Outil 1 : Les procédures en matière d ICPE..p.2. Outil 2 : Responsabilité pénale de l exploitant d entrepôt.p.7



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Outil 1 : Les procédures en matière d ICPE..p.2 Outil 2 : Responsabilité pénale de l exploitant d entrepôt.p.7 Outil 3 : Outil d identification du classement ICPE d un entrepôt p.15 Outil 4 : Arrêté du 5 août 2002..p.24 Outil 5 : Synthèse et commentaires de l arrêté du 5 août 2002...p.33 Outil 6 : Instructions techniques du 4 février 1987.p.55 Outil 7 : Arrêté type 183 ter...p.65 Outil 8 : Outil d évaluation de la conformité réglementaire ICPE d un entrepôt.p.74 Outil 9 : Outil de surveillance de l exploitation points sécurité / environnement p.80 1

2

1. LA PROCEDURE DE DECLARATION Que doit contenir un dossier de déclaration? - l'identité de l'exploitant, - la localisation de l'installation, - la nature et le volume de ses activités, - la ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l installation, - le mode et les conditions d'utilisation et d'évacuation des eaux résiduaires, et des émanations de toute nature ainsi que l élimination des déchets, - les dispositions prévues en cas de sinistre, - des plans (plan de situation du cadastre couvrant un rayon de 100 m autour de l établissement, plan d ensemble de l établissement établi à l échelle 1/200 ème ) Quel est le déroulement de la procédure de déclaration? Exploitant Dépôt du dossier en Préfecture (en 3 exemplaires) non Dossier recevable? Complément oui Emission par la Préfecture Récépissé de déclaration avec les prescriptions générales applicables Copie des prescriptions générales applicables en mairie Début de l exploitation de l installation Quelle est la durée de validité d une déclaration? Aucune durée maximale de validité d une déclaration. Mais, la déclaration cesse de produire effet lorsque l installation n a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou lorsque l exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 3

2. LA PROCEDURE D AUTORISATION Que doit contenir une demande d autorisation d exploiter? - L identité du demandeur, - La localisation de l installation - La nature et le volume des activités, - La ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l installation, - Une description des procédés de fabrication, des matières mises en œuvre, des produits fabriqués afin d apprécier les dangers et les inconvénients de l installation, - Les éléments permettant d apprécier les capacités techniques et financières du demandeur. - Une étude d impact, - Une étude de dangers, - Une notice relative à la conformité de l installation aux prescriptions législatives et réglementaires en matière d hygiène et de sécurité du personnel, - Différents plans dont le contenu et l échelle sont précisés dans le décret. Quelle est la durée de validité d une autorisation? Pas de limite de durée pour la validité d une autorisation des entrepôts. Mais, l autorisation cesse de produire effet lorsque : - l installation n a pas été mise en service dans un délai de trois ans suite à la signature de l arrêté d autorisation d exploiter, - l exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 4

Quel est le déroulement de la procédure d autorisation? CONSTITUTION DU DOSSIER : - lettre de demande, - pièces constitutives, - pièces annexes. Dépôt du dossier recevable à la Préfecture en nombre suffisant d'exemplaires (mini. 7) 2 mois maximum Rapport de l'inspection des installations classées 15 jours maximum 15 jours minimum Désignation d'un Commissaire Enquêteur (CE) Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique Affichage et publication dans la presse Date d'ouverture de l'enquête publique 1 mois minimum 45 jours maximum PROCEDURE PUBLIQUE Enquête publique Consignation des observations des tiers PROCEDURE ADMINISTRATIVE Avis des conseils municipaux Avis des services administratifs 45 jours maximum 8 jours maximum 12 jours maximum Date de clôture de l'enquête publique Communication à l'exploitant des observations recueillies par le CE Mémoire en réponse de l'exploitant au CE Réception en Préfecture des avis 15 jours maximum Envoi au Préfet du dossier définitif par le CE avec son rapport et ses conclusions motivées Date de réception du dossier d'enquête publique en Préfecture Envoi par le Préfet de la copie du rapport et des conclusions du CE au Président du TA et aux Maires Envoi du dossier d'enquête publique avec les avis des Conseils Municipaux et des Services Administratifs à l'inspection des installations classées 3 mois maximum pour arrêté motivé Rapport de l'inspection des installations classées Avis du Conseil Départemental d'hygiène (CDH) Communication à l'exploitant du projet d'arrêté Observations par écrit de l'exploitant 15 jours maximum Arrêté préfectoral statuant sur la demande 5

3. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ICPE ET PERMIS DE CONSTRUIRE Cas des installations soumises à déclaration : Au titre de l article R. 421-3-2 du Code de l Urbanisme, la construction des bâtiments ne peut en tout état de cause intervenir avant le dépôt du dossier de déclaration. Par contre, la pièce justificative qui doit accompagner la demande de permis de construire est la justification du dépôt de la déclaration. A ce titre, il faut noter qu il ne s agit pas nécessairement du récépissé de déclaration à proprement parler, mais peut être un simple accusé de réception délivré par la préfecture lors du dépôt de la déclaration. Cas des installations soumises à autorisation : Au titre de l article R. 421-3-2 du Code de l Urbanisme, la demande de permis de construire devra être accompagnée du justificatif du dépôt du dossier de demande d autorisation. Or, au titre de l article 2 du décret du 21 septembre 1977, le dossier de demande d autorisation sera réputé incomplet s il n est pas accompagné de la justification du dépôt de la demande de permis de construire. Compte tenu de ces éléments, le décret a donc prévu que le dossier de demande d autorisation puisse être complété par l exploitant dans un délai maximum de 10 jours suite à son dépôt en préfecture par la pièce justificative du dépôt de la demande de permis de construire. On notera également qu au titre de l article L. 512-2 du Code de l Environnement, le permis de construire ne peut être obtenu au plus tôt qu à l issue de la clôture de l enquête publique. 6

7

1. Qui répond du respect de la réglementation ICPE? La réglementation ICPE et les arrêtés préfectoraux s imposent à l exploitant de l installation. L exploitant est la personne qui exploite l installation, qui en a l'usage. Si l exploitant conclut un contrat de location des murs ou du terrain avec le propriétaire du site, il sera bien avisé de s'assurer du respect de la législation et des arrêtés d'autorisation ainsi que de la non-existence d'enquêtes administratives ou de contentieux en matière d'environnement. Il devrait également exiger une garantie de non-contamination des sols ou de nonstockage de substances dangereuses. Toute personne ayant des liens économiques avec l'exploitant, si ces liens sont relatifs au fonctionnement de l'installation, peut être considérée comme co-exploitant. Le détenteur est la personne qui détient l exploitation, sans la faire fonctionner (ex : propriétaire des murs et du terrain). En principe, le détenteur de l installation ne peut, en cette seule qualité, être soumis à l obligation de remise en état du site puisque cette obligation pèse uniquement sur «l exploitant» de l installation (ex : propriétaire ou locataire-gérant du fonds de commerce). Cependant, en cas d insolvabilité ou de disparition de l exploitant, il n est pas rare que le propriétaire du terrain ou de l installation fasse l'objet de mesures administratives de réhabilitation en sa qualité de propriétaire (ex : remise en état du site). 2. Qui peut être poursuivi pénalement? Les dirigeants statutaires de l entreprise ou de la société peuvent être poursuivis pénalement (gérant, PDG, président du directoire, membres du CA ou du directoire, directeur général). Peuvent également être poursuivis, les dirigeants de fait ou les personnes disposant d une délégation de pouvoir (ex : directeur d exploitation bénéficiant d une délégation de pouvoir en matière de sécurité). Leur responsabilité pénale peut notamment être engagée en cas de non-respect d une des prescriptions prévues par la réglementation sur les ICPE (ex : défaut de demande d une autorisation, non-respect des dispositions de l arrêté préfectoral d autorisation, poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure préfectorale). Dans le domaine du droit pénal des installations classées, la responsabilité pénale de la personne morale (c est-à-dire la société) est susceptible d être engagée pour la plupart des infractions. Celle-ci peut être poursuivie seule ou concomitamment avec son dirigeant. La personne morale ne sera pénalement responsable que si l'infraction a été commise pour son compte et par ses organes (SA : CA, directoire, président du CA ou du directoire, directeurs généraux ; SARL : gérant) ou ses représentants (bénéficiaire d une délégation de pouvoir, administrateur provisoire). 3. Comment s exonérer de cette responsabilité? Tout d abord, le chef d entreprise ne répond pas des actes de son préposé, si celui-ci a eu un comportement délibérément malveillant, ou n'a pas observé de façon grossière les consignes imposées. Ensuite, le chef d entreprise peut déléguer une partie de ses attributions. La délégation de pouvoir a pour effet de transférer au délégataire la responsabilité pénale attachée à l'exercice des pouvoirs délégués et donc d'exonérer le délégant de toute responsabilité pénale en cas d'infraction commise dans le domaine d'activité concerné par la délégation, à condition que le délégant n'ait pas participé à l'action délictueuse. La délégation de pouvoir doit être expresse, précise, effective, et acceptée par le salarié. Elle ne doit pas avoir été établie le jour même de l infraction ou postérieurement. 4. Le changement d exploitant 8

