Traitement des modifications de puissance souscrite des sites existants

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Identification : ERDF-PRO-RAC_15E Version : V.1.0 Nombre de pages : 11 Version Date d'application Nature de la modification Annule et remplace V.1.0 01/12/2011 Création Néant Documents associés ERDF-PRO-RAC_03E Barème de raccordement approuvé par la Commission de Régulation de l Énergie le 28 juin 2011 (barème V.3) ERDF-NOI-CF_32E Catalogue des prestations d ERDF ERDF-NOI-RES_08E Glossaire ERDF Résumé Cette note décrit la procédure de traitement des demandes de modification de puissance souscrite des sites existants et, quand elles nécessitent une modification des caractéristiques électriques d une alimentation, leurs conditions de facturation conformément aux dispositions de l arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité. ERDF rappelle l'existence de sa documentation technique de référence (DTR), de son Référentiel Clientèle, de son Barème de raccordement et du catalogue des prestations, téléchargeables sur le site internet www.erdfdistribution.fr. Tout terme commençant par une majuscule, lors de sa première occurrence dans ce document, est défini dans le glossaire de la DTR d ERDF. www.erdfdistribution.fr Copyright ERDF 2011 ERDF SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros R.C.S. de Nanterre 444 608 442 ERDF est certifié ISO 14001 pour l environnement

Table des matières 1. Objet de la note... 3 2. Modalités de traitement des demandes de modification de puissance souscrite... 4 2.1 Prestations et canaux d entrée... 4 2.2 Modalités de traitement d une demande de modification de puissance souscrite pour le segment C5... 5 2.3 Modalités de traitement d une demande de modification de puissance souscrite pour les segments C1 à C4... 6 2.4 Modalités de traitement d une demande de raccordement nécessitant une modification des caractéristiques électriques du raccordement... 7 3. Détermination de l engagement contractuel en matière de puissance disponible pour le raccordement... 8 3.1 Segment C5 en individuel ou en collectif horizontal... 9 3.2 Segment C5 en collectif vertical... 9 3.3 Segment C4...10 3.4 Segments C1, C2 et C3...10 4. Changement de segment...11 5. Augmentation de puissance souscrite des raccordements provisoires...11 ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 2/11

1. OBJET DE LA NOTE L article 8 de l arrêté du 28 août 2007 modifié 1 précise que «Un utilisateur peut solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution une modification des caractéristiques électriques de son alimentation. Lorsque cette modification entraîne des travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, ils donnent lieu au versement d une contribution calculée selon les dispositions de l article 5» et définit ainsi le principe de facturation des modifications des caractéristiques électriques des raccordements. En conséquence, - si les demandes formulées auprès d ERDF par les utilisateurs du réseau conduisent à une modification des caractéristiques électriques d un raccordement, les éventuels travaux nécessaires sont facturés ; - si la demande est compatible avec les caractéristiques du raccordement existant, le cas échéant indiquées contractuellement, et en particulier avec la puissance de raccordement, ils ne sont pas facturés. En cas de facturation, le montant de la contribution pour les travaux est calculé selon le barème de raccordement ERDF. De manière générale, les «modifications des caractéristiques électriques» citées à l article 8 de l arrêté du 28 août 2007 modifié sont : - les augmentations de la puissance de raccordement (implicite lorsque la puissance souscrite demandée est supérieure à la puissance de raccordement), - les diminutions de la puissance de raccordement, - les passages «monophasé» à «triphasé» ou l inverse (cas particulier des cas précédents), - l ajout de production d électricité (traité via une demande de raccordement), - les modifications concernant le dispositif de comptage (traité via une demande de prestation F170 ou F180). Les déplacements d ouvrage de raccordement demandés par un utilisateur ne sont pas considérés comme une modification des caractéristiques électriques. La présente note est applicable selon les conditions de l article 3 de l arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction mentionnés dans l arrêté du 28 août 2007 modifié qui fixe les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité : «Le barème des gestionnaires des réseaux publics de distribution et les taux de réfaction s appliquent aux autorisations d urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure à la date d entrée en vigueur des barèmes et taux de réfaction». La présente note décrit les modalités de traitement des demandes de modification de puissance souscrite basées sur les prestations F170, F180 et F840 décrites dans le catalogue des prestations d ERDF. Les principes décrits dans cette note sont valables pour tous les utilisateurs du réseau consommateurs. Elle précise également, segment de client par segment de client, les règles d identification de l engagement contractuel en matière de puissance disponible sur le raccordement d un site 1 Arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi du 10 février 2000. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 3/11

