28 JANVIER 2002 S.00.0009.F/1 N S.00.0009.F T. P., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l assistance judiciaire par décision du bureau d assistance judiciaire de la Cour de cassation du 7 janvier 2000 (pro Deo n G.99.0142.F), représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE LA PROVIDENCE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur (Champion), place du Couvent, 3, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour du travail de Liège, section de Namur. II. La procédure devant la Cour. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation.
28 JANVIER 2002 S.00.0009.F/2 Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : violation des articles 1134 du Code civil, 7, 11ter, 1 er, et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce que après avoir constaté que «le demandeur a [ ] été engagé par (la défenderesse) pour une carrière intérimaire à partir du 3 septembre 1990 et au plus tard jusqu au 30 juin 1991 en remplacement de F. C. et de C. H. dont le contrat d engagement était suspendu partiellement pour motif d interruption partielle de carrière, dans la fonction de surveillant-éducateur», que «ce contrat a pris fin à son échéance» et que le demandeur «n a pas été reconduit dans ses fonctions encore que les dames C. et H. aient prolongé leur interruption de carrière», saisi de la demande de condamnation de la défenderesse au paiement d une indemnité «compensatoire de préavis» au demandeur qui soutenait «avoir été occupé principalement dans des fonctions de comptabilité et nullement en qualité de surveillant-éducateur en telle sorte que, n ayant pas rempli les fonctions des personnes qu il était censé remplacer, le contrat de remplacement est nul et doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, lequel ne pouvait prendre fin que moyennant un préavis», l arrêt, qualifiant de «contrat de remplacement» le contrat qui liait les parties, déboute le demandeur de sa demande par les motifs que «c est à juste titre que (le demandeur) assimile le contrat d intérimaire à un contrat de remplacement. En outre, il s agit en l espèce d un contrat de remplacement à durée déterminée, lequel n aurait pu prendre fin dans l hypothèse d un retour anticipé des travailleuses remplacées, sauf à respecter les règles de l article 40, 1 er, de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978. Ce contrat, par contre, prenait fin à son échéance, même si les travailleuses demandaient une prolongation de l interruption de carrière, sauf à conclure éventuellement un nouveau contrat à durée déterminée ( ) Il n existe aucune disposition légale dans le contrat de remplacement qui impose que le remplaçant exerce la même fonction que la personne remplacée. Il est en effet possible que la personne remplacée occupe une fonction très spécifique qui ne peut être remplie que par un collègue très proche dans l entreprise, celui-ci étant à son tour remplacé
28 JANVIER 2002 S.00.0009.F/3 soit par le travailleur engagé dans le cadre du contrat de remplacement, soit par un autre travailleur, l organisation interne de l entreprise et les aménagements temporaires imposés par les circonstances relevant de la décision de l employeur, sauf l accord des travailleurs déjà occupés à ce changement temporaire d affectation. Spécialement, si l article 11ter, 1 er, alinéa 2, de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 prévoit que le contrat de remplacement doit indiquer le motif, l identité du ou des travailleurs remplacés et les conditions de cet engagement, exigences légales qui ont été respectées en l espèce, le poste de travail occupé ne doit pas être indiqué, en sorte qu il ne s agit pas d une condition d existence du contrat de remplacement et que le remplaçant ne doit pas, à peine de nullité du contrat de remplacement, occuper le poste laissé par le travailleur remplacé», alors que 1. première branche, si l article 11ter, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 permet aux parties à un contrat de travail visé par ce texte de déroger, dans la mesure et aux conditions qu il indique, aux règles prévues par cette loi «en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis», encore cette disposition est-elle applicable, selon ses termes mêmes, à «celui qui remplace un travailleur dont l exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d intempéries, de grèves ou de lockout», non à celui qui remplace un travailleur qui demeure en fonction dans l entreprise et dont le contrat de travail n est donc pas suspendu mais qui, luimême, remplace un travailleur dont le contrat de travail est suspendu ; que le texte visé ne trouve application que si le travailleur remplaçant occupe le poste laissé vacant par le travailleur remplacé et exerce les fonctions de celui-ci ; d où il suit que l arrêt, en décidant le contraire par les motifs reproduits, ne justifie pas légalement sa décision (violation de l article 11ter, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978) ; 2. seconde branche,
