Trains de parcours limité

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Trains de parcours limité Document d'exploitation Version 01 du 13-05-2015 Applicable à partir du 05-06-2016 SNCF Réseau (IG SE 8 B n 3) RFN-IG-SE 08 B-00-n 003

Sommaire Article 1. Préambule... 1 1.1. Origine de la création du document... 1 1.2. Objet... 1 1.3. Abréviations utilisées... 2 1.4. Glossaire... 2 CHAPITRE 1:GENERALITES... 3 Article 101. Principes... 3 Article 102. Organisation... 3 Article 103. Cantonnement... 4 Article 104. Signalisation portée par les évolutions... 4 104.1. Sur les voies principales... 4 104.2. Sur les voies de service... 4 CHAPITRE 2:CONDITIONS DE CIRCULATION... 5 Article 201. Mise en mouvement d'une évolution... 5 Article 202. Place du conducteur... 5 Article 203. Circulation sur les voies principales... 6 Article 204. Equipement en personnel... 6 ANNEXE 1LISTE DES ETABLISSEMENTS AU DEPART OU A DESTINATION DESQUELS LE PARCOURS D UNE EVOLUTION EST LIMITE A 15 KILOMETRES... 7 RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015 Page iii

Article 1. Préambule Le présent document d'exploitation est élaboré dans le cadre de l'article 10 du décret n 2006-1279 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et en application de l article 55 de l arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité applicables sur le réseau ferré national. 1.1. Origine de la création du document L article 55 de l arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité applicables sur le réseau ferré national est à l origine du présent document. 1.2. Objet Le présent document définit les trains de parcours limité et précise les dispositions particulières qui leurs sont applicables. Ces dispositions sont, s il y a lieu, précisées dans les consignes locales d exploitation. RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015 Page 1

1.3. Abréviations utilisées CLE PL RFN VA consigne locale d'exploitation pleine ligne réseau ferré national veille automatique 1.4. Glossaire Exploitant ferroviaire Etablissement de pleine ligne Marche en manœuvre Opérateur IS Simples Service chargé de la gestion des circulations Désigne indifféremment le gestionnaire de l infrastructure ou l entreprise ferroviaire. Lieu spécialement aménagé pour le départ, l arrêt, l arrivée, le garage ou les manœuvres des trains, normalement fermé au service de la circulation. Circulation imposant au conducteur de s avancer avec prudence et de se tenir prêt à obéir aux signaux qu il pourrait rencontrer ou qui pourraient lui être faits, sans dépasser la vitesse de 30 km/h. Agent autre que du service chargé de la gestion des circulations qui, en application de l article 76 de l arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité applicables sur réseau ferré national, est habilité à utiliser des installations de sécurité simples. Il peut aussi être amené à manœuvrer des appareils de voie non désignés comme installation de sécurité. Service assurant la mission de gestion opérationnelle des circulations sur le RFN. Page 2 RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015

Chapitre 1 : Généralités Article 101. Principes Sauf dispositions particulières prévues par le présent document, les trains de parcours limité sont soumis à la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité. Les trains de parcours limité sont dénommés «évolutions» dans la documentation d exploitation et les documents horaires. Les trains ne transportant pas de voyageurs composés d un engin moteur ou d un groupe d engins moteurs, remorquant ou non un ou plusieurs véhicules sur un parcours dont la distance n excède pas 30 kilomètres et où les conducteurs disposent de téléphones de voie ou de liaisons radio permettant d alerter le service chargé de la gestion des circulations en cas d incident peuvent être des évolutions. Cette distance de 30 kilomètres : est réduite à : o 15 kilomètres dans le cas d une évolution origine ou à destination d un établissement mentionné en annexe 1 du présent document, o 5 kilomètres pour un train sans agent d accompagnement dont l engin moteur de remorque n est pas équipé de la VA, sauf pour les trains constitués d une ou plusieurs machines actuellement autorisées à circuler sans être équipées de VA, peut être supérieure à 30 kilomètres pour le(s) cas prévu(s) dans la CLE pour une desserte hors cantonnement (train partant d une gare pour desservir un (ou des) établissement(s) PL jusqu à la gare suivante et, le cas échéant, cette gare sans la dépasser). En dehors des cas prévus dans la CLE, l EF est responsable du respect des conditions requises pour une évolution et, notamment, des distances limites. Par ailleurs, elle ne doit pas effectuer une succession d évolutions qui l amènerait à cumuler des parcours limités qui dépasseraient ces distances. Article 102. Organisation La circulation d une évolution est organisée préalablement à son expédition entre les différents opérateurs du service chargé de la gestion des circulations et/ou de l EF concernée par son parcours. L'agent qui expédie l'évolution indique verbalement (de vive voix, par téléphone,...), ou par radio au conducteur sa destination, sous une forme telle que : "évolution jusqu'à...". Cette commande précise, s'il y a lieu, l'itinéraire et certains points à atteindre avant d'exécuter la suite du mouvement (par exemple : numéro du carré violet à dégager avant d'effectuer un mouvement de sens inverse). Les renseignements relatifs au code composition et à la composition des trains sont complétés dans les cas et conditions prévus dans les consignes ou instructions opérationnelles de l EF. Certaines évolutions sont désignées comme «commandées à l avance» dans les documents horaires. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner au conducteur les renseignements prévus ci-dessus relatifs à sa destination et son itinéraire, sauf particularité inhabituelle. Lorsqu une évolution se fait en direction d une voie ou d une partie de voie non électrifiée, ou dont la caténaire n est alimentée qu en cas de besoin, le conducteur doit être renseigné sur le point que le pantographe ne doit pas dépasser. RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015 Page 3

