GRÈCE «OSEZ LES CYCLADES EN CAMPING-CAR» Mai au Juin 2016 Iles de Amorgos, Naxos, Santorini, Kimolos et Milos

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LA FÉDÉRATION DES CAMPEURS, CARAVANIERS ET CAMPING-CARISTES 78, rue de Rivoli 75004 PARIS Tél. 01 42 72 84 08 - Fax. 09 70 32 60 56 Email. info@ffcc.fr internet www.ffcc.fr Immatriculation Tourisme n IM075100143 GRÈCE «OSEZ LES CYCLADES EN CAMPING-CAR» 17-22 Mai au 17-22 Juin 2016 Iles de Amorgos, Naxos, Santorini, Kimolos et Milos Conditions d Inscription au Voyage. TARIFS : Base 10 équipages minimum ou 20 personnes. Ce voyage est ouvert à 12 camping-cars. Condition : être adhérent de la FFCC, soit en direct, soit par un club affilié. 2995 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de moins de 6 m. 3290 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 6,00 m à 6,49 m. 3370 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 6,50 m à 6,99 m. 3450 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 7,00 m à 7,49 m. 3550 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 7,50 m à 7,99 m. 3820 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de plus de 7,99 m, la longueur maximum acceptée étant de 9 m. 950 par adulte supplémentaire (au delà de 16 ans) dans l équipage. Moins value de 780 pour une seule personne à bord du camping-car. Prix pour enfants : sur demande. NB : Ces prix ne prennent pas en compte une éventuelle taxe carburant pouvant être facturée au dernier moment par les compagnies de ferries. Dans ce cas-là, le montant de cette taxe vous serait répercuté. Ces prix comprennent : Le trajet AR en ferry entre Ancône en Italie et Patras en Grèce. Toutes les traversées locales en ferry ou bac entre les différentes îles prévues au programme. Les 14 nuits en camping avec branchement électrique. Les 8 repas au restaurant pris en commun. Le premier d entre eux sera celui d accueil à bord du ferry entre Ancône et Patras. Les dates des autres dîners seront précisées ultérieurement. La «soirée Bouzouki» à Naxos.

Les 3 excursions en bateau prévues à : Santorini, sous forme de tour privé (bateau «caïque» uniquement pour le groupe), avec balade sur le volcan, possiblement les sources d eaux chaudes, puis un ancrage proche de l île de Thirassia pour le repas du soir, et enfin un superbe positionnement du bateau pour voir le coucher de soleil avec la Caldera et le village de Oia en arrière-plan. Mykonos (repas et visite libres de la petite ville) et Délos, avec visite guidée en français du site archéologique. Milos, pour un tour de l île, avec un arrêt pour le repas de midi (inclus) au port de Psathi sur l île de Kimolos et baignades. Cependant, selon les conditions météo (vent), cette excursion pourrait être modifiée. Autres excursions et visites guidées : Deux journées en 4x4 à Milos dont le programme exact ne sera dévoilé qu une fois sur place. Le 4x4 à disposition sera sur la base de 4 personnes à bord, et d un conducteur membre du groupe, volontaire pour la conduite. A Santorini, la visite avec guide parlant français de l Akrotiri (site archéologique unique en Grèce) et du Musée Préhistorique de Thira. A noter que les coûts des transports utilisés (bus, taxis etc ) pour rejoindre les points de départ des excursions mentionnées, sont pris en charge par l organisation.. L organisation de balades à pied et randonnées présentant peu ou pas de difficultés, accessibles à la plupart des participants. Il y en a une à Amorgos, deux à Naxos, une à Santorini et une à Kimolos. Les services d un accompagnateur FFCC. La fourniture d une carte routière et touristique pour chacune des îles visitées. Ces prix ne comprennent pas : Tous les repas, sauf ceux mentionnés précédemment (8 au total). Le carburant, les péages autoroutiers et les parkings éventuels. Le prix des éventuelles visites de musées, monastères, sites naturels qui ne sont pas au programme des excursions Les activités qui ne sont pas mentionnées dans le programme. L assurance voyage (annulation). Les dépenses d ordre personnel. INSCRIPTION ET PAIEMENT Toute inscription à ce circuit «Osez Les Cyclades en Camping-Car» se fait par l envoi du contrat de vente ci-après et par le paiement d un acompte auprès de la FFCC. Acompte à l inscription : 25% du montant du forfait touristique Règlement définitif du prix du voyage: au plus tard, à la date limite des inscriptions soit le 15 Avril 2016. CONDITIONS D ANNULATION PAR LE VENDEUR Le voyage peut être annulé jusqu au 15 Avril 2016 s il ne réunit pas le nombre suffisant de 10 équipages et/ou 20 personnes, hors équipage de l accompagnateur. Les intéressés se feront alors rembourser les sommes versées.