Le changement d exploitant opère un transfert des responsabilités de l'ancien exploitant vers le nouveau qui devient le seul et unique débiteur des obligations liées au fonctionnement de l'installation. Pour être opposable à l Administration, ce changement doit lui être notifié par le nouvel exploitant dans le mois qui suit la prise en charge de l exploitation (Décr. 21 sept. 1977, art. 34). En outre, il doit y avoir poursuite de l activité de l ancien exploitant. Si le nouvel exploitant utilise le site pour une activité totalement différente, l ancien exploitant reste tenu des obligations au titre de la législation sur les installations classées. 5. La cessation d activité L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation doit notifier au Préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Il demeure responsable de la remise en état du site, même plusieurs années après avoir cessé de l occuper, à moins qu il n établisse avoir cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant. Si un contrat de bail portant sur une ancienne installation classée est signé entre le propriétaire de l installation et un nouvel exploitant, celui-ci a intérêt, pour ne pas se retrouver mis en cause en tant que détenteur de l'installation, à s'assurer que la procédure de remise en état et de cessation d'activité a bien été menée jusqu'à son terme. 9

Les sanctions pénales et administratives Nature de l infraction Sanction administrative Sanction pénale Exploitation d une installation sans l autorisation requise 1. Mise en demeure préfectorale de régulariser la situation assortie d un délai 2. En cas de non-régularisation ou de rejet de l autorisation, le Préfet peut ordonner la fermeture ou la suppression de l installation (C. env., art. L.514-2) PP : 1 an d emprisonnement et 75 000 d amende au plus 1 (C. env., art. L.514-9) PM : 375 000 d amende au plus 2 (C. pén., art. 131-38) et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal Le tribunal peut aussi ordonner : - l interdiction d utiliser l installation jusqu à ce qu une autorisation soit délivrée - la remise en état des lieux (C. env., art. L.514-9) Non-respect des prescriptions techniques préfectorales ou ministérielles 1. Mise en demeure du Préfet de se conformer aux prescriptions, assortie d un délai 2. En cas de refus de se conformer aux injonctions, le Préfet peut : - exiger la consignation d une somme répondant aux travaux à réaliser - faire procéder d office aux frais de l exploitant à l exécution des mesures - suspendre le fonctionnement de l installation (C. env., art. L.514-1) PP : amende de 1 500 au plus (C. pén., art. 131-13) 3 PM : amende de 7 500 au plus (C. pén., art. 131-41) (D. n 77-1133, art. 43-3 et dern. al.) Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées (C. env., art. L 514-10) PP = Personnes physiques PM = Personnes morales 1 Récidive : 2 ans d emprisonnement, 150 000 d amende (C. pén., art. 132-10) 2 Récidive : 750 000 d amende au plus 3 Récidive : 3 000 au plus 10

Nature de l infraction Sanction administrative Sanction pénale Installations présentant des dangers ou inconvénients non connus lors de l autorisation ou de la déclaration Exploitation non inscrite à la nomenclature des installations classées et présentant des dangers graves Le ministre de l Environnement peut décider : 1. de la mise en œuvre de travaux ou de mesures et de suspendre le fonctionnement de l installation 2. de la fermeture ou de la suppression de l installation pour laquelle les travaux de mise en conformité sont impossibles (C. env., art. L.514-4) 1. Si l'exploitation présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l environnement, le Préfet peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. (C. env., art. L.514-4) 2. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, le Préfet peut : - exiger la consignation d une somme répondant aux travaux à réaliser - faire procéder d office aux frais de l exploitant à l exécution des mesures - suspendre le fonctionnement de l installation (C. env., art. L.514-1) La poursuite de l exploitation sans se conformer à l arrêté de mise en demeure, pris sur avis du maire ou de la commission, est punie : PP : de 6 mois d emprisonnement et 75 000 d amende au plus (C. env., art. L.514-11-II, al.2) PM : de 375 000 d amende au plus et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) La poursuite de l exploitation sans se conformer aux mesures de l injonction, prises dans l urgence, est punie : PP : d une amende de 1 500 au plus 4. Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées (C. env., art. L 514-10) PM : d une amende de 7 500 au plus 5 (D. n 77-1133, art. 43-2 et dern. al.) 4 Récidive : 3 000 au plus 5 Récidive : 15 000 au plus (C. pén., art. 132-14) 11

