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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 97 + 125 Arrêt du 18 juillet 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties X., né en 1964, prévenu et recourant, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat contre MINISTERE PUBLIC, pl. Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, intimé. Objets Fouille, perquisition et séquestre Recours du 15 mai 2014 contre la perquisition et les séquestres effectués par la police le 6 mai 2014. Recours du 2 juin 2014 contre le mandat de perquisition et de séquestre du 21 mai 2014 ainsi que l ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 21 mai 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 mai 2014, à 04.10 heures, une patrouille motorisée de la gendarmerie fribourgeoise a intercepté un véhicule de marque A. circulant à haute vitesse dans la ville de Fribourg. Malgré les feux bleus et le "stop police", le conducteur du véhicule, X., ne s est pas arrêté. Le véhicule de police a dû dépasser le véhicule A. et s arrêter devant lui pour qu il s immobilise, après qu il y eut un léger choc. Selon le rapport de police, l'interpellation du conducteur a été mouvementée, avec insultes, menaces et tentatives de coups de la part de celui-ci. Il a été placé en détention provisoire dont il a été libéré le 9 mai 2014. L éthylotest effectué dans les locaux de la police a révélé un taux d alcoolémie de 1.41 à 4.47 heures; le prévenu a refusé la prise de sang. Le même jour, le Ministère public a prononcé l ouverture d une instruction pénale contre X. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a en outre ordonné oralement à son encontre la fouille de personne et d objets selon l art. 249 CPP. Lors de l examen du contenu du téléphone portable du recourant, la police a découvert une vidéo montrant un véhicule de marque A. roulant à 236 km/h sur l autoroute A12. Cette vidéo aurait été réalisée quelques heures avant l interpellation. Dès lors, le véhicule A. propriété de la société Y., Sàrl a été séquestré et acheminé à la fourrière. Il en est de même du véhicule de marque B. appartenant au recourant. Le 7 mai 2014, le Ministère public a émis un mandat de séquestre relatif au montant de 4'300 fr. trouvé sur X. lors de la fouille. Par mandat écrit et ordonnance du 21 mai 2014, le Ministère public a confirmé les ordres oraux, ordonnant la perquisition de documents et enregistrements, la fouille de X. et des véhicules utilisés par celui-ci ainsi que le séquestre de ces objets. B. Le 15 mai 2014 par l intermédiaire de son mandataire, X. a interjeté recours contre la perquisition et le séquestre de son téléphone portable, ainsi que contre le séquestre des deux véhicules effectués le 6 mai 2014 par la police. Le 2 juin 2014, X. a de même recouru contre le mandat de perquisition et de séquestre ainsi que contre l ordonnance de mise sous séquestre rendus par le Ministère public le 21 mai 2014. Dans les deux recours, X. soutient que la perquisition du 6 mai 2014 de son téléphone portable et des données qu il contient était illicite car il n y a eu ni de mandat écrit ni ordonnance écrite délivrés à la police. Le recourant ajoute que, même si un mandat de perquisition existait, la mesure ordonnée ne répondrait pas aux exigences légales de l art. 197 CPP. Le recourant reproche également l absence d ordonnance écrite de séquestre en lien avec les deux véhicules. Il précise qu en plus de la transgression des règles de procédure, le séquestre des deux véhicules ne répond pas aux exigences légales de l art. 263 al. 1 let. d CPP car les conditions de l art. 90a LCR ne sont pas remplies, les infractions reprochées ne constituant pas des violations suffisamment graves pour justifier la confiscation par un tribunal. Dans le recours du 15 mai 2014, X. conclut au retrait du dossier pénal des pièces et éléments relatifs aux données du téléphone portable et à la destruction de ces pièces à la

Page 3 de 6 clôture de la procédure, à la restitution du téléphone portable, à l annulation du séquestre des deux véhicules et à la restitution de ceux-ci avec octroi d une indemnité, frais à charge de l Etat. Dans le recours du 2 juin 2014, il reprend les mêmes conclusions en requérant en plus l annulation du mandat de perquisition et de séquestre du 21 mai 2014 ainsi que de l ordonnance de mise sous séquestre des deux véhicules. C. Dans sa détermination du 21 mai 2014 sur le recours du 15 mai 2014, le Ministère public conclut au rejet de celui-ci. Dans sa détermination du 11 juin 2014 sur le recours du 2 juin 2014, il renvoie à sa détermination du 21 mai 2014. Extrait des considérants 1. a) L art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l occurrence, les questions sont connexes en tant qu elles s'inscrivent dans la même procédure, concernent des objets de la même personne et sont issues mutatis mutandis du même état de fait. Les recours sont du reste pratiquement identiques. Les causes seront donc jointes et traitées dans le même