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Transcription:

PERIMETRES DE PROTECTION a) Périmètre de protection immédiate Il sera constitué par la clôture existante à droite de la Lauch et l'on devra également poser une clôture à 10 mètres de la rivière gauche, sur la même longueur que la clôture existante de façon à fermer tout accès au petit plan d'eau formé par le barrage. b) Périmètre de protection rapprochée Il englobera tous les terrains situés à 50 mètres de part et d'autre : - de la rivière de la Lauch - des bords du Lac de la Lauch - du ruisseau venant du Lac du Ballon des bords du lac du Ballon. c) Périmètre de protection éloignée Il sera limité par l'ensemble du bassin versant de la Lauch au niveau de la prise d'eau PREFECTURE DU HAUT-RHIN REPUBLIQUE FRANCAISE (1ère Direction -1er Bureau) MM/CL 38 240 Alimentation en eau du MARKSTEIN (Captage du Steinlebachruntz) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ARRETE portant déclaration d'utilité publique de la dérivation d'eaux souterraines et des périmètres de protection LE PREFET DU HAUT-RHIN Officier de la Légion d'honneur VU l'ordonnance n 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le décret n 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

VU les articles L. 20 et L. 20-1 du Code de la Santé Publique ; VU le décret n 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la Santé Publique ; VU l'article 107 du Code Rural et le décret du 1er août 1905 ; VU l'article 113 du Code Rural sur la dérivation des eaux non domaniales ; VU le Code de l'administration Communale et notamment ses articles 141 et 152 ; VU le rapport de l'ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l'agriculture en date du 23 juillet 1974 sur le résultat de l'enquête ; VU le rapport du Service de la Carte Géologique d'alsace et de Lorraine en date du 31 octobre 1973 ; VU le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé conformément à l'arrêté du 24 avril 1974 en vue de la déclaration d'utilité publique ; VU l'avis du Commissaire-Enquêteur ; VU 1' avis du Sous-Préfet de THANN ; -. CONSIDERANT que les travaux projetés n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le décret n 59-680 du 19 mai 1959 ; CONSIDERANT que l'avis du Commissaire-Enquêteur est favorable ; sur la proposition de l'ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l'agriculture -2- ARRETE ARTICLE 1er - Sont déclarés d'utilité publique les travaux entrepris par le Département du Haut-Rhin en vue de l'alimentation en eau potable du Markstein. ARTICLE 2. - Le Département du Haut-Rhin est autorisé à dériver une partie des eaux du ruisseau Steinlebachruntz au moyen d'une prise à établir sur le territoire de la commune de FELLERING au lieudit Lauchenweiher. ARTICLE 3. - Le prélèvement ne pourra excéder 8 litres/seconde. Pour la sauvegarde des intérêts généraux, il devra être transmis en tout temps en aval de la prise un débit de 0,5 litres/seconde. Le Département, du Haut-Rhin devra laisser toutes autres collectivités, dûment autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté, en vue de la dérivation à leur profit de tout ou partie des eaux surabondantes. Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d'installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur

participation à l'amortissement des ouvrages empruntés, ou aux dépenses de première installation. L'amortissement courra à compter de la date d'utilisation de l'ouvrage. ARTICLE 4. - En aval immédiat de la prise sera construit un bassin déssableur équipé d'un diaphragme limitant le débit dérivé à 8 l/s Un trop-plein restituera au ruisseau le débit de sauvegarde de 0,5 i/s ainsi que le débit d'eau non consommé. ARTICLE 5. - Conformément à l'engagement pris par le Conseil Général dans sa séance du 14 décembre 1573, la collectivité devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.- ARTICLE 6. - Les eaux devront r4pondre.aux conditions exigées par le Code de la santé publique, et lorsqu'elles devront être épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d'hygiène (ou du Conseil Supérieur d'hygiène Publique de France). ARTICLE 7. Il est établi autour du point d'eau : -un périmètre de protection immédiate ; - un périmètre de protection rapprochée ; - un périmètre de protection éloignée dont les limites, précisées dans l'annexe ci-jointe, figurent sur la carte également annexée au présent arrêté. ARTICLE 8. - Prescriptions imposées à l'intérieur des périmètres de protection 8.1. - Périmètre de protection immédiate : A l'intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau. Les terrains formant ce périmètre seront acquis en pleine propriété par la collectivité et clôturés. -3-8.2. - Périmètre de protection rapprochée 8.2.1. - Sont interdits : - l'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ; - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières - la construction d'installations d'épuration d'eaux usées domestiques ou industrielles ; - l'épandage ou 1'infiltration d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle ;

- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux. L'épandage des produits ou substances précités lorsqu'ils ne sont pas homologués par le Ministère de l'agriculture et du Développement Rural ou lorsqu'ils sont utilisés à des doses d'emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur - l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques - l'implantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles, qu'ils relèvent ou non de la législation sur les établissements classés - les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine industrielle - l'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées - le pacage intensif des animaux (la charge à l'hectare ne devra pas dépasser 4 unites de gros bétail à l'hectare) en aval d'une ligne.- passant par l'auberge du Steinlebach et son chemin d'accès, à partir de la route des crêtes et suivant-cette route des crêtes jusqu'à la limite. sud de ce périmètre de protection. 8.2.2 - Doivent être déclares avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines : - les installations de stockage d'hydrocarbures liquides qu'elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l'air libre, ou à l'intérieur d'un bâtiment ; - les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique ; -4- - l'implantation d'ouvrages de- transport des eaux usées d'origine domestique, qu'elles soient brutes ou épurées ; - le forage de puits ; - l'ouverture et le remblaiement d'excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ; -