existant, lorsque celui-ci a été réalisé avant la mise en place réglementaire de la notion de Puissance de Raccordement. L identification de cet engagement est en effet nécessaire pour le traitement d une demande de modification de puissance souscrite. Les segments de clients (C1 à C5) et les prestations d ERDF (F170, F180 et F840) sont décrits dans le catalogue des prestations d ERDF. La Puissance Souscrite (PS) et la Puissance de Raccordement (PR) sont définies dans le glossaire d ERDF. 2. MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE MODIFICATION DE PUISSANCE SOUSCRITE 2.1 Prestations et canaux d entrée Pour les clients C1, la demande de puissance souscrite (F170) est formulée directement auprès d ERDF. Pour les clients C2 à C5, les prestations et les canaux d entrée à utiliser pour exprimer une demande de modification de puissance souscrite sont décrits dans le tableau ci-dessous : Les paragraphes suivants détaillent les modalités de traitement des prestations F170, F180 et F840 applicables à toute demande de modification de puissance souscrite d un site existant. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 4/11

2.2 Modalités de traitement d une demande de modification de puissance souscrite pour le segment C5 Pour le segment C5, le principe général de traitement des demandes de modification de puissance souscrite, lorsque la maîtrise d ouvrage des travaux est assurée par ERDF, est décrit dans le schéma ci-dessous : ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 5/11

2.3 Modalités de traitement d une demande de modification de puissance souscrite pour les segments C1 à C4 Pour les segments C1 à C4, le principe général de traitement des demandes de modification de puissance souscrite, lorsque la maîtrise d ouvrage des travaux est assurée par ERDF, est décrit dans le schéma ci-dessous : (*) Dans le cas où une demande de raccordement F840 doit être faite suite à demande de modification de puissance souscrite, voir les principes de traitement au paragraphe 2.4 qui suit. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 6/11

2.4 Modalités de traitement d une demande de raccordement nécessitant une modification des caractéristiques électriques du raccordement Dans certains cas pour les segments C1 à C4 (voir paragraphe 2.3) et dans les cas de changement de segment (voir paragraphe 2.1 et chapitre 4), la demande de modification de la puissance souscrite est traitée en faisant appel à la prestation de raccordement F840. Le principe général de traitement des demandes de modification de puissance souscrite, lorsque la maîtrise d ouvrage des travaux est assurée par ERDF, est décrit dans le schéma qui suit : La copie de l autorisation d urbanisme (AU) est nécessaire, le cas échéant, dans le cadre d une demande de modification de puissance de sites existants. En effet, en application de l'article 18 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité, ERDF doit demander au client si son projet nécessite une AU : «Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'état.» Une AU peut être un permis de construire, une déclaration préalable ou un permis d aménager. Si le projet nécessite une déclaration préalable (DP), ERDF demande : - le récépissé de dépose de DP pour le dossier de Demande de Raccordement ; ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 7/11

- le certificat de non-opposition ou la déclaration du demandeur en accompagnement de la proposition de raccordement acceptée. 3. DETERMINATION DE L ENGAGEMENT CONTRACTUEL EN MATIERE DE PUISSANCE DISPONIBLE POUR LE RACCORDEMENT La réglementation SRU-UH et les dispositions s y rapportant, en particulier le remplacement du système des tickets par le barème de raccordement, rendent nécessaire d identifier si un engagement contractuel existe sur les raccordements dont la réalisation est antérieure à la mise en vigueur de cette réglementation. De manière générale, l engagement, lorsqu il existe, dépend du cadre réglementaire dans lequel le raccordement a été réalisé : Cas 1 : Raccordement postérieur au 01/01/1986 et réalisé dans le cadre d une AU demandée avant le 01/01/2009, hors C5 collectif : - le raccordement a été réalisé en application du système de facturation «ticket». - dans ce cadre, il peut exister un engagement contractuel lié au contrat de fourniture : les contrats historiques «Jaune» et «Vert» établis jusqu au 31/12/2008 spécifient que la puissance souscrite est limitée à la puissance-limite du segment, avec un engagement de mise à niveau des ouvrages de distribution. - l engagement lié au contrat de fourniture n est pas transmissible en cas de résiliation de ce contrat depuis le 01/01/2009. Nota 1 : en cas de résiliation, le successeur bénéficie de fait d une puissance disponible égale à la puissance précédemment souscrite (une mise en service se fait à iso-puissance). Dans ce cas, cette puissance est actée comme la PR du site dans le nouveau cadre réglementaire. Nota 2 : certains raccordements réalisés dans le cadre des tickets ont fait l objet d une Convention de Raccordement. Dans ce cas, ce document porte un engagement contractuel en matière de Puissance de Raccordement, et cet engagement est lié au site. Cas 2 : Raccordement réalisé dans le cadre d une AU demandée à partir du 01/01/2009 : - le raccordement a été réalisé en application des nouvelles modalités de facturation SRU, sur la base d une Puissance de Raccordement. - dans ce cadre, il existe un engagement contractuel lié au site, la Puissance de Raccordement, qui figure dans la convention de raccordement et la proposition de raccordement. Cas 3 : Autres cas de raccordement : - pour les raccordements réalisés en dehors des deux cas précédents et pour les C5 collectifs raccordés dans le cadre réglementaire des tickets, il n existe pas d engagement contractuel concernant la puissance disponible sur le raccordement. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 8/11