Nature de l infraction Peines correctionnelles Infraction à une mesure de fermeture, suppression, suspension, interdiction PP : 2 ans d emprisonnement, 150 000 d amende au plus 6 (C. env., art. L.514-11-I) PM : amende de 750 000 au plus et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) Non-respect des prescriptions techniques fixées par arrêté de mise en demeure PP : 6 mois d emprisonnement, 75 000 d amende au plus 7 (C. env., art. L.514-11-II, al.1 er ) PM : amende de 375 000 d amende au plus (C. pén., art. 131-38) 8 et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) Absence de mesures de surveillance et de remise en état prescrite par arrêté de mise en demeure en cas de cessation d activité PP : 6 mois d emprisonnement, 75 000 d amende au plus (C. env., art. L.514-11-III) 9 PM : amende de 375 000 d amende au plus (C. pén., art. 131-38) 10 et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) Mettre obstacle aux fonctions des inspecteurs des DRIRE ou des experts PP : 1 an d emprisonnement, 15 000 d amende au plus (C. env., art. L.514-12) 11 6 Récidive : 4 ans d emprisonnement, 300 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-10) 7 Récidive : 1 an d emprisonnement, 150 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-10) 8 Récidive : 750 000 d amende au plus (C. pénal, art. 132-14) 9 Récidive : 1 an d emprisonnement, 150 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-10) 10 Récidive : 750 000 d amende au plus (C. pénal, art. 132-14) 11 Récidive : 2 ans d emprisonnement, 30 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-9) 12

Nature de l infraction Peines de police Exploitation d une installation sans la déclaration requise PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (C. env., art. L.512-8 ; D. n 77-1133, art. 43-1 et dern. al.) Exploitation sans l agrément requis PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (C. env., art. L.515-13-I ; D. n 77-1133, art. 43-10 et dern. al.) Omissions de notification des changements notables des dossiers d autorisation ou de déclaration PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 20, al.1 ; 31, al.1 ; 43-5 et dern. al.) Absence de notification du changement d exploitant PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 34 ; 43-6 et dern. al.) Personnes physiques Personnes morales Récidive 3 000 au plus C. pénal, art. 131-13 15 000 au plus C. pénal, art. 132-14 Peine complémentaire Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées C. env., art. L 514-10 13

Nature de l infraction Peines de police Non-communication au Préfet des renseignements requis par l article 35 du décret n 77-1133 (nom et domicile de l exploitant, emplacement de l installation, nature et volume des activités, classement de l installation dans la nomenclature) PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 35 ; art. 43-8 et dern. al.) Omission de déclarer un accident, incident du fait du fonctionnement PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 38 ; art. 43-9 et dern. al.) Absence de notification de la mise à l arrêt définitif de l installation PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 34-1-II ; art. 43-6 et dern. al.) Non-respect des prescriptions de remise en état après cessation d activité PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 34-1-I ; 43-7 et dern. al.) Personnes physiques Personnes morales Récidive 3 000 au plus C. pénal, art. 131-13 15 000 au plus C. pénal, art. 132-14 Peine complémentaire Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées C. env., art. L 514-10 14

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OUTIL DE CLASSEMENT ICPE NOM DE L ENTREPOT : NOM DU VERIFICATEUR : DATE : Rubrique 1510 Entrepôt couvert Remarque : Prise en compte (somme) de toutes les surfaces de stockage. Si plusieurs entrepôts, on additionne les masses et les volumes Masse de matières combustibles Produits stockés Matériaux d emballage (carton, palette, film) Matériaux de conditionnement (carton, palette, film) Entrepôt / Cellule total Poids (en tonnes) tonnes Si M < 500 tonnes pas de classement Volume de stockage volume utile maximum disponible de tous les bâtiments de stockage Entrepôt / Cellule Volume (m 3 ) total m 3 Synthèse : Seuils Masse des produits combustibles : Tonnes 500 t Volume de l entrepôt : m 3 > 5 000 m 3 D Classement : NC - D - A > 50 000 m 3 A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public Le volume des entrepôts étant : - Supérieur ou égal à 50 000 m 3 - Supérieur ou égal à 5 000 m 3, mais inférieur à 50 000 m 3 : Autorisation (1 km) Déclaration 16

