BANCAIRES DANS LES ETATS- PARTIES AU TRAITE DE L'OHADA Par Maître Mathieu SOME, Avocat au barreau du Burkina Faso



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Sous-thème N 3 : LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES DANS LES ETATS- PARTIES AU TRAITE DE L'OHADA Par Maître Mathieu SOME, Avocat au barreau du Burkina Faso La saisie des comptes bancaires est réglementée par l Acte Uniforme du 10/04/98 portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d Exécution. Cet acte prévoit en la matière deux (02) types de saisies, à savoir : - la saisie conservatoire des créances de sommes d argent (articles 77 à 84) - et la saisie attribution (articles 154 à 172) I - LA SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES Elle se déroule en deux (02) temps : - la saisie conservatoire proprement dite ; - la conversion en saisie-attribution. A) La saisie conservatoire proprement dite Les saisies conservatoires sont des saisies mobilières ayant pour objet de rendre indisponibles les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur saisi. Elles sont à la fois des mesures de précaution contre l insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de pression pour amener celui-ci à s exécuter. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur l autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. Cette autorisation n est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiements, dûment établi, d une lettre de change acceptée, d un billet à ordre, d un chèque, ou d un loyer impayé après commandement, dès lors que celui-ci est dû en vertu d un contrat de bail d immeuble écrit. 1- La procédure

Le créancier procède à la saisie au moyen d un exploit d Huissier. Cette saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d huissier dans un délai de huit (08) jours, à peine de caducité. Seul le débiteur saisi peut faire apprécier l acte de saisie par la juridiction compétente. Il s ensuit que le banquier est exclu. 2- Les effets La saisie conservatoire a pour effet d affecter les sommes appréhendées au profit du saisissant dans les limites de sa créance jusqu à ce qu il ait obtenu un titre exécutoire s il n en a pas encore. Lorsque la saisie conservatoire porte sur une somme d argent, l acte de saisie rend cette somme indisponible, à concurrence du montant autorisé par le juge, ou du montant pour lequel la saisie est pratiquée lorsque cette autorisation n est pas nécessaire. Le principe du cantonnement est donc de droit, et l affectation spéciale des sommes saisies au profit du saisissant lui confère un véritable droit de préférence. Il résulte de ce principe d affectation que les saisies pratiquées postérieurement à la saisie conservatoire, y compris une saisie-attribution, ne pourrons venir en concours avec la saisie conservatoire initiale. En revanche, si le même jour une saisie conservatoire et une saisie-attribution sont pratiquées, c est cette dernière qui l emporte, en raison de l attribution immédiate dont bénéficie le créancier qui l a initiée. Il paraît utile de souligner que le concours de plusieurs saisies conservatoires n est pas envisageable lorsqu elles portent sur des biens incorporels. Après avoir pratiqué la saisie conservatoire, le créancier doit, dans le mois qui suit la saisie, introduire, à peine de caducité, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l obtention d un titre exécutoire s il n en a pas encore. B) La conversion en saisie-attribution Une fois en possession de ce titre, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui emporte attribution immédiate des sommes dont le tiers s est reconnu ou déclaré débiteur. La copie de l acte de conversion est signifiée au débiteur qui dispose d un délai de quinze (15) jours pour contester l acte de conversion devant le Juge de l exécution de son domicile. A défaut de contestation dans le délai imparti, le tiers saisi effectue le paiement sur présentation d un certificat de greffe attestant l absence de contestation. La responsabilité du banquier ne peut être recherchée s il observe ces prescriptions. Toutefois, le paiement peut intervenir avant l expiration de ce délai si le débiteur a déclaré, par écrit, ne pas contester l acte de conversion. Seulement, le banquier doit s exécuter après le délai de quinze (15) jours, par mesure de prudence (opérations en cours). II LA SAISIE-ATTRIBUTION DES COMPTES BANCAIRES 2