arrêt. b) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Un mandat de perquisition et de fouille (art. 241 CPC) ainsi qu une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification écrite ou orale de la décision (art. 396 al. 1 CPP), délai observé en l'espèce dès lors que les recours contre les actes d instruction du 6 mai 2014, respectivement du 21 mai 2014, ont été déposés le 15 mai 2014, respectivement le 2 juin 2014. c) En tant que prévenu touché par les actes de procédure attaqués, X. a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant conteste la licéité des actes d instruction effectués par la police le 6 mai 2014 en lien avec son téléphone portable et le séquestre des deux véhicules. b) Le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire du 6 mai 2014 (dossier pce 2003 s.) indique que, sur ordre du Ministère public, il a été procédé à la fouille de X. et des supports informatiques, installations de traitement de données, soit de son téléphone portable. c) La perquisition est une recherche approfondie de moyens de preuves, de valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuée dans des lieux privés déterminés ou encore dans des documents ou enregistrements. La fouille est également une recherche approfondie de preuves, mais elle porte sur des personnes, des véhicules ou des objets. La fouille s étend à l examen des vêtements que la personne porte, des objets et des bagages qu elle transporte, du véhicule qu elle utilise, même s il ne lui appartient pas. Par objets, il faut comprendre tous les biens mobiliers qui ne sont pas assujettis aux dispositions sur la perquisition. Les mesures de

Page 4 de 6 perquisition et fouilles doivent dans la règle faire l objet d un mandat écrit. Ce n est que dans les cas urgents que ces mesures pourront être ordonnées oralement. Selon l art. 241 al. 1 CPP, l autorité ou la personne qui exécute la mesure ordonnée prend les mesures conservatoires qui s imposent pour que la mesure atteigne son but (CR CPP-GUENIART/HAINARD, art. 241 N 8, 13 et 14, art. 242 N 3, art. 250 N 3, Bâle 2011). d) En l espèce, à la suite de l interpellation de X. pour excès de vitesse et conduite en état d ébriété, le Ministère public a donné mandat oral à la police de procéder à la fouille, respectivement à la perquisition, de son téléphone. Après la découverte dans le téléphone d une vidéo mettant en scène un véhicule de marque A. roulant à vive allure, la police a pris des mesures conservatoires en lien avec les deux véhicules. En saisissant le portable du prévenu avant qu il ne soit verrouillé automatiquement, l agent de police a ainsi fait application de l art. 246 CPP (perquisition de documents et enregistrement) et de l art. 242 CPP (exécution : dispositions conservatoires). D ailleurs, un procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire (pce 2003 s.) a été rempli le 6 mai 2014 par la police. e) Le but principal de la procédure pénale est de permettre l établissement de la vérité matérielle (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 196 N 1). Par conséquent, il était nécessaire pour le Ministère public de disposer rapidement de suffisamment d éléments pour, notamment, déterminer si la détention provisoire, permettant d éviter le risque de collusion et l altération des moyens de preuves (art. 196 let. a CPP : mettre les preuves en sûreté), devait être requise ou non. Dès lors, il y avait urgence à ce qu il soit procédé à la fouille du recourant ainsi qu à la perquisition de son téléphone portable. De plus, il n'est de loin pas rare que les "exploits" routiers tels que ceux reprochés au recourant cette nuit-là en ville de Fribourg soient filmés par smartphone et immédiatement diffusés. Enfin la possibilité d'une course avec un tiers ne pouvait être d'emblée totalement exclue. Partant, l émission orale d un mandat de fouille et perquisition, confirmé par écrit le 21 mai 2014, était justifiée. Finalement, vu le nombre d auditions ainsi que la mise à disposition du dossier pénal au Tribunal des mesures de contrainte et au mandataire du recourant, la confirmation écrite intervenue le 21 mai 2014 ne saurait être qualifiée de tardive. f) Le recourant soutient que la perquisition de son téléphone portable constitue un moyen de preuve administré de manière illicite sans mandat pour en demander l interdiction d exploitation dans le cadre de la procédure pénale. Dans le cas d espèce, la police était au bénéfice d un mandat oral lors de l exécution de la perquisition (cf. ch. 2 let. d ci-dessus). Cela étant, même en cas d administration de preuves sans mandat, celles-ci ne deviennent pas pour autant automatiquement inexploitables. En effet, dans un arrêt du 14 février 2013, le Tribunal fédéral a déjà dû se pencher sur la question de la validité du contrôle par la police d un iphone sans mandat de perquisition. Le Tribunal fédéral a retenu qu une action autonome menée par la police sans mandat de perquisition n impliquait pas de prime abord, suivant les circonstances concrètes du cas, une interdiction d exploiter les preuves obtenues (ATF 139 IV 128, cons. 1.6 et 1.7/JdT 2014 IV 15). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134/JdT 2014 IV 15/20 s.; voir

