Outil 1 : Les procédures en matière d ICPE..p.2. Outil 2 : Responsabilité pénale de l exploitant d entrepôt.p.7



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Outil 1 : Les procédures en matière d ICPE..p.2 Outil 2 : Responsabilité pénale de l exploitant d entrepôt.p.7 Outil 3 : Outil d identification du classement ICPE d un entrepôt p.15 Outil 4 : Arrêté du 5 août 2002..p.24 Outil 5 : Synthèse et commentaires de l arrêté du 5 août 2002...p.33 Outil 6 : Instructions techniques du 4 février 1987.p.55 Outil 7 : Arrêté type 183 ter...p.65 Outil 8 : Outil d évaluation de la conformité réglementaire ICPE d un entrepôt.p.74 Outil 9 : Outil de surveillance de l exploitation points sécurité / environnement p.80 1

2

1. LA PROCEDURE DE DECLARATION Que doit contenir un dossier de déclaration? - l'identité de l'exploitant, - la localisation de l'installation, - la nature et le volume de ses activités, - la ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l installation, - le mode et les conditions d'utilisation et d'évacuation des eaux résiduaires, et des émanations de toute nature ainsi que l élimination des déchets, - les dispositions prévues en cas de sinistre, - des plans (plan de situation du cadastre couvrant un rayon de 100 m autour de l établissement, plan d ensemble de l établissement établi à l échelle 1/200 ème ) Quel est le déroulement de la procédure de déclaration? Exploitant Dépôt du dossier en Préfecture (en 3 exemplaires) non Dossier recevable? Complément oui Emission par la Préfecture Récépissé de déclaration avec les prescriptions générales applicables Copie des prescriptions générales applicables en mairie Début de l exploitation de l installation Quelle est la durée de validité d une déclaration? Aucune durée maximale de validité d une déclaration. Mais, la déclaration cesse de produire effet lorsque l installation n a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou lorsque l exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 3

2. LA PROCEDURE D AUTORISATION Que doit contenir une demande d autorisation d exploiter? - L identité du demandeur, - La localisation de l installation - La nature et le volume des activités, - La ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l installation, - Une description des procédés de fabrication, des matières mises en œuvre, des produits fabriqués afin d apprécier les dangers et les inconvénients de l installation, - Les éléments permettant d apprécier les capacités techniques et financières du demandeur. - Une étude d impact, - Une étude de dangers, - Une notice relative à la conformité de l installation aux prescriptions législatives et réglementaires en matière d hygiène et de sécurité du personnel, - Différents plans dont le contenu et l échelle sont précisés dans le décret. Quelle est la durée de validité d une autorisation? Pas de limite de durée pour la validité d une autorisation des entrepôts. Mais, l autorisation cesse de produire effet lorsque : - l installation n a pas été mise en service dans un délai de trois ans suite à la signature de l arrêté d autorisation d exploiter, - l exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 4

Quel est le déroulement de la procédure d autorisation? CONSTITUTION DU DOSSIER : - lettre de demande, - pièces constitutives, - pièces annexes. Dépôt du dossier recevable à la Préfecture en nombre suffisant d'exemplaires (mini. 7) 2 mois maximum Rapport de l'inspection des installations classées 15 jours maximum 15 jours minimum Désignation d'un Commissaire Enquêteur (CE) Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique Affichage et publication dans la presse Date d'ouverture de l'enquête publique 1 mois minimum 45 jours maximum PROCEDURE PUBLIQUE Enquête publique Consignation des observations des tiers PROCEDURE ADMINISTRATIVE Avis des conseils municipaux Avis des services administratifs 45 jours maximum 8 jours maximum 12 jours maximum Date de clôture de l'enquête publique Communication à l'exploitant des observations recueillies par le CE Mémoire en réponse de l'exploitant au CE Réception en Préfecture des avis 15 jours maximum Envoi au Préfet du dossier définitif par le CE avec son rapport et ses conclusions motivées Date de réception du dossier d'enquête publique en Préfecture Envoi par le Préfet de la copie du rapport et des conclusions du CE au Président du TA et aux Maires Envoi du dossier d'enquête publique avec les avis des Conseils Municipaux et des Services Administratifs à l'inspection des installations classées 3 mois maximum pour arrêté motivé Rapport de l'inspection des installations classées Avis du Conseil Départemental d'hygiène (CDH) Communication à l'exploitant du projet d'arrêté Observations par écrit de l'exploitant 15 jours maximum Arrêté préfectoral statuant sur la demande 5

3. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ICPE ET PERMIS DE CONSTRUIRE Cas des installations soumises à déclaration : Au titre de l article R. 421-3-2 du Code de l Urbanisme, la construction des bâtiments ne peut en tout état de cause intervenir avant le dépôt du dossier de déclaration. Par contre, la pièce justificative qui doit accompagner la demande de permis de construire est la justification du dépôt de la déclaration. A ce titre, il faut noter qu il ne s agit pas nécessairement du récépissé de déclaration à proprement parler, mais peut être un simple accusé de réception délivré par la préfecture lors du dépôt de la déclaration. Cas des installations soumises à autorisation : Au titre de l article R. 421-3-2 du Code de l Urbanisme, la demande de permis de construire devra être accompagnée du justificatif du dépôt du dossier de demande d autorisation. Or, au titre de l article 2 du décret du 21 septembre 1977, le dossier de demande d autorisation sera réputé incomplet s il n est pas accompagné de la justification du dépôt de la demande de permis de construire. Compte tenu de ces éléments, le décret a donc prévu que le dossier de demande d autorisation puisse être complété par l exploitant dans un délai maximum de 10 jours suite à son dépôt en préfecture par la pièce justificative du dépôt de la demande de permis de construire. On notera également qu au titre de l article L. 512-2 du Code de l Environnement, le permis de construire ne peut être obtenu au plus tôt qu à l issue de la clôture de l enquête publique. 6

7

1. Qui répond du respect de la réglementation ICPE? La réglementation ICPE et les arrêtés préfectoraux s imposent à l exploitant de l installation. L exploitant est la personne qui exploite l installation, qui en a l'usage. Si l exploitant conclut un contrat de location des murs ou du terrain avec le propriétaire du site, il sera bien avisé de s'assurer du respect de la législation et des arrêtés d'autorisation ainsi que de la non-existence d'enquêtes administratives ou de contentieux en matière d'environnement. Il devrait également exiger une garantie de non-contamination des sols ou de nonstockage de substances dangereuses. Toute personne ayant des liens économiques avec l'exploitant, si ces liens sont relatifs au fonctionnement de l'installation, peut être considérée comme co-exploitant. Le détenteur est la personne qui détient l exploitation, sans la faire fonctionner (ex : propriétaire des murs et du terrain). En principe, le détenteur de l installation ne peut, en cette seule qualité, être soumis à l obligation de remise en état du site puisque cette obligation pèse uniquement sur «l exploitant» de l installation (ex : propriétaire ou locataire-gérant du fonds de commerce). Cependant, en cas d insolvabilité ou de disparition de l exploitant, il n est pas rare que le propriétaire du terrain ou de l installation fasse l'objet de mesures administratives de réhabilitation en sa qualité de propriétaire (ex : remise en état du site). 2. Qui peut être poursuivi pénalement? Les dirigeants statutaires de l entreprise ou de la société peuvent être poursuivis pénalement (gérant, PDG, président du directoire, membres du CA ou du directoire, directeur général). Peuvent également être poursuivis, les dirigeants de fait ou les personnes disposant d une délégation de pouvoir (ex : directeur d exploitation bénéficiant d une délégation de pouvoir en matière de sécurité). Leur responsabilité pénale peut notamment être engagée en cas de non-respect d une des prescriptions prévues par la réglementation sur les ICPE (ex : défaut de demande d une autorisation, non-respect des dispositions de l arrêté préfectoral d autorisation, poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure préfectorale). Dans le domaine du droit pénal des installations classées, la responsabilité pénale de la personne morale (c est-à-dire la société) est susceptible d être engagée pour la plupart des infractions. Celle-ci peut être poursuivie seule ou concomitamment avec son dirigeant. La personne morale ne sera pénalement responsable que si l'infraction a été commise pour son compte et par ses organes (SA : CA, directoire, président du CA ou du directoire, directeurs généraux ; SARL : gérant) ou ses représentants (bénéficiaire d une délégation de pouvoir, administrateur provisoire). 3. Comment s exonérer de cette responsabilité? Tout d abord, le chef d entreprise ne répond pas des actes de son préposé, si celui-ci a eu un comportement délibérément malveillant, ou n'a pas observé de façon grossière les consignes imposées. Ensuite, le chef d entreprise peut déléguer une partie de ses attributions. La délégation de pouvoir a pour effet de transférer au délégataire la responsabilité pénale attachée à l'exercice des pouvoirs délégués et donc d'exonérer le délégant de toute responsabilité pénale en cas d'infraction commise dans le domaine d'activité concerné par la délégation, à condition que le délégant n'ait pas participé à l'action délictueuse. La délégation de pouvoir doit être expresse, précise, effective, et acceptée par le salarié. Elle ne doit pas avoir été établie le jour même de l infraction ou postérieurement. 4. Le changement d exploitant 8

Le changement d exploitant opère un transfert des responsabilités de l'ancien exploitant vers le nouveau qui devient le seul et unique débiteur des obligations liées au fonctionnement de l'installation. Pour être opposable à l Administration, ce changement doit lui être notifié par le nouvel exploitant dans le mois qui suit la prise en charge de l exploitation (Décr. 21 sept. 1977, art. 34). En outre, il doit y avoir poursuite de l activité de l ancien exploitant. Si le nouvel exploitant utilise le site pour une activité totalement différente, l ancien exploitant reste tenu des obligations au titre de la législation sur les installations classées. 5. La cessation d activité L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation doit notifier au Préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Il demeure responsable de la remise en état du site, même plusieurs années après avoir cessé de l occuper, à moins qu il n établisse avoir cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant. Si un contrat de bail portant sur une ancienne installation classée est signé entre le propriétaire de l installation et un nouvel exploitant, celui-ci a intérêt, pour ne pas se retrouver mis en cause en tant que détenteur de l'installation, à s'assurer que la procédure de remise en état et de cessation d'activité a bien été menée jusqu'à son terme. 9

Les sanctions pénales et administratives Nature de l infraction Sanction administrative Sanction pénale Exploitation d une installation sans l autorisation requise 1. Mise en demeure préfectorale de régulariser la situation assortie d un délai 2. En cas de non-régularisation ou de rejet de l autorisation, le Préfet peut ordonner la fermeture ou la suppression de l installation (C. env., art. L.514-2) PP : 1 an d emprisonnement et 75 000 d amende au plus 1 (C. env., art. L.514-9) PM : 375 000 d amende au plus 2 (C. pén., art. 131-38) et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal Le tribunal peut aussi ordonner : - l interdiction d utiliser l installation jusqu à ce qu une autorisation soit délivrée - la remise en état des lieux (C. env., art. L.514-9) Non-respect des prescriptions techniques préfectorales ou ministérielles 1. Mise en demeure du Préfet de se conformer aux prescriptions, assortie d un délai 2. En cas de refus de se conformer aux injonctions, le Préfet peut : - exiger la consignation d une somme répondant aux travaux à réaliser - faire procéder d office aux frais de l exploitant à l exécution des mesures - suspendre le fonctionnement de l installation (C. env., art. L.514-1) PP : amende de 1 500 au plus (C. pén., art. 131-13) 3 PM : amende de 7 500 au plus (C. pén., art. 131-41) (D. n 77-1133, art. 43-3 et dern. al.) Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées (C. env., art. L 514-10) PP = Personnes physiques PM = Personnes morales 1 Récidive : 2 ans d emprisonnement, 150 000 d amende (C. pén., art. 132-10) 2 Récidive : 750 000 d amende au plus 3 Récidive : 3 000 au plus 10