article 153 & 154 & suivants La saisie-attribution est la nouvelle forme de l ancienne saisie-arrêt encore appelée saisie-opposition. Il ne s agit pas là d un simple changement de terminologie car la saisie-attribution, contrairement à la saisie-arrêt, est une procédure moins formaliste, plus rapide et plus efficace. Elle peut porter sur des créances conditionnelles à terme ou à exécution successive. Elle met en présence trois (03) personnes : le créancier, le débiteur saisi et le tiers. Tout créancier muni d un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. La saisie-attribution pratiquée sur des comptes bancaires déclenche des effets particuliers issus des caractéristiques propres à ces comptes. A ) Les effets de la saisie-attribution portant sur les comptes bancaires Ils sont au nombre de trois (03) : 1- L Indisponibilité du solde du ou des comptes du débiteur L acte de saisie rend indisponibles l ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d argent au jour de la saisie, pour la simple raison que le banquier est tenu de procéder à la liquidation des opérations en cours. En effet, c est ce solde que le tiers saisi est tenu de déclarer à l huissier de justice instrumentaire. Il en résulte que, comme précédemment, la remise aux comptes en question d opérations créditrices, au lendemain de la saisie-attribution, ne paraissent pas susceptibles d être affectées par cette dernière, ce qui serait d ailleurs préjudiciable aux paiements effectués par le débiteur postérieurement à la saisie. 2- La déclaration du banquier tiers saisi En revanche, le banquier ne doit communiquer à l Huissier que les renseignements relatifs à des sommes d argent entrant dans le champ de la saisie-attribution. 3

La banque à laquelle est signifiée une saisie-attribution ne doit donc plus déclarer, comme elle le faisait avant (saisie-arrêt), ni les titres en dépôt, ni le ou les coffres loués par le débiteur, lesquels relèvent de procédures particulières. A défaut, le tiers saisi s expose, s il n a pas de motif légitime, à devoir payer les sommes, cause de la saisie, si le débiteur est condamné. Il disposera néanmoins, dans ce cas, d un recours contre ce dernier. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. La banque est tenue, sur le champ, de fournir les renseignements et de communiquer les pièces justificatives. La banque doit donner le maximum de renseignements possibles sauf erreurs ou omission et sous réserve des opérations en cours qu elle complètera de manière exhaustive dans un délai de quarante huit (48) heures par courrier. La banque, dans le cadre de son devoir général de conseil et d information, avise son client de la saisie et de ses conséquences. 3- Lorsque la saisie-attribution porte sur des comptes joints L information des co-titulaires de tels comptes et, en particulier, de celui ou de ceux qui n ont pas contracté la dette dont le défaut de paiement est à l origine de la saisie est obligatoire. La saisie-attribution doit donc être dénoncée par l huissier de justice instrumentaire à chacun des titulaires du compte ; Mais il peut arriver, en pratique, que l huissier ne connaisse que le nom et adresse du seul co-titulaire objet des poursuites. En conséquence, si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l huissier de justice, ce dernier doit demander à l établissement bancaire qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. En d autres termes, la charge de cette information repose alors sur la banque tiers saisi qui engagerait sa responsabilité à l égard du saisissant, en négligeant de se soumettre à l injonction de l huissier de justice. B) La neutralisation des effets de la saisie-attribution en faveur de certaines opérations en cours affectant un compte bancaire : 4