Rubrique 2662 Stockage de matières plastiques / matières premières Remarque : Les matières visées par cette rubrique sont les polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) constituant des matières premières La donnée prise en compte pour la définition du classement sous cette rubrique est le volume maximum de produits stockés Inventaire par matière Produits stockés Volume maximum susceptible d être stocké (en m 3 ) total m 3 Inventaire par volume de stockage Surface dédiée au stockage (cellule) Volume de stockage (m 3 ) total m 3 Synthèse : La valeur totale de l inventaire par matière est retenue, sauf si la somme des matières susceptibles d être présentes dépasse le volume total de stockage (dans ce cas, prise en compte du volume de stockage) Seuils Volume maximum susceptible d être stocké : m 3 > 100 m 3 D Classement : NC - D - A > 1 000 m 3 A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : Le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 1 000 m 3 Autorisation (1 km) - Supérieur ou égal à 100 m 3, mais inférieur à 1000 m 3 Déclaration 17

Rubrique 2663 Stockage de matières plastiques produits finis ou semi-finis Remarque : Les matières visées par cette rubrique sont : - Les pneumatiques, - Les produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) constituant des produits finis ou semi-finis La donnée prise en compte pour la définition du classement sous cette rubrique est le volume maximum de produits stockés Stockage de produit à l état alvéolaire ou expansé (mousse de latex, polyuréthane, polystyrène ) Entrepôt / Cellule (localisation) Matière (masse) Volume (en m 3 ) Total m 3 Stockage d autres matières plastiques/produits finis et semis-finis stockage de pneumatiques Entrepôt / Cellule (localisation) Matière (masse) Volume maximum (en m 3 ) total m 3 Synthèse : Seuils Produits alvéolisé ou expansé m 3 > 200 m 3 D > 2 000 m 3 A Produits plastiques finis m 3 > 1 000 m 3 D ou semi-finis, pneumatiques > 10 000 m 3 A Classement : NC - D - A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2663 Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 2 000 m 3 Autorisation (2 km) - Supérieur ou égal à 200 m 3, mais inférieur à 2000 m 3 Déclaration 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 10 000 m 3 Autorisation (2 km) - Supérieur ou égal à 1 000 m 3, mais inférieur à 10 000 m 3 Déclaration 18

Rubrique 1530 Stockage de bois, papier carton ou matériaux analogues Remarque : Cette rubrique prend en compte les stockages en masse de cartons et de palettes (ex : stockage des palettes en piles). Les volumes pris en compte pour la rubrique 1510 ne sont pas à reprendre par la rubrique 1530. Lieux de stockage Type de stockage Volume (m 3 ) total M 3 Synthèse : Volume de stockage de bois, papier, cartons et matériaux combustibles analogues Classement : NC - D - A m 3 Seuils > 1 000 m 3 D > 20 000 m 3 A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 1530 Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de) La quantité stockée étant : - Supérieure à 20 000 m 3 - Supérieure à 1000 m 3, mais inférieure ou égale à 20 000 m 3 : Autorisation (1 km) Déclaration 19

Rubrique 2910 Installation de combustion Remarque : Cette rubrique s applique classiquement aux chaufferies. La puissance des groupes électrogènes est également à prendre en compte. Chaufferie Localisation Combustible utilisé Puissance (MW) Total P1 MW Groupes électrogènes Localisation Combustible utilisé Puissance (MW) Total P2 MW Synthèse : Puissance totale de combustion (P1 + P2) : Classement : NC - D - A MW Seuils > 2 MW D > 20 MW A Rubrique 2910 Libellé Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4 La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde. Nota. - La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : - 1.supérieure ou égale à 20 MW : - 2.supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW Classement (rayon d'affichage) Autorisation (3 km) Déclaration Autorisation (3 km) Rubrique 2920 Installation de compression et de réfrigération 20

