MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Documents pareils
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT N 66 DU 19 SEPTEMBRE 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

2013/34 14 septembre 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

2012/36 29 septembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

1. Dispositions générales

2014/06 1 er mars 2014 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

2015/05 21 février 2015 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. Direction de l information légale et administrative

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Convention d entreprise n 86

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DU 24 JUIN 2010

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

ACCORD DU 8 MARS 2010

Brochure n Considérant

2013/22 22 juin 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

«2.2. Couverture facultative

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

Modalités de prise en charge

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans votre entreprise

2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Accord professionnel

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

CONVENTION COLLECTIVE

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

2013/14 27 avril 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Accord du 22 Juin Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

2013/18 25 mai 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 9 FÉVRIER 2015

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

RÉGIME PROFESSIONNEL COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ (RPCS) *

Code du Travail, Art. L à L

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

IMMOBILIER CCN 3090 IDCC 1527 Pour toutes les actions débutant le 03/07/2014

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La rémunération de l apprenti :

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

PROJET D ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE DUN REGIME COLLECTIF DE PROTECTION SOCIALE «COMPLEMENTAIRE SANTE» OBLIGATOIRE

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

COURTAGE D ASSURANCES

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

DEMANDE 2015 DE PRISE EN CHARGE AU PREALABLE PLAN DE FORMATION PERIODE DE PROFESSIONNALISATION FORMATION TUTEUR COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

LE CONTRAT DE TRAVAIL

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Pacte de responsabilité : le point sur les négociations Les accords signés, les négociations en cours, les échecs

Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce et réparation de l automobile, du cycle et du motocycle Activités connexes Contrôle technique automobile Formation des conducteurs) (22 e édition. Juillet 2003) ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2004 SUR LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION NOR : ASET0550230M IDCC : 1090 Les organisations soussignées, Vu la loi 2004-391 du 4 mai 2004 et ses textes d application ; Vu l accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ; Considérant les mutations technologiques et tertiaires du secteur d activité ; Considérant la volonté des organisations soussignées de développer l employabilité des salariés du secteur par l adaptation de leurs connaissances professionnelles, ainsi que de favoriser leur promotion par le développement de leurs compétences, en permettant à chacun de devenir acteur de sa propre formation ; Considérant également leur souhait de voir développée dans les entreprises la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en favorisant le dialogue entre le salarié et son employeur, CC 2005/8 23

conviennent de ce qui suit : I. Bénéficiaires et constitution du DIF Article 1 er Tout salarié à temps plein titulaire d un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, au 31 décembre de chaque année, d un DIF d une durée de 20 heures, s il a au moins 1 an d ancienneté à cette date. S il n a pas 1 an d ancienneté au 31 décembre, il bénéficie au titre de cette année incomplète d un DIF égal à 1/12 de 20 heures pour chaque mois complet d ancienneté au sens de l article 1.13 de la convention collective, le total annuel étant arrondi au nombre entier supérieur d heures. Le DIF ainsi calculé pourra être utilisé dès le 1 er janvier qui suit. Tout salarié à temps partiel bénéficie, dans les mêmes conditions, d un DIF calculé pro rata temporis. Les salariés employés dans le cadre d un contrat de travail à durée déterminée, dont l ancienneté est calculée conformément à l article 1.13 de la convention collective, bénéficient du DIF pro rata temporis, dans les conditions prévues par l article L. 931-20-2 du code du travail. Ces dispositions ne s appliquent pas aux salariés sous contrat d apprentissage ou de professionnalisation. Les conditions de mise en application du présent article sont indiquées à l article 17. Article 2 Chaque action réalisée dans le cadre du DIF s impute en déduction des droits acquis par le salarié. Les droits au titre du DIF sont plafonnés à 120 heures. Article 3 L employeur informe le salarié par écrit, en début d année, de préférence par inscription sur le bulletin de salaire, du total des droits acquis et disponibles au titre de son DIF. Article 4 En cas de rupture du contrat de travail, le droit du salarié s apprécie conformément aux dispositions de l article L. 933-6 du code du travail. En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est en droit si sa demande est déposée avant la fin du préavis d exercer son DIF pour toute action de bilan de compétences, de validation des acquis de l expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, dans les conditions décrites au II ci-après, sous réserve que l action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l expérience soit engagée avant la fin du préavis. 24 CC 2005/8