1- les opérations en cours Appliquée sans nuance aux comptes bancaires, l attribution immédiate pourrait avoir des effets destructeurs et aboutir à une véritable spoliation des droits de certains créanciers du titulaire du compte, alors même que leur créance est née antérieurement à l acte de saisie. Il s agit des opérations en cours, au jour de la saisie, qui sont susceptibles d affecter à l avantage ou au préjudice du saisissant les sommes attribuées. A titre d exemple, on peut citer : - pour les opérations créditrices : les opérations créditrices en cours au jour de la saisie sont les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d effets de commerce, non encore portées au compte. Les remises à l escompte en font partie. En pratique, la date de la remise est l élément déterminant le régime de celle-ci, la remise est une opération en cours affectant l assiette de la saisie à l avantage du saisissant. Postérieurement à la saisie, la remise est disponible au compte du client dès lors qu il s agit d argent frais. - pour les opérations débitrices : les chèques remis à l encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés : Il s agit de chèques émis par le débiteur saisi et présentés par leur bénéficiaire au paiement après saisie. Le problème existant déjà en matière de saisie-arrêt est celui de déterminer si un chèque présenté après la saisie avait été émis antérieurement à celle-ci et pouvait être alors imputé sur son assiette. On n admet, au titre des opérations en cours susceptibles d affecter l assiette de la saisie-attribution au détriment du saisissant, que les chèques émis par le saisi qui ont été remis à l encaissement par leur bénéficiaire antérieurement à la saisie. Il n est pas douteux que, si la date du cachet de compensation est antérieure ou concomitante au jour de la saisie, il se peut en être déduit que le bénéficiaire du chèque a bien remis celui-ci à l encaissement chez son banquier avant la saisie. Il appartient, dans le cas contraire, au bénéficiaire du chèque que la banque a rejeté au motif d une saisie-attribution, de démontrer qu il avait remis ce titre à sa banque avant la saisie. Il pourra apporter cette preuve par tout moyen dans les quinze (15) jours du délai d imputation des opérations en cours sur les sommes rendues indisponibles par la saisie. A défaut, ce chèque ne pourra être payé que sur les sommes disponibles et dans la limite du solde du compte. - «les chèques portés au crédit du compte antérieurement à la saisie, et revenus impayés» : Le retour «impayé» doit intervenir avant l expiration du délai de quinze (15) jours pour que son montant soit imputé sur l assiette de la saisie. - «les retraits de billetterie effectués antérieurement à la saisie». Leur horodatage et celui de la saisie écartent tout problème de preuve de l antériorité. 5

L horodatage a pour objet de fixer très précisément, pour éviter toute fraude, l instant à compter duquel une opération bancaire en cours à la date d une saisie portant sur un compte cesse d être une opération antérieure pour devenir une opération postérieure non frappée par la saisie. - «les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie». La banque, au titre des achats par carte réglés aux commerçants, débite le compte de son client, immédiatement ou à la date du débit différé. L imputation des achats sur les sommes saisiesattribuées n est possible que si la date du débit différé tombe avant l expiration du délai de quinze (15) jours. - «les effets de commerce remis à l escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu elle est postérieure à la saisie, peuvent être contrepassés dans le délai d un mois qui suit la saisie attribution». 2- L imputation des opérations en cours En disposant que «le solde saisi-attribué n est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement», pose toute la problématique de l ordre d imputation pour les opérations débitrices. L ordre d imputation des opérations débitrices est à l effet commandé par le recours à la notion de «sommes non frappées par la saisie». Le solde débiteur cumulé est d abord imputé sur «l argent frais» qui constitue incontestablement une «somme non frappée par la saisie». Puis, lorsque les sommes rendues indisponibles excèdent le montant de la créance du saisissant, ce solde cumulé débiteur est imputé sur cet excédent. Lorsqu enfin, ces sommes rendues indisponibles sont inférieures à la créance du saisissant ou insuffisantes pour en permettre la contre-passation, ce solde cumulé affecte directement les sommes saisies-attribuées. - Mise en œuvre pratiquée pour permettre de faire face dans les meilleurs conditions à ces contraintes, les banques envisageraient, sans que cela constitue une obligation pour elles : - de virer les sommes saisies-attribuées sur un compte spécial, le compte ordinaire, alimenté par de l argent frais, pouvant librement fonctionner - ou, à l inverse, de bloquer le compte ordinaire, les opérations nouvelles étant alors traitées sur le nouveau compte. L imputation prioritaire du paiement des opérations en cours ayant date certaine antérieure à la saisieattribution sur les sommes rendues indisponibles par la saisie mais non frappées par cette dernière (c est à dire non atteintes par l effet d attribution) n est susceptible d affecter la somme saisie-attribuée que dans l hypothèse où, le résultat cumulé des opérations en cours, débitrices ou créditrices, étant négatif et inférieur aux sommes non frappées par la saisie, ces dernières ne permettent pas d assurer le règlement de ces opérations. En d autres termes, c est uniquement en cas d insuffisance des sommes indisponibles non frappées par la saisie que les paiements s imputent sur le solde attribué. La contrepartie de la neutralisation de l effet d attribution au profit des opérations bancaires, fait obligation à la banque de fournir, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les autres comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. Ce relevé est communiqué par lettre recommandée, avec la demande d avis de réception au créancier. C) La cessation anticipée de l indisponibilité du solde du compte 6