Remarques : Les puissances des installations de réfrigération n ont pas à être sommées si : - Elles n ont aucun équipement en commun Et - Elles sont distinctes de 8 mètres ou séparées par un mur coupe-feu 2h Il est pris comme hypothèse l utilisation de fluides non inflammables et non toxiques (fluides frigorifiques non étiquetés F ou T). Si des produits dangereux sont utilisés, les seuils sont plus bas (revoir la nomenclature). Installation de compression (compresseur d air à poste fixe) Lieux Puissance totale (kw) Total P1 Installation de réfrigération Lieux Fluide comprimé Puissance (kw) Total P2 (1) (1) En prenant en compte la remarque sur la dérogation d additivité Synthèse : Puissance totale de compression et réfrigération (P1 + P2) Classement : NC - D - A kw Seuils > 50 kw D > 500 kw A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2920 Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa 1. Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : - a) Supérieure à 300 kw : - b) Supérieure à 20 kw, mais inférieure ou égale à 300 kw : 2. Dans tous les autres cas : - a) Supérieure à 500 kw : - b) Supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 500 kw : Autorisation (1 km) Déclaration Autorisation (1 km) Déclaration 21

Rubrique 2925 Atelier de charges d accumulateur Remarque : Le classement est réalisé en sommant les postes de charge situés dans une même pièce (Attention, la dispersion dans les locaux de charges dans l entrepôt accroît le risque incendie). Local de charge n Nom du chargeur Tension (U) Intensité (I) Puissance (P = UI) en W Total P1 W kw Local de charge n Nom du chargeur Tension (U) Intensité (I) Puissance (P = UI) en W Total P1 W kw Synthèse : Seuil Somme des puissances de charges kw > 10 kw D Classement : NC - D - A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2925 Accumulateurs (Ateliers de charge d') La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kw Déclaration 22

SYNTHESE DU CLASSEMENT DE L ENTREPOT Rubrique N Libellé 1510 2662 2663 Entrepôt couvert Stockage de produits combustibles Stockage de matières plastiques / matières premières Stockage de matières plastiques / produits finis ou semi-finis Critère de classement Masse de matières combustibles : tonnes Volume des entrepôts : m 3 Volumes susceptibles d être stockés : m 3 Volumes susceptibles d être stockés : Produits alvéolumés ou expansés m 3 Produits finis/semi-finis (dont pneus) m 3 Régime de classement (NC D-A) 1530 2910 2920 Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues Installation de combustion (chaufferie groupe électrogène) Installation de compresseur et de réfrigérateur Volumes susceptibles d être stockés : m 3 Puissance maximale : kw Puissance de compression : kw Puissance de réfrigération : kw Total 2925 Atelier de charge Puissance maximale : kw 23

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Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 Généralités Art. 1er - Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n o 1510 de la nomenclature des installations classées. L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté. Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables : - les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ; - les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques. Art. 2. - On entend par : Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n o 1510. Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative). Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9. Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture). Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture. Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation. Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l eau, oxydantes ou comburante. Art. 3. - L exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 25

Implantation - Accessibilité Art. 4. - La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des parois extérieures de l entrepôt par rapport : aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance ZI correspondant aux effets létaux en cas d'incendie ; aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins, exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l entrepôt, d une distance Z2, correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie. Les distances d'éloignement ZI et Z2 doivent a minima tenir compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie. Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers. Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance minimale de 20 mètres de l enceinte de l'établissement. A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. Art. 5. - L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins. A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès «voie échelle» doivent être prévus pour chaque façade, Cette disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt doivent pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même en dehors des heures exploitation et d'ouverture de l'entrepôt. Dispositions relatives au comportement au feu des entrepôts Art. 6. - De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu. En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l entrepôt ou entre parties de l'entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales suivantes : les murs extérieurs sont construits en matériaux MO, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 26

en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux MO et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux MO ou MI de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 30/1 ; les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammées ; pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure d'une heure pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la stabilité au feu de la structure est d'une heure, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie et qu'une étude spécifique d'ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l évacuation des personnes et l'intervention des services de secours ; les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits en matériaux MO. Ils doivent déboucher directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré 1 heure, les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies d'un ferme-porte ; les bureaux et les locaux sociaux à l'exception des bureaux dits de «quais» destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des portes d intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses. Art. 7. - Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux MO (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l actionnement d'une commande empêche la manoeuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 27

Compartimentage et aménagement du stockage Art. 8. - L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie. Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre. Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes : les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs coupe-feu de degré minimum 2 heures ; les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ; les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ; les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de degré 2 heures et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles ; les parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette protection sous réserve de justification ; si les murs extérieurs n'ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi. Art. 9. - La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre. La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie. Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d ingénierie incendie au sens du sixième alinéa de l'article 6. Cette justification doit faire l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n o 77-1133 du 21 septembre 1977. L autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène. Art. 10. - Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie ne doivent pas être stockées dans la même cellule. De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux. 28