En cas de mutation d un salarié entre deux entreprises incluses dans le champ d application d un même accord collectif de groupe, ou en cas de transfert du contrat de travail d une société à une autre, il y a continuité des droits ; l intéressé conserve donc, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa mutation, au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les droits complets correspondant à l année de mutation. II. Mise en œuvre du DIF Article 5 L engagement du DIF relève de l initiative du salarié. Il est soumis à l accord de l employeur, dans les conditions précisées ci-après. Article 6 Le DIF peut être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle propre aux activités entrant dans le champ professionnel de la convention collective, définies à l article 1.01. Cette action doit en outre entrer dans le champ du livre IX du code du travail, ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d actions prioritaires définies par la branche ou dans le champ des orientations définies par l entreprise dans le cadre de l article L. 934-1 du code du travail. Le DIF peut être également utilisé pour suivre une action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l expérience. Cette action peut prendre en compte les conclusions de l entretien professionnel mené avec le salarié, prévu par l article 1.23 ter c de la convention collective. Article 7 L employeur dispose de 1 mois à compter de la demande du salarié pour notifier sa réponse, qui sera formulée par écrit. L absence de réponse vaut acceptation du choix de l action. Article 8 En cas de désaccord, durant 2 exercices civils consécutifs, entre l employeur et le salarié sur le choix de l action visée au titre du DIF, le Fongecif assure par priorité la prise en charge financière de l action dans le cadre d un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme, dans les conditions précisées par l article L. 933-5 du code du travail. Article 9 L action choisie peut être réalisée avec une utilisation complémentaire des autres dispositifs de la formation continue et notamment les périodes de professionnalisation, ou le plan de formation au profit d actions liées à l évolution de l emploi ou au développement des compétences. Article 10 Lorsqu un salarié exerce son DIF en dehors du temps de travail, et qu il est titulaire d un compte épargne-temps (CET), il peut décider d utiliser tout ou partie de ce CET au titre du DIF, ou en complément de celui-ci, dans le CC 2005/8 25

cadre de l axe «développement des compétences» du plan de formation, ou de périodes de professionnalisation, lorsque la durée de l action de formation excède celle du DIF disponible. Il bénéficie, en plus de l allocation formation visée à l article 13, du maintien du salaire afférente à la durée correspondant à la consommation du CET. III. Réalisation de l action de formation Article 11 Les actions de formation au titre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, un accord d entreprise ou, à défaut, un accord entre l employeur et le salarié, peut prévoir que le DIF puisse s exercer pendant le temps de travail. Article 12 Si l action s exerce pendant le temps de travail, celle-ci donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l entreprise de la rémunération du salarié. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules, c est l article 6-05 de la convention collective qui s applique. Article 13 Si l action s exerce hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement de l allocation-formation définie par l article L. 932-1 du code du travail. Il bénéficie également de la protection sociale conformément à l article L. 933-4 du code du travail. Article 14 Dans les 2 cas ci-avant, le coût de la formation ainsi que les éventuels frais annexes à l action mise en œuvre (transport, hébergement et repas) sont à la charge de l entreprise. Article 15 Les coûts et frais ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l allocation de formation visée à l article 13, sont imputables sur la participation de l entreprise au développement de la formation continue. Article 16 L ANFA participe à la prise en charge des dépenses visées à l article 14. Elle utilise à cet effet les fonds mutualisés issus des sommes versées par les entreprises au titre de leur plan de formation. Toute dépense excédant la capacité contributive de l ANFA demeure à la charge de l entreprise. IV. Application de l accord Article 17 L ensemble des droits visés à l article 1 er est appliqué pour la première fois sur l année 2004. Les salariés présents au 31 décembre 2004 qui en bénéficient en fonction de leur ancienneté, pourront les utiliser à partir de la date d entrée en vigueur de l accord consécutive à l extension ministérielle. 26 CC 2005/8

Article 18 Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l objet d une négociation d entreprise ou d établissement, que pour aménager ou préciser les modalités de mise en œuvre du DIF et de réalisation des actions de formation. Article 19 Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail. Le présent accord entrera en vigueur le 1 er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l arrêté d extension qui le concerne. Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : UNIDEC ; FNCRM ; GNSEA ; CNPA ; SNCTA ; FFC ; FNA. Syndicats de salariés : CSNVA ; Métallurgie CFE-CGC ; FO métaux ; CFTC ; CFDT. CC 2005/8 27