Ces éléments sont résumés dans le tableau suivant : 3.1 Segment C5 en individuel ou en collectif horizontal Si la Puissance Souscrite (PS) est inférieure ou égale à 3 kva sans comptage, la puissance disponible est de 3 kva monophasée. Si la PS est supérieure à 3 kva et si la date du raccordement est antérieure au 01/01/1986 (date de la mise en application du ticket bleu), il n y a pas d engagement ; tous les travaux sont alors facturables. Si la PS est supérieure à 3 kva, si la date du raccordement est postérieure au 01/01/1986 et si l AU a été demandée avant le 01/01/2009 (date de la mise en application des nouvelles modalités de facturation), l engagement sur la puissance disponible est de 18 kva monophasée ou de 36 kva triphasée, selon le type de raccordement. Nota : pour les comptages 2 fils sur branchement existant 4 fils, ERDF considère a priori que la puissance disponible est de 36 kva tri, sans préjuger du nombre de fils de la liaison coffret-disjoncteur. Une demande de passage en PS triphasée nécessitera une étude de validation, et les travaux éventuellement nécessaires seront facturés, par exemple s'il s'avère que la liaison B ne comporte que 2 fils. Si le raccordement a été réalisé dans le cadre d une AU demandée à partir du 01/01/2009 (date de la mise en application des nouvelles modalités de facturation) ou d une demande ne nécessitant pas d AU exprimée à partir du 01/01/2009, l engagement correspond à la PR indiquée dans la proposition de raccordement. 3.2 Segment C5 en collectif vertical Si le raccordement collectif vertical a été réalisé dans le cadre d une AU demandée avant le 01/01/2009, il n y a pas d engagement, et tous les travaux sont alors facturables. - Dans le cas d une demande individuelle sur colonne électrique, les travaux sont à la charge du demandeur (ou des copropriétaires si la colonne est hors concession). - Dans le cas d une demande collective (exprimée par exemple par le syndic, pour une réhabilitation de l ensemble des locaux), les travaux d extension et de branchement nécessaires sont facturés. Pour le tertiaire collectif, les règles du résidentiel collectif s appliquent, sauf s il existe une convention de raccordement qui précise la PR. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 9/11