Nature de l infraction Sanction administrative Sanction pénale Installations présentant des dangers ou inconvénients non connus lors de l autorisation ou de la déclaration Exploitation non inscrite à la nomenclature des installations classées et présentant des dangers graves Le ministre de l Environnement peut décider : 1. de la mise en œuvre de travaux ou de mesures et de suspendre le fonctionnement de l installation 2. de la fermeture ou de la suppression de l installation pour laquelle les travaux de mise en conformité sont impossibles (C. env., art. L.514-4) 1. Si l'exploitation présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l environnement, le Préfet peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. (C. env., art. L.514-4) 2. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, le Préfet peut : - exiger la consignation d une somme répondant aux travaux à réaliser - faire procéder d office aux frais de l exploitant à l exécution des mesures - suspendre le fonctionnement de l installation (C. env., art. L.514-1) La poursuite de l exploitation sans se conformer à l arrêté de mise en demeure, pris sur avis du maire ou de la commission, est punie : PP : de 6 mois d emprisonnement et 75 000 d amende au plus (C. env., art. L.514-11-II, al.2) PM : de 375 000 d amende au plus et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) La poursuite de l exploitation sans se conformer aux mesures de l injonction, prises dans l urgence, est punie : PP : d une amende de 1 500 au plus 4. Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées (C. env., art. L 514-10) PM : d une amende de 7 500 au plus 5 (D. n 77-1133, art. 43-2 et dern. al.) 4 Récidive : 3 000 au plus 5 Récidive : 15 000 au plus (C. pén., art. 132-14) 11

Nature de l infraction Peines correctionnelles Infraction à une mesure de fermeture, suppression, suspension, interdiction PP : 2 ans d emprisonnement, 150 000 d amende au plus 6 (C. env., art. L.514-11-I) PM : amende de 750 000 au plus et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) Non-respect des prescriptions techniques fixées par arrêté de mise en demeure PP : 6 mois d emprisonnement, 75 000 d amende au plus 7 (C. env., art. L.514-11-II, al.1 er ) PM : amende de 375 000 d amende au plus (C. pén., art. 131-38) 8 et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) Absence de mesures de surveillance et de remise en état prescrite par arrêté de mise en demeure en cas de cessation d activité PP : 6 mois d emprisonnement, 75 000 d amende au plus (C. env., art. L.514-11-III) 9 PM : amende de 375 000 d amende au plus (C. pén., art. 131-38) 10 et les mesures complémentaires prévues à l article 131-39 du Code pénal (C. env., art. L.514-18) Mettre obstacle aux fonctions des inspecteurs des DRIRE ou des experts PP : 1 an d emprisonnement, 15 000 d amende au plus (C. env., art. L.514-12) 11 6 Récidive : 4 ans d emprisonnement, 300 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-10) 7 Récidive : 1 an d emprisonnement, 150 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-10) 8 Récidive : 750 000 d amende au plus (C. pénal, art. 132-14) 9 Récidive : 1 an d emprisonnement, 150 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-10) 10 Récidive : 750 000 d amende au plus (C. pénal, art. 132-14) 11 Récidive : 2 ans d emprisonnement, 30 000 d amende au plus (C. pén., art. 132-9) 12

Nature de l infraction Peines de police Exploitation d une installation sans la déclaration requise PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (C. env., art. L.512-8 ; D. n 77-1133, art. 43-1 et dern. al.) Exploitation sans l agrément requis PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (C. env., art. L.515-13-I ; D. n 77-1133, art. 43-10 et dern. al.) Omissions de notification des changements notables des dossiers d autorisation ou de déclaration PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 20, al.1 ; 31, al.1 ; 43-5 et dern. al.) Absence de notification du changement d exploitant PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 34 ; 43-6 et dern. al.) Personnes physiques Personnes morales Récidive 3 000 au plus C. pénal, art. 131-13 15 000 au plus C. pénal, art. 132-14 Peine complémentaire Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées C. env., art. L 514-10 13

Nature de l infraction Peines de police Non-communication au Préfet des renseignements requis par l article 35 du décret n 77-1133 (nom et domicile de l exploitant, emplacement de l installation, nature et volume des activités, classement de l installation dans la nomenclature) PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 35 ; art. 43-8 et dern. al.) Omission de déclarer un accident, incident du fait du fonctionnement PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 38 ; art. 43-9 et dern. al.) Absence de notification de la mise à l arrêt définitif de l installation PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 34-1-II ; art. 43-6 et dern. al.) Non-respect des prescriptions de remise en état après cessation d activité PP : amende de 1 500 au plus PM : amende de 7 500 au plus (D. n 77-1133, art. 34-1-I ; 43-7 et dern. al.) Personnes physiques Personnes morales Récidive 3 000 au plus C. pénal, art. 131-13 15 000 au plus C. pénal, art. 132-14 Peine complémentaire Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées C. env., art. L 514-10 14

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OUTIL DE CLASSEMENT ICPE NOM DE L ENTREPOT : NOM DU VERIFICATEUR : DATE : Rubrique 1510 Entrepôt couvert Remarque : Prise en compte (somme) de toutes les surfaces de stockage. Si plusieurs entrepôts, on additionne les masses et les volumes Masse de matières combustibles Produits stockés Matériaux d emballage (carton, palette, film) Matériaux de conditionnement (carton, palette, film) Entrepôt / Cellule total Poids (en tonnes) tonnes Si M < 500 tonnes pas de classement Volume de stockage volume utile maximum disponible de tous les bâtiments de stockage Entrepôt / Cellule Volume (m 3 ) total m 3 Synthèse : Seuils Masse des produits combustibles : Tonnes 500 t Volume de l entrepôt : m 3 > 5 000 m 3 D Classement : NC - D - A > 50 000 m 3 A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public Le volume des entrepôts étant : - Supérieur ou égal à 50 000 m 3 - Supérieur ou égal à 5 000 m 3, mais inférieur à 50 000 m 3 : Autorisation (1 km) Déclaration 16

Rubrique 2662 Stockage de matières plastiques / matières premières Remarque : Les matières visées par cette rubrique sont les polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) constituant des matières premières La donnée prise en compte pour la définition du classement sous cette rubrique est le volume maximum de produits stockés Inventaire par matière Produits stockés Volume maximum susceptible d être stocké (en m 3 ) total m 3 Inventaire par volume de stockage Surface dédiée au stockage (cellule) Volume de stockage (m 3 ) total m 3 Synthèse : La valeur totale de l inventaire par matière est retenue, sauf si la somme des matières susceptibles d être présentes dépasse le volume total de stockage (dans ce cas, prise en compte du volume de stockage) Seuils Volume maximum susceptible d être stocké : m 3 > 100 m 3 D Classement : NC - D - A > 1 000 m 3 A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : Le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 1 000 m 3 Autorisation (1 km) - Supérieur ou égal à 100 m 3, mais inférieur à 1000 m 3 Déclaration 17

Rubrique 2663 Stockage de matières plastiques produits finis ou semi-finis Remarque : Les matières visées par cette rubrique sont : - Les pneumatiques, - Les produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) constituant des produits finis ou semi-finis La donnée prise en compte pour la définition du classement sous cette rubrique est le volume maximum de produits stockés Stockage de produit à l état alvéolaire ou expansé (mousse de latex, polyuréthane, polystyrène ) Entrepôt / Cellule (localisation) Matière (masse) Volume (en m 3 ) Total m 3 Stockage d autres matières plastiques/produits finis et semis-finis stockage de pneumatiques Entrepôt / Cellule (localisation) Matière (masse) Volume maximum (en m 3 ) total m 3 Synthèse : Seuils Produits alvéolisé ou expansé m 3 > 200 m 3 D > 2 000 m 3 A Produits plastiques finis m 3 > 1 000 m 3 D ou semi-finis, pneumatiques > 10 000 m 3 A Classement : NC - D - A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2663 Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 2 000 m 3 Autorisation (2 km) - Supérieur ou égal à 200 m 3, mais inférieur à 2000 m 3 Déclaration 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 10 000 m 3 Autorisation (2 km) - Supérieur ou égal à 1 000 m 3, mais inférieur à 10 000 m 3 Déclaration 18

Rubrique 1530 Stockage de bois, papier carton ou matériaux analogues Remarque : Cette rubrique prend en compte les stockages en masse de cartons et de palettes (ex : stockage des palettes en piles). Les volumes pris en compte pour la rubrique 1510 ne sont pas à reprendre par la rubrique 1530. Lieux de stockage Type de stockage Volume (m 3 ) total M 3 Synthèse : Volume de stockage de bois, papier, cartons et matériaux combustibles analogues Classement : NC - D - A m 3 Seuils > 1 000 m 3 D > 20 000 m 3 A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 1530 Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de) La quantité stockée étant : - Supérieure à 20 000 m 3 - Supérieure à 1000 m 3, mais inférieure ou égale à 20 000 m 3 : Autorisation (1 km) Déclaration 19

Rubrique 2910 Installation de combustion Remarque : Cette rubrique s applique classiquement aux chaufferies. La puissance des groupes électrogènes est également à prendre en compte. Chaufferie Localisation Combustible utilisé Puissance (MW) Total P1 MW Groupes électrogènes Localisation Combustible utilisé Puissance (MW) Total P2 MW Synthèse : Puissance totale de combustion (P1 + P2) : Classement : NC - D - A MW Seuils > 2 MW D > 20 MW A Rubrique 2910 Libellé Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4 La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde. Nota. - La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : - 1.supérieure ou égale à 20 MW : - 2.supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW Classement (rayon d'affichage) Autorisation (3 km) Déclaration Autorisation (3 km) Rubrique 2920 Installation de compression et de réfrigération 20

Remarques : Les puissances des installations de réfrigération n ont pas à être sommées si : - Elles n ont aucun équipement en commun Et - Elles sont distinctes de 8 mètres ou séparées par un mur coupe-feu 2h Il est pris comme hypothèse l utilisation de fluides non inflammables et non toxiques (fluides frigorifiques non étiquetés F ou T). Si des produits dangereux sont utilisés, les seuils sont plus bas (revoir la nomenclature). Installation de compression (compresseur d air à poste fixe) Lieux Puissance totale (kw) Total P1 Installation de réfrigération Lieux Fluide comprimé Puissance (kw) Total P2 (1) (1) En prenant en compte la remarque sur la dérogation d additivité Synthèse : Puissance totale de compression et réfrigération (P1 + P2) Classement : NC - D - A kw Seuils > 50 kw D > 500 kw A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2920 Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa 1. Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : - a) Supérieure à 300 kw : - b) Supérieure à 20 kw, mais inférieure ou égale à 300 kw : 2. Dans tous les autres cas : - a) Supérieure à 500 kw : - b) Supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 500 kw : Autorisation (1 km) Déclaration Autorisation (1 km) Déclaration 21

Rubrique 2925 Atelier de charges d accumulateur Remarque : Le classement est réalisé en sommant les postes de charge situés dans une même pièce (Attention, la dispersion dans les locaux de charges dans l entrepôt accroît le risque incendie). Local de charge n Nom du chargeur Tension (U) Intensité (I) Puissance (P = UI) en W Total P1 W kw Local de charge n Nom du chargeur Tension (U) Intensité (I) Puissance (P = UI) en W Total P1 W kw Synthèse : Seuil Somme des puissances de charges kw > 10 kw D Classement : NC - D - A Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage) 2925 Accumulateurs (Ateliers de charge d') La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kw Déclaration 22

