Direction des prestations familiales. Circulaire n 2008-002. Paris, le 16 janvier 2008



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Transcription:

Direction des prestations familiales Circulaire n 2008-002 Paris, le 16 janvier 2008 Mesdames et Messieurs les Directeurs et Agents Comptables des Caf Certi Cnedi Mesdames et Messieurs les Conseillers du Système d Information Pôles Régionaux Mutualisés Objet : Election de domicile Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur l Agent Comptable, Les règles relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable au regard notamment des droits aux prestations servies par les Caf ont été modifiées sur la base des dispositions issues de l article 51 de la loi n 2007.290 du 5 mars 2007 instituant le droit au l ogement et des décrets d application n 2007-893 du 15 mai 2007 et n 200 7.1124 du 20 juillet 2007 (Jo des 16 mai et 22 juillet 2007). En application de ce nouveau dispositif, l ouverture des droits, par définition à l exception des aides au logement, à l ensemble des prestations familiales et assimilées en faveur des personnes sans domicile stable est subordonnée à une obligation d élection de Le dispositif d élection de domicile est par ailleurs unifié : l élection de domicile faite auprès d un Ccas ou organisme agréé est valable pour l ensemble des prestations sociales et autres droits relevant de la compétence d autres organismes ou administrations. Dans l attente de la circulaire ministérielle, en cours d élaboration, vous trouverez ci-après la présentation du nouveau dispositif et ses impacts sur la gestion des prestations. I CHAMP D APPLICATION 11. Population allocataire Le nouveau dispositif est applicable aux personnes ne disposant pas en l absence de logement personnel, d une adresse personnelle. Sur la base de cette définition, ne sont pas concernées les personnes hébergées :

2 - chez des tiers ou en famille, - en structure collective, y compris dans des structures d hébergement d urgence. Concernant les gens du voyage l élection de domicile constitue une simple faculté (cf. $ organisme débiteur). 12. Prestations Sont concernées l ensemble des prestations familiales et assimilées versées par les Caf. Pour rappel, jusqu à l entrée en vigueur de ce dispositif, l élection de domicile constituait une obligation uniquement en matière de Rmi. 13. Détermination de l organisme débiteur En application de cette règle, la compétence de la Caf ou du département débiteur du Rmi est déterminée en fonction du ressort dans lequel l intéressé a élu Cette règle est également applicable aux gens du voyage ayant fait le choix d une élection de Pour cette catégorie de population, en l absence d élection de domicile, les règles spécifiques actuellement en vigueur de détermination de l organisme débiteur des prestations familiales demeurent applicables. Ainsi en fonction du champ de déplacement des intéressés, en l absence d adresse y compris boîte postale ou poste restante, et sous réserve de l absence de droit au Rmi, la Caf compétente est : - la Caf de Paris dans le cas de déplacement sur l ensemble du territoire, ou sur plusieurs régions (au moins deux), - la Caf dépendant de la préfecture de région dans le cas de déplacement dans une région administrative, - la Caf du département en cas de déplacement uniquement dans le département. II DISPOSITIF D ELECTION DE DOMICILE 21. Organismes compétents en matière d élection de domicile Les centres communaux et intercommunaux d action sociale et les organismes agréés à cet effet sont habilités à recevoir les élections de 211 Ccas Les Ccas sont compétents pour recevoir les élections de domicile sous réserve de l existence d un lien établi entre l intéressé et la commune ou le groupement de communes.

3 Aux termes du nouvel article D 264.4 du Casf, les situations suivantes sont significatives de l existence de ce lien : - être installé sur le territoire de la commune, - y travailler ou y bénéficier d actions d insertion, - exercer l autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. Les refus d élection de domicile justifiés par l absence d existence d un lien avec la commune doivent être motivés. 212 Organismes agréés L agrément est délivré par le préfet et non plus le Conseil général sous réserve du respect d un cahier des charges : il est délivré pour une durée maximale de 3 ans qui doit être mentionnée dans le cahier des charges. Les décisions d agrément et de retrait d agrément ainsi que le cahier des charges, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. La liste des organismes est mise à disposition par la commune dans chaque département. Les organismes pouvant être agréés pour recevoir les élections de domicile sont : - les organismes menant des actions contre l exclusion ou pour l accès aux soins, - les établissements et services sociaux et médico-sociaux, assurant l accueil notamment dans des situations d urgence, le soutien ou l accompagnement social, l adaptation à la vie active ou l insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, - les organismes d aide aux personnes âgées, - les centres d accueil des demandeurs d asile. L agrément des organismes ayant un statut associatif est par ailleurs subordonné à la condition de justifier d activités dans les secteurs précités depuis au moins un an. 213 Agrément L agrément peut, le cas échéant : - limiter la capacité d élections de - limiter l activité de domiciliation de l organisme à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales (lutte contre la toxicomanie, gens du voyage...). Dans cette hypothèse, les attestations d élection de domicile délivrées aux intéressés sont opposables uniquement à l organisme débiteur des prestations visées par l agrément et pour ces seules prestations. Les refus d élection de domicile doivent être prévus dans le cadre de l agrément. En cas de refus, l intéressé doit systématiquement faire l objet d une orientation vers un organisme en mesure d assurer la domiciliation. 214 Procédure d élection