Art. 11. - Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante : 1. Surface maximale des îlots au sol : 500 mètres carrés ; 2. Hauteur maximale de stockage - 8 mètres maximum ; 3. Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ; 4. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe. Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1 o, 2 o, et 3 o ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition 4 o est applicable dans tous les cas. La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond, ou de tout système de chauffage. Art. 12. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres. soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de liquides inflammables. Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Art. 13. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées doivent, de manière gravitaire, être collectées puis converger vers une capacité spécifique extérieure au bâtiment. Les orifices d'écoulement doivent être munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit être mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d intervention ainsi que de la nature des matières stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral. Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateurs de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance 29

localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. Moyens de lutte contre l'incendie Art. 14. - La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Art. 15. - L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau, public ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement évalués dans l'étude de dangers. Le débit des appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ; d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel. L'exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci doivent être conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur. Dispositions relatives à l'exploitation de l entrepôt Art. 16. - Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personne comportent des dégagements permettant une évacuation rapide. En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées. Art. 17. - Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques doivent être réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves. canalisations) doivent être mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré coupe-feu 2 heures. L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes NF C 17 100 et NF C 17 102. 30

Art. 18. - Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. Art. 19. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet effet dans les cellules. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, Art. 20. - S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pareflamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré 2 heures. A l'extérieur de la chaufferie sont installés : une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau MO. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges MO. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage. Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. Art. 21. - Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Art. 22. - Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après 31

délivrance d'un «permis d'intervention» et éventuellement d'un «permis de feu» et en respectant une consigne particulière. Le «permis d'intervention» et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le «permis d'intervention» et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière relative à la sécurité de l Installation doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. Art. 23. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : l'interdiction de fumer ; l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant, dans les bureaux séparés des cellules de stockages ; l'obligation du «permis d'intervention» ou «permis de feu» évoqué à l'article 22 ; les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours. Art. 24. - L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre. Art. 25. - Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 mètres carrés, un plan d'opération interne est établi par l exploitant. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en oeuvre du plan d'opération interne s il existe, est renouvelé tous les deux ans. Art. 26. - En dehors des heures d exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie. Art. 27. - Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d une société de vérification. Art. 28. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 32

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Etat des stocks Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 3 Garantir la connaissance des quantités, de la nature et des dangers des produits stockés L objectif est que l exploitant connaisse en permanence l état de son stock, et ce tant en terme de qualité des produits, notamment visà-vis des dangers associés aux produits stockés, de quantité présente sur site que de localisation des stockages. L exploitation doit détenir les Fiches de Données de Sécurité des matières dangereuses. La FDS est un document réglementaire (présentant les informations «Sécurité» sur un produit) fourni obligatoirement par le fabricant, fournisseur ou distributeur de produits chimiques. La connaissance de ces informations (état des stocks, FDS) permet de gérer l organisation des stockages en tenant en compte des caractéristiques de danger intrinsèques des produits, d exercer une veille sur le non-dépassement des seuils pour lesquels l entrepôt est autorisé et de s assurer qu il n admet pas au stockage des matières pour lesquelles l installation ne dispose pas des autorisations administratives. Enfin, il s agit d informations précieuses pour les services d incendie et de secours en cas de sinistre. Implantation - Eloignement Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Distance Z1 : Elle correspond à la distance à partir de laquelle les premiers effets létaux, c est-à-dire mortels, peuvent être observés. Du point de vue des effets thermiques, il est généralement retenu la valeur de 5 kw/m² pour l évaluation de cette distance. 4 Garantir l absence d effet sur les éventuels tiers implantés à proximité en cas d un incendie en amont de la construction des installations Limite Propriété Entrepôt Distance Z1 Effets létaux - Habitations - Immeubles habités ou occupés par des tiers - Zones destinées à l'habitation - Voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt Distance Z2 : Elle correspond à la distance à partir de laquelle les premiers effets significatifs, c est à dire les effets irréversibles, peuvent être observés. Du point de vue des effets thermiques, il est généralement retenu la valeur de 3 kw/m² pour l évaluation de cette distance. Limite Propriété Entrepôt Distance Z2 Effets significatifs - IGH - ERP - Voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs - Aux voies d'eau ou bassins (sauf bassins de rétention d'eaux pluviales et réserve d'eau incendie) - Voies routières à grande circulation (autres que celles nécessaires à l exploitation ou à la desserte de l entrepôt) 34