SYNTHESE DU CLASSEMENT DE L ENTREPOT Rubrique N Libellé 1510 2662 2663 Entrepôt couvert Stockage de produits combustibles Stockage de matières plastiques / matières premières Stockage de matières plastiques / produits finis ou semi-finis Critère de classement Masse de matières combustibles : tonnes Volume des entrepôts : m 3 Volumes susceptibles d être stockés : m 3 Volumes susceptibles d être stockés : Produits alvéolumés ou expansés m 3 Produits finis/semi-finis (dont pneus) m 3 Régime de classement (NC D-A) 1530 2910 2920 Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues Installation de combustion (chaufferie groupe électrogène) Installation de compresseur et de réfrigérateur Volumes susceptibles d être stockés : m 3 Puissance maximale : kw Puissance de compression : kw Puissance de réfrigération : kw Total 2925 Atelier de charge Puissance maximale : kw 23

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Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 Généralités Art. 1er - Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n o 1510 de la nomenclature des installations classées. L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté. Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables : - les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ; - les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques. Art. 2. - On entend par : Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n o 1510. Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative). Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9. Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture). Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture. Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation. Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l eau, oxydantes ou comburante. Art. 3. - L exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 25

Implantation - Accessibilité Art. 4. - La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des parois extérieures de l entrepôt par rapport : aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance ZI correspondant aux effets létaux en cas d'incendie ; aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins, exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l entrepôt, d une distance Z2, correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie. Les distances d'éloignement ZI et Z2 doivent a minima tenir compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie. Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers. Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance minimale de 20 mètres de l enceinte de l'établissement. A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. Art. 5. - L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins. A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès «voie échelle» doivent être prévus pour chaque façade, Cette disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt doivent pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même en dehors des heures exploitation et d'ouverture de l'entrepôt. Dispositions relatives au comportement au feu des entrepôts Art. 6. - De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu. En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l entrepôt ou entre parties de l'entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales suivantes : les murs extérieurs sont construits en matériaux MO, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 26

en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux MO et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux MO ou MI de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 30/1 ; les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammées ; pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure d'une heure pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la stabilité au feu de la structure est d'une heure, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie et qu'une étude spécifique d'ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l évacuation des personnes et l'intervention des services de secours ; les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits en matériaux MO. Ils doivent déboucher directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré 1 heure, les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies d'un ferme-porte ; les bureaux et les locaux sociaux à l'exception des bureaux dits de «quais» destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des portes d intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses. Art. 7. - Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux MO (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l actionnement d'une commande empêche la manoeuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 27

Compartimentage et aménagement du stockage Art. 8. - L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie. Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre. Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes : les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs coupe-feu de degré minimum 2 heures ; les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ; les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ; les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de degré 2 heures et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles ; les parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette protection sous réserve de justification ; si les murs extérieurs n'ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi. Art. 9. - La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre. La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie. Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d ingénierie incendie au sens du sixième alinéa de l'article 6. Cette justification doit faire l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n o 77-1133 du 21 septembre 1977. L autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène. Art. 10. - Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie ne doivent pas être stockées dans la même cellule. De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux. 28

Art. 11. - Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante : 1. Surface maximale des îlots au sol : 500 mètres carrés ; 2. Hauteur maximale de stockage - 8 mètres maximum ; 3. Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ; 4. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe. Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1 o, 2 o, et 3 o ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition 4 o est applicable dans tous les cas. La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond, ou de tout système de chauffage. Art. 12. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres. soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de liquides inflammables. Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Art. 13. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées doivent, de manière gravitaire, être collectées puis converger vers une capacité spécifique extérieure au bâtiment. Les orifices d'écoulement doivent être munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit être mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d intervention ainsi que de la nature des matières stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral. Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateurs de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance 29

localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. Moyens de lutte contre l'incendie Art. 14. - La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Art. 15. - L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau, public ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement évalués dans l'étude de dangers. Le débit des appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ; d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel. L'exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci doivent être conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur. Dispositions relatives à l'exploitation de l entrepôt Art. 16. - Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personne comportent des dégagements permettant une évacuation rapide. En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées. Art. 17. - Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques doivent être réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves. canalisations) doivent être mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré coupe-feu 2 heures. L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes NF C 17 100 et NF C 17 102. 30

Art. 18. - Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. Art. 19. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet effet dans les cellules. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, Art. 20. - S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pareflamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré 2 heures. A l'extérieur de la chaufferie sont installés : une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau MO. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges MO. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage. Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. Art. 21. - Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Art. 22. - Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après 31

délivrance d'un «permis d'intervention» et éventuellement d'un «permis de feu» et en respectant une consigne particulière. Le «permis d'intervention» et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le «permis d'intervention» et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière relative à la sécurité de l Installation doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. Art. 23. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : l'interdiction de fumer ; l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant, dans les bureaux séparés des cellules de stockages ; l'obligation du «permis d'intervention» ou «permis de feu» évoqué à l'article 22 ; les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours. Art. 24. - L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre. Art. 25. - Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 mètres carrés, un plan d'opération interne est établi par l exploitant. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en oeuvre du plan d'opération interne s il existe, est renouvelé tous les deux ans. Art. 26. - En dehors des heures d exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie. Art. 27. - Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d une société de vérification. Art. 28. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 32

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Etat des stocks Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 3 Garantir la connaissance des quantités, de la nature et des dangers des produits stockés L objectif est que l exploitant connaisse en permanence l état de son stock, et ce tant en terme de qualité des produits, notamment visà-vis des dangers associés aux produits stockés, de quantité présente sur site que de localisation des stockages. L exploitation doit détenir les Fiches de Données de Sécurité des matières dangereuses. La FDS est un document réglementaire (présentant les informations «Sécurité» sur un produit) fourni obligatoirement par le fabricant, fournisseur ou distributeur de produits chimiques. La connaissance de ces informations (état des stocks, FDS) permet de gérer l organisation des stockages en tenant en compte des caractéristiques de danger intrinsèques des produits, d exercer une veille sur le non-dépassement des seuils pour lesquels l entrepôt est autorisé et de s assurer qu il n admet pas au stockage des matières pour lesquelles l installation ne dispose pas des autorisations administratives. Enfin, il s agit d informations précieuses pour les services d incendie et de secours en cas de sinistre. Implantation - Eloignement Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Distance Z1 : Elle correspond à la distance à partir de laquelle les premiers effets létaux, c est-à-dire mortels, peuvent être observés. Du point de vue des effets thermiques, il est généralement retenu la valeur de 5 kw/m² pour l évaluation de cette distance. 4 Garantir l absence d effet sur les éventuels tiers implantés à proximité en cas d un incendie en amont de la construction des installations Limite Propriété Entrepôt Distance Z1 Effets létaux - Habitations - Immeubles habités ou occupés par des tiers - Zones destinées à l'habitation - Voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt Distance Z2 : Elle correspond à la distance à partir de laquelle les premiers effets significatifs, c est à dire les effets irréversibles, peuvent être observés. Du point de vue des effets thermiques, il est généralement retenu la valeur de 3 kw/m² pour l évaluation de cette distance. Limite Propriété Entrepôt Distance Z2 Effets significatifs - IGH - ERP - Voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs - Aux voies d'eau ou bassins (sauf bassins de rétention d'eaux pluviales et réserve d'eau incendie) - Voies routières à grande circulation (autres que celles nécessaires à l exploitation ou à la desserte de l entrepôt) 34

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Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 4 (suite) Garantir, en amont de la construction des installations, l absence d effet sur les éventuels tiers implantés à proximité en cas d un incendie Garantir une distance minimale d isolement entre les installations et les limites de propriétés Interdire l affectation des installations à un usage d habitation Au cours de l élaboration du dossier de demande d autorisation, soit en préalable à la construction et a fortiori à l exploitation de l installation, une évaluation des distances Z1 et Z2 sera réalisée dans le cadre de l étude des dangers (avec prise en compte des effets thermiques d un incendie et prise en compte des effets toxiques des fumées d incendie). L objectif est de garantir en amont de la construction l absence d effet en cas d incendie sur les tiers et ce en prenant en compte toutes les conséquences envisageables d un incendie, soit les effets thermiques mais aussi les éventuels effets toxiques des fumées. 20 m 20 m Limite Propriété Entrepôt Les bâtiments visés par l arrêté ne peuvent être affectés même partiellement à un usage d habitation. Une seule exception à cette interdiction, le logement éventuel du gardien de l entrepôt. 20 m 20 m 36

Accès de l installation aux services de secours Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 5 Garantir l accessibilité des installations aux services d incendie et de secours Afin de garantir l accessibilité des installations aux engins de secours, une voie de circulation doit être : - aménagée sur tout le périmètre de l entrepôt. - dimensionnée (largeur, force portante, pente, ) pour permettre la circulation et le croisement des engins de secours. A partir de cette voie, un chemin stabilisé (largeur minimale : 1,4 m) doit être aménagé pour accéder à toutes les issues de l entrepôt. Mise en place de «voie échelle» si la hauteur du bâtiment > 15 m ou si plusieurs niveaux possédant un plancher situé à une hauteur de 8 mètres par rapport au niveau d accès des secours. Limite de propriété Entrepôt L = 1,4 m Voie de circulation pour les engins Prévoir les dispositions (aires de stationnement) permettant aux véhicules liés à l exploitation de l entrepôt (camions, véhicules du personnel) de stationner sans toutefois gêner l accessibilité à l installation des services des services de secours et ce même en période non ouvrée. 37

Dispositions constructives Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Entrepôt Entrepôt Limiter la propagation d un incendie au sein de l installation Murs extérieurs en matériaux M0 OU Murs extérieurs en matériaux non M0 ET Entrepôt protégé par une installation d extinction automatique 6 Limiter les risques de propagation d un incendie en toiture Limiter les risques de propagation d un incendie liés au caractère fusible des matériaux constituant baies d éclairage naturel Les supports de la toiture doivent être constitués de matériaux M0, c est-à-dire des matériaux incombustibles. L éventuelle isolation thermique doit être en matériaux M0 également ou a minima en matériaux M1 de PCS 8,4 MJ/kg, c està-dire en matériaux incombustibles ou présentant un caractère combustible relativement limité. L ensemble de la toiture doit satisfaire en outre la classe et l indice T30/1. Cet indice permet de caractériser : - le temps de passage du feu au travers de la couverture, - et la vitesse de propagation du feu sur la surface de la couverture. En synthèse, une toiture satisfaisant l indice et la classe T30/1 respectera les caractéristiques suivantes : - Dans les conditions d essai, l incendie ne traversera pas la toiture en moins de 30 minutes, - Dans les conditions d essai, le délai entre le début de la combustion du matériau de revêtement et le moment où l autre extrémité de l éprouvette (située à 3 m) est atteinte par la combustion sera supérieur à 30 minutes. Interdiction d utiliser des matériaux susceptibles de produire des gouttes enflammées lors d un incendie (limitation de la propagation d un incendie au sein d une même cellule ou entre cellules). En effet, sous l effet d un incendie, la fusion des baies d éclairage zénithal ne respectant pas cette exigence est susceptible d initier un nouveau foyer d incendie au sein de l entrepôt car les gouttes enflammées pourraient tomber sur des matières combustibles. 38

Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Limiter les risques de propagation entre niveaux Garantir une stabilité au feu minimale pour certains entrepôts à plusieurs niveaux 6 (suite) Entrepôt Garantir une stabilité au feu minimale pour certains entrepôts Entrepôt à simple RdC de hauteur > 12,5 m Structure stable au feu une heure Définir les conditions d accord de dérogation à l exigence de stabilité au feu minimale SAUF si : - Le bâtiment est équipé d une installation d extinction automatique d incendie, ET - Une étude spécifique d ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours. 39

Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 6 (suite) Isolement constructif et implantation des escaliers reliant des niveaux séparés Limiter les risques de propagation d un incendie entre les cellules de stockage et les ateliers d entretien (isolement constructif et/ou implantation) Limiter les risques de propagation d un incendie entre les cellules de stockage et les bureaux (bureaux de quai exceptés) ou locaux sociaux (isolement constructif et/ou implantation) Cette exigence a pour objet d assurer l isolement constructif de certains escaliers intérieurs considérés comme issue de secours. Ainsi, dans le cas de niveaux (dont le plancher est situé à plus de 8 m du sol intérieur), les escaliers considérés comme issue de secours doivent être encloisonnés par des parois en matériaux M0 et CF 1h. Ces escaliers doivent donner directement sur l extérieur du bâtiment ou sur des circulations encloisonnées par des parois CF 1h et débouchant à l air libre. Les portes intérieures donnant accès à ces escaliers doivent être PF 1h. Cette exigence a pour objet d assurer l isolement constructif des ateliers d entretien par rapport aux cellules de stockage. Ainsi, ces ateliers doivent : - Soit être isolés par des parois (murs et plafond) CF 2h, - Soit être implantés dans un local distant d a minima 10 mètres des cellules de stockages. Les portes de communication avec ce type d atelier doivent être CF 2h et être munies de ferme-porte. Cette exigence a pour objet d assurer l isolement constructif des bureaux et locaux sociaux par rapport aux cellules de stockage. Ainsi, ces locaux, à l exception des bureaux de «quais», doivent : - Soit être implantés dans un local clos distant d a minima 10 mètres des cellules de stockages, - Soit être isolés par des parois (murs et plafond) CF 2h. Les portes de communication avec ce type d atelier doivent être CF 2h et être munies de ferme-porte. Ces locaux ne doivent pas être contigus avec des cellules où seraient éventuellement stockées des matières dangereuses. 40

Désenfumage Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 7 Limiter la propagation horizontale des fumées par la mise en place de cantons de désenfumage Garantir la tenue au feu des dispositifs délimitant les cantons de désenfumage Définir les caractéristiques minimales des dispositifs d évacuation des fumées (surface utile, implantation, commande) Le désenfumage a pour objectif : - de permettre l évacuation des personnes, - de faciliter l intervention des services de secours, - de limiter la propagation de l incendie. Pour ce faire, les cellules de stockage doivent être divisées en cantons de désenfumage par le biais d écrans de cantonnement et être équipées en partie haute d exutoires Caractéristiques des cantons de désenfumage : - Surface maximale : 1600 m², - Longueur maximale : 60 m. Caractéristiques des exutoires : - Exutoires à commande manuelle et automatique, - Surface d exutoire 2% de la surface de chaque canton, - 0,5 m² < surface utile unitaire d un exutoire < 6m², - Distance entre exutoire et murs CF > 7 m. Exutoires Ecrans de cantonnement Cantons de désenfumage Caractéristiques des écrans de cantonnement : Ils sont constitués par : - des matériaux M0 et stables au feu ¼ h, - ou la configuration de la toiture et les structures du bâtiment. Garantir l accessibilité permanente des commandes manuelles de désenfumage Afin d atteindre cet objectif, il est imposé que : - les commandes soient facilement accessibles à partir des issues de bâtiment ou de chacune des cellules de stockage, - au minimum, la commande est installée en deux points opposés de l entrepôt avec impossibilité de la manœuvrer en sens inverse à partir d une autre commande. 41

Garantir la présence d amenée d air frais permettant d assurer la fonction de désenfumage Afin de procurer une efficacité maximale au désenfumage, il est nécessaire que des amenées d air frais soient prévues. Pour chaque cellule, ces amenées d air frais doivent être aménagées à hauteur de la surface d exutoires du plus grand canton de la cellule. 42

Compartimentage Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Murs CF 2h Porte CF 2h Les murs séparant les cellules de stockages sont a minima CF 2h et toute ouverture ou passage de gaines ou de galeries techniques doit être équipé de manière à restituer le degré CF requis. Les portes aménagées dans ces murs sont également CF 2h et doivent être équipées d un dispositif de fermeture automatique. Cellule A Cellule B 8 Limiter la propagation d un incendie entre cellules de stockage Bandes de protection h > 1 m Mur CF 2h Si les murs extérieurs de l entrepôt n ont pas un degré CF 1h, alors les parois séparatives entre cellules doivent satisfaire à l une des conditions suivantes : Mur CF 2h Largeur > 5 m Largeur > 5 m Largeur = 0,5 m Cellule A Cellule B Cellule A Cellule B NOTA BENE : En remplacement des bandes de protection, une colonne sèche peut être placée le long des parois séparatives. Largeur = 1 m OU Mur CF 2h Protection latérale Cellule A Cellule B Largeur = 1 m 43

Recoupement en cellule et taille maximale des cellules Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires L arrêté impose de manière explicite une limitation de la taille des cellules. Ainsi, la surface de chaque cellule d un entrepôt ne peut être supérieure à : - 3000 m² en l absence de système d extinction automatique d incendie, - 6000 m² en présence d un système d extinction automatique d incendie. 9 Limiter la taille des cellules de stockage L arrêté prévoit que le préfet puisse autoriser des tailles de cellule supérieures à 6000 m² sous réserve : - que la cellule soit équipée d un système d extinction automatique d incendie, ET - qu une étude spécifique d ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours. 44

Stockage de matières particulières Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 10 Limiter les risques d aggravation d un incendie liés à la présence de matières dangereuses Les conditions d application de cette exigence ont été précisées par une note du ministère : - Si l exploitant justifie l absence d incompatibilité ou de réactivité entre ces matières ou l absence d aggravation de l incendie alors ces matières peuvent être stockées dans la même cellule. - Les aérosols constituent des matières qui ont vocation à être stockées dans une cellule uniquement réservée à cet effet. Il peut être dérogé à ce principe dans certains cas particuliers comme par exemple un stockage en quantité limitée ( de toute manière inférieure au seuil de déclaration de la rubrique 1412) et sous réserve que l exploitant justifie les mesures mises en place pour éviter une propagation rapide du sinistre. - Les cellules contenant des matières dangereuses doivent faire l objet d aménagements spécifiques destinés à adapter les moyens de prévention et de protection au risque le plus pénalisant et pour lesquels l objectif de réduction des risques est justifié. Ces aménagements peuvent concerner une zone spécifique de la cellule. Ces cellules particulières doivent être situées au RdC de l entrepôt sans pouvoir être surmontées d étages ou de niveaux. 45

Organisation des stockages Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Dans le cas de stockage en masse (sac, palettes, ), les prescriptions minimales figurant sur le schéma doivent être respecter : Entrepôt 11 Définir les exigences à respecter en matière d organisation des stockages afin de : - Limiter les risques d ignition liés aux éventuels systèmes de chauffage, - Faciliter l intervention, - Garantir le bon fonctionnement d un éventuel système d extinction automatique d incendie. La distance minimale d 1 m entre le sommet des îlots et la toiture ou le plafond doit également être respectée vis-à-vis des systèmes de chauffage. D autre part, lorsque l entrepôt est équipé d un système d extinction automatique d incendie, cette distance minimale doit permettre de garantir le bon fonctionnement de ce système. S 500 m² Dans le cas de stockage en rayonnage ou palettiers, les exigences ci-dessus : - Doivent être respectées en totalité en l absence de système d extinction automatique d incendie, Ilot A S 500 m² - Ne sont pas applicables à l exception du 4) en présence d un système d extinction automatique d incendie. Quel que soit le mode stockage, la hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres afin de réduire la quantité de matières impactée par une fuite sur un conditionnement de ce type de matières. Dans le cas de stockage en vrac, des prescriptions spécifiques ont été définies : - Un isolement minimal de 3 mètres depuis les côtés ouverts de la zone de stockage vis-à-vis des autres matières - Une distance minimale d 1 mètre vis-à-vis : Des parois de l entrepôt, Des éléments de structure, De la base de la toiture ou du plafond, De la base de tout système de chauffage. D 2 m Ilot B D 1 m h 8 m 46

Rétention Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 12 Limiter les conséquences d un épandage accidentel de produits dangereux dans l entrepôt Les sols doivent être : - Etanches pour limiter les risques d atteinte du milieu naturel (eau, sol), - Incombustibles afin que le sol ne constitue pas un vecteur de propagation d un éventuel incendie, - Equipés de manière à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières afin de faciliter l intervention sur un épandage accidentel. Tous les stockages de matières liquides susceptibles d être à l origine d une pollution doivent être associés à une capacité de rétention. L article fixe les règles de calcul pour dimensionner ces capacités de rétention. Afin de limiter les risques de réactions dangereuses entre matières incompatibles en cas de fuite sur un conditionnement, il est interdit d associer à la même capacité de rétention des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles. 47

Confinement des eaux et écoulements en cas de sinistre Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 13 Prévenir les pollutions de l environnement liées aux eaux et écoulements susceptibles d être pollués lors d un sinistre Cet article a pour objectif d imposer la mise en place sur les entrepôts de dispositions permettant de garantir l absence d atteinte du milieu naturel par les eaux ou écoulements susceptibles d être pollués lors d un sinistre, et notamment les eaux d extinction incendie. Pour ce faire, le confinement de ces volumes peut être assuré soit par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Toutefois, en présence de matières dangereuses, le recours à un dispositif interne aux cellules de stockage ne peut être retenu. Dans le cas d un dispositif externe (Bassin de confinement, ), l écoulement des volumes doit être assuré de manière gravitaire uniquement et les orifices d écoulement doivent être équipés de dispositifs automatiques d obturation (vanne, ). Ces dispositions doivent être conçues pour éviter tout risque de propagation d un incendie du fait de ces écoulements (mise en place éventuelle de siphon coupe-feu le cas échéant par exemple, ). Le volume à confiner est déterminé dans le cadre de l étude des dangers. Cet article fixe également les dispositions à mettre en place pour prévenir les risques de pollution du milieu naturel par les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales. Ces réseaux doivent être équipés de dispositifs d obturation (vannes, ) actionnables localement et à distance. Ces dispositifs doivent faire l objet d une signalisation et leur entretien et leur mise en œuvre doivent faire l objet de consignes spécifiques. 48

Moyens de lutte contre l'incendie Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 14 L article 14 impose la mise en place d un système de détection automatique d incendie avec report d alarme à l exploitant. NOTA BENE : Dans ce cadre, il faut noter que des discussions sont en cours au niveau du Ministère afin de statuer si un système d extinction automatique d incendie (de type sprinkler) satisfait à cette exigence. 15 Définir les moyens de lutte contre l incendie minimums devant être présents sur un entrepôt La présence sur le site de ressources en eau suffisantes pour permettre l intervention des services de secours doit être garantie. Les besoins en eau sont évalués dans le cadre de l étude des dangers et sont précisés dans l arrêté préfectoral d autorisation. Ces ressources en eau peuvent être mises à disposition à partir de : - poteaux ou de bouches incendie publics ou privés situés à moins de 100 mètres du risque, - ou à partir de points d eau, bassins, citernes,. Le débit et la quantité d eau doivent être assurés en toutes circonstances. Des extincteurs adaptés aux risques, accessibles et signalés doivent équiper l entrepôt. Les Robinets d Incendie Armés ou RIA sont des équipements alimentés en permanence en eau. Dans le cas d un entrepôt, afin de satisfaire l exigence de l arrêté, les RIA doivent être implantés de manière à ce que tout point de l entrepôt puisse être atteint simultanément par 2 jets de lance en directions opposées. Ces équipements doivent être implantés à proximité des issues et être protégés contre le gel. Les débits d eau requis pour les moyens de lutte incendie internes et les besoins en eau des services de secours doivent être effectivement disponibles sur l installation. Pour ce faire, l exploitant doit en apporter la preuve formelle (rapport de mesures de débit,.) au préfet. Dans le cas où l entrepôt est équipé d un système d extinction automatique d incendie, le système d extinction automatique d incendie (sprinkleur) doit être installé, exploité et entretenu conformément aux normes en vigueur (Règle APSAD R1, référentiel NFPA ou CEN ou tout autre référentiel technique reconnu par ailleurs). 49

