413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,



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Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie, vu l'ordonnance fédérale du 17 août 1992 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion 1), vu l'article premier, alinéa 4, de l'arrêté du Parlement du 23 janvier 2002 portant création de l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion 2), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Buts Article premier 1 L Ecole supérieure d'informatique de gestion (ci-après : "l'ecole") a pour but de dispenser l enseignement théorique et pratique nécessaire à l exercice des professions de l informatique de gestion de niveau supérieur. Elle entretient des relations étroites avec son environnement économique. 2 L Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement. 3 L Ecole est habilitée à assumer des mandats, notamment de recherche appliquée. Terminologie Art. 2 Les termes du présent règlement désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Organes Art. 3 Les organes de l'ecole sont : a) la commission de surveillance; b) la direction; c) la commission d'experts; d) la conférence des maîtres; e) la délégation des classes. 1

Réglementation interne Art. 4 1 Les tâches des organes de l Ecole sont précisées dans le règlement interne de l Ecole sanctionné par le Service de la formation professionnelle. 2 Les aspects du fonctionnement de détail de l Ecole sont réglés par des directives internes. SECTION 2 : Etudes à l Ecole supérieure d'informatique de gestion Formations Art. 5 1 L Ecole comprend une voie de formation à plein temps sur deux ans ou à mi-temps sur quatre ans. 2 Elle peut, avec l accord du Département de l'economie, exploiter en parallèle une filière en emploi et ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies de l information et de la communication. Accès aux études Art. 6 Les cours s'adressent aux personnes disposant d'une bonne formation de base, désireuses d'acquérir des compétences en informatique de gestion en vue d'assumer des tâches à responsabilités dans l'économie et l'administration. Etapes de la formation Art. 7 La formation d'informaticien de gestion ES comprend les étapes suivantes : a) les cours de la 1 ère année; b) les cours blocs de la 1 ère année; c) l'examen préliminaire; d) les cours de la 2 ème année; e) les cours blocs de la 2 ème année; f) l'examen final; g) le travail de diplôme. Evaluation des travaux des élèves Art. 8 1 Les travaux des étudiants, les notes de l'année, les notes d'examens, les moyennes, les notes de promotion et de diplôme sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s'échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. 2 Les notes sont arrondies au dixième et à une décimale près. 2

SECTION 3 : Conditions d admission Sans examen Art. 9 Les titulaires d'une maturité professionnelle, d'une maturité fédérale avec option spécifique "sciences économiques et droit" ou d'un brevet fédéral d'analyste-programmeur sont admis à l'ecole sans examen. Avec examen Art. 10 Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité obtenu après un apprentissage de trois ans au moins, d'un diplôme d'une école supérieure de commerce, d'une maturité fédérale sans option spécifique "sciences économiques et droit" ou d'un autre titre jugé équivalent par la direction de l'établissement sont admis à l'ecole après avoir passé un examen d'entrée. Branches de l'examen Art. 11 1 L'examen d'entrée porte sur les branches suivantes : a) techniques quantitatives de gestion (arithmétique commerciale et comptabilité); b) mathématiques (algèbre); c) français; d) anglais. 2 Le niveau des exigences correspond en principe à celui de l'examen final des apprentissages de commerce. L'Ecole définit le cadre précis des examens par voie de directives. Titulaires de diplômes dans une langue étrangère Art. 12 Lorsque le candidat est titulaire d'un titre donnant accès à l'ecole, avec ou sans examen, obtenu dans une langue étrangère, il passe dans tous les cas un examen de français. Examen partiel Art. 13 1 Le candidat titulaire d'une maturité fédérale sans option spécifique "sciences économiques et droit" subit un examen de techniques quantitatives de gestion. 2 Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS ou d'un certificat fédéral de capacité d'informaticien subissent un examen d'anglais et de techniques quantitatives de gestion. Dispense Art. 14 La direction de l'ecole peut dispenser de l'une ou l'autre branche d'examen un candidat possédant une formation complémentaire sanctionnée par un titre reconnu. 3

