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Transcription:

Jugement n 2016-0009 Audience publique du 12 juillet 2016 Prononcé du 3 août 2016 COMMUNE DE SAINT-FLORENT ensemble son port de plaisance et son service eau et assainissement (Département de la Haute-Corse) Poste comptable : Saint-Florent Exercices : 2009 A 2011 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire en date du 15 décembre 2015, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de la commune de Saint-Florent au titre d opérations relatives aux exercices 2009 et 2010 et de Mme Y...,, comptable de la commune au titre d opérations relatives à l exercice 2011 ; Vu les notifications du réquisitoire, à M. X...,, le 21 décembre 2015, à Mme Y..., le 19 décembre 2015 et à M. Z..., maire de Saint-Florent, le 18 décembre 2015 ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Saint-Florent, par M. X..., du 1 er janvier 2009 au 2 mars 2011, et Mme Y..,, à compter du 3 mars 2011 au 31 décembre 2011, ensemble les comptes annexes du port de plaisance et du service eau et assainissement ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

2 / 12 Vu le rapport de Mm Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 12 juillet 2016 Mme Christine Castany, premier conseiller en son rapport, M. Denys Echene, en ses conclusions, et M. Z..., ordonnateur, présent ayant eu la parole en dernier ; Entendu en délibéré M. François Gajan, président de section, réviseur, en ses observations ; Sur la présomption de charge n 1, soulevée à l encontre de M. X, pour un montant de 67 191,12, au titre de l exercice 2009 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. SIDDI à raison de paiements dans le cadre d un marché en l absence de pièces justificatives ; Attendu que, dans sa réponse du 16 février 2016, le comptable, s il ne conteste pas le paiement en l absence des pièces justificatives, fait valoir que la dépense est conforme à la volonté de l assemblée délibérante et justifie l absence de pièces justificatives par le fait que le choix de l opérateur économique résultait d une solution d exclusivité ; Attendu que, dans sa réponse, le maire de Saint-Florent soulève le même moyen que le comptable pour justifier de l absence des pièces justificatives en ajoutant que la procédure d un marché ne s imposait pas ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que compte tenu du montant des dépenses, le marché relevait de la catégorie des marchés à procédure adaptée (MAPA) et devait être passé sous forme écrite ; qu en acceptant de prendre en charge le mandat n 257 du 23 juin 2009, qui n était justifié que d une facture, le comptable a commis un manquement ; Attendu qu aux termes du 2 ème alinéa du paragraphe I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière ( ) de dépenses ( ) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ;

3 / 12 Attendu qu aux termes de l article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : «Les comptables sont tenus d exercer : B.- En matière de dépenses, le contrôle:/ De la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 ci-après» ; qu aux termes dudit article 13 : «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : ) la production des justifications.» ; qu aux termes de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «Avant de procéder au paiement d une dépense ( ) les comptables publics des collectivités territoriales ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code.» ; que, pour le paiement des prestations fixées par contrat, ladite liste indique, à sa rubrique 423 : «1. Contrat et, le cas échéant, avenant» ; qu aux termes de l article 11, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les marchés et accords-cadres d un montant égal ou supérieur à 4 000 HT sont passés sous forme écrite.» ; qu aux termes de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 : «Lorsque, à l occasion de l exercice du contrôle prévu à l article 12 (alinéa B) ci-dessus ; des irrégularités sont constatées ; les comptables publics suspendent les paiements et en informent l ordonnateur ( )» ; Attendu que les poursuites visent l insuffisance des pièces justificatives figurant à l appui du mandat n 257 du 23 juin 2009 pour un montant de 67 191,72 ; Attendu que, si l appréciation de l application des dispositions de l article 25 II 8 du code des marchés publics (CMP) dont se prévaut le comptable relève du juge du contrat et non du juge des comptes, compte tenu du montant de la dépense réalisée, l ordonnateur était tenu de recourir à un MAPA passé sous forme écrite ; que le comptable aurait dû exiger, en appui des mandats de dépenses, la présentation de ce document requis par l article D.1671-19 du CGCT et son annexe I, tels qu issus du décret 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le CGCT, alors en vigueur ; Attendu au surplus que dans sa réponse du 16 février 2016, le comptable a joint un devis de la société Automatisme Corse visé par le maire le 6 mars 2009 ; que figure sur ce devis, outre le «bon pour accord», en marge du récapitulatif qui arrête un prix total TTC de 63 843,12, la mention manuscrite «H.T hors options» ; que la facture n 12547 du 27 mai 2009, en appui du mandat visé par le réquisitoire, présente un total supérieur au devis accepté par le maire avec une différence correspondant au prix des options c est-àdire la somme de 3 124,80 TTC (option réaménagement sortie central 2 000,00 HT et formation 1 100,00 HT soit 3 100,00 HT ou 3 124,80 TTC) ; que cette discordance entre le prix convenu dans le devis et le prix retenu dans la facture aurait dû conduire le comptable à suspendre le paiement et à demander des explications à l ordonnateur ; Attendu en conséquence qu il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, ; Attendu que cet écart entre le prix convenu et le prix payé constitue un appauvrissement de la commune de Saint-Florent ; qu il n est pas établi que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; qu ainsi, son manquement a causé un préjudice à la commune de Saint-Florent ; Attendu que le manquement du comptable et le règlement du mandat susvisé, ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Saint-Florent ; qu ainsi, il y a lieu de constituer M.X, débiteur de la commune de Saint-Florent pour la somme de 3 124,80 ;

