Décision du Défenseur des droits MLD

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Transcription:

Paris, le 13 mai 2015 Décision du Défenseur des droits MLD-2015-108 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code pénal ; Vu la délibération n 2010-27 du 1 er février 2010 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité ; Saisi par Madame A. qui estime avoir subi une discrimination en raison de sa nationalité lors d une demande d ouverture d un compte bancaire ; Prend acte des engagements pris par le groupe bancaire B., notamment en ce qui concerne le rappel des règles en vigueur auprès des équipes commerciales de C. Rappelle à nouveau au groupe bancaire B. : - que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de subordonner l ouverture d un compte bancaire à une condition fondée sur l appartenance à une nation ; - qu un passeport étranger en cours de validité est un document officiel au sens de l article R.312-2 du code monétaire et financier qui permet à son titulaire de justifier de son identité dans le cadre de l ouverture d un compte bancaire. Souligne que si de telles pratiques devaient perdurer, le Défenseur des droits se verrait dans l obligation de les porter à la connaissance du procureur de la République. Jacques TOUBON

Recommandations 1. Le Défenseur des droits a été saisi le 3 octobre 2014 d une réclamation de Madame A., relative au refus d ouverture de compte bancaire qui lui a été opposé par la banque en ligne C., filiale de B. 2. Madame A. est de nationalité algérienne. Elle s est rendue sur le site internet de C. afin de solliciter l ouverture d un compte bancaire. Dans un premier temps, elle a fourni son passeport algérien, ce qui lui a valu un premier refus. Elle a ensuite présenté un titre de séjour accompagné de son récépissé de renouvellement, mais ces documents n ont pas non plus été acceptés. 3. En effet, par courriel en date du 12 septembre 2014, la banque lui a indiqué les éléments suivants : «Vos justificatifs d identité ne nous permettent pas de finaliser votre demande. Aussi, pourriez-vous nous faire parvenir un justificatif d identité parmi les suivants : carte nationale d identité française ou passeport français ou titre de séjour français». 4. Par la suite, Madame A. a contacté un conseiller en ligne qui lui a confirmé que les récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour n étaient pas acceptés et qu il fallait attendre de recevoir le nouveau titre de séjour pour pouvoir formuler une demande d ouverture de compte. 5. Le 22 septembre 2014, la réclamante a adressé un courriel de réclamation à C. dans lequel elle a rappelé que la production d un passeport étranger en cours de validité était suffisante pour l ouverture d un compte bancaire. 6. Par courriel du 1 er décembre 2014, son interlocuteur lui présente des excuses pour les désagréments occasionnés, mais lui demande une nouvelle fois de faire parvenir son nouveau titre de séjour. 7. Madame A. a répondu à ce mail par courriel du 2 décembre 2014 en rappelant encore une fois le cadre légal et en sollicitant l envoi du RIB qu elle attendait depuis 2 mois pour pouvoir continuer ses démarches. 8. Par courrier en date du 15 décembre 2014, le Défenseur des droits a adressé une note récapitulative au directeur du groupe bancaire, considérant que la situation pourrait révéler l existence d une discrimination prohibée par la loi. 9. Par courrier du 23 janvier 2015, le responsable conformité du groupe ne conteste pas le refus mais dément son caractère discriminatoire : «le refus d ouverture de compte qui lui a été opposé procède davantage d une mauvaise compréhension de nos procédures internes» et que «B. n a en aucun cas eu la volonté d adopter un comportement discriminatoire à l égard de Mademoiselle A.». 10. S agissant des pièces demandées pour l ouverture d un compte, il précise que selon les dispositions de l article L. 561-10 du code monétaire et financier, les établissements de crédit «appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-1 et L. 561-6 lorsque ( ) le client ou son représentant légal n est pas physiquement présent aux fins de l identification».