bancaire résultant d une saisie-attribution L indisponibilité peut, en premier lieu, cesser par suite d une décision du créancier qui a toujours la faculté de renoncer, au bénéfice de la procédure de saisie qu il a déclenchée, en donnant mainlevée de cette dernière. Quant au débiteur, il dispose de trois moyens pour mettre fin à l indisponibilité des fonds : 1- il a la possibilité, en premier lieu, de décider de régler le créancier saisissant sans attendre que la procédure parvienne à son stade ultime ; il faut préciser que le banquier, pour sa part, doit refuser de verser ladite somme, faisant valoir que, s agissant d un compte bancaire, l acte de saisie rendait indisponible la somme laissée au compte pour permettre dans le délai de quinze (15) jours, le dénouement des opérations en cours ; En conséquence l acquiescement du débiteur de la saisie permettra au créancier de percevoir les fonds déposés sur le compte au terme du délai de quinze (15) jours ; 2- il peut également demander à être autorisé à consigner les sommes saisies entre les mains d un séquestre, après avoir respecté préalablement le délai de quinze (15) jours pour permettre la liquidation des opérations en cours. 3- le débiteur a la possibilité de constituer, d accord commun entre les parties, ou sur décision du Juge de l exécution à défaut d un tel accord, une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées. 1- Le règlement du créancier saisissant Il intervient sur présentation d un certificat établi par le secrétariat-greffe en l absence de contestation à l issue du délai d un mois suivant la dénonciation de la saisie. Ce délai est d ailleurs parfois confondu avec celui de 15 jours fixé pour le dénouement des opérations en cours. Or si ces deux délais qui se décomptent l un et l autre à partir de la notification de la saisie-attribution se superposent temporairement, ils ne se confondent pas, dans la mesure où ils déterminent l exercice de droits distincts. Si le débiteur est titulaire de comptes différents le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne préfère le paiement d une autre manière. Ces dispositions fixent donc le principe, en cas de pluralité de comptes figurant au nom du débiteur sur les livres de la banque tiers saisi, de l affectation prioritaire des comptes à vue pour assurer le paiement de la créance cause de la saisie. Néanmoins, le débiteur conserve la faculté de prendre l initiative de déroger à cette affectation prioritaire et de régler le créancier en utilisant le solde créditeur d un compte à terme, par exemple, voire par tout autre moyen dont il a la disposition. 7