4 / 12 Sur la présomption de charge n 2, soulevée à l encontre de M. X, pour un montant de 6 000, au titre de l exercice 2010 : Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X, à raison du paiement d une subvention au-delà du montant prévu par convention ; Attendu que, le comptable fait valoir que si les subventions versées en 2010 ont effectivement excédé le montant prévu dans la convention de 2010, en revanche, d une part, elles n ont pas excédé le montant total prévu à la convention signée en 2009 qui serait à considérer comme tacitement reconductible et, d autre part, les paiements effectués étaient conformes aux crédits votés ; Attendu que le maire de Saint-Florent fait valoir que le budget de la commune pour 2010 autorisait le versement en faveur de l association d une somme de 36 000 qui a été versée en totalité et que l absence d actualisation de la convention signée postérieurement au vote des crédits résulte d un oubli ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le comptable ne pouvait ignorer le montant maximum mentionné à l article 3 de la convention et que le moyen invoqué par l ordonnateur selon lequel le dépassement serait la conséquence d un oubli n exonère pas le comptable de sa responsabilité ; Attendu que l article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la conclusion d une convention entre la collectivité territoriale et un organisme subventionné, fixant l objet, le montant et les conditions d utilisation de ladite subvention, dès lors que le montant de la subvention attribuée est d un montant annuel supérieur à 23 000 ; Attendu que l article 12 du règlement général de la comptabilité publique, alors en vigueur, indique que «les comptables sont tenus d exercer : ( ) En matière de dépenses, le contrôle ( ) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 ( )» ; que ledit article 13 précise «qu en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte ( ) sur l exactitude des calculs de liquidation ( ) et la production des justifications» ; qu aux termes de l article D. 1617-19 du CGCT : «Avant de procéder au paiement d une dépense ( ) les comptables publics des collectivités territoriales ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code» ; que pour le paiement d une subvention il convient de se référer à la rubrique 7211 de l article D. 1617-19 du CGCT qui indique que les comptables publics doivent exiger lors du premier paiement de subventions et primes de toute nature, «le cas échéant», la «convention entre le bénéficiaire et la collectivité» et le «décompte portant récapitulation des sommes déjà versées» pour les autres paiements ; Attendu que la commune de Saint-Florent a conclu avec l association «Les Petits Lutins» une convention pour l exercice 2010 prévoyant une subvention de 30 000 ; que par mandat n 63 du 23 février 2010 le comptable a payé à ladite association la somme de 5 000, puis par mandat n 142 du 7 avril 2010 la somme de 5 000, puis par mandat n 297 du 26 juillet 2010 la somme de 5 000, puis par mandat n 438 du 23 septembre 2010 la somme de 6 000, puis par mandat n 485 du 3 novembre 2010 la somme de 8 000 et enfin, par mandat n 553 du 13 décembre 2010 la somme de 7 000, soit un montant total de versements pour 2010 de 36 000 ;