Organisation et déroulement de l'examen Art. 15 1 La direction de l'ecole organise l'examen. 2 Tous les travaux sont examinés par deux experts désignés par la direction. Finance d'examen Art. 16 1 Le candidat à l'examen paie une finance d'examen par branche, au moins dix jours avant le début de la session. 2 Le candidat qui a participé à l'un des cours préparatoires est exempté de la finance d'examen pour la branche étudiée. Réussite de l'examen Art. 17 L'examen d'admission est réussi lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale à l'examen d'au moins 4, pas plus d'une note inférieure à 4 et aucune note inférieure à 3. Maladie ou accident Art. 18 1 Le candidat qui ne peut se présenter à l'examen pour cause de maladie ou d'accident est tenu de produire un certificat médical. A défaut, il est réputé avoir échoué. 2 Le candidat peut se présenter à la prochaine session d'examen d'admission organisée par l'ecole, en principe l'année suivante. Fraude Art. 19 Si un candidat se rend coupable d'inconvenance ou de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, la direction de l'ecole l'exclut de la session d'examen. L'examen est réputé échoué pour l'ensemble des branches. Répétition de l'examen Art. 20 1 L'examen d'admission ne peut être répété qu'une seule fois, au plus tôt à la prochaine session. 2 Sous réserve des cas de fraude, le candidat repasse les branches dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. SECTION 4 : Examen préliminaire et promotion Notes de l'année a) Moyenne Art. 21 Les notes de l'année sont la moyenne arithmétique simple des notes obtenues durant les deux premiers semestres d'études. 4

b) Branches sans note (séminaires et cours blocs) Art. 22 Pour les branches sans note, l'étudiant doit obtenir l'attestation que les séminaires et les applications pratiques ont été suivis d'une manière régulière et, le cas échéant, qu'un travail personnel jugé suffisant a été présenté. Examen préliminaire a) But Art. 23 L'examen préliminaire permet de contrôler si l'étudiant possède les connaissances suffisantes pour suivre les cours de la 2 ème année. b) Branches Art. 24 1 Le candidat subit un examen préliminaire écrit dans les branches suivantes, enseignées durant la 1 ère année : analyse, conception, modélisation; algorithmes et programmation; bases de données; bureautique; machines et systèmes d'exploitation; droit; gestion d'entreprise; français et communication; mathématiques et statistiques. 2 Il subit en outre un examen oral en français et communication. c) Organisation et déroulement Art. 25 1 L'examen préliminaire est organisé par l'ecole. Tous les travaux sont examinés par deux experts, dont l'un en principe externe à l'ecole, désignés par la direction. 2 La matière des différentes épreuves, la durée des examens et les moyens auxiliaires autorisés figurent dans le programme remis aux candidats au plus tard un mois avant le début de l'examen. d) Participation obligatoire Art. 26 1 La participation à l'examen préliminaire est obligatoire. Sauf absence dûment justifiée, la non-participation est assimilée à un échec. 2 L'abandon de la formation en cours d'année est également assimilé à un échec. e) Finance d'examen Art. 27 1 Pour les étudiants réguliers de l'ecole, la finance d'examen est comprise dans l'écolage. 5

2 Pour les candidats entrés à l'ecole en cours de formation, la finance de base est fixée par la direction de l'établissement; le prix facturé est en principe calculé en fonction du nombre de semestres passés à l'ecole. f) Maladie ou accident Art. 28 1 L'étudiant qui ne peut se présenter à l'examen pour cause de maladie ou d'accident est tenu de produire un certificat médical. A défaut, il est réputé avoir échoué. 2 L'étudiant passe les branches dans lesquelles il n'a pu se présenter, en principe lors de la prochaine session officielle. Il peut toutefois, moyennant une participation aux frais, demander l'organisation d'une session spéciale dans un délai raisonnable. g) Fraude Art. 29 Si un candidat se rend coupable d'inconvenance ou de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, la direction de l'ecole l'exclut de la session d'examen. L'examen est réputé échoué pour l'ensemble des branches. Promotion a) Conditions Art. 30 Les conditions de réussite de l'examen et de promotion en 2 ème année sont : a) obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 4; b) ne pas obtenir plus de trois notes de promotion inférieures à 4; c) ne pas obtenir une note de promotion inférieure à 3; d) obtenir tous les crédits de réussite pour les branches sans note. b) Calcul des notes de promotion Art. 31 Les notes de promotion sont établies de la manière suivante : a) pour les branches dans lesquelles il y a un examen écrit ou oral, elle correspond à la moyenne arithmétique de la note de l'année et de la note d'examen; b) pour les branches dans lesquelles il y a un examen écrit et oral, elle correspond à la moyenne arithmétique de la note de l'année et de la moyenne arithmétique des notes des examens écrit et oral; c) pour les branches sans examen, la note de promotion est la note de l'année; d) pour les branches appartenant à un même domaine de compétences ("analyse, conception, modélisation" et "algorithmes et programmation"), la note de promotion résulte de la moyenne arithmétique des notes de ces branches établies conformément à la lettre a. 6