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Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 4 (suite) Garantir, en amont de la construction des installations, l absence d effet sur les éventuels tiers implantés à proximité en cas d un incendie Garantir une distance minimale d isolement entre les installations et les limites de propriétés Interdire l affectation des installations à un usage d habitation Au cours de l élaboration du dossier de demande d autorisation, soit en préalable à la construction et a fortiori à l exploitation de l installation, une évaluation des distances Z1 et Z2 sera réalisée dans le cadre de l étude des dangers (avec prise en compte des effets thermiques d un incendie et prise en compte des effets toxiques des fumées d incendie). L objectif est de garantir en amont de la construction l absence d effet en cas d incendie sur les tiers et ce en prenant en compte toutes les conséquences envisageables d un incendie, soit les effets thermiques mais aussi les éventuels effets toxiques des fumées. 20 m 20 m Limite Propriété Entrepôt Les bâtiments visés par l arrêté ne peuvent être affectés même partiellement à un usage d habitation. Une seule exception à cette interdiction, le logement éventuel du gardien de l entrepôt. 20 m 20 m 36

Accès de l installation aux services de secours Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 5 Garantir l accessibilité des installations aux services d incendie et de secours Afin de garantir l accessibilité des installations aux engins de secours, une voie de circulation doit être : - aménagée sur tout le périmètre de l entrepôt. - dimensionnée (largeur, force portante, pente, ) pour permettre la circulation et le croisement des engins de secours. A partir de cette voie, un chemin stabilisé (largeur minimale : 1,4 m) doit être aménagé pour accéder à toutes les issues de l entrepôt. Mise en place de «voie échelle» si la hauteur du bâtiment > 15 m ou si plusieurs niveaux possédant un plancher situé à une hauteur de 8 mètres par rapport au niveau d accès des secours. Limite de propriété Entrepôt L = 1,4 m Voie de circulation pour les engins Prévoir les dispositions (aires de stationnement) permettant aux véhicules liés à l exploitation de l entrepôt (camions, véhicules du personnel) de stationner sans toutefois gêner l accessibilité à l installation des services des services de secours et ce même en période non ouvrée. 37

Dispositions constructives Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Entrepôt Entrepôt Limiter la propagation d un incendie au sein de l installation Murs extérieurs en matériaux M0 OU Murs extérieurs en matériaux non M0 ET Entrepôt protégé par une installation d extinction automatique 6 Limiter les risques de propagation d un incendie en toiture Limiter les risques de propagation d un incendie liés au caractère fusible des matériaux constituant baies d éclairage naturel Les supports de la toiture doivent être constitués de matériaux M0, c est-à-dire des matériaux incombustibles. L éventuelle isolation thermique doit être en matériaux M0 également ou a minima en matériaux M1 de PCS 8,4 MJ/kg, c està-dire en matériaux incombustibles ou présentant un caractère combustible relativement limité. L ensemble de la toiture doit satisfaire en outre la classe et l indice T30/1. Cet indice permet de caractériser : - le temps de passage du feu au travers de la couverture, - et la vitesse de propagation du feu sur la surface de la couverture. En synthèse, une toiture satisfaisant l indice et la classe T30/1 respectera les caractéristiques suivantes : - Dans les conditions d essai, l incendie ne traversera pas la toiture en moins de 30 minutes, - Dans les conditions d essai, le délai entre le début de la combustion du matériau de revêtement et le moment où l autre extrémité de l éprouvette (située à 3 m) est atteinte par la combustion sera supérieur à 30 minutes. Interdiction d utiliser des matériaux susceptibles de produire des gouttes enflammées lors d un incendie (limitation de la propagation d un incendie au sein d une même cellule ou entre cellules). En effet, sous l effet d un incendie, la fusion des baies d éclairage zénithal ne respectant pas cette exigence est susceptible d initier un nouveau foyer d incendie au sein de l entrepôt car les gouttes enflammées pourraient tomber sur des matières combustibles. 38

Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Limiter les risques de propagation entre niveaux Garantir une stabilité au feu minimale pour certains entrepôts à plusieurs niveaux 6 (suite) Entrepôt Garantir une stabilité au feu minimale pour certains entrepôts Entrepôt à simple RdC de hauteur > 12,5 m Structure stable au feu une heure Définir les conditions d accord de dérogation à l exigence de stabilité au feu minimale SAUF si : - Le bâtiment est équipé d une installation d extinction automatique d incendie, ET - Une étude spécifique d ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours. 39