ANNULATION REMBOURSEMENT Si vous annulez : 1. Avant la date limite d inscription, soit avant le 15 Avril 2016 : vous recevrez le remboursement de 75 % de la somme totale due pour le voyage 2. Entre le 15 Avril 2016 et la date finale de départ : nous vous retenons la totalité de la somme versée. Vous ne recevrez aucun remboursement Attention : l assurance annulation n est pas comprise dans le forfait. Nous vous conseillons d en souscrire une. ASSURANCES Aucune assurance n est comprise dans le prix. Cependant nous pouvons vous proposer une assurance annulation qui correspond à 2,25 % du montant du voyage. RESPONSABILITE La FFCC a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle organisateurs de voyages auprès de Covéa Risks sous le n 112782256. La garantie financière de la FFCC est assurée par le CIC Paris 60, Rue de la Victoire 75009 PARIS CONDITIONS DE PARTICIPATION Pour participer aux différents circuits proposés par la FFCC, il faut être affilié à un club adhérent ou devenir membre de la FFCC. REGLEMENT L accompagnateur se réserve le droit de modifier un itinéraire en cas d une circonstance imprévue (difficulté de stationnement, horaire et disponibilités des ferries en Grèce, interdictions locales, conditions météo, sécurité...) Les fumeurs éventuels devront être respectueux des demandes des autres participants. Les animaux domestiques sont tolérés sous réserve d avoir leur carnet de vaccination totalement à jour. A noter qu ils ne sont pas toujours admis à bord des bateaux d excursion.

LA FÉDÉRATION DES CAMPEURS, CARAVANIERS ET CAMPING- CARISTES 78, rue de Rivoli 75004 PARIS Tél. 01 42 72 84 08 - Fax. 09 70 32 60 56 Email. info@ffcc.fr Internet www.ffcc.fr Immatriculation Tourisme n IM075100143 Association sans but lucratif TYPE DE CONTRAT... FORFAIT TOURISTIQUE. ORGANISATEUR... La Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes REFERENCES... «OSEZ les CYCLADES en CAMPING-CAR» printemps 2016 PARTICIPANT : Nom :... Prénom :... Adresse :... Code postal :... Ville :... Date de naissance :... Tél fixe :... Tél mobile :... Adresse mail :... Nom de l Association (Club) ou N adhérent direct :... Accompagné de : Nom - Prénom Parenté Date de naissance CAMPING-CAR : - Marque et Modèle : - Marque du porteur : - Immatriculation : - Longueur : - Hauteur (incluant accessoires) : - Nombre de passagers sur la carte grise : Début du circuit Entre 17 et 22 Mai 2016 à Ancône (Italie) Fin du circuit Entre 17 et 22 Juin 2016 à Ancône DESTINATION... GRECE - LES CYCLADES TYPE DE VOYAGE... Circuit visite en Camping-car REPRESENTANT LOCAL... La Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes TYPE DE TRANSPORT... Camping-car appartenant à son propriétaire Utilisation de ferries (7 traversées) et bac (1 traversée) MODE D HEBERGEMENT... 14 nuits en terrains de camping, 16 nuits en bivouac 2 nuits à bord du ferry entre l Italie et la Grèce (AR) REPAS/ VISITES ET EXCURSIONS... selon programme