Il faut noter que la banque n a pas, une fois le certificat produit, à vérifier si la saisie a bien été régulièrement dénoncée au débiteur dans le délai de huit (08) jours. Elle effectue le paiement entre les mains de l Huissier qui en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. D) Règles spécifiques à certaines sommes versées à un compte bancaire Deux catégories de sommes présentant des caractéristiques particulières qu il convient d évoquer : - les sommes provenant de créances insaisissables ; - les sommes provenant de gains et salaires d un époux commun en biens. 1- Sommes provenant de créances insaisissables Il s agit du cas des comptes bancaires qui sont alimentés notamment par des traitements de salaires et des pensions de retraite. Le principe Lorsqu un compte est crédité du montant d une créance insaisissable en tout ou partie, l insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Si ce compte fait l objet d une mesure d attribution forcée ou d une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification des sommes en cause, demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d un montant équivalent. La seule condition est que la demande du saisi soit présentée avant que le créancier saisissant n ait demandé le paiement des sommes saisies, c est à dire avant l expiration du délai d un mois prévu pour les contestations éventuelles. 2- Les sommes insaisissables provenant de créances à échéances périodiques Il s agit essentiellement : - des rémunérations du travail ; - des pensions de retraite ; - de toutes sommes ayant un caractère alimentaire, le revenu minimum d insertion ; le titulaire peut en demander la mise à disposition immédiate à hauteur de leur fraction insaisissable, déduction faite des opérations venues au débit du compte depuis le dernier versement. 3- Les sommes insaisissables provenant de 8

créances à échéances non périodiques On peut citer les indemnités en capital attribuées aux victimes d un accident de travail atteintes d une incapacité permanente. On peut également inclure dans cette catégorie les indemnités de réparation d un préjudice résultant d un accident corporel. Ces indemnités sont insaisissables en tout ou en partie lorsqu elles ont pour la victime un caractère alimentaire. Le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant de ces sommes déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. 4- Les sommes provenant de gains et salaires d un époux commun en biens Lorsqu un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d un époux commun en biens, fait l objet d une mesure d exécution forcée, ou d une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d une créance née du Chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les 12 mois précédents. Le but visé est que le conjoint commun en biens, qui n est pas à l origine de la créance cause de la saisie, ne soit privé des revenus tirés de son activité séparée, au moins pour le mois qui précède la saisie. 5- Les opérations de banque Ces opérations portent essentiellement sur : - Les ouvertures de crédit : Par l ouverture de crédit, le banquier contracte l obligation de remettre des fonds au crédité jusqu à concurrence du montant total de l ouverture de crédit, et ce à la demande du bénéficiaire qui dispose à cet égard d un droit exclusivement attaché à sa personne. Dès lors la créance du client sur le banquier n est point saisissable tant qu elle n est pas inscrite au crédit du compte. Un tiers n est pas recevable à exercer par voie oblique les droits que celui-ci tient de la convention d ouverture de crédit et qui sont exclusivement attachés à sa personne. L insaisissabilité résulte en outre de l affectation particulière des fonds prêtés. Une ouverture de crédit présente un caractère intuitu personae, c est à dire fondée sur un rapport spécifique et très personnel de confiance entre le banquier et son client. Par suite, le droit d obtenir la mise à disposition effective des fonds dans le cadre de l ouverture de crédit se trouve exclusivement 9

attaché à la personne du client, qui dispose en la matière d une faculté discrétionnaire. Celle-ci ne peut donc être exercée sans son consentement, et notamment pas au moyen de l action oblique, par l un de ses propres créanciers agissant dans le cadre d une exécution forcée. En conséquence, il ne saurait être exigé du banquier tiers saisi la remise des fonds correspondant à la créance, lesquels ne se trouvent pas disponibles entre ses mains en l absence d accord du débiteur saisi. Il convient ainsi de constater qu il n existait pas de fonds saisissables lors de la notification de la saisie-attribution. - Le gage-espèces : Le gage-espèces n est pas une créance disponible et saisissable. Le gage-espèces remis à la banque en garantir d une caution émise par la banque en faveur du client, en vertu d un acte sous seing privé antérieur à la saisie n est pas disponible et saisissable. En effet, cette somme versée sur un compte, réputé impersonnel, avait donc reçu une affectation spéciale, constituait un privilège pour la banque créancière et n était donc pas une créance disponible et saisissable. - Le chèque : La banque, ayant reçu notification d une saisie-attribution sur un chèque, de la part d un créancier du bénéficiaire, doit en réserver le paiement pour ce saisissant, sauf à tout porteur prétendant avoir droit sur la provision d établir judiciairement que l endossement à son profit est antérieur à la saisieattribution. - le crédit documentaire : La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque émettrice par un tiers au préjudice du bénéficiaire d un crédit documentaire est tout à fait possible, même si la créance est encore «en germe» (parce que conditionnelle). La créance du bénéficiaire d un crédit documentaire irrévocable est frappée d une indisponibilité vis à vis du donneur d ordre, interdisant à ce dernier de la saisir en se prévalant d une exécution défectueuse du contrat de base. III LES CONFLITS ENTRE LES SAISIES Une même créance est susceptible d être frappée par plusieurs saisies, qu elles interviennent concomitamment ou successivement. Il est bon que l on évoque quelques hypothèques pour éclairer notre lanterne. 1- Saisies pratiquées le même jour En présence de saisies-attributions pratiquées le même jour, les créanciers viennent en concours et sont désintéressés au marc le franc au cas où les sommes inscrites au compte ne permettraient pas de désintéresser la totalité des créanciers. 10