5 / 12 Attendu dès lors que la convention entre la commune de Saint-Florent et l association «Les Petits Lutins», obligatoire de par les dispositions de l article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n 20001-495 du 6 juin 2001, figurait bien dans les pièces à l appui des mandats, objet, du réquisitoire, le comptable public ne pouvait en ignorer ni l existence ni les effets ; qu il a commis un manquement au regard de ses obligations de contrôle de la dépense, en payant le mandat n 553 du 13 décembre 2010 pour un montant de 7 000, qui a entraîné le dépassement de 6 000 du montant maximum fixé par la convention ; qu au vu de la discordance entre le montant maximum prévu dans la convention et le montant des crédits votés, il lui appartenait de suspendre le paiement et de rechercher des explications auprès de l ordonnateur ; Attendu qu en votant le budget 2010, l assemblée délibérante de la commune de Saint-Florent a accepté le principe d une subvention au profit de l association «Les Petits Lutins» d un montant de 36 000 ; que les montants versés n ont pas excédé les montants votés ; qu ainsi, la collectivité n a pas subi de préjudice financier ; Attendu, qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce»; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l exercice 2010 est fixé à 149 000 ; qu ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge de M. X, s élève à 223,50 Attendu que les circonstances invoquées par M. X, tenant aux conditions de fonctionnement du poste comptable ne sont démontrées par aucun document, leur impact ne peut être confirmé ; que toutefois, le dépassement étant intervenu en toute fin d année, il est fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en fixant la somme laissée à la charge de M. X, à hauteur de 50 ; Sur la présomption de charge n 3, soulevée à l encontre de Mme Y..., pour un montant de 2 000, au titre de l exercice 2011 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par Mme Y..., à raison, comme pour la précédente charge, du paiement d une subvention au-delà du montant prévu par convention ; Attendu que la comptable fait valoir que, si les subventions versées en 2011 ont effectivement excédé le montant prévu dans la convention de 2011, en revanche elles n ont pas excédé les sommes individualisées aux budgets primitifs votés par l assemblée délibérante ; Attendu que, dans sa réponse, l ordonnateur fait valoir que le budget de la commune pour 2011 autorisait le versement en faveur de l association d une somme de supérieure à celle qui a été versée et que l absence d actualisation de la convention résulte d un oubli ; Attendu que, comme pour la précédente charge, le procureur financier, conclut à l existence d un manquement du comptable public ;

6 / 12 Attendu que l article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la conclusion d une convention entre la collectivité territoriale et un organisme subventionné fixant l objet, le montant et les conditions d utilisation de ladite subvention, dès lors que le montant annuel de la subvention attribuée est supérieur à 23 000 ; que cette obligation trouve sa traduction, en termes de pièces justificatives de la dépenses, à la sous-rubrique 7211 de la nomenclature figurant à l annexe I de l article D. 1617-19 du CGCT ; qu ainsi, le comptable public doit exiger, pour le paiement d une subvention supérieure à 23 000, la production de cette convention ; Attendu que la commune de Saint-Florent a conclu avec l association «Les Petits Lutins» une convention pour l exercice 2011 prévoyant une subvention de 46 000 ; que par mandat n 129 du 21 mars 2011, la comptable a payé à ladite association la somme de 10 000, puis par mandat n 185 du 30 mai 2011. La somme de 10 000, puis par mandat n 329 du 25 juillet 2011 la somme de 12 000, et enfin, par mandat n 538 du 15 décembre 2011. La somme de 16 000, soit un montant total de versements pour 2011 de 48 000 ; Attendu que la comptable, qui disposait bien au moment du paiement des mandats de la convention 2011 conclu entre la commune de Saint-Florent et l association «Les Petits Lutins», a commis un manquement au regard de ses obligations de contrôle de la dépense, en payant le mandat n 538 du 15 décembre 2011 pour un montant de 16 000, qui a entraîné le dépassement de 2 000 du montant maximum fixé par la convention ; qu au vu de la discordance entre le montant maximum prévu dans la convention et le montant des crédits votés, il lui appartenait de suspendre le paiement et de rechercher des explications auprès de l ordonnateur ; Attendu qu en votant le budget 2011, l assemblée délibérante de la commune de Saint- Florent a accepté le principe d une subvention au profit de l association «Les Petits Lutins» d un montant de 50 000 ; que les montants versés n ont pas excédé les montants votés ; qu ainsi, la collectivité n a pas subi de préjudice financier ; Attendu, qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce»; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l exercice 2011 est fixé à 149 000 ; qu ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge de Mme Y..., s élève à 223,50 Attendu que, les circonstances invoquées par Mme Y..., tenant aux conditions de fonctionnement du poste comptable ne sont pas démontrées ; que, toutefois, le dépassement étant intervenu en toute fin d année, il est fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en fixant la somme laissée à la charge de Mme Y..., à hauteur de 50 ; Sur la présomption de charge n 4, soulevée à l encontre de M. X, pour un montant de 26 000, au titre de l exercice 2009 et pour un montant de 10 000 au titre de l exercice 2010 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X, à raison de paiement d une subvention au-delà du montant prévu par convention.

