COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

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Transcription:

COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA Jury : Georges Boiseé, représentant du public, président James Kwaateng, membre Brian Gushulak, représentant du public Entre : Le Conseil de réglementation des consultants immigration du Canada Patricia Harper pour le Conseil de en réglementation des consultants en immigration du Canada - et- Ebrahim Najafabadi, R416207 N o de dossier du CRCIC : Andrew Roman pour le jury du comité de discipline Date de l audience : Le 10 décembre 2015 Date des motifs de décision : Le 16 février 2016 Introduction Motifs de décision L affaire a été entendue par conférence téléphonique le 10 décembre 2015 par un jury du comité de discipline constitué des trois membres susnommés. Le jury a étudié et discuté des arguments écrits des parties qui avaient été communiqués aux membres du jury avant la tenue de l audience. Outre les membres du jury, les personnes suivantes ont pris part à la conférence téléphonique : Lawrence Barker, registraire et secrétaire général du CRCIC; Carla Gelbloom, rapporteuse; et Andrew Page 1 de 5

Roman, conseiller juridique indépendant du jury. Aucune des parties n était présente à l audience du 10 décembre 2015. L avis de renvoi Le jury a examiné les allégations suivantes consignées à l avis de renvoi : Le membre a manqué à ses obligations d assurer le maintien de la qualité du service requis. a) Articles pertinents du Code d éthique professionnelle : (i) Article 6.1 - Maintien de la qualité du service; (ii) Article 6.1.1 - respecter toutes les échéances applicables; (iii) Article 6.1.3 - communiquer avec le client. b) Détails des allégations : (i) Le ou vers le 15 octobre 2013, les plaignants ont retenu les services de M. Ebrahim Najafabadi («M. Najafabadi» ou le «membre») relativement à leurs demandes respectives présentées sous le régime du Programme des candidats de la Colombie-Britannique (le «PCCB»). (ii) Les plaignants ont versé la somme de 12 500,00 $ au membre pour les services que ce dernier devait leur rendre, mais qu il ne leur a toutefois pas rendus. (iii) Le membre a omis de fournir aux plaignants les renseignements pertinents au sujet des exigences prescrites dans le cadre du PCCB. Notamment, le membre a omis de conseiller les plaignants quant à l étendue de l engagement financier requis dans le cadre du PCCB. (iv) Le membre n a pas tenu les plaignants au courant du cheminement de leur dossier et n a pas répondu à leurs demandes de renseignements visant à connaître l état de leurs demandes respectives et à obtenir un état des honoraires qu ils lui avaient versés. Mise en contexte du règlement proposé Outre l avis de renvoi, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits aux fins d examen par le jury : 1. M. Najafabadi (ou le «membre») est un consultant inscrit à titre de membre auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (le «CRCIC»). 2. Les plaignants ont retenu les services du membre en octobre 2013 relativement à leurs demandes présentées sous le régime du Programme des candidats de la Colombie-Britannique (le «PCCB»). 3. Les plaignants ont souscrit un mandat de représentation énonçant clairement les obligations du membre. Page 2 de 5

