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[...] Chambre Section B ARRÊT DU 13 MAI 2005 (n, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/18363 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 200105200 APPELANTE S.A.S. RHODIA CHIMIE représentée par ses dirigeants en exercice dont le siège est [...] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre V, avocat au Barreau de Paris, INTIME Monsieur Jean-Louis R représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Me G et Me B, avocats COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2005, en audience publique et partiellement en audience en Chambre du conseil en application de l'article 435 du nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Madame Alice PEZARD, Madame G REGNIEZ, Conseiller Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : L MALTERRE-PAYARD ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par Madame Alice PEZARD, - signé par Madame Alice PEZARD, président et par L MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Jean-Louis R, ingénieur chimiste a, de 1970 à 1996, été employé par la société RHÔNE-POULENC, devenue RHODIA CHIMIE, en étant affecté, à partir de 1973 à l'usine de Collonges-au-Mont-d'Or, spécialisée dans les silices et silico-aluminates de soude précipités, où il travaillait, en tant qu'ingénieur technico-commercial, dans le laboratoire de développement et d'application, dont il a été nommé responsable en 1979. Il y a contribué à la mise au point d'un procédé permettant d'obtenir un pigment particulier à base de silice sous forme de billes, qui a donné lieu de la part de son employeur au dépôt d'une demande de brevet le 13 avril 1979, le désignant comme inventeur à concurrence de 70%, M. C l'étant à hauteur de 30%. Le brevet, délivré sous le n 79 09 403, a été publié le 2 avril 1982. Détaché en 1991 par la société RHÔNE POULENC au sein de sa filiale PROCATALYSE dont il est devenu le salarié à compter de 1996, il a refusé de signer le reçu pour solde de tout compte qui lui était proposé, en objectant qu'il n'avait reçu aucune gratification au titre de son invention. Admettant en son principe la pertinence de sa prétention, la société RHÔNE POULENC lui a accordé le 29 novembre 1996 une somme de 43.500 francs qu'il a jugée insuffisante. Il a alors saisi d'une demande d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance rendue le 6 juillet 1998, a désigné en qualité d'expert M. D. En ouverture du rapport déposé par celui-ci le 20 décembre 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en paiement des sommes de 57.225.000 francs à titre de gratification et 500.000 francs de dommages-intérêts. Cependant la société RHODIA CHIMIE ayant excipé de l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris, il a saisi celui-ci par assignation du 2 mars 2001. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement contradictoire du 30 septembre 2003, aujourd'hui entrepris. Aux termes de celui-ci, le tribunal a : - dit que la rémunération due au salarié inventeur dans le cadre de sa mission est fixée par rapport à la valeur de l'invention et non par rapport à son salaire, - dit que la rémunération versée le 29 novembre 1996 par la société RHÔNE POULENC, actuellement nommée RHODIA CHIMIE est insuffisante, - fixé à 600.000 euros le montant de la rémunération due à M.RAY au titre de l'invention ayant donné lieu au dépôt du brevet du 13 avril 1979 en application de l'article 17 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective des industries chimiques, - condamné la société RHODIA CHIMIE au paiement de cette somme, sous déduction du montant de 6.631,53 euros déjà versé, - dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - débouté M. R de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société RHODIA SILICES,

- débouté M. R de sa demande en dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société RHODIA, en sus des dépens (incluant les fiais d'expertise) à payer à M. R la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ensuite de ce jugement, M. R a fait pratiquer des saisies attribution sur les comptes bancaires de la société RHODIA CHIMIE, les 30 et 31 octobre 2003. La demande en mainlevée de ces saisies formée par cette dernière a été rejetée le 18 décembre 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance du 12 décembre 2003, le délégataire du premier président de cette cour a subordonné l'exécution provisoire du jugement du 30 septembre 2003 à la fourniture d'une caution bancaire garantissant une restitution à hauteur de 600.000 euros. Les sommes restant dues en exécution du jugement ont en définitive été versées le 23 octobre 2003. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 17 mars 2005, la société par actions simplifiées RHODIA CHIMIE invite la cour à : - réformer le jugement déféré, - débouter M. R de l'ensemble de ses demandes, - dire que la somme de 6.631,03 euros qui lui a été payée constitue une rémunération suffisante, - en toute hypothèse, dire que les intérêts dus sur toute somme qu'elle aurait à lui payer seront dus à compter de l'arrêt, - condamner M. R aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer une somme de 100.