Issues de secours Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Afin de permettre l évacuation rapide de l entrepôt par les personnes, l arrêté impose la présence d issues de secours au sein de l entrepôt. Les issues de secours doivent être en nombre suffisant de manière à garantir que tout point de l entrepôt soit situé à : 16 Garantir des conditions d évacuation rapide pour les personnes - Moins de 50 mètres effectifs d une issue de secours en tenant compte du parcours réel d une personne dans les allées - Moins de 25 mètres dans les endroits formant cul-de-sac. IS D 50 m IS Palettiers En outre, l arrêté impose par cellule de surface > 1000 m², un minimum de 2 issues vers l extérieur ou donnant sur un espace protégé. Entrepôt IS Installations électriques Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 17 Maîtriser les risques incendie d origine électrique Les exigences de cet article ont pour objectif la maîtrise des risques incendie d origine électrique et imposent : - l obligation de conformité à la réglementation en vigueur des installations électriques (installation, entretien, vérification périodique), - pour chaque cellule, la présence d un interrupteur central de coupure de l alimentation électrique à proximité d au moins une issue, - la mise à la terre des équipements métalliques et leur interconnection par des liaisons équipotentielles, - l isolement constructif (murs, plafonds, portes CF 2h) pour les locaux abritant les transformateurs électriques situés à l intérieur ou accolés à l entrepôt ainsi que leur ventilation. Assurer la protection de l installation contre la foudre Sans commentaire. 50

Eclairage Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 18 Définir les exigences minimales à respecter pour l éclairage artificiel des locaux - Seul l éclairage électrique est autorisé, - Les appareils doivent être implantés à l abri des chocs ou protégés contre ceux-ci, - Les appareils doivent être implantés de manière à ne pas constituer une source potentielle d échauffement des matières stockées. Ventilation des locaux Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 19 Définir les exigences minimales à respecter pour la ventilation des locaux à risque d atmosphère explosible Définir les exigences minimales à respecter pour la recharge des batteries Définir les exigences minimales à respecter pour les débouchés à l atmosphère et les caractéristiques de résistance au feu des conduits de ventilation Cet article rappelle que les locaux à risque d atmosphère explosible doivent être ventilés conformément aux dispositions du Code du Travail. En synthèse, cet article précise que : - La recharge de batteries est interdite hors des locaux spécifiques sauf dans le cas des entrepôts automatisés (dans ce cas, cette recharge n est réalisée que dans les zones spécialement prévues à cet effet), - Les locaux de recharge sont isolés de l entrepôt par des parois et des portes CF 2h. En synthèse, cet article précise que : - Les conditions d implantation des débouchés à l atmosphère des conduits de ventilation, - Les conduits de ventilation traversant les murs séparatifs entre cellules doivent être équipés de clapets CF restituant le degré CF requis pour les murs traversés. 51

Chauffage des locaux Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires En synthèse, cet article précise : - que toute chaufferie doit être : Soit extérieure à l entrepôt, Soit isolée par des parois CF 2h. 20 Définir les conditions d implantation d une chaufferie Définir la liste des procédés de chauffage autorisés au sein d un entrepôt Interdiction des aérothermes gaz pour le chauffage des locaux Définir les exigences minimales à respecter pour les gaines de chauffage - qu à l extérieur de toute chaufferie doit être implanté : Une vanne d arrêt de l alimentation en combustible des brûleurs, Un coupe-circuit permettant d arrêter la pompe d alimentation en combustible des brûleurs, Un système d alarme sonore ou équivalent permettant de donner l alarme en cas de défaut brûleur. Sont autorisés les chauffages par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Sans commentaire. En synthèse, cet article précise que les gaines de chauffage, dans le cas d un chauffage à air chaud pulsé, doivent être : - En matériaux M0 et calorifugées par des matériaux M0 si elles sont métalliques, - équipées de clapets CF restituant le degré CF requis lorsqu elles traversent des murs séparatifs entre cellules. 52

Définir la liste des procédés de chauffage autorisés pour : - Les locaux administratifs et sociaux - Les postes de conduite des engins de manutention - Les bureaux de quai Est autorisé le chauffage électrique par résistances non protégées. Dans les postes de conduite des engins de manutention et les bureaux de quais, les moyens de chauffage doivent présenter les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent où il sont situés. 53

Exploitation de l entrepôt Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires 21 22 23 24 Imposer un nettoyage périodique des locaux Définir les conditions de réalisation des travaux de maintenance Définir la liste des consignes et interdictions à établir et à afficher au sein d un entrepôt Maintenance des équipements de sécurité et de lutte incendie Le nettoyage périodique des locaux vise à éviter l amas de matières dangereuses ou polluants et de poussières. La matière de nettoyage doit être adaptée au risque. En synthèse, cet article précise : - L obligation de délivrance d un permis d intervention et d un permis de feu le cas échéant, préalablement à la réalisation de travaux entraînant une augmentation des risques, ainsi que le respect de consignes particulières, - En cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure, la validation obligatoire du permis d intervention, du permis de feu par l exploitant et l entreprise extérieure, - L obligation de réaliser en fin de travaux avant la reprise de l activité, une vérification des installations. En synthèse, les consignes et interdictions à établir et à mettre en place sur l entrepôt sont les suivantes : - Interdiction de fumer, - Interdiction de tout brûlage à l air libre, - Interdiction d apporter du feu sous une forme quelconque au sein des cellules de stockage, - L obligation de permis d intervention ou de permis de feu préalable pour les travaux entraînant une augmentation des risques, - Les procédures d arrêt d urgence et de mise en sécurité des installations, - La consigne définissant les moyens de lutte à utiliser en cas d incendie, - La procédure d alerte des services de secours extérieurs. Cet article précise que les équipement de sécurité et les matériels de lutte incendie, ainsi que les installations électriques et les appareils de chauffage doivent faire l objet d une maintenance périodique. Leurs vérifications périodiques doivent être enregistrées dans un registre. 54

Plan d'opération interne Article Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires Pour les entrepôts de surface au sol > 50 000 m², l arrêté impose la mise en place d un Plan d Opération Interne (POI). 25 Imposer une organisation spécifique en cas de sinistre pour certains entrepôts Ce type de document a pour objectif de définir au préalable l organisation mise en place par l exploitant en cas de sinistre sur l établissement. Dans ce cadre, sont notamment définis ou décrits dans le POI : - Les dispositions permettant en cas de sinistre de donner l alarme en interne et de transmettre l alerte aux services de secours extérieurs, - Les scénarios majeurs envisageables sur le site et les actions réflexes associées, - Les moyens matériels et humains disponibles sur le site ou à l extérieur pour lutter contre un sinistre, - L organisation de l exploitant en cas de sinistre. L arrêté impose en outre qu un exercice POI soit réalisé 3 mois après le début de l exploitation et que ce type d exercice soit renouvelé a minima tous les 2 ans. 55

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Circulaire du 4 février 1987 relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique n o 183 ter) partiellement abrogée par Arrêt Conseil d'etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes N os 88 141, 91 174, 109 386 Certains grands incendies survenus ces dernières années dans des entrepôts et des drogueries en gros et les problèmes d'intervention et de protection du voisinage qu'ils ont engendrés ont conduit à la création dans la nomenclature des installations classées d'une rubrique n o 183 ter depuis la parution du décret n o 86-1077 du 26 septembre 1986 (Journal officiel du 2 octobre 1986). L'intitulé de cette rubrique écarte notamment les entrepôts affectés exclusivement au stockage de produits dangereux visés spécifiquement par la nomenclature des installations classées au titre d'une autre rubrique (les exclusions mentionnées par le décret de nomenclature portant sur l'ensemble des entrepôts, qu'ils soient soumis à autorisation ou à déclaration). La nouvelle rubrique s'applique, concurremment avec d'autres, lorsque l'entrepôt comporte plusieurs catégories de matières dangereuses dont l'une, au moins, est stockée en quantité dépassant les seuils qui lui sont propres. Vous trouverez, ci-jointe, une instruction technique que vous rendrez applicable aux nouveaux entrepôts ne relevant pas du régime spécial des magasins généraux qui restent soumis aux règles techniques particulières prévues par l'arrêté du 27 juillet 1951. Naturellement, si de graves problèmes de sécurité se posaient pour les entrepôts existants, qui n'étaient pas antérieurement soumis à la législation des installations classées, vous pourriez reprendre certaines des règles de cette instruction et les imposer aux exploitants conformément à l'article 37 du décret n o 77-1133 du 21 septembre 1977. Les prescriptions techniques de l'instruction ont été établies de manière à prendre en compte l'entreposage dans un même bâtiment de matières diverses correspondant à l'activité de magasin à vocation commerciale (entrepôts portuaires, des chambres de commerce et d'industrie, entrepôts de répartition ou d'éclatement, etc.). Elles laissent une grande souplesse d'adaptation aux conditions d'entreposage très variées qui caractérisent les différentes professions intéressées : il conviendra que vos arrêtés précisent clairement les dispositions retenues dans chacun des cas. Dans le cas où certaines matières stockées sont soumises à des règles particulières (arrêté type, etc.), vous veillerez à la parfaite cohérence des prescriptions applicables, qui seront autant que possible réunies dans un texte unique. Vous pourrez vous inspirer également de ces règles pour rédiger des prescriptions applicables aux entrepôts annexés à des établissements industriels (stockage de matières premières, produits intermédiaires ou produits finis). Toutefois, la nature de ces produits ou l'affectation et le mode de fonctionnement de ces entrepôts très étroitement liés à l'activité industrielle pourront nécessiter des adaptations à discuter avec les exploitants. Par ailleurs, le présent texte ne s'applique pas aux entrepôts frigorifiques pour lesquels certaines règles particulières sont nécessaires et seront élaborées ultérieurement. Enfin, s'agissant d'un domaine où le risque d'incendie est le plus important, j'appelle votre attention sur la nécessité d'associer étroitement votre direction départementale de la protection civile et la direction départementale des services d'incendie et de secours à la procédure d'autorisation. Je ne verrais que des avantages à ce que vous conviiez leurs représentants aux réunions du conseil départemental d'hygiène, lorsqu'il doit vous donner un avis sur un de ces dossiers présenté par l'inspecteur des installations classées. 57