Page 5 de 6 aussi arrêt 6B_490/2013 du 14.10.2013 consid. 2.4.1). En l'espèce, on ne saurait considérer que l'invalidation serait nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt légitime du recourant. Au vu de ce qui précède, ce grief n'est pas fondé. 3. a) Le recourant soutient également que le séquestre conservatoire de l art. 263 al. 1 let. d CPP n est pas envisageable car les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves au sens de l art. 90a al. 1 let. a LCR pour justifier la confiscation des deux véhicules par un tribunal. L ordonnance de mise sous séquestre attaquée ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Dans sa détermination du 21 mai 2014, le Ministère public indique que le séquestre des véhicules concernés semble être la seule mesure à même d empêcher le prévenu de commettre de nouvelles violations graves de la circulation, eu égard à ses récents antécédents ainsi qu à la gravité des faits lui étant nouvellement reprochés. Il précise qu à mesure que ces véhicules sont en leasing et que X. n en est que le détenteur, il appartiendra au Ministère public de lever le séquestre sur demande de la propriétaire des voitures. b) En l espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 6 mai 2014, en état d ébriété (taux d alcoolémie à 1.41 ) et à une vitesse inadaptée en plein centre ville. Une conduite en état d ébriété a déjà été commise par lui le 12 janvier 2014; il a été condamné sur la base de l art. 91 al. 2 let. a LCR pour conduite en état d ébriété à un taux d alcool qualifié. Un taux d alcoolémie à 0.8 et plus est réputé qualifié selon l art. 1 al. 2 de l ordonnance concernant les taux d alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RF 741.13]. La peine encourue pour une infraction au sens de l art. 91 al. 2 est la peine privative de liberté de trois ans au moins. L art. 90 al. 2 LCR prescrit cette peine pour une violation grave d une règle de la circulation routière. Dès lors, il convient de retenir que la conduite avec un taux d alcoolémie à 1.41 dans le sang, telle que reprochée au recourant est une violation grave de la LCR au sens de l art. 90a LCR. De plus, le recourant a conduit à une vitesse inadaptée au centre de la ville de Fribourg sur un parcours où la vitesse est limitée à 50km/h. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites à la police par les passagers du véhicule qu'ils ne se sentaient pas en sécurité et qu'ils demandaient au recourant de ralentir. Dans ces circonstances, le comportement du recourant pourrait également tomber sous le coup de l art. 90 al. 3 LCR, qui sanctionne la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière. En cas de violation grave des règles de la circulation au sens de l art. 90 al. 3 et 4 LCR, la condition de confiscation de l art. 90a al. 1 let. a LCR devrait en principe être remplie (ATF 139 IV 250, cons. 2.3.3). c) Le recourant soutient que, depuis début février 2014, il n utilise plus le véhicule de marque B., qu il entend vendre, et qu'en conséquence l art. 90a al. 1 let. b LCR serait inapplicable. Compte tenu du fait que le recourant est encore propriétaire du véhicule, il peut aisément l immatriculer et l utiliser à sa guise. Dès lors, le séquestre du véhicule B. permet également d empêcher le recourant de commettre d autres violations graves des règles de la circulation. Quant au véhicule de marque A., il est précisé que le possesseur, soit le recourant, bénéficie de la présomption de propriété selon l art. 930 CC (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, art. 267 N 14). Dès lors, il appartient au propriétaire de faire la demande de levée du séquestre au sens de l art. 267 CPP, comme l indique d ailleurs le Ministère public dans sa détermination du 21 mai 2014. Finalement, il ressort du dossier pénal que la mesure a été

Page 6 de 6 prononcée environ deux mois après la condamnation pour des infractions similaires du recourant. Vu la proximité temporelle entre les infractions commises le 12 janvier 2014 et celles reprochées du 6 mai de la même année, cela suffit largement à asseoir le risque de nouvelles infractions au sens de l art. 90a al. 1 let. b LCR (cf. ATF 139 IV 250, cons. 2.3.4/JdT 2014 IV 89). Partant, les deux conditions cumulatives de l art. 90a al. 1 LCR sont remplies. d) Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. 4. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort des pourvois, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant, dont la demande d'indemnité sera en conséquence rejetée. la Chambre arrête: I. Les recours sont rejetés. II. Les frais de la procédure des recours, par 1'063 fr. (émolument : 1'000 fr. ; débours : 63 fr.), sont mis à la charge de X.. III. La requête d indemnité de X. est rejetée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2014/abj Président Greffière