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, en date du 18 mars 2005, M. R, intimé à titre principal et appelant à titre incident invite la cour à : - juger la société RHODIA CHIMIE mal fondée en l'intégralité de ses prétentions, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : * dit que la rémunération due au salarié inventeur dans le cadre de sa mission est fixée par rapport à la valeur de l'invention et non par rapport à son salaire, * dit que la rémunération versée le 29 novembre 1996 par la société RHÔNE POULENC, actuellement nommée RHODIA CHIMIE est insuffisante, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération supplémentaire lui revenant à la somme de 600.000 euros ;

et statuant à nouveau : - fixer la rémunération supplémentaire qui lui est due en application de l'article 17 de l'avenant n 3 de la convention collective des indu stries chimiques, à la somme de 9.261.277 euros; - condamner la société RHODIA CHIMIE à lui payer la somme de 9.261.277 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1996, sous déduction de la somme de 600.000 euros déjà réglée en exécution du jugement, en tout état de cause, - condamner la société RHODIA CHIMIE à lui payer la somme de 76.225 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires, - condamner la société RHODIA CHIMIE aux dépens et à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ceci étant exposé, la cour : Considérant que le rejet par le tribunal des prétentions dirigées contre la société RHODIA SILICES n'est pas remis en question et que le jugement déféré doit être sur ce point en tant que de besoin confirmé ; Considérant que l'invention ayant donné lieu au dépôt du brevet n 79 09403 et qui est due à concurrence de 70% à M. R constitue une "invention de service ou de mission" et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est en droit de percevoir, en vertu de l'article 17 de l'avenant "cadre" à la convention collective nationale des industries chimiques une somme venant en sus de son salaire ; Que la société RHODIA CHIMIE reproche aux premiers juges d'avoir chiffré ce complément à un montant supérieur à la somme représentant 6.631,53 euros qu'elle a accepté de verser à ce titre en 1996 ; qu'elle fait valoir que la gratification susceptible d'être octroyée par application de la convention susvisée doit demeurer dans l'ordre de grandeur du salaire, alors que le tribunal a accordé un montant représentant vingt-cinq années de salaire et que la réclamation du salarié correspond à environ quatre cents ans de salaires ; qu'elle expose que la solution du litige dépend en grande partie de l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 17 de la convention ; qu'à cet égard, elle verse aux débats une consultation dont elle a fait établir le texte par le professeur P et, se fondant sur celle-ci, indique que : - le terme "gratification" défini comme "la somme d'argent donnée à quelqu'un en sus de ce qu'il lui est dû met en valeur le caractère bénévole de ce versement ou, à tout le moins, son caractère complémentaire par rapport au salaire qu'elle a pour objet d'améliorer, sans pour autant en transformer radicalement le montant, - que l'expression "rémunération supplémentaire" utilisée dans l'accord de révision de 1985 doit quant à elle être interprétée au regard de la loi du 13 juillet 1978 dans laquelle elle a été reprise et que l'examen des débats parlementaires montre que la

fixation d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires dégagé par l'entreprise, qui avait durant un temps été envisagée, a en définitive été écartée, - que le choix du vocabulaire utilisé confirme que les auteurs de la convention ont voulu que la somme allouée demeure dans l'ordre de grandeur du salaire et que s'ils avaient voulu qu'elle soit autre, ils n'auraient pas utilisé les termes de "gratification" ou de "rémunération", mais l'auraient qualifiée "d'intéressement" ou de "participation", termes qui comportent l'idée d'une participation significative au résultat ; que, par ailleurs, l'emploi de l'adverbe forfaitairement appliqué à la détermination de la rémunération exclut, incontestablement toute évaluation proportionnelle de celle-ci, - que la valeur de l'invention dont il est question dans la convention n'est pas sa valeur économique, voire vénale, mais se rapporte à la valeur technique, - que d'ailleurs, parmi les quatre facteurs énumérés, dont aucun ne doit avoir de priorité sur les autres, un seul possède une connotation financière : "l'intérêt commercial", devenu "l'intérêt économique" dans le texte de 1985 et qu'en conséquence, si le montant de la gratification ou de la rémunération supplémentaire doit être "en rapport avec la valeur de l'invention", rien n'indique