En outre, il me semblerait utile que vous organisiez des échanges d'informations réguliers entre la direction départementale des services d'incendie et de secours ou les centres de secours principaux des sapeurspompiers et votre inspection des installations classées en vue d'assurer l'efficacité du contrôle ultérieur de ces installations. INSTRUCTION TECHNIQUE RELATIVE AUX ENTREPOTS Chapitre I - Généralités, Définitions Sont considérés comme présentant des risques d'explosion au sens de la présente instruction les gaz liquéfiés de toutes natures, les liquides particulièrement inflammables et les liquides inflammables de première catégorie, ainsi que tout produit explosible. Les liquides inflammables sont définis à la rubrique 253 de la nomenclature des installations classées. Les produits ou matières dangereux sont les substances ou préparations dangereuses classées comme telles au titre du code du travail, ainsi que les autres produits présentant les mêmes propriétés. Art. 1 L'entrepôt est situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation et exploité suivant les prescriptions ci-dessous. Tout projet de modification notable de l'installation ou de son mode d'exploitation doit, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République. Art. 2 L'installation est réalisée, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement ne puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le respect des prescriptions ci-dessous ne fait pas obstacle aux prescriptions particulières applicables au stockage de certaines matières dangereuses fixées par la réglementation en vigueur. En particulier, le stockage de produits explosifs est interdit. Chapitre II- Implantation Art. 3 Sans préjudice de l'application de textes spécifiques, l'implantation des entrepôts doit être conforme aux règles suivantes : a) Entrepôts de hauteur inférieure ou égale à 10 mètres : L'entrepôt est implanté à une distance d'au moins 30 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion. Si l'entrepôt ne contient aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion, la distance par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public peut être réduite à 10 mètres. A défaut, l'entrepôt doit être isolé des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public par un mur coupe-feu de degré 4 heures, dépassant la toiture d'au moins un mètre. b) Entrepôts de hauteur supérieure à 10 mètres : La distance séparant l'entrepôt des immeubles habités ou occupés par des tiers, établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois la hauteur de 58

l'entrepôt. Cette distance peut être réduite à une fois sa hauteur si l'entrepôt ne contient aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion. (Annulé par Arrêt Conseil d'etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes N os 88 141, 91 174, 109 386.). Art. 4 Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie de 4 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur le demi-périmètre au moins de l'entrepôt. Cette voie, extérieure à l'entrepôt, doit permettre l'accès des camions-pompes des sapeurspompiers et, en outre, si elle est en cul-de-sac, les demi-tours et croisements de ces engins. À partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres. Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres, des accès «voie échelle» doivent être prévus pour chaque façade. Chapitre III - Construction et aménagements Art. 5 La stabilité au feu de la structure est de une demi-heure pour les entrepôts de deux niveaux et plus, ou de plus de 10 mètres de hauteur. En outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de deux niveaux et plus, est de deux heures au moins. Les planchers sont coupe-feu de degré deux heures. La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles. Lorsque l'entrepôt est à moins de 10 mètres d'autres immeubles, la toiture est pare-flamme de degré une demi-heure et ne présente pas d'ouverture, sur une distance de 8 mètres comptée à partir de l'immeuble voisin. Toutefois, la toiture comporte au moins sur 2 p. 100 de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposés, d'autre part des dimensions de l'entrepôt ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 100 de la surface totale de la toiture. La commande manuelle des exutoires de fumée et de chaleur doit être facilement accessible depuis les issues de secours. L'ensemble de ces éléments est localisé en dehors de la zone de huit mètres sans ouverture visée cidessus, et en dehors de la zone de quatre mètres de part et d'autre des murs coupe-feu séparant deux cellules, définie à l'article 6 ci-après. Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille). Dans les zones où sont entreposés des liquides dangereux, ou susceptibles d'entraîner une pollution des eaux, le sol est étanche et aménagé de façon à éviter tout écoulement direct vers le milieu naturel ou un réseau public d'assainissement. Le bâtiment, si sa charpente n'est pas métallique, est équipé d'un paratonnerre. Art. 6 L'entrepôt est divisé en cellules de stockage de 4 000 mètres carrés au plus, isolées par des parois coupefeu de degré deux heures. Si l'entrepôt ne comporte qu'un seul niveau, les parois peuvent être coupe-feu de degré une heure. Toutefois, la surface de chaque cellule peut être augmentée si les conditions suivantes sont simultanément respectées : 59

Des moyens de lutte contre l'incendie particuliers tenant compte de la dimension de chaque cellule sont installés : extinction automatique appropriée ou RIA situés sur des faces accessibles opposées répondant aux dispositions de l'article 16 ; La diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible, par exemple, par la mise en place, en partie haute, d'écrans de cantonnement aménagés pour permettre un désenfumage. Dans le cas particulier où la cellule n'est pas directement surmontée par la toiture (plancher haut), l'évacuation des fumées et gaz chauds est assurée par des aménagements spéciaux, dont l'efficacité doit être justifiée. La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments légers sur une largeur de quatre mètres de part et d'autre à l'aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules. Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré une heure et sont munies de dispositifs de fermeture automatique permettant l'ouverture de l'intérieur de chaque cellule. Tout autre moyen d'isolement est admis s'il donne des garanties de sécurité au moins équivalentes. Art. 7 Si des liquides particulièrement inflammables sont emmagasinés, des cellules spéciales leur sont réservées, aussi éloignées que possible des voies de circulation ferroviaires ou routières, des locaux habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces cellules sont obligatoirement situées au rez-de-chaussée et ne sont pas surmontées par d'autres niveaux. Elles comportent des parois munies de dispositifs ouvrant vers l'extérieur et permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion. Les toitures de ces cellules sont réalisées en matériaux légers en dehors des quatre mètres prévus à l'article 6. Sont en outre stockés dans des cellules spécialement réservées et munies de moyens spécifiques de lutte contre l'incendie les produits présentant des risques de réactions dangereuses et les produits incompatibles avec l'eau. Art. 8 Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi coupe-feu de degré une heure. Les portes d'intercommunication sont pare-flamme de degré une demi-heure et sont munies d'un ferme-porte. Art. 9 Si un poste, ou une aire d'emballage, est installé dans l'entrepôt, il est soit dans une cellule spécialement aménagée, soit éloigné des zones d'entreposage, soit équipé de moyens de prévention ou d'intervention particuliers. Art. 10 Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de cinquante mètres de l'une d'elles, et vingt-cinq mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues vers l'extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule. Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-porte et s'ouvrent par une manœuvre simple dans le sens de la sortie, sans engager le gabarit des circulations sur les voies ferroviaires extérieures éventuelles. Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré une heure et construits en matériaux incombustibles. Ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu. Les portes intérieures donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré une demiheure et munies de ferme-porte. Toutes les portes, intérieures et extérieures, sont repérables par des inscriptions visibles en toutes circonstances, et leurs accès convenablement balisés. 60

Chapitre IV - Equipements Art. 11 Les moyens de manutention fixes sont conçus pour, en cas d'incendie, ne pas gêner la fermeture automatique des portes coupe-feu ou, le cas échéant, l'action de moyens de cloisonnement spécialement adaptés. Les chariots sans conducteur sont équipés de dispositifs de détection d'obstacle et de dispositifs anticollision. Leur vitesse est adaptée aux risques encourus (plus lente, par exemple, dans les zones où sont entreposés des conteneurs souples). Art. 12 Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur. L'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel N.C. du 30 avril 1980) est applicable. (Alinéa 3 : Abrogé. Circulaire n o 93-17 du 28 janvier 1993, 7 o ). La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur. A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique. Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux spéciaux, isolés de l'entrepôt par un mur coupe-feu de degré une heure, et largement ventilés. Art. 13 Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières, produits ou substances entreposés pour éviter leur échauffement. Art. 14 Tout dispositif de ventilation mécanique est conçu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules. Une ventilation individualisée est prévue pour les cellules spéciales prévues à l'article 7, ainsi que pour la zone de recharge des batteries des chariots automoteurs. Les locaux ou zones spéciales de recharge de batteries sont très largement ventilés de manière à éviter toute formation de mélange gazeux explosif. Ils respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont applicables. Art. 15 - a) Chauffage des locaux : S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré deux heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait, soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré une heure. A l'extérieur de la chaufferie sont installés : Une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; 61

Un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement en matériaux incombustibles. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage. b) Chauffage des postes de conduite : Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Art. 16 - a) Détection incendie : La détection automatique est obligatoire dans les cellules contenant des produits dangereux. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits, objets ou matériels entreposés. Il est conforme aux normes en vigueur. Les alarmes sont centralisées pour l'exploitation immédiate des informations, lorsque l'ampleur des risques le justifie. b) Extinction : Les moyens de lutte, conformes aux normes en vigueur, comportent : - Des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles ; - Des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés du gel ; - Une installation d'extinction automatique à eau pulvérisée lorsque les conditions d'entreposage présentent des risques particuliers liés à la nature des produits entreposés, au mode de stockage, etc. Si la hauteur d'entreposage dépasse 8 mètres, l'installation d'extinction automatique comporte des réseaux intermédiaires. Toutefois, en raison des caractéristiques des produits stockés, l'eau est remplacée par d'autres agents extincteurs adaptés, tels que mousse, CO 2, halons, etc., sous la responsabilité de l'exploitant. c) Adduction d'eau : L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés. Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter, dès le début de l'incendie, les systèmes d'extinction automatique et les R.I.A., puis le débit nécessaire pour alimenter, à raison de 60 mètres cubes par heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou de poteaux d'incendie. Les installations sont aménagées de 62

façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. Chapitre V - Exploitation Art. 17 Les produits incompatibles entre eux ne sont jamais stockés dans une même cellule. Sont considérés comme incompatibles entre eux les produits qui, mis en contact, peuvent donner naissance à des réactions chimiques ou physiques entraînant un dégagement de chaleur ou de gaz toxiques, un incendie ou une explosion, en particulier : - les produits combustibles ou réducteurs d'une part, et les produits oxydants, d'autre part ; - les acides, d'une part, et les bases, d'autre part, y compris les sels acides ou basiques susceptibles de réactions dangereuses. Toutefois, une telle exclusion n'est pas applicable dans le cas où l'un des produits occupe un volume faible par rapport au volume total de la cellule, est conditionné dans des récipients de moins de 30 litres, ou est à une distance supérieure à 2 mètres par rapport aux produits incompatibles avec lui. Les produits visés à l'article 7 ci-dessus sont stockés uniquement dans les cellules réservées à cet effet. Art. 18 Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés. Les marchandises entreposées en vrac sont séparées des autres produits par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Les marchandises entreposées en masse (sac, palette, etc.) forment des blocs limités de la façon suivante : - surface maximale des blocs au sol : 250 à 1 000 mètres carrés suivant la nature des marchandises entreposées ; - hauteur maximale de stockage : 8 mètres ; - espaces entre blocs et parois et entre blocs et éléments de la structure : 0,80 mètre ; - espaces entre deux blocs : 1 mètre ; - chaque ensemble de quatre blocs est séparé d'autres blocs par des allées de 2 mètres ; - un espace minimal de 0,90 mètre est maintenu entre la base de la toiture ou le plafond et le sommet des blocs, cette distance est à adapter en cas d'installation d'extinction automatique d'incendie. Toutefois, dans le cas d'un stockage par palettier, ces conditions ne sont pas applicables. On évitera autant que possible les stockages formant «cheminée». Lorsque cette technique ne peut être évitée, on prévoit des mesures spécifiques de lutte contre l'incendie. Les produits liquides dangereux ne sont pas stockés en hauteur (plus de 5 mètres par rapport au sol). Les produits explosibles et inflammables sont protégés contre les rayons solaires. La température des matières susceptibles de se décomposer par auto-échauffement est vérifiée régulièrement. Dans les entrepôts à plusieurs niveaux, les charges maximales admissibles ne sont pas dépassées ; elles sont repérées sur des plans et affichées. Art. 19 Toutes substances ou préparations dangereuses sont soumises aux prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage. 63