Si le raccordement collectif vertical a été réalisé dans le cadre d une AU demandée à partir du 01/01/2009, l engagement correspond à la PR indiquée dans la proposition de raccordement (sur la base des PR individuelles figurant dans le dossier de demande de raccordement). 3.3 Segment C4 Concernant les contrats uniques, le contrat GRD-F précise que «les caractéristiques des ouvrages de raccordement du site sont décrites dans le contrat unique». La PR devrait 2 donc être indiquée dans le contrat. Pour les sites raccordés dans le cadre d une AU demandée avant le 01/01/2009 (date de la mise en application des nouvelles modalités de facturation), l engagement, lorsqu il existe, est porté par le contrat de fourniture, dans la limite de 250 kva. Pour les sites raccordés dans le cadre d une AU demandée à partir du 01/01/2009 (date de la mise en application des nouvelles modalités de facturation), l engagement correspond à la PR indiquée dans la convention de raccordement et la proposition de raccordement. 3.4 Segments C1, C2 et C3 Concernant les CARD, la PR est toujours indiquée dans les conditions particulières du contrat d accès. Concernant les contrats uniques, le contrat GRD-F précise que «la Puissance de Raccordement, qui a été demandée lors du raccordement, figure au Contrat Unique». La PR devrait 2 donc indiquée dans le contrat. Pour les sites raccordés dans le cadre d une AU demandée avant le 01/01/2009 (date de la mise en application des nouvelles modalités de facturation), et si l engagement en termes de puissance disponible ne figure pas dans le contrat en cours, il faut rechercher s il existe des engagements contractuels opposables par le client 3, indiquant une PR : 1. la convention de raccordement en cours avec le client 3 ; 2. le devis de raccordement du client 3. À défaut de ces éléments, la contribution aux éventuels travaux nécessaires est facturée selon le barème. Pour les sites raccordés dans le cadre d une AU demandée à partir du 01/01/2009 (date de la mise en application des nouvelles modalités de facturation), l engagement correspond à la PR indiquée dans la convention de raccordement et la proposition de raccordement. Nota : pour tout nouveau raccordement, ERDF fait figurer la PR dans la convention de raccordement signée par le client. Le fournisseur précisera 2 cette PR dans le contrat de fourniture. Les cahiers des charges de concession ont été mis en conformité avec les nouvelles dispositions de l article 18 de la loi du 10 février 2000. En particulier la règle des six ans 4 pour la HTA, qui était présente dans le cahier des charges de concession modèle 92, n est plus applicable. 2 Cela sera réalisé lorsque les systèmes d information le permettront. 3 Comprendre : le client qui a demandé la modification de puissance souscrite. 4 Six ans après les travaux de raccordement, le client pouvait bénéficier d'une augmentation de puissance dans la limite de la "puissance-limite", sans supporter le coût des éventuels travaux de réseau nécessaires. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 10/11

4. CHANGEMENT DE SEGMENT Lorsque la demande de modification de puissance souscrite conduit à un changement de segment, la construction d un nouveau raccordement est nécessaire. Le canal à utiliser pour exprimer la demande est donné dans le tableau du paragraphe 2.1 rappelé ci-dessous : Lorsqu un contrat est actif, le fournisseur responsable de ce contrat devra faire une demande de résiliation F140. Le cas échéant, le bénéficiaire du raccordement devra demander la dépose du raccordement à supprimer (s il n est pas le propriétaire du site, il lui sera demandé une autorisation de celui-ci). Nota : une fois le contrat de fourniture résilié, le fournisseur n est plus légitime à faire une demande de dépose de raccordement. Pour faciliter l enchaînement des diverses prestations (résiliation du contrat existant, dépose du raccordement existant, création du nouveau raccordement, puis sa mise en service), les principes suivants sont retenus : Les diverses demandes de prestation devront faire référence les unes aux autres, de manière à faciliter les liens. ERDF confie la coordination des prestations au groupe chargé du nouveau raccordement. ERDF assure un contact direct avec le demandeur bénéficiaire des prestations, de manière à les coordonner au mieux de ses attentes. ERDF intégrera dans la proposition de raccordement le coût de la dépose du raccordement existant 5. Nota : à la mise en service du nouveau raccordement, et pour des raisons de sécurité, ERDF mettra hors tension l ancien comptage, même si aucune demande de résiliation n a été exprimée. 5. AUGMENTATION DE PUISSANCE SOUSCRITE DES RACCORDEMENTS PROVISOIRES Pour les raccordements provisoires, les règles de traitement des augmentations de puissance sont les suivantes : Raccordement courte durée : compte tenu de la courte durée de ces raccordements, une demande d augmentation de puissance n est pas acceptable. Raccordement longue durée : o Si la Puissance Souscrite demandée reste inférieure à la PR : la demande est acceptable et doit être formulée via le formulaire SGE F170 (C1-C4) ou F180 (C5) ; o Si la Puissance Souscrite demandée est supérieure à la PR : la demande est acceptable et doit être formulée via une nouvelle F800. 5 Dans le cadre de la prestation F840, les travaux de dépose sont considérés au même titre que des travaux d extension, ils se voient donc appliquée la réfaction tarifaire. ERDF, Électricité Réseau Distribution France ERDF-PRO-RAC_15E (01/12/2011) Page : 11/11