FORMALITES et DOCUMENTS : Carte d Identité Nationale en cours de validité, Permis de Conduire International, Carte Européenne d Assurance Maladie. ASSURANCE ANNULATION : L assurance annulation vous est proposée en option. Pour ceux qui l ont souscrite, les risques couverts et exclus sont précisés aux conditions générales de vente. Assurance souscrite auprès Mondial Assistance. CONDITIONS DE VENTE : Selon les articles du Code du tourisme, le voyage peut être annulé par la F.F.C.C. si un nombre minimum de 10 équipages et/ou 20 personnes n est pas inscrit avant le 15/04/16 CONDITIONS DE REGLEMENT : 25 % à régler à la réservation Le solde à régler avant le 15/04/2016 sans escompte et sans rappel de notre part sous peine de résiliation. PRIX du VOYAGE : 2995 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de moins de 6 m. 3290 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 6,00 m à 6,49 m. 3370 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 6,50 m à 6,99 m. 3450 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 7,00 m à 7,49 m. 3550 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de 7,50 m à 7,99 m. 3820 par équipage (camping car avec 2 adultes) pour un véhicule de plus de 7,99 m, la longueur maximale autorisée étant de 9 m. 850 par adulte supplémentaire (au delà de 16 ans) dans l équipage. Moins value de 780 pour une seule personne à bord du camping-car. Montant Total du voyage... Assurance annulation optionnelle = Montant total... x 0,0225 =... Acompte 25% versé le =... Solde à régler avant le 15 Avril 2016... Je soussigné... agissant pour moi-même et/ou pour le compte des personnes inscrites certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages ainsi que du programme général joints à ce présent contrat. Date :... Signature :

CONDITIONS GENERALES - EXTRAIT DU CODE DU TOURISME Article R. 211-5 : Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l article L 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions règlementaires de la présente section. Article R. 211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l indication de son autorisation administrative d exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l occasion du voyage ou du séjour tels que : 1 La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2 Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays d accueil ; 3 Les repas fournis ; 4 La description de l itinéraire lorsqu il s agit d un circuit ; 5 Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d accomplissement ; 6 Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7 La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimale de participants, la date limite d information du consommateur en cas d annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8 Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l article R. 211-10 ; 10 Les conditions d annulation de nature contractuelle ; 11 Les conditions d annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; 12 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13 L information concernant la souscription facultative d un contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas d annulation ou d un contrat d assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie. Article R. 211-7 : L information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article R. 211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l un est remis à l acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1 Le nom et l adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l adresse de l organisateur ; 2 La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3 Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4 Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d accueil ; 5 Le nombre de repas fournis ; 6 L itinéraire lorsqu il s agit d un circuit ; 7 Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8 Le prix total des prestations facturées ainsi que l indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l article R. 211-10 ; 9 L indication, s il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d atterrissage, de débarquement ou d embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10 Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11 Les conditions particulières demandées par l acheteur et acceptées par le vendeur ; 12 Les modalités selon lesquelles l acheteur peut saisir le vendeur d une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit-être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13 La date limite d information de l acheteur en cas d annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l article R. 211-6 ; 14 Les conditions d annulation de nature contractuelle ; 15 Les conditions d annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R.211-13 ; 16 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17 Les indications concernant le contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas d annulation souscrit par l acheteur (numéro de police et nom de l assureur) ainsi que celles concernant le contrat d assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18 La date limite d information du vendeur en cas de cession du contrat par l acheteur ; 19 L engagement de fournir, par écrit, à l acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d appel permettant d établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d établir un contact direct avec l enfant ou le responsable sur place de son séjour. Article R. 211-9 : L acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu il s agit d une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R. 211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l établissement du prix figurant au contrat. Article R. 211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l un des éléments essentiels du contrat tel qu une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R. 211-12 : Dans le cas prévu à l'article L 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R. 211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement: des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Article R. 211-14 : Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l article L. 211-1. Article R. 211-15 : Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l identité du transporteur contractuel ainsi que de celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel. Pour l application de l alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s entendent au sens de la convention pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Article R. 211-16 : L information prévue à l article R. 211-15 doit être communiquée par écrit ou sous toute forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés. Article R. 211-17 : L information prévue à l article R. 211-15 doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information. Article R. 211-18 : Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat. Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l enregistrement ou avant les opérations d embarquement lorsque la correspondance s effectue sans enregistrement préalable.