Art. 20 Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies prévues à l'article 4. Le stationnement des véhicules n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de chargement et déchargement. Une matérialisation au sol interdit le stationnement de véhicules devant les issues prévues à l'article 10. Lors de la fermeture de l'entrepôt, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécial, soit sur une aire matérialisée réservée à cet effet. Art. 21 - a) Entretien général : Les locaux et matériels sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussière. Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc., sont regroupés hors des allées de circulation. b) Matériels et engins de manutention : Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux règlements en vigueur. L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués dans un local spécial. La charge des accumulateurs est effectuée dans les conditions prévues à l'article 14. Les engins de manutention sont contrôlés au moins une fois par an si la fréquence des contrôles n'est pas fixée par une autre réglementation. c) Matériels et équipements électriques : Les matériels et équipements électriques sont régulièrement vérifiés. Ils sont contrôlés périodiquement par un technicien compétent. Les rapports de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. d) Matériels de détection et de lutte contre l'incendie : Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement. Chapitre VI - Prévention des risques de pollution Art. 22 (Annulé par Arrêt Conseil d'etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes Nos 88 141, 91 174, 109 386). Art. 23 Toutes mesures sont prises pour qu'en cas d'écoulement de matières dangereuses, notamment du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction, celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau. Elles sont éliminées conformément à l'article 24. Les eaux résiduaires sont évacuées conformément à la circulaire du 6 juin 1953 (Journal officiel du 20 juin 1953). Art. 24 Les déchets banals (vieux emballages, palettes hors d'usage, etc.) sont déposés provisoirement dans une zone spéciale, bien ventilée, dans l'enceinte de l'établissement. 64

Les déchets spéciaux (emballages souillés de produits toxiques ou inflammables, rebuts, etc.) sont stockés sur une aire étanche dans des conditions propres à prévenir les pollutions et les risques. Les déchets se toute nature sont éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet, au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions assurant la protection de l'environnement. Tout brûlage à l'air libre est interdit. Art. 25 L'installation est construite équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables. Les véhicules et, éventuellement, les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Art. 26 (Annulé par Arrêt Conseil d'etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes N os 88 141, 91 174, 109 386). Chapitre VIII - Dispositions diverses Art. 27 (Annulé par Arrêt Conseil d'etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes N os 88 141, 91 174, 109 386). Art. 28 L'exploitant est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976. 65

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Arrêté-type n o 183 ter. - Entrepôts couverts (stockage de matière, produits ou substances combustibles, toxiques ou explosibles en volume au moins égal à 500 m 3 dans des) Définitions Sont considérés comme présentant des risques d'explosion au sens du présent arrêté les gaz liquéfiés de toutes natures, les liquides particulièrement inflammables et les liquides inflammables de première catégorie ainsi que les produits explosibles. Les liquides inflammables sont définis à la rubrique 253 de la nomenclature des installations classées. Les produits ou matières dangereux sont les substances ou préparations dangereuses classées comme telles au titre du Code du travail, ainsi que les autres produits présentant les mêmes propriétés. Dispositions générales 1 o L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et au dossier de déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet. 2 o L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 3 o Le respect des prescriptions ci-dessous ne fait pas obstacle aux prescriptions particulières applicables au stockage de certaines matières dangereuses fixées par la réglementation en vigueur. En particulier, le stockage de produits explosifs est interdit. 4 o a) L'entrepôt est implanté à une distance d'au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 m des immeubles habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion. Si l'entrepôt ne contient aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion, la distance par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du public peut être réduite à une fois sa hauteur avec un minimum de 10 m. Lorsque cette distance n'est pas respectée, l'entrepôt doit être isolé des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public par des parois (qui peuvent être verticales, horizontales, obliques ou de toute autre forme) coupe-feu de degré quatre heures, telles qu'aucun point de l'entrepôt, exceptés les points situés sur les parois précitées, ne soit à une distance inférieure à une fois la hauteur de l'entrepôt avec un minimum de 10 mètres en vue directe des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public, les parois dont le degré coupe-feu est inférieur à quatre heures n'étant pas considérées comme faisant obstacle à la vue directe pour l'application de cette prescription. b) L'exploitant est responsable de la pérennité au cours de l'exploitation des distances d'isolement fixées ci-dessus. Il prend toute mesure utile garantissant ce résultat. 5 o Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une ou des voies-engins sont maintenues libres à la circulation sur le demi-périmètre au moins de l'entrepôt. Ces voies doivent 67

permettre l'accès des engins-pompes des sapeurs-pompiers, et, en outre, si elles sont en cul-de-sac, les demi-tours et croisements de ces engins. A partir de ces voies, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,30 m de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres. Pour toute hauteur de l'entrepôt supérieure à 15 mètres, des accès «voie échelle» doivent être prévus pour chaque façade accessible. Cette disposition est également applicable pour les entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours. 6 o La stabilité au feu de la structure est de degré une demi-heure pour les entrepôts de deux niveaux et plus, ou de plus de 10 mètres de hauteur. En outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de deux niveaux et plus, ou de plus de 10 mètres de hauteur est de degré deux heures au moins. Les planchers sont coupe-feu de degré deux heures. La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles ou de classe MO au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 (J.O. - N.C. du 1 er décembre 1983). Lorsque l'entrepôt est à moins de 10 mètres d'autres immeubles, la toiture est pare-flammes de degré une demi-heure et ne présente pas d'ouverture, sur une distance de 8 mètres comptée à partir de l'immeuble voisin. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il est fait usage du 2 e alinéa de l'article 4 o a). Toutefois, la partie de l'entrepôt supérieure à la hauteur utile sous ferme comporte, à concurrence au moins de 2 % de la surface de l'entrepôt, des éléments judicieusement répartis permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur ou mise à l'air libre directe). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposés, d'autre part, des dimensions de l'entrepôt ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de la toiture. Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas d'entrepôts ou de parties d'entrepôts continuellement ouverts sur la hauteur utile sous ferme et sur au moins leur demi-périmètre. Les valeurs précitées de 2 % et 0,5 % sont applicables pour chacune des cellules de stockage définies à l'article 12, 1 er alinéa. Toutefois, lorsqu'il est fait usage des alinéas suivants de l'article 12, ces valeurs sont portées à 4 % et 1 % au-delà de 4000 m 2 sans recoupement. Là où les commandes manuelles des exutoires de fumée et de chaleur sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'ensemble de ces éléments est localisé en dehors de la zone éventuelle de 8 mètres sans ouverture visée ci-dessus. Des amenées d'air neuf d'une surface équivalente à celle des exutoires définis aux 5 e et 6 e alinéas cidessus doivent être assurées sur l'ensemble du volume du stockage. Elles peuvent être constituées soit par des ouvrants en façade, soit par les portes des locaux à ventiler donnant sur l'extérieur. Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille). 7 o Les zones où sont entreposés des liquides dangereux, ou susceptibles d'entraîner une pollution des eaux doivent être conçues de sorte qu'il ne puisse y avoir - en cas d'écoulement accidentel tel que rupture de récipients - déversement direct de matières dangereuses vers les réseaux publics d'assainissement ou le milieu naturel. Notamment, le sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage, produits d'extinction d'un incendie,...) puissent être recueillis efficacement. En particulier, tout récipient (cuve,...) susceptible de contenir de tels liquides doit être associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 68

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand récipient ; - 50 p. 100 de la capacité globale des récipients associés. Le bâtiment, si sa charpente n'est pas métallique, est équipé d'un paratonnerre installé dans les conditions de la norme NFC 17-100. 8 o Si des liquides particulièrement inflammables sont emmagasinés, des cellules spéciales leur sont réservées, aussi éloignées que possible des voies de circulation ferroviaires ou routières, des locaux habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces cellules sont obligatoirement situées au rez-de-chaussée et ne sont pas surmontées par d'autres niveaux. Elles comportent des parois munies de dispositifs ouvrant vers l'extérieur et permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion. Les toitures de ces cellules sont réalisées en matériaux légers. Les parois et dispositifs précités ainsi que les portes de ces cellules sont coupe-feu de degré une heure. Les portes sont munies de dispositifs de fermeture asservie à une détection automatique d'incendie ; elles peuvent être ouvertes manuellement de l'intérieur de chaque cellule. En outre, les produits présentant des risques de réactions dangereuses et les produits incompatibles avec l'eau sont stockés dans des cellules spéciales qui leur sont réservées. La conception et l'exploitation de ces cellules, en particulier la nature et l'importance des moyens de lutte contre l'incendie, tiennent compte des dangers particuliers présentés par ces produits. 9 o Les ateliers d'entretien sont délimités par des murs coupe-feu de degré une heure. Les portes d'intercommunication sont pare-flammes de degré une demi-heure et sont munies d'un ferme-porte. 10 o Si un poste ou une aire d'emballage est installé dans l'entrepôt, il est soit dans une cellule spécialement aménagée, soit éloigné des zones d'entreposage, soit équipé de moyens de prévention ou d'intervention particuliers. 11 o Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 40 m de l'une d'elles, et 25 m dans les parties de l'entrepôt formant cul de sac. Deux issues vers l'extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule d'une surface supérieure à 1000 mètres carrés. Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-portes et s'ouvrent par une manœuvre simple dans le sens de la sortie, sans altérer le gabarit des circulations sur les voies ferroviaires extérieures éventuelles. Les escaliers intérieurs qui relient des niveaux séparés et qui sont considérés comme des issues de secours sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré une heure, deux heures lorsque l'entrepôt possède plusieurs niveaux ou lorsque sa hauteur est supérieure à 10 m, et construits en matériaux incombustibles ; ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu. Les portes donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré une demi-heure et munies de ferme- portes. Toutes les portes, intérieures et extérieures, sont repérables par des inscriptions visibles en toutes circonstances, et leurs accès convenablement balisés. 12 o L'entrepôt est divisé en cellules de stockage de 4 000 m 2 au plus, isolées par des parois coupe-feu de degré deux heures. La distance en vue directe entre deux cellules de stockage est en outre supérieure ou égale à 6 mètres. Pour l'application de cette prescription, seules les parois coupe-feu de degré deux heures sont considérées comme faisant obstacle à la vue directe. Si l'entrepôt ne comporte qu'un seul niveau, les valeurs de deux heures et 6 mètres citées aux alinéas précédents de l'article 12 o sont ramenées à une heure et 4 mètres. 69

Toutefois, la surface de chaque cellule peut être augmentée si les conditions suivantes sont simultanément respectées : - des moyens de lutte contre l'incendie particuliers tenant compte de la dimension de chaque cellule sont installés : extinction automatique appropriée ou RIA de diamètre 40 mm situés sur des faces accessibles opposées répondant aux dispositions de l'article 18 ; - la diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible, par exemple, par la mise en place, en partie haute, de retombées formant écrans de cantonnement aménagées pour permettre un désenfumage. Dans le cas particulier où la cellule n'est pas directement surmontée par la toiture (plancher haut), l'évacuation des fumées et gaz chauds est assurée par des aménagements spéciaux, dont l'efficacité doit être justifiée. La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments légers sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules. Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré une heure et sont munies de dispositifs de fermeture asservie à une détection automatique d'incendie ; elles peuvent être ouvertes manuellement de l'intérieur de chaque cellule. Tout autre moyen d'isolement est admis s'il donne des garanties de sécurité au moins équivalentes. 13 o Les chariots sans conducteur sont équipés de dispositifs de détection d'obstacle et de dispositifs anticollision. Leur vitesse est adaptée aux risques encourus (plus lente, par exemple, dans les zones où sont entreposés des conteneurs souples). 14 o Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur. L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (JO - NC du 30 avril 1980). A titre d'exemple, une zone dans laquelle sont entreposés des liquides inflammables de 1 re catégorie sous emballage étanche constitue au minimum une zone visée par le paragraphe 3.2 dudit arrêté. Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l'exploitation de dépôt est interdite. Tous les appareils comportant des masses métalliques sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art ; elle est distincte de celle du paratonnerre. La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur. A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique de l'installation, sauf des moyens de secours (pompes des réseaux d'extinction automatique ; désenfumage...). Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux spéciaux isolés de l'entrepôt par un mur coupe-feu de degré une heure et largement ventilés vers l'extérieur de l'entrepôt. 15 o Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des produits entreposés pour éviter leur échauffement. 16 o Tout dispositif de ventilation mécanique est conçu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu. Une ventilation individualisée est prévue pour les cellules spéciales prévues au 8 o ci-dessus, ainsi que pour la zone de recharge des batteries des chariots automoteurs. Les locaux ou zones spéciales de recharge de batteries sont très largement ventilés de manière à éviter toute formation de mélange gazeux explosif. Ils respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont applicables. 70