- la construction ou la modification de voies de communication ainsi que leurs conditions d'utilisation. 8.2.3. - Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait être déclarés dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 8.2.2., toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau. En ce qui concerne les constructions et installations existant déjà à l'intérieur de ce périmètre, elles devront être, le cas échéant, modifiées en vue de satisfaire à l'ensemble des textes législatifs concernant la protection des eaux souterraines. En particulier les points suivants seront à contrôler: - Stockage d'hydrocarbures : Les cuves à hydrocarbures devront être visitables et pourvues d'un bac de rétention étanche de volume au moins égal à celui du réservoir le surmontant. - Fosses septiques : Elles devront être supprimées et remplacées par une fosse fixe étanche à vidange périodique ou par un raccordement à une station de traitement située en dehors du périmètre de protection rapprochée - Ecoulement des eaux usées -domestiques : Ils seront également à supprimer et devront être raccordés à une station de traitement. - Dépôt d'ordures - Tous les déchets existants devront être enlevés ou enfouis et un système de ramassages d'ordures devrait être- instauré. Il est par ailleurs souhaitable de limiter la vitesse des camions transportant des produits nocifs (hydrocarbures, produits chimiques, toxiques etc...) sur le tronçon de la route des crêtes où celle-ci pénètre dans le périmètre de protection rapprochée. Le stockage de sel de déneigement sera interdit le long de ce tronçon. ARTICLE 9. -Réglementation des activités, installations et dépôts existant la date du présent arrêté. Les installations, activités et dépôts visés à l'article 8, exitant dans le périmètre de protection rapprochée à la date du présent arrêté, seront recensés par les soins de la collectivité propriétaire du point d'eau pour lequel les périmètres sont fixés et la liste en sera transmise au Préfet du Haut-Rhin. -5-9.1. - Installations existant dans le périmètre de protection rapprochée Installations interdites.

Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui pourra, soit interdire définitivement l'installation, soit subordonner la poursuite de l'activité au respect de conditions en vue de la protection des eaux. Un délai sera fixé dans chaque cas au propriétaire intéressé, soit pour cesser l'activité, soit pouf satisfaire aux conditions fixées ; ce délai ne pourra excéder trois ans. Installation soumises à déclaration Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s'il y a lieu, au propriétaire de l'installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne pourra excéder trois ans. 9.2. -L'application éventuelle de cet article donnera lieu à une indemnité fixée comme en matière d'expropriation. ARTICLE 10. - Réglementation des activités, installations :et dépôts dont la création est postérieur au présent arrêté. Le propriétaire d'une installation, activité ou dépôt réglementé. conformément à l'article 8 cidessus, doit avant tout début de réalisation, faire part au Préfet du Haut-Rhin (1ère Direction - 2ème Bureau) de son intention en précisant : - les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau - les dispositions prévues pour parer aux risques précités. Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptible de lui être demandés. L'enquête hydrologique éventuellement prescrite par l'administration sera faite par le géologue officiel aux frais du pétitionnaire L'Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés. Sans réponse de l'administration au bout de ce délai, seront réputé admises les dispositions prévues par le pétitionnaire. -Il est rappelé que les activités visées à l'article 8.2.3. pourront faire l'objet d'une interdiction. ARTICLE 11 -En tant que de besoin des arrêtés préfectoraux définiront les règle auxquelles devront satisfaire les installations, activités et dépôts réglementés par application de l'article 8. -6-

ARTICLE 12. - Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ses travaux, la collectivité devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministère de l'agriculture sur le rapport de l'ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'agriculture. ARTICLE 13. - Le Département du Haut-Rhin est autorisé à acquérir, soit à l'amiable soit-par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet (périmètre de protection immédiate). ARTICLE 14. - La présente déclaration d'utilité publique sera considérée corne nulle et non avenue si les expropriations à effectuer pour l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans à compter de ce jour. ARTICLE 15. - Sanctions : - la mise en oeuvre à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée d'activités, installations et dépôts interdits, par le présent arrêté ; - l'absence de déclaration des activités réglementées à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée ; - la non-conformité des réalisations avec les prescriptions imposées par application du présent arrêté, sont justiciables des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et notamment des dispositions de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. ARTICLE 16. - Le Secrétaire Général du Haut-Rhin, le Sous-Préfet de THANN, les Maires de FELLERING et ODEREN, l'ingénieur en Chef du Génie Rural; des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'agriculture, l'ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l'equipement, l'ingénieur des Mines, l'inspecteur des Etablissements Classés, le Directeur Départemental de l'action Sanitaire et Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin. Pour ampliation Fait à C0LMAR, le 3 Septembre 1974 - Le Chef de Bureau délégué LE PREFET, Pour le Préfet- - Le Secrétaire Général Jacques AUBRY Jean ANCIAUX