que l'intérêt commercial ou économique de l'invention doive constituer le principal critère d'évaluation, - que contrairement à ce que la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 21 novembre 2000, le silence de la loi ne doit pas être interprété comme excluant le calcul de la gratification en fonction du salaire, et qu'au demeurant la jurisprudence et la loi reconnaissaient auparavant que les inventions de service ou de mission appartenaient à l'employeur et qu'aucun texte ne prévoyait le versement de compléments de rémunération aussi élevé que celui qui a été accordé, étant ajouté que le décret relatif à la rémunération des fonctionnaires n'est apparu qu'en 1996 ; Que la société RHODIA CHIMIE soutient aussi qu'au-delà du sens des mots, le paiement d'une gratification ou d'une rémunération supplémentaire d'un ordre de grandeur différent du salaire n'a aucune justification économique ou juridique ce que des auteurs autres que le professeur P ont aussi admis ; que ces versements n'ont jamais eu vocation à payer le salarié pour son travail qui est déjà rémunéré, non plus que pour son invention qui, dès l'origine, appartient à l'employeur, mais ne visent qu'à le récompenser et l'inciter par là à provoquer le dépôt de davantage de brevets par l'employeur ; que s'il venait à être admis qu'ils pourraient être d'un ordre de grandeur autre que celui du salaire, cela constituerait une entorse à la logique des règles de la propriété industrielle et à la volonté du législateur de voir maintenir les gratifications à un niveau inférieur à ce qui est permis en vertu de certains systèmes étrangers, notamment en Allemagne ; Qu'elle invoque un arrêt rendu par cette cour le 28 avril 2004 duquel il lui apparaît ressortir que la rémunération supplémentaire a été maintenue dans l'ordre de grandeur du salaire ; Considérant que M. R réplique que la rémunération doit être en rapport non avec le salaire versé, mais avec la valeur de l'invention ; qu'il fait observer que l'avis du professeur P ne représente que l'expression de son sentiment personnel sur le problème posé et que son analyse, qui ne repose sur aucun fondement textuel, ne

correspond ni à l'intention des rédacteurs de la convention collective, ni aux pratiques en usage à l'étranger ; Considérant, en effet, que la consultation, au demeurant non contradictoire, versée aux débats, ne constitue que le reflet d'opinions variées, voire de critiques, exprimées par son auteur et n'est pas de nature à commander l'ajout à la convention d'une référence au salaire qui n'y figure pas ; Que l'arrêt du 28 avril 2004, qui ne lie en rien la cour, n'a en tout état de cause nullement la portée que la société RHÔNE POULENC entend lui voir conférer, la référence au salaire n'étant somme toute que la résultante d'une lecture que l'appelante prétend faire de cette décision ; Que point davantage la cour ne saurait être liée, même indirectement, par des systèmes étrangers dénués sur le plan pratique de toute portée dans le cadre considéré ; Qu'aux termes de l'article 17 de l'avenant, qui est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation à la lumière des différents travaux invoqués, ni la moindre analyse de vocabulaire, le montant de la gratification doit être établi forfaitairement, en tenant compte du cadre général de la recherche dans laquelle s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci ; Que le calcul de la gratification doit en conséquence être opéré par référence à ces divers critères, nettement déterminés, dont certes aucun ne l'emporte sur l'autre, mais au nombre desquels ne figure point le salaire ; Qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucun texte légal ou conventionnel applicable en l'espèce, que-le salaire ait à entrer en ligne de compte pour l'établissement du calcul à effectuer ; Considérant, dans ces conditions, que c'est avec pertinence que le tribunal a refusé d'admettre la prétention de la société RHODIA CHIMIE tendant à ce que la gratification de l'inventeur salarié soit maintenue dans l'ordre de grandeur du salaire, car l'admission d'une telle notion constituerait l'ajout d'un critère non envisagé et que le juge ne saurait imposer en se substituant à ceux qui, en droit de le faire, ne l'ont pas prévu ; Considérant que la société RHODIA CHIMIE prétend également que le brevet dont M. R a été le co-inventeur n'était pas directement exploitable en tant que tel dans des conditions industrielles, car le délitage mécanique qu'il décrit n'était pas adapté pour permettre une exploitation industrielle optimale de l'invention ; qu'ainsi il a été nécessaire d'assurer la mise au point d'un autre brevet pour permettre cette mise en oeuvre ; que, par ailleurs, la commercialisation du brevet dû pour partie à M. R a nécessité des frais de recherches considérables, de l'ordre de vingt millions de francs par an sur dix ans, outre huit à dix millions de francs pour la recherche et le développement général et de pareils montants par rapport au marché du pneumatique ; que cette invention n'a pas créé à elle seule de marché nouveau, les silices micro-perles standard étant uniquement venues remplacer une partie des