En voie unique, lorsque l évolution circule «hors cantonnement», le conducteur est avisé verbalement par l agent de desserte, s il prend place dans la cabine de conduite, ou par écrit par l agent circulation. Article 103. Cantonnement Une évolution qui doit parcourir au moins un canton de block manuel en entier est soumise aux règles du cantonnement, à moins que la CLE ne prévoie sa circulation "horscantonnement". Article 104. Signalisation portée par les évolutions 104.1. Sur les voies principales Les évolutions ont la même signalisation que celle portée par les trains. Toutefois, la signalisation d'arrière de nuit peut être donnée par un seul feu rouge. Lorsque, dans les zones de gare à plus de deux voies, le trajet d une évolution comporte un ou plusieurs rebroussements, la signalisation d arrière n a pas à être modifiée en cours de route ; elle peut être placée dès le départ de façon à être présentée du côté convenable sur la partie la plus longue du parcours à effectuer. 104.2. Sur les voies de service Les évolutions portent la signalisation des manœuvres. Page 4 RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015

Chapitre 2 : Conditions de circulation Article 201. Mise en mouvement d'une évolution Une évolution doit, pour se mettre en mouvement, recevoir une autorisation de départ dans les mêmes conditions qu'un train. Toutefois : lorsque l'évolution a un parcours maximum de 5 kilomètres, l'autorisation de départ peut être donnée verbalement sous la forme "départ ", en double voie ou en voie banalisée, une évolution commandée à l'avance peut se mettre en mouvement lorsque la sortie de la voie sur laquelle elle se trouve est commandée par un signal d'arrêt ne s'adressant qu'à cette voie et si ce signal est ouvert ; il en est de même pour toute évolution dont le conducteur a reçu par avance les renseignements visés à l'article 102 suivis de l'autorisation : "départ après ouverture du signal". Dans ce cas : o lorsque l'évolution se trouve à l'extrémité d'un faisceau de voies convergentes dont la sortie est commandée par un signal de groupe et où il est fait usage de TLC, ou d'un TIP, le conducteur, préalablement commandé, se met en marche en respectant les indications données par la signalisation, o s'il s'agit d'un engin moteur ou groupe d'engins moteurs partant d'un lieu de garage, le conducteur doit, sauf dispositions autres prévues dans la CLE, se faire reconnaître à l agent qui commande le signal (agent du service chargé de la gestion des circulations ou opérateur IS simples). Lorsqu une évolution circulant «hors cantonnement» est expédiée sur sémaphore de block manuel fermé, l autorisation de franchir ce signal est donnée par le service chargé de la gestion des circulations par écrit ou transmise par dépêche. Cette autorisation est complétée par un ordre écrit de marche à vue sur tout le parcours en absence de l assurance que le canton est libre. Article 202. Place du conducteur Le conducteur doit normalement se tenir dans la cabine de conduite, en tête de l'évolution, dans le sens de la marche. L'observation de la signalisation et de la voie incombe au conducteur comme s'il s'agissait d'un train. Elle lui incombe également lorsque l'évolution refoule un véhicule. Dans ce cas, si l'engin moteur comporte deux cabines de conduite, le conducteur prend place dans la cabine d'où il peut observer le plus facilement la signalisation et la voie. Toutefois, si la configuration de la ou des cabines de conduite ne permet pas cette observation ou si les circonstances locales le justifient, le conducteur est : soit accompagné par un agent chargé de lui répéter les indications de la signalisation, soit guidé comme une manœuvre. Lorsque l'évolution est un engin moteur seul ou un engin moteur attelé à un véhicule et que le trajet de l'évolution comporte un ou plusieurs parcours de rebroussement de faible amplitude, le conducteur est autorisé, en dérogation aux dispositions ci-dessus, à ne pas changer de cabine si l'observation de la signalisation et de la voie reste possible. Dans le cas contraire, le conducteur change de cabine à moins que, s'il y a avantage pour le service, il soit accompagné par un agent chargé de lui répéter les indications de la signalisation ou qu'il soit guidé, au point de rebroussement, comme une manœuvre. RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015 Page 5