4 - l élection de domicile ou son renouvellement doit faire l objet d un entretien avec l intéressé. - Elle est fixée pour une durée d un an, renouvelable. - Elle est retirée sur demande de l intéressé, en cas d acquisition d un domicile stable et en l absence de manifestation de l intéressé pendant plus de 3 mois consécutifs, sauf raisons professionnelles ou médicales. En application de cette règle, les intéressés ont ainsi l obligation de relever leur courrier tous les 3 mois, les organismes étant tenus de recevoir leur correspondance et de la mettre à leur disposition. 215 Attestation L élection de domicile est formalisée par la délivrance à l intéressé, d une attestation dont le modèle est fixé par voie d arrêté : y sont portés les éléments nécessaires à la gestion des droits : - le nom et l adresse de l organisme, - la date de l élection de domicile et sa durée de validité, - le cas échéant l énumération des prestations pour lesquelles cette attestation peut être utilisée. A défaut d indication, l attestation est opposable à l ensemble des organismes débiteurs de prestations sociales, réglementaires ou conventionnelles. A ce jour l arrêté interministériel fixant le modèle d attestation n est pas publié. Par ailleurs aux termes du décret, la validité des anciennes attestations était en principe limitée à 3 mois, soit jusqu au 23 juillet. Compte tenu de ces éléments, en accord avec les services ministériels, dans l attente de la publication de ce texte, les attestations quelle que soit leur date de délivrance, produites par les allocataires doivent être considérées recevables, y compris en l absence de précision quant au champ des prestations visées par l agrément. III INFORMATION DES ORGANISMES PAYEURS/ MODALITES DE RECUEIL DE L INFORMATION Les allocataires devront fournir une copie de l attestation d élection de Dans le formulaire «déclaration de situation», un questionnement sera introduit, destiné à recueillir les informations nécessaires relatives à l élection de domicile assorti de l appel de l attestation. Ce mode de collecte de l information est applicable dans l attente de la mise en œuvre des échanges dont les modalités restent à définir entre Ccas, organismes agréés et Caf. En effet aux termes du nouveau dispositif, les Ccas et les organismes agréés sont tenus d informer directement les organismes de sécurité sociale et le département des décisions d attribution d élection de

5 Sur la base d une périodicité mensuelle, ils sont tenus d adresser aux Caf, sous réserve des éléments portés dans le cahier des charges, copie des attestations de domicile ainsi que la liste des personnes ayant fait l objet d une radiation. Dans tous les cas, les Caf disposent d un droit de communication vis-à-vis des organismes mentionnés sur les attestations produites : ces derniers sont tenus de communiquer aux Caf les confirmations d élection de Je vous invite à vous rapprocher des Ccas ou organismes agrées, pour voir si ces derniers sont organisés pour vous transmettre cette information et selon quelles modalités. IV Mise en œuvre du dispositif Le nouveau dispositif est applicable depuis le 1 er juillet 2007. En accord avec les services ministériels, les modalités de mise en œuvre sont celles indiquées ci-après : Flux Les ouvertures de droits aux prestations effectuées à compter de la réception de la présente circulaire sont subordonnées à la justification d une élection de Pour les ouvertures de droit avec effet, le cas échéant, rétroactif, la justification d élection de domicile est exigible pour les seuls droits dus à compter de juillet 2007. Stock La poursuite des droits en cours y compris ceux ouverts entre le 1 er juillet et la date de réception de la présente circulaire, est subordonnée à l obligation de justifier d une élection de Les intéressés disposent d un délai de 3 mois pour justifier d une élection de Au terme de ce délai, en l absence de justificatif, les droits seront suspendus. Pour le flux comme pour le stock, les seuls allocataires concernés sont ceux ayant des droits ouverts à des prestations autres que le Rmi. L élection de domicile faite au titre du Rmi vaut pour l ensemble des autres prestations. Repérage du stock Un sondage réalisé sur des bases allocataires auprès de quelques Caf laisse apparaître une volumétrie relativement faible. Aussi il nous semble plus approprié que chaque caf, au moyen d une requête locale, identifie les allocataires concernés.

6 A cette fin, il s agira de cibler : - les allocataires bénéficiaires de toutes prestations confondues, à l exception des bénéficiaires de Rmi ou de prestations de logement (Al ou Apl) pour lesquels l adresse enregistrée au nom de l allocataire ou de son conjoint ou concubin à l exclusion d un tiers, est constituée d une simple BP ou poste restante, non assortie d un nom de rue ou d organisme, - les bénéficiaires d Api enregistrées sous le code occupation SRO ou SRG. Un produit d information destiné aux allocataires ainsi répertoriés sera mis à votre disposition via la BNCT. Dès parution de l arrêté fixant le modèle national d attestation, de nouvelles instructions vous seront communiquées : les modalités de recueil des attestations conformes à ce modèle vous seront précisées. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur l Agent Comptable, à l assurance de ma considération distinguée. Le Directeur des prestations familiales et de l action sociale Frédéric MARINACCE