ventes traditionnelles en granulés de 1980 à 1994 dans l'industrie du caoutchouc ; que durant cette période, les ventes de silices ont certes connu une augmentation de l'ordre de dix à trente pour cent, mais que cet accroissement résulte notamment du développement du marché des chaussures de sport, qui a bénéficié aux silices micro-perles ; qu'à cette époque de telles silices étaient au demeurant considérées par elle comme une échec industriel ; que l'essor des ventes de silice, comme substitut au noir de carbone dans le domaine du pneumatique, marché nouveau qui a provoqué un accroissement considérable des ventes de silice, ne résulte pas seulement du brevet en cause, mais aussi de l'apport de l'autre brevet qui permis sa mise en oeuvre ; qu'au surplus, la silice "haute dispersibilité" n'a pas toujours été vendue sous forme de "micro-perles" et qu'elle l'a été aussi sous la forme de granulés ; que le brevet en question, pas davantage d'ailleurs que celui qui a été nécessaire à sa mise en application, ne lui a conféré aucun véritable monopole, ses concurrents ayant pu vendre de la silice à dispersibilité conventionnelle ou à haute dispersibilité, sous forme de poudre ou de granulés, y compris pour cette dernière catégorie, à des manufacturiers de pneumatiques ; Considérant que M. R répond que la valeur de son invention est incontestable car elle était totalement nouvelle et allait à contresens des recherches et de l'état de la technique de l'époque ; qu'elle a créé des débouchés neufs et a été à l'origine de l'essor de la silice dans le segment du marché du pneumatique dit "vert" ; que la forme micro-perle a ouvert à RHODIA CHIMIE le marché du pneumatique dès les années 1980 et lui a permis de pénétrer avec succès le secteur du pneumatique ; Considérant que le brevet n 79 09403 protège un "n ouveau pigment à base de silice sous forme de bille, procédé pour l'obtenir et application, notamment comme charge renforçante des élastomères" ; que l'avantage de ce produit, dit "micro-perles" par rapport à la silice en poudre réside dans son caractère non poussiérant, une fluidité que n'offre pas la silice en granulés et meilleure que les produits en poudre et, surtout, une dispersibilité homogène, de nature à permettre une incorporation dans le caoutchouc, en évitant les risques d'échauffement ; Que si la mise au point d'un autre procédé breveté s'est avérée nécessaire à l'exploitation du premier, cela n'est pas de nature à minimiser l'intérêt même de la dispersibilité du produit, objet de l'invention due pour partie à M. R, dont il est indéniable que des applications ont été avec succès commercialisées par la société RHODIA CHIMIE, quels qu'aient pu être et les pratiques de ses concurrents et l'évolution des demandes ; qu'il ressort de l'expertise que la mise en oeuvre de l'invention co-réalisée par M. R a été essentielle pour assurer le développement de la technologie "micro-perles" et que comme l'ont dit ajuste titre les premiers juges, la société RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à minimiser l'intérêt de cette invention ; Considérant que la société RHODIA CHIMIE fait observer qu'elle a fourni à M. R les moyens matériels et humains qui lui ont permis de mener à bien sa recherche ; que la contribution de celui-ci n'a été qu'à hauteur de 70% ; qu'elle conteste les calculs auxquels il se livre pour présenter une évaluation de la gratification qu'il estime lui être due ; qu'elle lui reproche de se fonder sur un chiffre d'affaires qui né correspond pas à la valeur économique de son invention, de procéder à des extrapolations erronées et spécieuses, masquant la réalité économique de l'exploitation de l'invention et de prétendre obtenir 52,5% de la valeur économique créé par l'invention ; qu'elle prétend aussi que la gratification devrait être calculée en tenant

compte de l'intérêt économique de l'invention à la date de commencement de l'exploitation, que le chiffre d'affaires à prendre en considération serait donc uniquement celui qui aurait pu être envisagé en 1980 au titre de l'invention due à M. R, qu'il s'agirait donc tout au plus d'un accroissement des ventes de silices de l'ordre de 5 à 10%, soit environ 1.600 à 3.200 tonnes par an, sur environ dix ans, soit entre 16.000 et 32.000 tonnes, représentant un chiffre d'affaires de 176.000.000 francs et non de 2.850.895.020 francs, comme le prétend M. R ; Que ce dernier reproche quant à lui au tribunal d'avoir estimé que la méthode de fixation de la rémunération par lui proposée, consistant à affecter à chacun des critères conventionnels un coefficient modérateur à partir de la valeur économique créée aboutissait à fixer la rémunération à une fraction du juste prix, notion étrangère à l'indemnisation de l'invention de mission ; qu'il