4. Dans le cadre de leurs demandes présentées sous le régime du PCCB, les plaignants cherchaient des occasions d affaires potentielles dans la province, en particulier les occasions d acquérir une franchise. 5. Il y a eu une méconnaissance fondamentale de la part des plaignants relativement au rôle du membre en ce qui a trait au choix d une occasion de franchise à laquelle les plaignants pourraient donner suite. En particulier, les plaignants pensaient qu il incombait au membre de leur fournir tous les renseignements pertinents au sujet des occasions qui étaient disponibles. Or, le rôle du membre consiste plutôt à aider les clients dans la préparation de leurs demandes et de leur plan d affaires après que ceux-ci ont choisi une occasion précise d acquisition d une franchise. 6. Le membre a contribué à cette méprise par les plaignants de son rôle en tentant de répondre de manière positive à leurs questions au sujet de diverses occasions d affaires et en leur présentant des suggestions d occasions d acquérir une franchise auxquelles ils pourraient choisir de donner suite. 7. Les plaignants ont changé d idée à plusieurs reprises au cours de leurs démarches visant à choisir une occasion d acquérir une franchise. 8. M. Najafabadi n avait pas le mandat de choisir une occasion d affaires pour le compte des plaignants ni de garantir qu une telle occasion se présenterait. Il n y a aucune disposition du mandat de représentation énonçant soit explicitement, soit implicitement que ce rôle incombait au membre. 9. Les plaignants ont demandé l aide de M. Najafabadi à maintes reprises pour tenter de dénicher des occasions d affaires potentielles, ont changé d idée plusieurs fois au sujet des occasions auxquelles ils pourraient donner suite et se sont montrés insatisfaits envers M. Najafabadi lorsque des occasions potentielles ne se sont pas concrétisées. 10. Le membre reconnaît l importance pour un consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) de communiquer clairement avec ses clients. Le membre reconnaît de plus qu en l occurrence, il aurait dû mieux communiquer avec ses clients. 11. En particulier, le membre reconnaît qu il aurait pu et aurait dû avoir été plus direct avec les plaignants quant à son rôle précis dans ses fonctions de consultant à leur égard. 12. Bien que la position du membre soit à l effet qu il a fourni aux plaignants des renseignements au sujet d occasions potentielles d acquérir une franchise afin de les aider dans leurs démarches et que, ce faisant, il était allé au-delà de ce qui était exigé de sa part dans le cadre du mandat de représentation, le membre convient et reconnaît qu il aurait dû indiquer clairement aux plaignants que cette aide allait au-delà de la portée du mandat de représentation. Considérations supplémentaires 13. Le membre avait été informé, dans une lettre datée du 18 août 2014 de la part de Robert Kewley, enquêteur principal du CRCIC, que la plainte avait été classée parce que Page 3 de 5

l enquête n avait pas permis de conclure à un manquement potentiel au Code d éthique professionnelle. 14. À la suite de la réception d une correspondance en date de septembre 2014 de la part des plaignants dans laquelle ces derniers s opposaient au classement de la plainte, le dossier de plainte a été rouvert et renvoyé au comité des plaintes. 15. En aucun temps avant qu il ait reçu la décision du comité des plaintes en date du 13 mars 2015 de renvoyer la plainte au comité de discipline, M. Najafabadi n a été informé que le dossier avait été rouvert ou que l occasion lui ait été donnée de répondre à la correspondance des plaignants dans laquelle ces derniers s opposaient au classement de la plainte. 16. Le CRCIC convient et reconnaît que la réouverture du dossier de plainte sans en aviser le membre et sans lui donner l occasion de répondre aux objections des plaignants constituait une erreur. Les parties conviennent de régler la présente demande comme suit, à savoir : 1. Le comité de discipline accepte dans son entièreté le règlement convenu entre les parties et présenté en détail dans la recommandation conjointe quant à la sanction et son annexe A. 2. Par conséquent, la plainte déposée contre M. Najafabadi, telle qu énoncée dans le dossier n o CD.2012.245 du CRCIC, est réglée et la sanction suivante est imposée : a) Au plus tard d ici le 30 juin 2016, M. Najafabadi devra suivre un cours d une durée d au moins six (6) heures en matière de formation professionnelle continue («FPC»), notamment sur le thème des communications avec la clientèle et/ou de la gestion des dossiers des clients; b) M. Najafabadi doit remettre au registraire du CRCIC, au plus tard le 4 juillet 2016, une déclaration assermentée à l effet qu il a satisfait à l exigence de suivre la FPC prescrite à l alinéa a) ci-dessus. 3. Cette ordonnance doit être affichée sur le site Web du CRCIC. Décision 4. Cette ordonnance sera retirée de la section «Décisions récentes et ordonnances» du site Web du CRCIC une fois que le registraire du CRCIC aura reçu la déclaration assermentée prescrite à l alinéa 2 b) ci-dessus. L ordonnance sera également retirée de la section «Ordonnances archivées» du site Web du CRCIC, en supprimant également le nom du membre. Après avoir dûment examiné les arguments écrits des parties, le jury a entériné à l unanimité la recommandation conjointe quant à la sanction. Le jury est d avis que la sanction proposée en l espèce est raisonnable et dans l intérêt public. La sanction est imposée à titre de dissuasion générale quant aux membres de la profession ainsi qu à titre de dissuasion particulière et de mesure corrective à l égard du membre fautif. Page 4 de 5

Le jury donne instruction à l administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles d insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin des présents motifs de décision. Par les membres du jury du comité de discipline : Tom Ryan, représentant du public, président James Kwaateng, membre Brian Gushulak, représentant du public Page 5 de 5