Moyenne générale Art. 32 La moyenne générale de promotion est la moyenne arithmétique des notes de promotion obtenues conformément à l'article 31. Non-promotion Art. 33 1 L'étudiant qui ne remplit pas les conditions de promotion répète l'année au terme de laquelle il a échoué. 2 Il doit suivre la totalité de l'enseignement s'il a échoué avec une moyenne générale inférieure à 4. En cas de moyenne générale égale ou supérieure à 4, il est dispensé de l'enseignement des branches dans lesquelles il a obtenu une note de promotion d'au moins 5. 3 Les notes nouvellement acquises remplacent les anciennes. 4 L'étudiant ne peut répéter l'année qu'une seule fois. Répétition de l'examen préliminaire Art. 34 1 L'étudiant non-promu repasse l'examen préliminaire dans son ensemble s'il a obtenu une moyenne générale inférieure à 4. S'il a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 4, il ne repasse que les branches dans lesquelles il a obtenu une note de promotion inférieure à 5. 2 L'examen préliminaire ne peut être répété qu'une seule fois lors d'une session ordinaire, au plus tôt une année et au plus tard deux ans après l'échec à l'examen. Examen complémentaire Art. 35 L'étudiant qui n'a pas obtenu l'attestation requise dans les branches sans note doit se présenter, à ses frais, à un examen complémentaire. SECTION 5 : Examen final et obtention du diplôme Notes de l'année a) Moyenne Art. 36 Les notes de l'année sont la moyenne arithmétique simple des notes obtenues durant les troisième et quatrième semestres d'études. b) Branches sans note (séminaires et cours blocs) Art. 37 Pour les branches sans note, l'étudiant doit obtenir l'attestation que les séminaires et les applications pratiques ont été suivis d'une manière régulière et, le cas échéant, qu'un travail personnel jugé suffisant a été présenté. 7

Examen final a) But Art. 38 L'examen final permet de contrôler si, dans les branches enseignées, l'étudiant a assimilé les connaissances indispensables à la prise en charge de tâches complexes dans les domaines de l'informatique et de la gestion. b) Branches Art. 39 1 Le candidat subit un examen final écrit dans les branches suivantes : analyse, conception, modélisation; algorithmes et programmation; conception et gestion de sites; machines et systèmes d'exploitation; organisation et gestion de projets; réseaux, internet et intranet; sécurité des systèmes d'information; anglais; comptabilité et finances; droit; gestion d'entreprise; mathématiques et statistiques. 2 Il subit en outre un examen oral dans les disciplines suivantes : analyse, conception et modélisation; conception et gestion de sites; télécommunications et téléphonie; anglais; droit. c) Organisation et déroulement Art. 40 1 L'examen final est organisé par l'ecole. Tous les travaux sont examinés par deux experts, dont l'un en principe externe à l'ecole, désignés par la direction. 2 La matière des différentes épreuves, la durée des examens et les moyens auxiliaires autorisés figurent dans le programme remis aux candidats au plus tard un mois avant le début de l'examen. d) Participation obligatoire Art. 41 1 La participation à l'examen final est obligatoire au terme du quatrième semestre. Sauf absence dûment justifiée, la non-participation est assimilée à un échec. 2 L'abandon de la formation en cours d'année est également assimilé à un échec. 8

e) Finance d'examen Art. 42 1 Pour les étudiants réguliers de l'ecole, la finance d'examen est comprise dans l'écolage. 2 Pour les candidats entrés à l'ecole en cours de formation, la finance de base est fixée par la direction de l'établissement; le prix facturé est en principe calculé en fonction du nombre de semestres passés à l'ecole. f) Maladie ou accident Art. 43 1 L'étudiant qui ne peut se présenter à l'examen pour cause de maladie ou d'accident est tenu de produire un certificat médical. A défaut, il est réputé avoir échoué. 2 L'étudiant passe les branches dans lesquelles il n'a pu se présenter en principe lors de la prochaine session officielle. Il peut toutefois, moyennant une participation aux frais, demander l'organisation d'une session spéciale dans un délai raisonnable. g) Fraude Art. 44 Si un candidat se rend coupable d'inconvenance ou de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, la direction de l'ecole l'exclut de la session d'examen. L'examen est réputé échoué pour l'ensemble des branches. Travail de diplôme a) But Art. 45 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini, l'étudiant est capable, dans un laps de temps limité, de mener à chef un projet ou une étude d'une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique. b) Modalités Art. 46 La direction de l'ecole définit dans un règlement les objectifs et le cadre détaillé pour l'exécution du travail de diplôme. Obtention du diplôme a) Conditions d'obtention Art. 47 Les conditions de réussite de l'examen final et d'obtention du diplôme sont : a) obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 4; b) ne pas obtenir plus de trois notes de diplôme inférieures à 4; c) ne pas obtenir de note de diplôme inférieure à 3; d) obtenir au minimum la note 4 au travail de diplôme; e) obtenir tous les crédits de réussite pour les branches sans note. 9

