République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE PRO AFRICA TRADING SARL CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L'EQUIPEMENT D'UNE SALLE DE SPORT, LANCE PAR LA SOCIETE PETROSEN. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006 ;,> Vu le décret n 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21; Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics; Vu le recours de la société Pro Africa Trading SARL; Vu la quittance de consignation du 14 février 2015 ; Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties; En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, Chargée d'enquêtes Takia Nafissatou Carvalho FALL, Conseillère chargée du de la Coordination et du Suivi; Messieurs Ousseynou CISSE, Chargé d'enquêtes et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de régulation; Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ci-après: Par lettre du 10 février 2015, reçue le meme jour au bureau du courrier puis le 13 février 2015 au Secrétariat du CRD, sous le numéro 039/1 fi, la société Pro Africa Trading SARL a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché susvisé. 1iiIIIIii01~~~ RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLEBER - TEL.: +22133821 0807 - FAX: +2213382108 13 ~~-'-~~~!l!! B.P. : 11303 - TEl: + 22133 889 11 60 - EMAIL: armp@armp.sn
SENEGAL LES FAITS Dans le cadre de l'exécution de son budget 2014, PETROSEN avait lancé une Demande de Renseignements et de Prix (DRP) pour l'acquisition d'équipements pour la salle de sports. A cet effet, six (06) sociétés ont été invitées et trois (03) ont répondu à savoir: Pro Africa Trading SARL; CITY SEN; METALCO. Dès qu'elle a été informée de l'attribution provisoire du marché, par lettre du 26 janvier 2015, la société Pro Africa Trading SARL a intenté un recours gracieux, le 02 février 2015, au niveau de l'autorité contractante et, auquel cette dernière n'a pas répondu au terme des trois jours ouvrés comme prévu par l'article 89 du Code des Marchés publics; Qu'ainsi, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par correspondance du 10 février 2015 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés; Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n 041/15/ARMP/CRD du 18 février 2015 et a demandé à l'autorité contractante la transmission des pièces constitutives du dossier. Par lettre du 13 février 2015, PETROSEN a transmis le dossier. LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS Le requérant précise qu'aux termes des dispositions de l'article 29 e) du Code des Marchés publics, que pour les sociétés nationales, comme c'est le cas de PETROSEN, le Directeur Général est considéré comme personne responsable du marché. Il déclare que par correspondance du 4 décembre 2014, le Directeur Général l'a invité à se rapprocher de la Conseillère marketing de la société, pour la signature du contrat et les modalités de livraison sur la base de son offre faite le 25 septembre 2014. Il affirme avoir reçu des menaces de cette dernière, de retrait du marché, qu'il n'avait pas pris au sérieux du fait qu'il était le seul, sur la place, à pouvoir respecter les spécifications techniques du cahier des charges, en dehors de la société TECHNOGYM qui n'avait pas été consultée. ' Par ailleurs, le requérant déclare que PETROSEN a violé le Code des Marchés publics en décidant de lui retirer le marché, après le lui avoir notifié. En outre, le requérant déclare que sur le plan de l'opportunité, cette décision lui cause un grave préjudice dans la mesure où, il avait déjà commandé le matériel, immédiatement après notification de l'attribution provisoire et que celui-ci est stocké, prêt à être livré. C'est pourquoi, le Pro Africa Trading' SARL sollicite du CRD l'annulation de la seconde décision d'attribution provisoire au profit de CITY SEN. 2
~ Trto~. EQuI~ _1~tC LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE Selon l'autorité contractante, la notification reçue par Pro Africa Trading SARL par correspondance n000870 du 04 décembre 2014, ne peut être considérée comme une notification définitive; elle est provisoire dans la mesure où PETROSEN, par le biais de sa cellule des marchés avait demandé à Pro Africa Trading SARL d'attendre, au moins une période de quinze (15) jours, pour espérer conclure le contrat et ce, dans le but de mieux gérer toute contestation ultérieure des autres soumissionnaires. En conséquence, elle précise que Pro Africa Trading SARL ne peut nullement prétendre à une notification définitive pure et simple du fait que son offre n'est pas présentée comme étant la moins-disante. Ainsi, elle estime que sa cellule des marchés, dans le cadre du" suivi-qualité et performance et dans l'optique de mieux gérer tout contrôle ultérieur de l'armp, a procédé à la revue voire au réexamen de l'intégralité du dossier afférent à la DRP portant équipement de la salle de sport de PETROSEN S.A. C'est à partir de ce moment qu'il a été constaté que la société CITY SEN, présentant l'offre la moins-disante n'a pas été retenue. Aussi, elle attire l'attention sur le fait qu'entre les offres, il subsiste un écart de 2.200.020 FCFA. De même, il déclare que le but de toute autorité contractante comme PETROSEN S.A est de réaliser des économies pour la survie et la pérennité de ses activités. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, la commission des marchés a réévalué les offres et retenu l'offre de CITY SEN présentée comme étant l'offre évaluée la moins-disante. En effet, elle souligne que Pro Africa Trading SARL ne peut remettre en cause la qualité du matériel de Sport de CITY SEN présumé provenir de l'amérique du Nord dont les. pécifications techniques sont de bonne qualité. Toutefois, PETROSEN S.A souligne qu'aucun recours gracieux ne lui a été adressé par Pro Africa Trading SARL, ce qui équivaut à dire que la seule lettre reçue de Pro Africa Trading SARL est une demande d'autorisation de livraison qui ne peut être assimilée à un recours. Or, l'article 89 du nouveau Code des Marchés stipule clairement que le recours gracieux doit impérativement intervenir avant tout recours contentieux. Mais, en lieu et place d'un recours gracieux, PETROSEN S.A a reçu une demande d'autorisation de livraison. OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de la seconde décision d'attribution provisoire du marché à CITY SEN. EXAMEN DU LITIGE Considérant qu'en vertu de l'article 35 du Code des marchés publics, la commission des marchés de l'autorité contractante a la compétence exclusive pour évaluer les offres des candidats, dans les conditions fixées aux articles 68 et suivants du Code; 3
SENEGAL Considérant qu'aux termes de l'article 84.1, la commission des marchés compétente dresse dans les trois jours qui suivent la fin de ses travaux d'évaluation un procès -verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse, y compris la position motivée de chacun de ses membres et fait une proposition de classement des offres, qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque n'ayant pas qualité pour participer à la procédure d'évaluation; Considérant que l'article 84.2 dispose que si l'autorité contractante n'approuve pas la proposition de la commission des marchés, elle transmet dans un délai de trois jours ouvrables la proposition d'attribution de la commission et sa propre proposition motivée à la commission des marchés et à la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Considérant qu'en cas de difficultés dans l'évaluation des offres, l'autorité contractante peut saisir la Direction chargée du contrôle des marchés publics pour l'accompagner conformément à l'article 141 du Code des Marchés publics; Considérant qu'il apparaît qu'à l'examen du dossier, que par lettre en date du 04 décembre 2014, le Directeur général de PETROSEN a notifié à Pro Africa Trading SARL que le marché lui est attribué provisoirement; Considérant qu'il découle du rapport d'évaluation des offres, établi en octobre 2014 que la société City SEN Sarl n'a pas été jugée assez exhaustive par rapport aux exigences du cahier des charges et n'a pas fourni le quitus fiscal, l'attestation de la Caisse de sécurité sociale, l'attestation de l' IPRESS, l'attestation de l'inspection du travail, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation des biens ou de faillite personnelle, la déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d'éthique et, qu'en conséquence, la commission des marchés a jugé qu'elle n'est pas conforme pour l'essentiel et n'a pas produit les pièces administratives; Considérant qu'il apparaît de l'instruction que la même commission des marchés a établi un autre rapport d'évaluation en janvier 2015 dans lequel elle recommande l'attribution provisoire du marché à CITY Sport ; Considérant que l'autorité contractante, suivant la nouvelle recommandation de la commission des marchés, a procédé à une nouvelle attribution provisoire du marché à CITY Sport; Considérant que cette seconde attribution provisoire n'a été effectuée ni sur la base d'une décision du CRD, ni sur une décision juridictionnelle; Considérant qu'à l'examen du dossier, il apparaît que PETROSEN n'a pas enregistré un recours gracieux sur la première attribution provisoire, mais il a décidé de son propre Chef de l'annuler; Qu'ainsi, l'autorité contractante n'a pas respecté le respect du principe de la transparence qui sied en la matière et a outrepassé ses prérogatives en procédant à une seconde attribution provisoire, sans que la première ait été annulée; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de Pro Africa Sarl fondé et d'ordonner l'annulation de l'attribution provisoire du 26 janvier 2015 à CITY SEN; 4
~ T"Quëïe~;ours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation; PAR CES MOTIFS: 1) Constate que le 04 décembre 2014, PETROSEN a notifié une attribution provisoire du marché à Pro Africa Trading SARL; 2) Constate qu'à l'examen du dossier, PETROSEN n'a pas enregistré un recours gracieux sur cette attribution provisoire; 3) Constate que le 26 janvier 2015, PETROSEN a procédé à une nouvelle attribution provisoire du marché à CITY SEN sans que la première ne soit annulée; 4) Constate que la seconde attribution provisoire du même marché n'a été ordonnée ni par une décision du CRD, ni par une décision de justice; 5) Dit que la seconde décision d'attribution provisoire du marché à CITY SEN du 26 janvier 2015 n'est pas motivée et est mal fondée; 6) Ordonne l'annulation de la seconde attribution provisoire à CITY SEN; 7) Dit que l'autorité contractante doit transmettre le dossier complet à la DCMP pour avis et suite à réserver à la procédure; 8) Ordonne la restitution de la consignation; 9) Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à la société Pro Africa Trading SARL, à PETROSEN S.A ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics. Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA Saër 5