11. A cet égard il indique que conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-20 du même code, et dans l hypothèse de l ouverture d un compte bancaire sans rencontre préalable entre le client et l établissement de crédit, l identité du client est vérifiée par la présentation d un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par l une des mesures de vigilance complémentaires telles que prévues par l article R. 561-20 consistant notamment en la remise d une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l identité de la personne. 12. Ainsi, d après les informations communiquées par le responsable conformité, le groupe prévoit dans ses instructions internes relatives aux ouvertures de compte à distance que : - les copies de deux pièces d identité en cours de validité doivent être communiquées, soit, indistinctement, une carte d identité, un passeport, un titre de séjour ; - l une de ces pièces peut être remplacée par un permis de conduire, un livret de famille, un extrait d acte de naissance ou encore un RIB d une autre banque établi aux nom et prénoms du client, dès lors que ces derniers permettent de vérifier l identité établie par la première pièce d identité remise ; - le récépissé de demande de titre de séjour ou de renouvellement de ce dernier peut également être accepté. 13. Enfin, Il a affirmé que la demande de Madame A. serait satisfaite et qu un rappel des règles en vigueur allait être effectué auprès des équipes commerciales de C. 14. Si les établissements bancaires conservent la faculté de refuser l ouverture d un compte, il n en demeure pas moins que cette liberté ne peut s exercer que dans le respect des dispositions d ordre public édictées par le code pénal, dont les articles 225-1 et 225-2 interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d un bien ou d un service en considération de l appartenance à une nation. 15. Pour toute ouverture de compte, une obligation de vérification de l identité et de la domiciliation du client est mise à la charge de la banque. La non-présentation des documents exigés oblige l établissement à refuser l ouverture de compte. 16. Les standards de cette obligation sont réglementés par l article R. 321-2 du code monétaire et financier, qui précise que «le banquier doit préalablement à l ouverture d un compte, vérifier le domicile et l identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie». 17. De même, l article L. 536-1 du code monétaire et financier relatif à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, impose aux établissements bancaires de «s assurer de l identité du contractant par la présentation de tout document écrit probant» avant de nouer une relation contractuelle». 18. Les dispositions législatives relatives à l ouverture d un compte ne définissent pas la liste des documents officiels permettant d établir l identité des demandeurs au compte.

19. Néanmoins, concernant ces documents, l article R. 312-2 du code monétaire et financier précise qu ils doivent permettre au banquier de «recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant,, nature, date et lieu de délivrance du document présenté au nom de l autorité ou de la personne qui l a délivré ou authentifié». 20. Le récépissé de demande de titre de séjour délivré par l Etat français est de nature à répondre aux exigences posées par l article 312-2 du code monétaire et financier dans la mesure où il s agit d un document portant photographie de son titulaire et permettant au banquier de recueillir les informations mentionnées dans cet article. 21. De la même manière, il apparaît qu un passeport algérien en cours de validité est un document d identité qui, au même titre que le passeport français, permet au demandeur de justifier de son identité au regard des exigences de l article R. 312-2 du code monétaire et financier. 22. En l espèce, la réclamante s est vue imposer de présenter un titre de séjour, en sus des deux documents d identité déjà produits. 23. A ce sujet, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité, dans ses délibérations n 2006-245 du 6 novembre 2006 et n 2010-27 du 1 er février 2010, avait déjà précisé que «concernant l obligation de vérification d identité incombant aux établissements du secteur bancaire, aucune disposition du code monétaire et financier n autorise, tant au regard du droit au compte que des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux, à demander au client d apporter la preuve de la régularité de son séjour, qu il s agisse de l ouverture d un compte ou bien du retrait d espèces». 24. Dès lors, la pratique de C. qui, à l examen de la demande d ouverture de compte de Madame A., a soumis la réclamante à une condition de régularité de séjour en refusant à plusieurs reprises l ouverture de ce compte au motif que son passeport algérien ainsi que son récépissé de demande de carte de séjour n étaient pas recevables, caractérise une discrimination fondée sur l appartenance à une nation contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. 25. Le Défenseur des droits décide de prendre acte des engagements pris parle groupe, notamment en ce qui concerne le rappel des règles en vigueur auprès des équipes commerciales de sa filiale. 26. Dans sa délibération n 2010-27 précitée, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité avait déjà appelé l attention du groupe sur les conditions d ouverture des comptes bancaires. En particulier, elle lui avait recommandé de supprimer toute disposition au sein de sa convention de compte prévoyant que la présentation d un titre de séjour était requise pour l ouverture d un compte bancaire. 27. Si le groupe a théoriquement suivi cette recommandation, il apparaît que des pratiques discriminatoires perdurent. 28. Le Défenseur des droits rappelle à nouveau au groupe : - que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de subordonner l ouverture d un compte bancaire à une condition fondée sur l appartenance à une nation ;

- qu un passeport étranger en cours de validité est un document officiel au sens de l article R.312-2 du code monétaire et financier qui permet à son titulaire de justifier de son identité dans le cadre de l ouverture d un compte bancaire. 29. Le Défenseur des droits souligne que si de telles pratiques devaient être à nouveau portées à sa connaissance, il se verrait dans l obligation de les porter à la connaissance du procureur de la République.