Sujet : LES OBLIGATIONS DU VENDEUR DANS L ACTE UNIFORME OHADA

Documents pareils
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

LICENCE SNCF OPEN DATA

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

LA VENTE ET SES CONDITIONS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE

LICENCE SNCF OPEN DATA

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

Délibération n du 27 septembre 2010

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Conditions générales de prestations de services

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Contrat d agence commerciale

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)

CONDITIONS GENERALES DDND s.a.

REFLEXIONS SUR ******

Contrat de partenariat et domaine public

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Conditions Générales de Vente Internet. 7, rue Alfred Kastler CAEN. informatiquetélécominternet

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Conditions Générales de Vente

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Les Conditions Générales De Vente

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Hausse de la TVA dans les télécoms : un kit de l UFC-Que Choisir pour une résiliation sereine

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU

Circulaire du 7 juillet 2009

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

SE DÉFAIRE D UN CONTRAT

Conditions Générales de Vente

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

Jurisanimation.fr Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Avis n du 15 septembre 2011

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les responsabilités à l hôpital

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Politique d'enregistrement en.paris

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS PARTICULIERES

Conditions Générale de «Prestations de services»

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Proposition de directive relative au timeshare 1

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

DES MEUBLES INCORPORELS

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Serveur Hôte : Serveur physique configuré et administré par GROUPE PULSEHEBERG.

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Conditions Ge ne rales de Vente (Version au 01/01/2014)

Transcription:

Sujet : LES OBLIGATIONS DU VENDEUR DANS L ACTE UNIFORME OHADA Corrigé proposé par : - BELLA Nadine ; - MVOTTO Mireille Olive ; - NJINGANG NYATCHA ; - SISSI Moussa. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 1/11

PLAN INTRODUCTION I. OBLIGATIONS A REMPLIR PENDANT LA VENTE A. Obligation de livraison B. Obligation de conformité II. OBLIGATIONS APRES LA VENTE A. La garantie contre l éviction B. La garantie contre les vices cachés CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 2/11

Introduction Le contrat de vente est, suivant les dispositions de l article 1582 du Code civil, «une convention par laquelle l un s oblige à livrer une chose et l autre à payer le prix». De ce fait, le contrat de vente est un contrat synallagmatique, donc le siège d obligations. Ces obligations sont en principe régies par le Droit commun qui est le Droit civil, à travers son code. Cependant, avec le développement du Droit communautaire, on voit l apparition des législations, à l instar de la législation OHADA avec son Acte uniforme qui traite du Droit commercial général. Il développe les obligations engendrées par le contrat de vente dans son titre III du Livre V consacré à la vente commerciale applicable aux commerçants personnes physiques et morales. L interrogation qui nous retient ici est celle de savoir quelles sont les obligations du vendeur dans cet Acte uniforme? A la lecture de ce texte, il y a lieu de relever que comme le Code civil, l Acte uniforme cite parmi ces obligations la livraison assimilable à la délivrance du Code civil et la garantie. Cependant, il a innové en insérant une troisième obligation qui est l obligation de conformité de la marchandise vendue. En vertu de l article 219, «Le vendeur s oblige [ ] à livrer les marchandises, et à remettre s il y a lieu les documents s y rapportant, à s assurer de la conformité à la commande et à accorder sa garantie». L analyse de notre sujet relatif aux obligations telles que traitées par l Acte uniforme exige que l on étudie d une part les obligations les obligations à remplir kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 3/11

pendant la vente (I), et d autre part l obligation de garantie mise en exergue après la vente (II). kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 4/11

I. Obligations à remplir par le vendeur pendant la vente Pendant la vente, le vendeur est assujetti à deux obligations que sont la livraison (A) et la conformité (B). A. L obligation de livraison de la marchandise Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l acheteur, lui transférer la propriété, et éventuellement remettre les documents qui s y rapportent (titre de propriété par exemple). L Acte uniforme portant Droit commercial général s est appesanti sur le moment et le lieu de la livraison. En ce qui concerne le lieu, l article 220 dispose : «Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en lieu particulier, son obligation consiste, lorsque le contrat de vente prévoit un transport de marchandises, à remettre ces marchandises à un transporteur pour leur livraison à l acheteur, dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de l acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées, ou encore au lieu où le vendeur a son principal établissement». Les parties déterminent librement le lieu de la livraison ; dans le cas contraire, cet article s applique en tant que disposition supplétive. Si les marchandises sont non-individualisées, elles seront réputées avoir été mise à la disposition de l acheteur lorsqu elles auront été clairement identifiées. Ce vendeur, tenu kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 5/11

de prendre les dispositions pour le transport des marchandises, conclut lui-même les nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu au lieu prévu avec l acheteur. Le vendeur doit également livrer les marchandises à une date, si elle est fixée lors de la conclusion du contrat ; de même, si la période de temps est fixée. En absence d un délai, la livraison doit être faite dans un délai raisonnable en fonction des usages et de la nature des marchandises. Aux termes de l article 223, la livraison de la marchandise s étend à ses documents représentatifs s il en existe. Bien que les marchandises doivent être livrées, ceci doit se faire de manière conforme. B. L obligation de conformité du vendeur La conformité s envisage sous un angle surtout matériel, elle est appréciée selon les stipulations du contrat. En effet, d après l'article 224, alinéa 1 er, le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l emballage correspondant à ceux prévus au contrat. Lorsque la chose livrée ne correspond pas à celle qui a été commandée, l écart est considéré juridiquement comme un manquement à l obligation de délivrance. Il appartient donc à l acquéreur de rapporter la preuve de cet écart. Cet écart représentatif de non-conformité est d aspect multiple : une livraison manifestement incomplète, une livraison d un objet qui n a aucun rapport avec le modèle, une chose kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 6/11