17 o a) Chauffage des locaux S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré deux heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, munis d'un ferme porte, soit par une porte coupe-feu de degré une heure. A l'extérieur de la chaufferie sont installés : - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement en matériaux incombustibles. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage. b) Chauffage des postes de conduite. Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. 18 o Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont conformes aux normes en vigueur, ils comportent : a) Détection automatique d'incendie. La détection automatique d'incendie est obligatoire dans les cellules contenant des produits dangereux. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits, objets ou matériels entreposés. Les alarmes sont centralisées pour l'exploitation immédiate des informations, lorsque l'ampleur des risques le justifie. b) Extinction. Des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles. Des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Une installation d'extinction automatique à eau pulvérisée lorsque les conditions d'entreposage présentent des risques particuliers liés à la nature des produits entreposés, au mode de stockage, etc. Toutefois, lorsque les caractéristiques des produits stockés l'exigent, l'exploitant définit les agents extincteurs les plus appropriés dont il équipe l'installation : mousse, CO 2, halons, etc. Si la hauteur d'entreposage dépasse 8 mètres, l'installation d'extinction automatique comporte des réseaux intermédiaires. c) Adduction d'eau. L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre. Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir : - le débit nécessaire pour alimenter, dès le début de l'incendie, les systèmes d'extinction automatique et les R.I.A. ; 71

- le débit nécessaire pour alimenter, à raison de 60 m 3 /heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou poteaux d'incendie. Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurspompiers. 19 o Le stockage de produits explosifs est interdit. Les produits incompatibles entre eux ne sont jamais stockés de façon à pouvoir, même accidentellement, entrer en contact. Sont considérés comme incompatibles entre eux les produits qui, mis en contact, peuvent donner naissance à des réactions chimiques ou physiques entraînant un dégagement de chaleur ou de gaz toxiques, un incendie ou une explosion, en particulier :les produits combustibles ou réducteurs d'une part et les produits oxydants d'autre part ; - les acides d'une part et les bases d'autre part, y compris les sels acides ou basiques susceptibles de réactions dangereuses. 20 o Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc. soient largement dégagés. Les marchandises entreposées en masse (sac, palettes, etc.) forment des blocs limités de la façon suivante :surface maximale des blocs au sol : 250 à 1 000 m 2 suivant la nature des marchandises entreposées ; - hauteur maximale de stockage : 8 m ;espaces entre blocs et parois et entre blocs et éléments de la structure : 0,80 m ;espaces entre deux blocs : 1 m ;Toutefois dans le cas d'un stockage par paletier, ces conditions ne sont pas applicables si l'entrepôt est équipé d'une installation d'extinction automatique d'incendie. Les produits liquides dangereux ne sont pas stockés en hauteur (plus de 5 m par rapport au sol). Les produits explosibles et inflammables sont protégés contre les rayons solaires. La température des matières susceptibles de se décomposer par auto-échauffement est vérifiée régulièrement. 21 o Toutes substances ou préparations dangereuses sont soumises aux prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage. 22 o Entretien et contrôles : a) Entretien général Les locaux et matériels sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussières. Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc... sont regroupés hors des allées de circulation. b) Matériels et engins de manutention. Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux règlements en vigueur. L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués dans un local spécial. La charge des accumulateurs est effectuée dans les conditions prévues au 16 o. Les engins de manutention sont contrôlés au moins une fois par an si la fréquence des contrôles n'est pas fixée par une autre réglementation. c) Matériels et équipements électriques. L'installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 72

d) Matériels de lutte contre l'incendie. Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement. Ils sont vérifiés au moins une fois par an.23 o a) Prévention des incendies et des explosions. Sauf le cas échéant dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage, il est interdit :de fumer ; - d'apporter des feux nus ;de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos.dans le cas de travaux par points chauds, les mesures suivantes sont prises :aspiration des poussières dans la zone de travail avant le début des travaux ; - délivrance d'un permis de feu pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières - contrôle de la zone d'opération deux heures au moins après la cessation des travaux. e) Consignes d'incendie. Des consignes précisent la conduite à tenir en cas d'incendie. Elles sont rédigées de manière à ce que le personnel désigné soit apte à prendre les dispositions nécessaires. Les consignes comportent notamment : les moyens d'alerte ; le numéro d'appel du chef d'intervention de l'établissement ; le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ; les moyens d'extinction à utiliser. Ces consignes sont affichées à proximité du poste d'alerte ou de l'appareil téléphonique ainsi que dans les zones de passage les plus fréquentées par le personnel. Le personnel est formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et est soumis à des exercices périodiques. 24 o Les substances visées au 7 o sont éliminées conformément au 25 o ci-après. Les eaux résiduaires sont évacuées conformément à la circulaire du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953). 25 o Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les déchets seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Tout brûlage à l'air libre ou dans une installation non autorisée au titre de la rubrique n o 167 c) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est interdit. 26 o L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôles qui permettront la vérification de la conformité de l'installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n o 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. 73

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 27 o Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publique. Hygiène et sécurité des travailleurs L exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II, titre III, (parties Législative et Réglementaire), du code du travail et aux textes pris pour son application dans l intérêt de l hygiène et de la sécurité des travailleurs. 74

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OUTIL D EVALUATION DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE - ENTREPOT Avertissement : Le présent document ne reprend que les exigences majeures des textes applicables aux entrepôts. L outil de surveillance de l exploitation de l entrepôt est à compléter en parallèle Thème Exigence - Libellé Référence AM IT AT Conforme Remarques Implantation Respect des distances d éloignement avec les constructions extérieures à l établissement 4 3 4 Absence d habitation dans l entrepôt Accessibilité Accessibilité pour l intervention des services d incendie Voie de circulation sur le périmètre Chemin stabilisé de 1,4 m de large Zone de stationnement pour les véhicules en cas d intervention 5 4-20 5 76

Thème Exigence - Libellé Référence AM IT AT Conforme Remarques Comportement au feu Respect des dispositions constructives de l arrêté préfectoral ou de l arrêté type 6-20 5-8-10-15 6-9- 11-17 Isolement des ateliers d entretien (paroi et plafond coupe-feu 2h) Bureaux et locaux sociaux à plus de 10 m des cellules de stockage ou isolement par paroi, plafond et portes CF 2h Désenfumage Respect des surfaces d exutoires et des exigences de cantonnement de l arrêté préfectoral ou de l arrêté type 7 5 6 Maintien en place des cantons de désenfumage Bon fonctionnement des commandes automatiques et manuelles des exutoires de fumée Deux points d actionnement des exutoires en deux points distincts de l entrepôt 77

Thème Exigence - Libellé Référence AM IT AT Conforme Remarques Compartimentage Respect des exigences de compartimentages 8-9 6 12 Maintien en l état du compartimentage (bouchage des trous) Maîtrise des déversements accidentels et rétention des eaux d extinction incendie Mise en rétention des produits à risque Maintien de l étanchéité des aires de stockages de produits dangereux Maintien des capacités de rétention Bon état du circuit de collecte des eaux (dont les eaux d extinction) Bon état des bassins de confinement des eaux d extinction 12-13 23 7 78

Thème Exigence - Libellé Référence AM IT AT Conforme Remarques Moyens de lutte contre l incendie Respect des exigences de détection incendie et de lutte incendie de l arrêté préfectoral ou de l arrêté type 14-15-24 16-21 18-22 Présence et bon état de marche des poteaux d incendie Présence de RIA (présence et fonctionnement) Disponibilité du débit en eau Conformité de l installation sprinkleur Fonctionnement de l installation de détection incendie Evacuation Présence de sorties de secours en nombre suffisant Respect de la règle des 50 mètres pour l évacuation (et 25 mètre si cul de sac) 16 10 11 Equipement installations électriques Installation électrique conforme Mise à la terre des équipements électriques Isolement compartimentage du transformateur électrique 17 12-21 14-22 79

Thème Exigence - Libellé Référence AM IT AT Conforme Remarques Locaux de charge Compartimentage des locaux de charge Mise en place d une ventilation Mise en place d une porte coupe feu Chaufferie Compartimentage de la chaufferie Implantation à l extérieur : - Vanne d arrêt d alimentation de combustible - Coupe-circuit de la pompe d alimentation en combustible - Système d alarme (si défaut brûleurs) Respect du chauffage par des installations «sûres» Plan d urgence Un POI est établi (si > 50 000 m 2 ) Surveillance Présence d une surveillance en dehors des heures d exploitation 80

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OUTIL DE SURVEILLANCE DE L EXPLOITATION D UN ENTREPOT POINTS SECURITE ET ENVIRONNEMENT DATE DE L INSPECTION : NOM DE LA PERSONNE : Conforme Thème Plan d action Oui Non Absence de trou et de passage dans les murs coupe-feu Dispositions constructives Maintien de l isolement de l atelier entretien Maintien de l isolement des bureaux Exutoires Bon fonctionnement des commandes automatiques et manuelles Accessibilité des commandes des exutoires Bon fonctionnement des portes coupe-feu Compartimentage Absence de gêne à la fermeture Fonctionnement du dispositif de fermeture automatique Matières dangereuses Ilôt Rétention Réseau des eaux Détection Absence de stockage dans la même cellule de produits chimiques incompatibles Détention des FDS de tous les produits dangereux Respect des règles d isolement, d éloignement et de hauteur des stockages en masse Tout produit à risque est en rétention Les rétentions sont vides et propres Bon fonctionnement des obturateurs du réseau d eau d extinction Bassin de collecte des eaux d extinction en bon état Bon fonctionnement de la détection incendie (DI ou sprinkleur) 82

Moyens incendie Dégagements Permis Consignes Maintenance Thème Bon fonctionnement et accessibilité : - Des poteaux incendie, - Des extincteurs, - Des RIA. Bon entretien et fonctionnement du sprinkleur Pas de zone non sprinklée Sortie de secours correctement balisée et dégagée Respect des distances d évacuation Absence de verrouillage des issues de secours lors de la présence du personnel Délivrance de permis d intervention / permis de feu Inspection des installations à la fin des travaux (dont par point chaud) Connaissance et respect des consignes : - D interdiction de fumer, - D interdiction de brûlage à l air libre, - D arrêt d urgence des installations, - D utilisation des moyens d extinction incendie, - D alerte en cas d accident et d incendie. Contrôle et maintenance réalisés pour les matériels suivants : - Exutoires, - Sprinkleurs, - Portes coupe-feu, - Colonne sèche, - Installations électriques, - Chauffage. Les registres sont complétés Contrôle électrique réalisé dans l année Conforme Oui Non Plan d action Installations électriques Présence et fonctionnement de l interrupteur général pour chaque cellule 83 Maintien de la mise à la

Thème Maintien du compartimentage des locaux de charge Conforme Oui Non Plan d action Locaux de charge Bon fonctionnement des portes coupe-feu Bon fonctionnement de la ventilation Respect de l interdiction de recharge des chariots hors du local Chaufferie Bon fonctionnement et bonne indication des matériels suivants : - Vanne d arrêt d alimentation combustible, - Coupe-circuit, - Alarme sonore. Propreté des locaux Propreté Entretien réguler des locaux Absence d amas de matières dangereuses Bruits Pas de bruits gênants émis Déchets Respect des consignes de tri des déchets 84