En présence de saisie conservatoire et de saisie-attribution, deux (02) tendances s opposent. La 1 ère estime que la saisie conservatoire l emporte sur la saisie-attribution. La seconde pense qu il n est pas possible d appliquer la règle prévue pour les saisies-attributions pratiquées le même jour. En ce cas, il conviendrait de tenir compte du moment précis où elles sont intervenues et les traiter, alors, comme des saisies intervenues successivement dans le temps. 2- Saisie-attribution suivie d une ou plusieurs autres saisies Grâce à son effet d attribution immédiate, toute autre mesure postérieure ne peut produire d effet utile sur la créance saisie-attribuée. 3- Saisie conservatoire suivie d une ou plusieurs autres saisies En raison de l indisponibilité de la créance frappée par la mesure conservatoire, une saisie-attribution subséquente ne devrait pas produire d effet utile. La situation est la même lorsqu une saisie conservatoire est pratiquée postérieurement à une autre saisie conservatoire. IV- SAISIES DES DROITS D ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES articles 236 à 245 La saisie des droits d associés et des valeurs mobilières n est pas à proprement parler une saisie de compte bancaire. C est une saisie qui s effectue soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. Les biens saisissables sont les parts sociales et les valeurs mobilières. - les parts sociales peuvent se définir comme un droit que l associé reçoit en contrepartie de son apport à la société. Sont donc concernées les parts sociales émises par les sociétés commerciales (société en nom collectif, SARL, les sociétés en commandite simple, les sociétés civiles immobilières, de placement immobilier et professionnelles). En revanche, les parts représentant un apport en industrie ne sont pas saisissables car cet apport, réalisé dans la durée, présente un fort intuitu personae ; 11

- les valeurs mobilières sont des titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou un droit de créance général sur son patrimoine. Sont donc saisissables les titres émis par les S.A. et les sociétés en commandites par actions A) la saisie conservatoire des droits d associés et des valeurs mobilières 1- Les opérations de saisies a) signification de l acte de saisie Le créancier procède à la saisie par la signification d un acte d huissier. Il s agira le plus souvent en pratique, comme pour la saisie des droits d associés et valeurs mobilières, soit de la personne morale émettrice ou son mandataire chargé de la gestion de ses titres nominatifs purs, soit d un établissement dépositaire des valeurs mobilières. b) Dénonciation de la saisie conservatoire 12

Dans un délai de huit (08) jours à peine de caducité, la saisie conservatoire doit également être portée à la connaissance du débiteur par acte d huissier de justice. c) les effets de la saisie La saisie conservatoire rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire. La mainlevée de la saisie peut être obtenue en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier, au profit duquel elle est spécialement affectée. 2- Conversion en saisie-vente Le créancier qui obtient un titre exécutoire signifie un acte de conversion au débiteur. Le créancier doit signifier copie de l acte de conversion au tiers saisi. Il ne lui est pas imparti de délai pour y procéder. En raison de l importance que revêt cet acte de conversion, cette absence de délai doit toutefois pouvoir être interprétée comme imposant que cette signification doit être effectuée immédiatement «sans désemparer». 13

