L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015



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Transcription:

MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général tel qu'il résulte des dispositions de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment de son article 8. A) LES CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX Les locaux syndicaux L'information syndicale a) Les réunions statutaires ou d'information b) Les réunions mensuelles d'information c) L'affichage des documents syndicaux d) La distribution des documents syndicaux e) La collecte des cotisations f) Le congé de formation syndicale B) LA SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Le crédit de temps syndical : - le contingent d autorisations d absence - le contingent de décharges d activité de service Les mises à disposition w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 1 s u r 14

LES DROITS SYNDICAUX Ils ont été définis par : les articles 8 et 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 les articles 100 et 100-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 le décret n 85-397 du 3 avril 1985 le décret n 85-552 du 22 mai 1985 Ces textes s'appliquent aux fonctionnaires, aux non titulaires, aux agents détachés dans la fonction publique territoriale ou mis à disposition. Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats, à condition d'en informer le maire et de lui communiquer les statuts et la liste des responsables de l'organisme syndical si celui-ci compte des adhérents employés par la commune (article 1 er du décret). Sont considérées représentatives, les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT). Suite aux élections du 4 décembre 2014, siègent au CSFPT : la CFDT, la CGT, la FA- FPT, FO et l UNSA. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 2 s u r 14

Les organisations syndicales peuvent : ester en justice en matière : d'actes réglementaires de décisions individuelles portant atteinte à des intérêts collectifs négocier avec le gouvernement sur : les conditions et l'organisation du travail, le télétravail le déroulement des carrières et la promotion professionnelle la formation professionnelle et continue l action sociale et la protection sociale complémentaire l hygiène, la sécurité et la santé au travail l insertion professionnelle des personnes handicapées l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes participer aux réunions des instances consultatives sur : l'organisation et le fonctionnement des services publics (CT) l'élaboration des règles statutaires (CSFPT) les décisions individuelles relatives à la carrière (CAP, CDI, CDR) l hygiène et la sécurité (CHSCT) définir et gérer les actions sociales, culturelles, sportives et de loisirs qu'elles organisent. Les moyens de ces actions s'apprécient au niveau des conditions d'exercice des droits syndicaux et de la situation particulière des représentants syndicaux. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 3 s u r 14

A) LES CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX : Les locaux syndicaux (art. 3 et 4 du décret) Trois cas doivent être envisagés quant à l'attribution de locaux syndicaux en fonction de l'effectif de la collectivité : l'effectif est inférieur à 50 agents : aucune obligation pour la collectivité, mais un local commun est à la disposition des organisations représentatives au Centre de Gestion. Si l'effectif des agents du Centre dépasse 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentées au comité technique départemental ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. l'effectif se situe entre 50 et 500 agents : un local commun à usage de bureau est mis à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale et représentées au CT ou au CSFPT. Dans la mesure du possible, l autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. l'effectif est supérieur à 500 agents : l'attribution de locaux distincts devient obligatoire pour les organisations représentées au CT ou au CSFPT et ayant une section syndicale. Les locaux doivent être équipés des éléments indispensables à l'exercice de l'activité syndicale (mobilier, ordinateur, poste téléphonique). Le coût de l'abonnement téléphonique est payé par la collectivité mais le paiement des communications est facultatif. Les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les moyens de reprographie ou l acheminement de la correspondance devraient être établies après concertation. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 4 s u r 14

Il est judicieux de rédiger un «protocole d accord» faisant apparaître ces modalités de fonctionnement. Les locaux sont situés soit dans l'enceinte des bâtiments administratifs, soit à l'extérieur, et doivent être prévus en cas de reconstruction des bâtiments communaux, sauf si impossibilité matérielle. Si la collectivité a loué des locaux, elle en supporte la charge. En cas de local commun, les règles de gestion sont fixées par accord entre organisations syndicales ou, à défaut, par l'autorité territoriale. En cas d impossibilité de mise à disposition de locaux, une subvention représentative des frais de location et d équipement est versée par la collectivité aux organisations syndicales. L'information syndicale Elle peut se faire soit par le biais de réunions, soit par l'affichage ou la distribution de documents. a) Les réunions statutaires ou d'information : (art. 5 du décret) Toutes les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d information dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ou des locaux mis à leur disposition, en dehors des heures de service. Elles concernent tous les agents. Toutefois, elles peuvent se dérouler pendant les heures de service, à condition de ne concerner que les agents non en service ou bénéficiant d'autorisations spéciales d'absence. b) Les réunions mensuelles d'information (réservées aux organisations syndicales représentatives : (art. 6 du décret) Elles sont conduites par les organisations syndicales représentées au CT local ou au CSFPT, d'une durée d'une heure, pendant les horaires de service, avec possibilité de regrouper les heures par trimestre (soit 3 heures par trimestre). w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 5 s u r 14

