(Lettre du Gouvernement japonais)



Documents pareils
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires étrangères et européennes

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant le déblocage des avoirs suisses en Amérique

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Décrets, arrêtés, circulaires

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

Budget du Québec de juin 2014 Faits saillants

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE Annexe I

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

Déclaration de constitution, de modification ou d extinction d un trust - Notice explicative -

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

COMPTE DU RÉGIME DE PENSION DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA. Comptables agréés Toronto (Ontario) Le 29 avril 2005

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et CAHIER DES CHARGES

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

La vie, c'est parfois...

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

LES RACHATS DE SERVICE. Commission administrative des régimes de retraite et d assurances

Congo Convention fiscale avec la France

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

I. DEFINITION DE NOTRE MISSION

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

LA FAILLITE. revenuquebec.ca

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

LETTRE CIRCULAIRE N

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

Le 15 juillet This document is also available in English

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

Les régimes d avantages sociaux au Canada

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Tout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable.

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Luxembourg, le 26 avril Projet de loi portant

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

Journal d inventaire de la succession

Décrets, arrêtés, circulaires

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Transcription:

(Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en matière d impôts sur le revenu (ci-après dénommée «la Convention») ainsi qu au Protocole (ci-après dénommé «le Protocole») signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l Avenant signé ce jour, j ai l honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes: 1. En référence au paragraphe 2 de l article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que: a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d imposition en France, versées par ou pour le compte d une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le «montant maximum total» est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l Assurance Pension des Salariés et l assurance maladie gérée par l État. L application de tout autre montant maximum considéré comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue. Son Excellence Monsieur Jean-François Copé Ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat de la République française

b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d imposition au Japon par ou pour le compte d une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont,pour déterminer l impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1-0 bis de l article 83 du Code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d imposition dans un État contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l autre État contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l autre État contractant. d) Le «montant maximum total» décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu à l alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre. 2. En référence au point iv) de l alinéa c) du paragraphe 7 de l article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus. 3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l expression «fonds de pension» désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l Avenant signé ce jour: a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes: i) la loi sur la Pension Nationale (Loi n 141 de 1959); ii) iii) la loi sur l Assurance Pension des Salariés (Loi n 115 de 1954); la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l Etat (Loi n 128 de 1958); 2

iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (Loi n 152 de 1962); v) la loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d enseignement privés (Loi n 245 de 1953); vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (Loi n 135 de 1967); vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (Loi n 50 de 2001); viii) la loi sur la pension à cotisations définies (Loi n 88 de 2001); ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (Loi n 127 de 2002); x) la loi relative à l impôt sur les sociétés (Loi n 34 de 1965); xi) la loi sur la mutuelle des Indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (Loi n 160 de 1959); xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (Loi n 102 de 1965); xiii) le décret du Cabinet pour l application de la loi relative à l impôt sur le revenu (Décret n 96 de 1965). b) Il est également entendu que l expression «fonds de pension» inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension. Si les propositions qui précèdent recueillent l agrément du Gouvernement de la République française, j ai l honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l Avenant signé ce jour. 3

Je vous prie d agréer, Votre Excellence, l expression de ma plus haute considération. Yutaka Iimura Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en République française 4

(Lettre du Gouvernement français) Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, J ai l honneur d accuser réception de votre lettre de ce jour dont la traduction française est la suivante: «(Lettre du Gouvernement japonais)» La proposition ci-dessus recueillant l agrément du Gouvernement de la République française, j ai l honneur de vous confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l Avenant signé ce jour. Veuillez agréer, Votre Excellence, l assurance de ma plus haute considération. J. F. Copé Ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat Son Excellence Monsieur Yutaka Iimura Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en République française 5