fait observer que les premiers juges, après avoir écarté cette méthode, n'en ont proposé aucune autre, se bornant à affirmer qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour fixer à 600.000 francs le montant de sa rémunération ; qu'il critique aussi les bases de calcul proposées par sa contradictrice ; qu'il nie que celle-ci ait grandement facilité ses recherches, affirme qu'il a eu seul l'idée se trouvant à la base de l'invention consistant à mettre sous forme de billes ou perles de la silice solide et affirme avoir été le premier à comprendre que c'est la forme originelle de l'entité d'incorporation qui fixe le mode et les caractéristiques de la dispersion des particules de silice et le premier aussi à supputer que si cette forme était quasi-sphérique, les forces de cohésion seraient homogènes et le milieu isotrope ; qu'il ajoute que la force de ses idées est apparue si évidente à son employeur que celui-ci lui a donné carte blanche et a procédé aux investissements nécessaires à la réalisation d'un atelier industriel ; qu'il a dû parcourir toute l'europe pour sélectionner et adapter des matériels en vue de la constitution de son atelier et s'est heurté à de nombreuses difficultés techniques qu'il a pu vaincre par son travail, son acharnement et son inventivité ; que l'intérêt économique et commercial de son invention ne fait aucun doute et a été admis par l'expert qui l'a décrite comme une avancée technique majeure ; qu'il soutient que la valeur économique de son invention, après vingt ans d'exploitation, peut être évaluée à 9.935.152,61 euros pour la période allant de 1980 à 1990 et 10.202.932,51 pour celle s'étendant de 1991 à 2000 ; Considérant que l'invention co-réalisée par M. R s'est inscrite dans le cadre général de recherches consacrées aux silices, produits relativement auxquels son employeur disposait d'une notoriété certaine ; que la mise au point de cette invention s'est trouvée très grandement facilitée par la fourniture d'un lieu destiné aux recherches et des moyens humains et financiers propres à les conduire ; que pour avoir été moins importante que la sienne, la participation de celui qui était à l'époque son supérieur n'en a pas moins représenté 30% de l'ensemble des contributions personnelles originales dans l'individualisation de l'invention ; que si celle-ci a certes présenté un notable intérêt sur le plan commercial, il n'a néanmoins pas eu l'importance que M. R lui prête car les ventes d'autres formes de silice n'ont pas disparu ; que par ailleurs M. R ne peut prétendre s'approprier des bénéfices revenant à son employeur du fait des parts de marché qu'il est parvenu à conquérir dans le domaine des pneumatiques, en procédant à des investissements conséquents et en supportant notamment les divers coûts de fabrication et de commercialisation ;

Qu'en définitive, il apparaît que le tribunal a procédé à une appréciation trop élevée de la gratification due dont les éléments de la cause conduisent à fixer forfaitairement le montant, eu égard aux divers critères prévus aux termes de la convention collective applicable, à k somme de 300.000 euros, dont à déduire celle de 6.331,53 euros initialement versée ; Considérant que M. R sollicite l'allocation d'une somme de 76.225 euros en raison de réticences qu'il impute à la société RHODIA CHIMIE dans certaines fournitures de renseignements ; qu'il ne justifie toutefois pas avoir éprouvé un dommage de ce fait et que sa réclamation de ce chef ne saurait prospérer ; Considérant qu'il prétend aussi bénéficier, à titre indemnitaire, d'intérêts au taux légal sur le montant du complément de rémunération, à compter du 29 novembre 1996, date de la reconnaissance par son employeur du droit à le percevoir ; Que cette prétention n'a pas à être admise, les intérêts devant courir seulement à partir du présent arrêt, créateur de droits ; Considérant que les parties ont, en cause d'appel, toutes deux succombé sur certains chefs ; qu'il convient de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel et qu'il n'y a lieu, devant la cour, à application ni de l'article 699 ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions du jugement fondées sur ces textes demeurant en revanche inchangées ; Par ces motifs, la Cour : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant à la somme de 600.000 euros le montant de la gratification et déterminant le point de départ des intérêts ; Le réformant sur ce point, fixe à la somme de 300.000 euros le montant de la rémunération due à M. R au titre de l'invention ayant donné lieu au dépôt du brevet n 79 09403 du 13 avril 1979, en application de l'a rticle 17 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective des industries chimiques et condamne la société RHODIA CHIMIE à lui payer cette somme, déduction faite de celle de 6.631,53 euros, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ; Rejetant toute autre prétention, laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,