Chaque agent a le droit de participer, à son choix, et sans perte de traitement à ces réunions, et dans la limite de 12 heures par année civile, délais de route non compris. La réunion mensuelle peut être soit générale, soit par direction ou par secteur géographique, après information de l autorité territoriale. Elle est réservée aux agents de la collectivité et ouverte aux représentants mandatés par l'organisation syndicale. Règle particulière en période préélectorale : Les agents peuvent en outre assister à une réunion d information spéciale organisée par toute organisation syndicale candidate aux élections professionnelles pendant la période de 6 semaines précédant le jour du scrutin. Les autorisations d absence pour participer aux réunions mentionnées à l article 6 doivent faire l objet d une demande adressée à l autorité territoriale au moins 3 jours avant et sont accordées sous réserve des nécessités de service. Règles communes aux réunions des articles 5 et 6 : Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s il n appartient pas à la collectivité ou à l établissement dans lequel se tient la réunion. L autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins 24 heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs. Les réunions n ont lieu qu hors des locaux ouverts au public et ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service, ni entraîner une réduction de la durée d ouverture des services aux usagers. Elles doivent en outre faire l objet d une demande d organisation préalable d au moins une semaine avant la date de la réunion. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 6 s u r 14

c) L'affichage des documents syndicaux : (art. 9) Le droit d affichage est reconnu : aux sections syndicales et aux syndicats déclarés auprès de l autorité territoriale aux organisations représentées au CSFPT, si elles ne disposent pas de section dans la collectivité concernée. Les organisations syndicales disposent d'un droit d'affichage sur des panneaux : en nombre suffisant de dimensions convenables adaptés à la conservation des documents (dotés de portes vitrées ou grillagées avec serrures) placés dans des locaux accessibles au personnel mais non au public déterminés après concertation avec les organisations syndicales L autorité est immédiatement avertie de tout affichage par la transmission d une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. d) La distribution des documents syndicaux : (art. 10 du décret) Elle peut intervenir dans l enceinte des bâtiments administratifs, sous les réserves suivantes : par des agents non en service ou déchargés de service à l'usage des agents de la collectivité dans le respect du bon fonctionnement du service et en préservant la neutralité du service public de préférence en dehors des locaux accessibles au public L'autorité territoriale doit avoir communication, pour information, des documents distribués. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 7 s u r 14

e) La collecte des cotisations : (article 11) Les cotisations peuvent être collectées dans l enceinte des bâtiments administratifs, en dehors des locaux ouverts au public. Elle est effectuée par les représentants des organisations syndicales non en service ou bénéficiant d une DAS, dans le respect du bon fonctionnement du service. f) Le congé de formation syndicale : L article 57, 7 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que tout fonctionnaire en activité peut bénéficier d un congé pour formation syndicale avec traitement d une durée maximum de 12 jours ouvrables par an. Il ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l un des centres ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. La demande de congé doit être faite par écrit à l autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15 ème jour qui précède le début du stage, le congé est réputé accordé. Dans les collectivités ou établissements employant 100 agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l effectif réel. Le congé n est accordé que si les nécessités de service le permettent, mais tout refus doit être motivé et transmis à la CAP. A la fin du stage, le centre ou l institut délivre à chaque agent une attestation à remettre à l autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions. B) LA SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX : Outre la possibilité de se voir accorder de plein droit un détachement pour l'exercice d'un mandat syndical pour leurs représentants syndicaux, les organisations syndicales bénéficient d un crédit de temps syndical, compte tenu de leur représentativité. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 8 s u r 14

Le montant de ce crédit temps est calculé à la suite du renouvellement général des comités techniques et reconduit chaque année jusqu aux élections suivantes, sauf en cas de variation de plus de 20 % des effectifs. Ce crédit temps comprend deux contingents : Un contingent d autorisations d'absence : (articles 14 à 18) Il existe deux formes d autorisations d absence : - les autorisations spéciales d absence (article 59 de la loi n 84-53 du 26/01/84) - les autorisations d absence comptabilisées dans le crédit de temps syndical (article 100-1 de la loi n 84-53). Les autorisations spéciales d absence (art. 59 de la loi n 84-53 et articles 16 et 18 du décret n 85-397) : - les congrès des syndicats nationaux ou les réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique, dans la limite de 10 jours par an, par agent (art.16) ; - les congrès syndicaux internationaux ou les réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales et les congrès et réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique, dans la limite de 10 jours par an, par agent. - les congrès et réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Notion de congrès : est considéré comme congrès, une assemblée, généralement définie comme telle dans les statuts de l organisation syndicale concernée, ayant pour but d appeler l ensemble des membres à se prononcer sur l activité et l orientation du syndicat, soit directement, soit par l intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet. Notion d organisme directeur : est considéré comme organisme directeur, tout organisme ainsi qualifié par les statuts de l organisation syndicale. On peut citer le conseil syndical, la commission exécutoire, le bureau, le Conseil d administration. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 9 s u r 14

