ganser, Thérond, Pallot, Ritz, Martin, Uguen, et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres. Signé : Pichon, président de la section, et Reynaud greffier. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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