7 / 12 Attendu que, le comptable fait valoir que la convention ne fixe pas à proprement parler de plafond et que le montant des subventions versées respecte les crédits votés ; Attendu que, dans sa réponse, le maire de Saint-Florent fait valoir que la commune est restée strictement dans ses limites budgétaires ; Attendu que la commune de Saint-Florent a conclu une convention en date du 27 décembre 2008 avec l office de tourisme de Saint-Florent pour l exercice 2009 ; que l article 5 de cette convention prévoit une tacite reconduction ; que cette convention était encore en vigueur en 2009 et en 2010 ; Attendu que l article 4 de cette convention prévoit le versement d une somme de 30 000 avant la fin du premier trimestre ; que par ailleurs, la convention ne fixe pas de montant total de subvention, ni de plafond ; qu elle prévoit juste le versement d un restant dû, qui doit intervenir avant le 30 septembre de l exercice ; qu il y a lieu, en l absence de dénonciation de ladite convention, de se référer aux budgets de la commune pour connaître les montants que la collectivité souhaite accorder chaque année à l office de tourisme ; qu il ressort de l examen des comptes administratifs 2009 et 2010 que les versements n ont pas excédé les crédits votés de façon individualisée ; Attendu qu en conséquence, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n 4 à l encontre de M. X, au titre de sa gestion des comptes des exercices 2009 et 2010 ; Sur la présomption de charge n 5, soulevée à l encontre de Mme Y.., pour un montant de 25 000, au titre de l exercice 2011 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par Mme Y..., à raison de paiement d une subvention au-delà du montant prévu par convention ; Attendu que la comptable fait valoir que la convention ne fixe pas à proprement parler de plafond et que le montant des subventions versées respecte les crédits votés ; Attendu que, dans sa réponse, le maire de Saint-Florent fait valoir que la commune est restée strictement dans ses limites budgétaires ; Attendu que la commune de Saint-Florent a conclu une convention en date du 27 décembre 2008 avec l office de tourisme de Saint-Florent pour l exercice 2009 ; que l article 5 de cette convention prévoit une tacite reconduction ; que cette convention était encore en vigueur en en 2011 ; Attendu que l article 4 de cette convention prévoit le versement d une somme de 30 000 avant la fin du premier trimestre ;que par ailleurs, la convention ne fixe pas de montant total de subvention, ni de plafond ; qu elle prévoit juste le versement d un restant dû, qui doit intervenir avant le 30 septembre de l exercice ; qu il y a lieu, en l absence de dénonciation de ladite convention, de se référer aux budgets de la commune pour connaitre les montants que la collectivité souhaite accorder chaque année à l office de tourisme ; qu il ressort de l examen des comptes administratifs que les versements n ont pas excédé les crédits votés de façon individualisée ;