28 JANVIER 2002 S.00.0009.F/4 le contrat de travail à durée déterminée, visé aux articles 7 et 40 de la loi du 3 juillet 1978, est celui dont les parties conviennent qu il prendra fin au terme qu elles fixent lors de l engagement du travailleur ; que pareil contrat implique nécessairement que soit convenu un jour déterminé ou un événement certain devant se produire à une date fixe qui décharge les parties de leurs obligations réciproques, sauf tacite reconduction ; que tel n est pas le cas du contrat de remplacement visé à l article 11ter, 1 er, de la même loi, dont la durée est, par l objet même du contrat et sauf clause fixant impérativement sa durée, liée à la durée incertaine de la suspension du contrat de travail du ou des travailleurs remplacés, et ce même s il a été convenu entre les parties que le contrat de remplacement ne pourrait, en tout état de cause, se poursuivre au-delà d une échéance convenue ; d où il suit que l arrêt, qui constate, d une part, que le demandeur a été engagé «pour une carrière d intérimaire» et «en remplacement» de deux travailleurs dont le contrat était suspendu pour motif d interruption de carrière, d autre part, que cet engagement était conclu «à partir du 3 septembre 1990 et au plus tard jusqu au 30 juin 1991», n a pu qualifier le contrat de travail conclu entre le demandeur et la défenderesse de «contrat de remplacement à durée déterminée» et décider que ce contrat «n aurait pu prendre fin dans l hypothèse d un retour anticipé des travailleuses remplacées sauf à respecter les règles de l article 40, 1 er, de la loi sur les contrats de travail» mais, «par contre, prenait fin à son échéance», sans méconnaître la notion de contrat de travail à durée déterminée (violation des articles 7 et 40 de la loi du 3 juillet 1978), la notion de contrat de travail de remplacement (violation de l article 11ter, 1 er, de la même loi) et la force obligatoire du contrat de travail conclu le 3 septembre 1990 entre les parties (violation de l article 1134 du Code civil). IV. La décision de la Cour. Quant à la première branche : Attendu qu aux termes de l article 11ter, 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, celui qui remplace un travailleur
28 JANVIER 2002 S.00.0009.F/5 dont l exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d intempéries, de grève ou de lockout, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par cette loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis ; Attendu qu il ne résulte ni de cette disposition ni d aucune autre de celles qu énonce l article 11ter, 1 er, qu un travailleur engagé dans les circonstances prévues à cet article doive, pour que celui-ci s applique, occuper le poste du travailleur qu il remplace et exercer les mêmes fonctions ; Qu en cette branche, le moyen manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que l arrêt constate que le demandeur «a [ ] été engagé par [la défenderesse] pour une carrière intérimaire, à partir du 3 septembre 1990 et au plus tard jusqu au 30 juin 1991, en remplacement de [deux travailleuses] dont le contrat d engagement était suspendu partiellement pour motif d interruption partielle de carrière» et considère que le contrat ainsi conclu entre les parties, qu il qualifie de contrat de remplacement au sens de l article 11ter, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978, «n aurait pu prendre fin dans l hypothèse d un retour anticipé des travailleuses remplacées, sauf à respecter les règles de l article 40, 1 er, de ladite loi» ; Que ces énonciations justifient légalement la décision de la cour du travail que le contrat de remplacement litigieux avait été conclu pour une durée déterminée et qu il a pris fin à son échéance ; Qu en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens.
28 JANVIER 2002 S.00.0009.F/6 Les dépens taxés à la somme de trente-deux euros cinquante centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-quatre euros cinquante centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Paul Mathieu, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Daniel Bierlaire.