Si l'évolution refoule plus d'un véhicule, le conducteur est guidé comme s'il s'agissait d'une manœuvre. Article 203. Circulation sur les voies principales Sur les voies principales, le conducteur d'une évolution se conforme aux prescriptions prévues dans les consignes ou instructions opérationnelles de l EF. De plus, le conducteur d'une évolution observe la marche en manœuvre à proximité de sa destination et aux points intermédiaires de rebroussement ; il respecte alors la signalisation concernant les manœuvres et s'adressant à lui. Article 204. Equipement en personnel L évolution peut ne comporter que le seul conducteur dans les cas suivants : l engin moteur est équipé de la VA, l engin moteur n est pas équipé de la VA et il s agit : o d une évolution ayant un parcours maximum de 5 kilomètres, o ou d une évolution constituée par une ou plusieurs machines, par un autorail ou un élément automoteur en étant origine ou à destination d une gare mentionnée à l annexe 1 du présent document, o ou d une évolution circulant sur les parcours, autres qu à fortes pentes, d une section de ligne à voie unique à signalisation simplifiée (y compris les troncs communs avec une autre section de ligne). Page 6 RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015

Annexe 1 Liste des établissements au départ ou à destination desquels le parcours d une évolution est limité à 15 kilomètres L ensemble des établissements de la zone dense Île de France (périmètre identique à l annexe du document d exploitation RFN-IG-SE 2 B-00-n 004) Bordeaux St Jean, Dijon-Ville, Perrigny-Gevrey-Triage, Rennes, Saint Pierre des Corps, Woippy, Hagondange, Strasbourg-Ville, Metz-Sablon, Metz-Ville, Nancy-Ville, Thionville, Toulouse-Matabiau, Lille Flandres, Lille St Sauveur, Marseille Saint Charles, Nantes, Lyon-Perrache, Lyon-St-Clair, Lyon Part-Dieu, Lyon Guillotière, Vénissieux, Sibelin. RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015 Page 7

Distribution SNCF Réseau Direction Sécurité / Sûreté / Risques - Service Documentation de sécurité - Service Politiques transverses de sécurité Métier "Circulation Ferroviaire" - Direction de l'exploitation - Entreprises titulaires d une attestation de sécurité et exerçant des activités relatives à la gestion de l'infrastructure Métier "Maintenance & Travaux" - Direction de la Production - Direction de la Maintenance - Entreprises titulaires d une attestation de sécurité et exerçant des activités relatives à l'entretien de l'infrastructure Métier "Ingénierie & Projets" - Direction Projets Système Ingénierie - Service Autorisations de sécurité Secrétariat Général - Direction Juridique Directions territoriales - Pôles Clients et Services Prestataires de gestion d'infrastructure Entreprises ferroviaires Entreprises ferroviaires titulaires d un certificat de sécurité délivré par l'epsf Centres de Centres agréés par l'epsf formation EPSF Direction des Référentiels Autres - Ministère chargé des transports Direction des services de transport Bureau de la sécurité et de l'interopérabilité des transports guidés - Agence ferroviaire européenne Résumé Le présent document d'exploitation définit les dispositions particulières applicables aux trains de parcours limité dénommés "évolutions" circulant sur le réseau ferré national. RFN-IG-SE 08 B-00-n 003- Version 01 du 13-05-2015