8 / 12 Attendu qu en conséquence, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n 5 à l encontre de Mme Y..., au titre de sa gestion des comptes de l exercice 2011 ; Sur la présomption de charge n 6, soulevée à l encontre de M. X, pour un montant de 29 062,50, au titre de l exercice 2009 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X, à raison de paiement d une subvention sans convention ; Attendu que le comptable fait valoir que la dépense a été réalisée dans le cadre de l adhésion à une opération spécifique avec la création de l Union des Ports de Plaisance, dans le cadre d une coopération européenne ; que le conseil municipal, par une délibération du 15 juin 2006, a autorisé le maire à signer toutes pièces et documents nécessaires à la réalisation de l adhésion ; que dans ce cadre, le maire s est engagé le 9 juillet 2008 à cofinancer le projet «ODYSSEA Corse» à hauteur de 29 062,50 ; que la dépense a été mandatée suite à une demande d appel de fonds émanant du président de l Union des ports de plaisance de Corse (UPPC) ; Attendu que, dans sa réponse, le maire de Saint-Florent indique qu en signant une lettre de cofinancement le 9 juillet 2008, la commune s était engagée à participer à hauteur de 29 062,50 au financement du programme de coopération transfrontalière Italie-France maritime Odyssea ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que, compte tenu du montant de la subvention, une convention était obligatoire, et qu en son absence, le comptable aurait dû en suspendre le paiement ; Attendu que l article 12 du règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur indique que «les comptables sont tenus d exercer : ( ) En matière de dépenses, le contrôle ( ) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 ( )» ; que ledit article 13 précise «qu en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte ( ) sur l exactitude des calculs de liquidation ( ) et la production des justifications» ; qu aux termes de l article D. 1617-19 du CGCT : «Avant de procéder au paiement d une dépense ( ) les comptables publics des collectivités territoriales ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code» ; que pour le paiement d une subvention, il convient de se référer à la rubrique 7211 de l article D. 1617-19 du CGCT qui indique que les comptables publics doivent exiger lors du premier paiement de subventions et primes de toute nature, la décision arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant, les modalités particulières de versement des fonds ainsi que les conditions d'octroi et les charges d'emploi ; qu il est précisé en note (2), que pour les collectivités territoriales, la décision prend soit la forme d'une délibération qui peut intervenir à l'occasion du vote du budget dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du CGCT avec références sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant, soit la forme d'une délibération individualisée ; Attendu que le mandat n 318 du 28 octobre 2009 visé par le réquisitoire a pour objet le cofinancement du projet ODYSSEA ; qu il est appuyé d un courrier du 20 février 2009 intitulé «Appel à cofinancement public Titre et acronyme du projet ODYSSEA Corse Ligurie Toscane Sardaigne» qui enjoint la commune à régler la somme de 29 062,50 au bénéfice de l UPPC afin de cofinancer «le projet correspondant à sa participation au programme» ;

9 / 12 Attendu qu il est de jurisprudence constante que la régularité du paiement, notamment du point de vue de la production des pièces justificatives, s apprécie à la date de son exécution ; que la convention produite par le comptable public, intitulée convention inter-partenariale pour la gestion et l exécution du projet intitulé PROJET ODYSSEA FIM ODYSSEA Corse, Ligurie, Toscane, Sardaigne, signée le 23 avril 2010, par le maire de Saint-Florent et le président de l UPPC, ne saurait constituer un justificatif du paiement du mandat n 318 du 28 octobre 2009, car signée postérieurement au dit mandat ; Attendu que la convention inter-partenariale pour la gestion et l exécution du projet intitulé PROJET ODYSSEA FIM ODYSSEA Corse, Ligurie, Toscane, Sardaigne, précitée vise les délibérations des 6 communes pilotes membres de l UPPC, dont Saint-Florent, qui apportent chacune les fonds d un montant de 29 062,50 ; que la délibération du conseil municipal de Saint-Florent dont il est fait mention n a pas été produite devant la chambre ; Attendu que, par délibération du 15 juin 2006, le conseil municipal a simplement autorisé le maire à signer toutes pièces et documents nécessaires à la réalisation de l adhésion à l UPPC sans fixer aucun élément chiffré venant préciser la portée financière que la commune entendait donner à son engagement à l adhésion à l UPPC ; Attendu qu en l absence de document budgétaire attestant de la volonté de l assemblée délibérante quant au montant de sa participation au financement du projet, objet de la dépense, il y a lieu de considérer que la dépense était indue et donc constitutive d un préjudice financier pour la commune de Saint-Florent ; qu il n est pas établi que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; qu ainsi, son manquement a causé un préjudice à la commune de Saint-Florent ; Attendu que le manquement du comptable et le règlement du mandat susvisé ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Saint-Florent ; qu ainsi, il y a lieu de constituer M. X, débiteur de la commune de Saint-Florent pour la somme de 29 062,50 ; Sur la présomption de charge n 7, soulevée à l encontre de M. X, pour un montant de 35 652,48, au titre de l exercice 2010 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. Siddi à raison de paiement sans pièces justificatives suffisantes à l appui ; Attendu que le comptable fait valoir que le conseil municipal de Saint-Florent a décidé, par délibération du 23 mars 2010, rendu exécutoire par le cachet de la préfecture, l acquisition d un bateau de travail pour le port de Saint-Florent et a approuvé un plan de financement ; qu un avis d appel d offre a été publié et un devis approuvé par le maire ; que la facture est conforme au devis et porte la mention bon à payer ; Attendu que, dans sa réponse, le maire de Saint-Florent indique que le mandat n 221 du 17 août 2010 correspond à l acquisition d un bateau de travail conforme au devis et fait valoir que c est par inadvertance que l acte d engagement n a pas été signé ; Attendu que par mandat n 221 du 17 août 2010 d un montant de 35 652,48 le comptable a procédé au règlement à la société Corsica marine, de l achat d un bateau de travail pour le port de plaisance de la commune de Saint-Florent ;