- Les autorisations spéciales d absence de l article 18 du décret n 85-397 : Il s agit des réunions des instances paritaires (CAP, CT, CHSCT, CCP, CDI, CDR) et commission de réforme, comité médical, CNRACL, CCFP, CNFPT, CSFPT, etc. Ces autorisations sont accordées sur simple présentation de la convocation ou de l information de la réunion aux représentants syndicaux. Elles ne sont pas contingentées. Elles comprennent : la durée de la réunion un temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux le délai de route La charge de ces autorisations spéciales d absence revient à la collectivité employeur et ne donne pas lieu à remboursement par le centre de gestion. Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu ils participent à des réunions de travail convoqués par l administration ou à des négociations dans le cadre de l article 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983. Les frais de déplacement susceptibles d être engagés par les agents participants avec voix délibérative aux organismes consultatifs sont indemnisés par la collectivité ou le centre de gestion. Les suppléants invités et assistant à la réunion ne sont pas indemnisés. Les autorisations d absence comptabilisées dans le crédit de temps syndical (art. 100-1 de la loi n 84-53 et art. 14 et 17 du décret n 85-397) : - les congrès et réunions statutaires d'organismes directeurs d'un autre niveau que ceux mentionnés à l article 16 (communal ou intercommunal) dans la limite d'un contingent global évalué par chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents (article 17) :. à raison d'une heure pour 1 000 heures de travail effectué par les électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 10 s u r 14

Ce contingent est ensuite réparti de la façon suivante : 1) la moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent ; 2) l autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. Pour les collectivités ou établissements employant moins de 50 agents, le calcul et la répartition sont effectués par le Centre de Gestion. Quoiqu'il en soit, les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements lorsqu'il s'agit d'un CT placé auprès du Centre de Gestion. Les demandes d autorisation doivent être formulées au moins 3 jours avant la date de la réunion. Les refus d autorisation d absence doivent faire l objet d une motivation de l autorité territoriale. Les collectivités sont remboursées par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations (article 14 et 100-1 de la loi 84-53). w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 11 s u r 14

Ainsi, suite aux élections professionnelles de 2014, la répartition du contingent global calculé par le CDG 13 est la suivante : ORGANISATION SYNDICALE Nombre d heures d autorisations d absence C.G.T 813.50 F.O 1 246.50 SDU13-FSU 736 UNSA 13 381 TOTAL 3 177 Un contingent de décharges d'activité de service : Définition : la DAS est une autorisation donnée à un agent d exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale, tout en étant rémunéré. Elles consistent en un crédit d'heures réparti entre les organisations syndicales. a) Évaluation du crédit d'heures : Il est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié au CDG 13, et est égal au nombre d heures fixées pour la strate d électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique du périmètre retenu et est déterminé par application d un barème défini à l article 19. b) Répartition du crédit d'heures : 1) la moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent ; w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 12 s u r 14

2) l autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés au Centre de Gestion, cette répartition est effectuée par le Centre exclusivement. Ainsi, suite aux élections professionnelles de 2014, la répartition du contingent global calculé par le CDG 13 est la suivante : Organisation syndicale Heures par mois C.F.D.T 52.5 C.F.E-C.E 5.5 C.F.T.C. 111 C.G.T 543 F.A.F.P.T 52 F.O 465 S.A.F.P.T 68 S.D.U 13 F.S.U 312.5 U.N.S.A 13 90.5 Total 1700 c) Désignation des bénéficiaires : Elle est faite par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 13 s u r 14

Toutefois, si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l autorité territoriale doit motiver son refus et inviter l organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Elle doit par ailleurs en informer la CAP compétente. La décharge d'activité peut être totale ou partielle. Les heures accordées mensuellement ne sont pas reportables sur le mois suivant, sauf en cas d autorisation accordée par l'autorité territoriale et le CDG 13. La décharge totale d'activité est incompatible avec des autorisations spéciales d'absence. L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l exercice de mandats syndicaux, d une DAS accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l avancement moyen, constaté pour les fonctionnaires du cadre d emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent. Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés au centre de gestion, celui-ci rembourse les rémunérations des agents déchargés de service. Pour ce qui est des collectivités et établissements non obligatoirement affiliés à un centre de gestion, il leur revient de supporter les dépenses afférentes aux DAS. Les mises à disposition : (art. 100 loi n 84-53) 103 agents sont mis à disposition des organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, cette mise à disposition ne pouvant être inférieure au mitemps. Leurs charges salariales sont remboursées par une dotation particulière incluse dans la DGF. Un arrêté du 12 février 2015 fixe la répartition entre les organisations syndicales des 103 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition. Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition. L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. La mise à disposition est décidée, par arrêté de l'autorité territoriale sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil après avis de la CAP ou de la CCP. w w w. c d g 1 3. c o m P a g e 14 s u r 14