b) Calcul des notes finales en général Art. 48 Les notes finales sont établies de la manière suivante : a) pour les branches dans lesquelles il y a un examen écrit ou oral, elle correspond à la moyenne arithmétique de la note de l'année et de la note d'examen; b) pour les branches dans lesquelles il y a un examen écrit et oral, elle correspond à la moyenne arithmétique de la note de l'année et de la moyenne arithmétique des notes des examens écrit et oral; c) pour les branches sans examen, la note finale est la note de l'année; d) pour les branches qui ne sont plus enseignées en 2 ème année, la note finale est la note obtenue lors de la promotion en 2 ème année; e) pour les branches appartenant à un même domaine de compétences, la note finale est calculée conformément à l'article 49. c) Calcul des notes finales pour les branches de même domaine Art. 49 Pour les branches ci-après, la note finale est calculée de la manière suivante : a) pour les branches "analyse, conception, modélisation", "algorithmes et programmation", "bases de données" et "architectures distribuées", il est calculé une moyenne arithmétique des quatre branches, formée de la moyenne de chacune des branches "analyse, conception, modélisation", "algorithmes et programmation", établie conformément à l'article 48, lettre a, de la note de promotion de la branche "bases de données" et de la note de l'année de la branche "architectures distribuées"; b) pour les branches "bureautique utilisation" et "bureautique assistance", il est calculé la moyenne arithmétique de la note de promotion de la première et de la note de l'année de la seconde; c) pour les branches "organisation et gestion de projets" et "gestion documentaire", il est calculé la moyenne arithmétique formée de la moyenne de la branche "organisation et gestion de projets", établie conformément à l'article 48, lettre a, et de la note de l'année de la branche "gestion documentaire"; d) pour les branches "réseaux, internet et intranet" et "télécommunications et téléphonie", il est calculé la moyenne arithmétique formée de la moyenne de chacune des deux branches, établie conformément à l'article 48, lettre a. d) Notes de diplôme et moyenne générale Art. 50 1 La note de diplôme correspond à la note finale établie conformément aux articles 48 et 49. 2 La moyenne générale de diplôme est la moyenne arithmétique des notes de diplôme. 10

Echec Art. 51 1 L'étudiant qui a échoué à l'examen répète l'année au terme de laquelle il a échoué. 2 Il doit suivre la totalité de l'enseignement s'il a échoué avec une moyenne générale inférieure à 4. En cas de moyenne générale égale ou supérieure à 4, il est dispensé de l'enseignement des branches dans lesquelles il a obtenu une note finale d'au moins 5. 3 Les notes nouvellement acquises remplacent les anciennes. Répétition de l'examen Art. 52 1 L'étudiant qui a échoué à l'examen repasse ce dernier dans son ensemble s'il a obtenu une moyenne générale inférieure à 4. S'il a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 4, il ne repasse que les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale inférieure à 5. 2 L'examen final ne peut être répété qu'une seule fois lors d'une session ordinaire, au plus tôt une année et au plus tard deux ans après l'échec à l'examen. Examen complémentaire Art. 53 L'étudiant qui n'a pas obtenu l'attestation requise dans les branches sans note doit se présenter, à ses frais, à un examen complémentaire. Répétition du travail de diplôme Art. 54 1 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois. 2 Une nouvelle période est fixée d'un commun accord entre la direction de l'ecole et l'étudiant. La présentation du nouveau travail doit intervenir dans un délai de deux ans après l'échec. 3 Si l'étudiant échoue à l'examen et au travail de diplôme, il doit répéter les branches de l'examen et le travail de diplôme sur une même année scolaire. SECTION 6 : Ecolage Ecolage Art. 55 1 Les étudiants paient un écolage semestriel dont le montant est fixé par le Département de l Economie; à l écolage s ajoute une contribution au frais de matériel d enseignement. 2 Les étudiants domiciliés en dehors du Canton sont soumis aux conventions existantes ou devront s acquitter d une contribution fixée par le Département de l Economie. 11

SECTION 7 : Voies de droit et disposition finale Voies de droit Art. 56 1 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 3). 2 Le recours contre les décisions des organes de l'ecole est adressé au Département de l'economie. Entrée en vigueur Art. 57 Le présent règlement prend effet le 1 er octobre 2003. Delémont, le 23 février 2004 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE Le ministre : Jean-François Roth 1) 2) 3) RS 412.115.0 RSJU 413.323 RSJU 175.1 12