L acte de conversion place, en effet, les parties dans une situation semblable à celle de la saisie-vente des parts sociales et des valeurs mobilières et plus précisément les soumet aux règles régissant la vente. B) Procédure de saisie-vente des droits d associé et des valeurs mobilières Le régime retenu pour ce type de saisie est celui de la saisie-vente 1- Les conditions a) Le créancier saisissant doit être muni d un titre exécutoire constatant d une créance liquide et exigible, comme pour toutes les saisies à fin d exécution. b) Le débiteur, de son côté, doit être propriétaire des titres saisis. Cette affirmation, pour évidente qu elle soit, pourra présenter en pratique des difficultés. Le débiteur peut en effet avoir acquis ou vendu des titres à terme. Ces opérations devraient normalement être dénouées dès lors que l antériorité de l ordre par rapport à la saisie peut être prouvée. c) Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d une banque ou d une société de bourse, elle opère pour l ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur, l ensemble des titres déposés étant donc indisponible. Il est donc permis raisonnablement de penser que le créancier saisissant n aura pas à indiquer dans l acte de saisie les titres sur lesquels la saisie qu il entreprend de pratiquer, porte. En revanche, le créancier saisissant a, quant à lui, intérêt à connaître la composition du portefeuille titres de son débiteur. 14

En pratique, la banque, qui ne peut s abriter, selon nous, derrière le secret bancaire pour refuser de répondre, en dressera la liste dans les mêmes conditions qu elle le faisait dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt. Mais, il est certain qu elle n est pas tenue d y procéder «sur le champ» comme cette obligation l a prévu pour la saisie-attribution. 2 La saisie proprement dite a) Signification de l acte de saisie et dénonciation La saisie commence par un acte de saisie signifié au tiers saisi. Dans les huit (08) jours suivant cette signification, la saisie est portée, à peine de caducité, à la connaissance du débiteur par acte d huissier. Cet acte doit comporter, à peine de caducité, l indication que «le débiteur dispose d un délai d un (01) mois pour procéder à la vente amiable». b) Effets de la saisie L acte de saisie rend indisponibles non seulement les titres eux-mêmes, mais aussi les droits pécuniaires du débiteur. Les titres étant indisponibles, aucune cession n est donc possible. Les droits pécuniaires qui sont indisponibles sont certainement les dividendes, coupons, intérêts, nouveaux titres acquis en paiement de dividendes en actions ou attribus, voire boni de liquidation. L indisponibilité ainsi prévue a pour conséquence de mettre le créancier saisissant à l abri d une saisieattribution, d un avis à tiers détenteur, voire d une saisie conservatoire de créances. En revanche, un créancier qui se joindrait à la saisie en procédant à une saisie de valeurs mobilières subséquente viendrait en concours sur cette somme, si sa propre saisie était valablement effectuée pour être intervenue à temps. 15

L indisponibilité frappe enfin l ensemble des titres sans qu il faille en limiter l effet aux causes de la saisie. Le régime retenu est en effet celui de la saisie-vente qui prévoit une telle indisponibilité absolue. L application d une indisponibilité limitée aux causes de la saisie aurait, au demeurant, pu être constitutive d un risque pour le créancier, en raison de la fluctuation du cours des valeurs. c) Mainlevée A tout moment, le débiteur peut obtenir mainlevée de la mesure en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant. La mainlevée doit être donnée par huissier ou, à défaut, ordonnée par le juge de l exécution. La consignation des sommes au profit du créancier saisissant, et l affectation spéciale qui en résulte, paraît de nature à lui conférer un privilège opposable à tous autres créanciers, même en cas d ouverture d une procédure collective à l encontre du débiteur. 3- Dénouement Comme toute saisie-vente, la vente forcée est précédée d une possibilité de vente amiable. La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d un certificat délivré par le secrétariat-greffe attestant qu aucune contestation n a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, soulevée par le débiteur. 16

a) Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché - Vente amiable : Dans un délai d un mois à compter de la dénonciation, le débiteur peut donner l ordre de vendre les valeurs mobilières saisies et le créancier saisissant, contrairement au principe généralement applicable à la vente amiable, ne peut s opposer à une telle cession. Le débiteur serait en droit de procéder à des ventes partielles des titres logés dans son compte titres, entraînant une affectation au profit du créancier à due concurrence du produit de la vente. Toutefois une telle faculté ne constitue pas, sur un plan strictement juridique, une réelle dérogation à la règle de l indisponibilité des biens saisis. En effet, le débiteur ne peut pas utiliser le produit de la vente pour l acquisition de nouvelles valeurs. L indisponibilité se reporte sur le produit de la vente, lequel est affecté spécialement au paiement du créancier et profite exclusivement à ce dernier. Le produit de la vente est rendu indisponible entre les mains de l établissement teneur du compte. Au cas où les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières cotées. S il n est pas indispensable que cela soit constaté, le créancier saisissant agira prudemment en demandant une décision du juge de l exécution. - Vente forcée 17

La vente forcée est réalisée à la demande du créancier saisissant et sur présentation du certificat de noncontestation délivré par le secrétariat-greffe. La vente forcée n a pas à être pratiquée par un agent chargé de la vente mais l établissement qui tient le compte. Il est vrai que les conditions d une telle vente effectuée en bourse assurent une totale sécurité tant au créancier saisissant qu au débiteur. Le tiers saisi est protégé contre toute mise en cause de sa responsabilité par la faculté laissée au débiteur de lui indiquer l ordre dans lequel les valeurs seront vendues. S il n exerce pas cette faculté, aucune contestation n est recevable sur le choix qui aura été fait. Le produit de la vente forcée doit être consigné entre les mains de l établissement teneur de compte. b) Parts sociales et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou celle du second marché - Vente amiable : Une telle vente est permise dans le mois de la dénonciation à l initiative du débiteur mais sous réserve de l accord du créancier saisissant. - Vente forcée : Elle est effectuée sous forme d adjudication par une société de bourse ou un notaire. 18

Un cahier des charges est établi en vue de la vente. il contient, outre le rappel de la procédure, les statuts de la société et tout document nécessaire à l appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Pour être opposables à l adjudicataire, les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés doivent figurer dans le cahier des charges. Ce cahier des charges est notifié à la société qui en informe les associés le même jour. Une sommation est notifiée, s il y a lieu, aux autres créanciers opposants d avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges, dans un délai de deux (02) mois courant à compter de la notification. La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d affiches. Cette publicité doit être effectuée un (01) mois au plus et quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s il y a lieu, les autres créanciers opposants, sont informés de la date de la vente par voie de notification. Enfin, l adjudicataire devra se soumettre aux procédures légales et conventionnelles d agrément, de préemption ou de substitution avec le risque, en conséquence, de ne pas être agréé. 4- Conflit des saisies Comme pour toute saisie-vente, un concours entre les créanciers est possible. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente. 19

Aucune saisie conservatoire de valeurs mobilières n est en revanche permise sur des titres ayant fait l objet d une saisie-vente antérieure. Si une saisie conservatoire est pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes lui revenant sont alors consignées jusqu à ce qu il ait obtenu un titre exécutoire. Chers Conférenciers, Mesdames et Messieurs cet exposé n avait pour ambition que de susciter des échanges entre praticiens du droit, afin d harmoniser nos points de vue sur les saisies de comptes bancaires. Je suis donc ouvert à vos questions et à vos contributions. Je vous remercie pour votre attention 20