inapte à satisfaire les parties, ou à répondre à un usage normal ; le défaut de conformité est donc une différence entre la chose telle que le contrat l a promise et la chose effectivement délivrée. La non-conformité est une faute dans l exécution même du contrat. Par ailleurs, dans l appréciation de la conformité, on peut déjà inclure une espèce de garantie du vendeur. Selon l article 225 de l acte, ce dernier est tenu de tout défaut de conformité apparaissant après le transfert des risques, s il existait au moment de la livraison ou qui surviendrait par la suite. Pour pouvoir se prévaloir du vice de conformité, l acheteur doit agir rapidement, afin de ne pas laisser le vendeur dans l incertitude. En effet, le fait de ne pas émettre une quelconque contestation vaut agréation, et cela empêche en principe toute réclamation ultérieure fondée sur l obligation de délivrance. L acheteur doit examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible, eu égard aux circonstances (Art. 227, alinéa 1 er de l acte). Après la livraison de la marchandise dans la conformité, le vendeur se voit également imposé l obligation de garantie. II. L obligation de garantie Le vendeur est tenu à deux types d obligation de garantie : la garantie contre l éviction (A) et la garantie de vice caché (B) kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 7/11

A. La garantie contre l éviction C'est une 1 espèce de conformité juridique : elle existe dès lors que la marchandise a été livrée, libre de tout droit ou prétention d un exercice. En effet, dans le Droit commun, le vendeur est garant, non seulement de l éviction du fait personnel, mais aussi de celle qui pourrait avoir lieu du fait d un tiers. C'est l obligation de garantie spécifiquement prévue par l article 30 et suivants de l AU. En effet : «le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d un tiers, à moins que l acheteur n accepte de prendre les marchandises dans ces conditions». Le terme prétention suppose que la garantie est due même lorsque le droit du tiers sur la marchandise n est pas avéré. En outre, pour que l acquéreur puisse se prévaloir de la garantie contre l éviction, il faut que le trouble dont il se plein émane du vendeur ; c'est la raison pour laquelle un adage dit : «qui doit garantir ne peut évincer». En réaction à cette protection légale de l acquéreur contre l éviction, les vendeurs sont tentés d insérer les clauses limitatives de garantie. Mais l AU, en son article 232, prévoit que celles-ci doivent s interpréter respectivement. Le trouble constitutif d une éviction peut également émaner d un tiers qui invoque un droit réel ou personnel contre l acheteur. Probablement, cette éviction tire sa source des 1 Professeur Josette Nguebou, in Droit commercial général dans l AU. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 8/11

charges non déclarées par le vendeur et qui grèvent les marchandises. Pour sa défense, l acquéreur a la faculté d appeler le vendeur en garantie incidente ou alors invoquer la garantie principale. En dehors des troubles de droit, il est de principe que la garantie d éviction ne concerne pas les troubles de fait. A côté de cette garantie d éviction, il existe aussi une garantie de vice caché. B. La garantie de vice caché Pendant que la non-conformité est un dommage qui résulte de la livraison d une marchandise différente de celle décrite au contrat, les vices cachés atteignent en tout point les biens au contrat ou stipulation contractuelle. Cette obligation est régie par l article 231 aux termes duquel : «la garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l acheteur ne l aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s il l avait connue». Il faut donc un vice grave. En fait, le vice est une défaillance interne qui fait obstacle à ce que la chose rende le service que l on attend normalement d elle. Par ailleurs, le défaut doit être ignoré par l acheteur, il doit donc s agir d un vice occulte ou caché, antérieur à la vente et prouvé. A l acquéreur de démontrer que la chose ne répond pas à l usage qui lui a été affecté. Cette garantie bénéficie aussi bien à l acheteur contre le vendeur qu au sous-acquéreur contre le fabriquant ou le kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 9/11

vendeur intermédiaire lorsque le vice caché affectait la chose vendue depuis sa fabrication. Dans cette dernière hypothèse, la chose ayant changé de main, notamment dans les chaînes de contrats, ce retour protège particulièrement l acheteur final ou un vendeur intermédiaire. En conséquence, l action en réparation d un vice doit se fonder sur une impropriété de la chose par rapport à l usage habituel qu on en fait. Cette action ne peut prospérer que si le vice est important et persistant dans la durée. Tel n'est pas le cas si le préjudice n'est que temporaire et a cessé du fait des réparations effectuées par le vendeur. Le vice rédhibitoire étant caché, l acheteur ne peut le découvrir qu en se servant de ses connaissances et compte tenu de la nature de la chose. Ainsi, les qualités professionnelles du commerçant acquéreur influencent l appréciation du vice caché. En effet, dans la vente entre commerçants, l acquéreur professionnel est réputé avoir une bonne connaissance des biens ainsi que des vices qui les affectent. L attitude de la jurisprudence commerciale a toujours été caractérisée par la sévérité, surtout lorsque l acheteur est de la même spécialité que le vendeur : «il ne peut ignorer les vices de la chose vendue» 2. En somme, la créance de la garantie des vices cachés parait avoir été appréhendée dans l Acte uniforme comme un accessoire des marchandises vendues. 2 Cour de cassation, 22/01/1992, Revue contrat et conférence 1992, n 5. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 10/11

Bibliographie - A. Benabent, Droit des obligations ; - J. Nguebou, «Droit commercial dans l Acte uniforme OHADA» ; - Acte uniforme sur le Droit commercial général ; - B. Martor, N. Pilkington, D. Sellers et S. Trouvenot, «Le Droit uniforme Africain des affaires issu de l OHADA», 2 e édition, Litec. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs www.kalata.cm 11/11