10 / 12 Attendu que compte tenu de la nature et du montant de la dépense réalisée, le marché relève de la procédure des MAPA ; Attendu que l article D. 1617-19 du CGCT et son annexe I, tels qu issus du décret n 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le CGCT, alors en vigueur, prévoient que pour les MAPA, un contrat écrit doit être produit à l appui des mandats de dépenses afférents (sous rubrique 423) ; que ses caractéristiques formelles telles que définies au paragraphe A de l'annexe G sont : 1. Identification des parties contractantes. / 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché. / 3. Définition de l'objet du marché. / 4. Prix ou modalités de sa détermination. / 5. Conditions de règlement. ; Attendu que la proposition de Corsica marine du 2 avril 2010, approuvée par le maire de Saint-Florent le 27 avril 2010 permet l identification des deux parties, l objet du marché et toutes les caractéristiques techniques du bateau, tous les éléments liés au prix et aux conditions de règlement ; que le comptable disposait de la délibération du conseil municipal de Saint-Florent du 23 mars 2010 exprimant clairement la volonté de l assemblée délibérante sur l objet et le coût de la dépense ; qu ainsi, le comptable public disposait, au moment du paiement, de l ensemble des informations lui permettant d effectuer les contrôles réglementaires ; Attendu en conséquence qu il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n 7 à l encontre de M. X, au titre de sa gestion des comptes de l exercice 2010 ; Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du paragraphe III de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que les débets susmentionnés aux charges n 1 et n 6 porteront intérêt au taux égal à compter de la date de notification à M. X, du réquisitoire susvisé, soit le 21 décembre 2015 ; Attendu qu aux termes du paragraphe IX du même article : «Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.» ; qu aux termes du décret du 10 décembre 2012 susvisé : «La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.» ; Attendu que d après la réponse de M. X, tout mandat supérieur à 1 000 doit être soumis, dans le cadre de la méthodologie aménagée, à un contrôle exhaustif ;

11 / 12 Par ces motifs, DÉCIDE : Au titre de l exercice 2009 Article 1 er : M. X..., est constitué débiteur de la commune de Saint-Florent pour les sommes de 3 124,80 au titre de la charge n 1 et de 29 062,50 au titre de la charge n 6 augmentées des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2015 ; Les paiements n entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif ; Article 2 : Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n 4 en ce qui concerne M. X..., au titre de l exercice 2009 ; Au titre de l exercice 2010 Article 3 : M. X..., devra s acquitter d une somme de 50 au titre de la charge n 2, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; Article 4 : Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X..., au titre des présomptions de charges n 4 et n 7 au titre de l exercice 2010 ; Au titre de l exercice 2011 Article 5 : Mme Y..., devra s acquitter d une somme de 50, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; Article 6 : Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y..., au titre de la présomption de charge n 5 au titre de l exercice 2011 ;

12 / 12 Article 7 : La décharge de M. X..., et de Mme. Y..., ne pourra être donnée qu après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus. Fait et jugé par M. Jacques Delmas, Président de séance ; M. François Gajan président de section et Mme. Carole Saj, conseiller. En présence de Mme. Maddy Azzopardi, greffière de séance. Maddy Azzopardi Jacques Delmas En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Maddy Azzopardi En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R. 242-26 du même code.