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Transcription:

Convention de libre passage entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich et santésuisse Les assureurs-maladie suisses (santésuisse) Römerstr. 20, 4502 Soleure Préambule 1 La présente convention a pour but de régler le passage d'une personne assurée individuellement en indemnité journalière maladie collective dans une autre assurance individuelle du même type ou le passage d'effectifs d'assurés indemnité journalière maladie collective entre les assureurs qui ont adhéré à la présente convention. 2 Sont réputés assurés les travailleurs selon art. 1 LAA (pas d'indépendants). 3 Grâce à cette convention, il s'agit d'éviter des frais administratifs élevés pour les assureurs ainsi que, de fait de la sélection des risques, des cas insupportables pour les assurés et les preneurs d'assurance. Art. 1 Assureurs autorisés à adhérer 1 La convention est applicable aux assureurs qui y ont adhéré selon annexe 2. Ont droit à l'adhésion: a) Les assureurs privés qui offrent des assurances indemnité journalière selon la loi sur le contrat d'assurance (LCA), qui sont soumis à la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et qui sont membres de l'asa. L'adhésion a lieu conformément au règlement sur la prise de décision de l'aku/l'asa. b) Les assureurs-maladie qui disposent d'une autorisation du Département fédéral de l'intérieur selon l'art. 12 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) pour exercer l'assurance-maladie sociale. L'adhésion doit être déclarée par écrit au secrétariat de santésuisse.

c) Les assureurs qui offrent des assurances indemnité journalière selon LCA, qui sont soumis à la LSA et qui ont un lien économique avec un assureur-maladie au sens de l'art. 12 LAMal. L'adhésion doit être déclarée par écrit au secrétariat de santésuisse. 2 Le rapport entre les assureurs-maladie pour des cas LAMal ne fait pas l'objet de la présente convention. Ce rapport sera réglé par un règlement obligatoire - identique à cette convention pour tous les membres de santésuisse. 3 L'ASA et santésuisse s'adressent mutuellement une liste des assureurs qui ont adhéré à la présente convention. Ils se communiquent immédiatement les mutations y relatives. L'ASA et santésuisse publient les listes actualisées sur leurs sites Internet. Art. 2 Champ d'application 1 La convention s'applique aux contrats indemnité journalière collective selon LAMal et aux contrats indemnité journalière collective selon LCA dans les cas suivants: a) En cas de passage d'un assuré individuel d'une assurance indemnité journalière collective dans une autre assurance indemnité journalière collective, lorsqu'est lié à ce passage un changement entre assureurs affiliés selon art. 1 de cette convention. La convention s'applique également lorsque le passage au nouvel assureur n'a pas lieu sans interruption, mais au cours d'une phase sans contrat de 3 mois au maximum. b) Dans l'hypothèse de la résiliation d'un contrat indemnité journalière collective, lorsqu'est lié à ce passage un changement entre assureurs affiliés selon art. 1 de la présente convention. La convention s'applique également lorsque le passage au nouvel assureur n'a pas lieu sans interruption, mais au cours d'une phase sans contrat de 6 mois au maximum. c) En cas de passage d'un assuré d'une assurance indemnité journalière individuelle à une assurance indemnité journalière collective, pour autant que l'assuré ait passé initialement sur la base d'un droit de passage d'une assurance indemnité journalière collective à l'assurance indemnité journalière individuelle. Le passage doit se faire sans interruption. 2 L'assurance indemnité journalière collective au sens de cette convention couvre les risques maladie et maternité. Art. 3 Conditions de passage 1 Dans les cas mentionnés sous art. 2, les assureurs affiliés s'engagent à accorder à toutes les personnes assurées jusqu'ici la couverture d'assurance prévue auprès du nouvel assureur.

2 Le nouvel assureur ne peut pas formuler de nouvelles réserves d'assurance tant qu'il ne s'agit pas d'une indemnité journalière plus élevée, d'une durée de prestation plus longue ou d'un délai d'attente plus court. Les réserves ou les exclusions formulées par des assureurs antérieurs peuvent être maintenues par le nouvel assureur. 3 Si le nouvel assureur prévoit un échelonnement en fonction de l'âge d'entrée, est réputé âge d'entrée celui qu'avait l'assuré lors de son entrée dans l'assurance indemnité journalière collective de l'assureur antérieur. 4 En cas de passage d'une personne assurée individuellement qui est à l'âge de l'avs, les conditions de passage selon al. 1 ne sont valables qu'à condition qu'au moment de l'adhésion chez le nouvel assureur, l'assuré en question était capable de travailler à 100%. 5 Si les prestations en cas de maternité (indemnité de naissance) étaient assurées auprès de l'assureur antérieur, la période de couverture d'assurance doit être prise en compte par le nouvel assureur en cas de délai de carence. Art. 4 Conditions de passage en cas de sinistre en cours 1 Les personnes dont la capacité de travail n'est pas entière doivent, en dépit de dispositions contraires contenues dans les Conditions générales d'assurance (CGA) déterminantes, continuer à bénéficier de la couverture chez le nouvel assureur dans la mesure de la capacité de travail existante, pour autant qu'elles soient engagées dans le cadre d'un contrat de travail. 2 Les sinistres en cours passent au nouvel assureur dès la date du changement d'assurance à concurrence du montant de l'indemnité journalière, du délai d'attente et de la durée des prestations prévus chez l'assureur antérieur, pour autant que le travailleur soit employé à 100% chez le nouveau, resp. chez l'employeur antérieur. En cas d'engagement dans les limites de la capacité de travail résiduelle, l'assureur antérieur prend en charge le cas de sinistre en cours. 3 Les primes sont dues au nouvel assureur à partir de la date de passage. 4 Si un assuré a touché des prestations d'indemnités journalières de son assureur antérieur avant son transfert, celles-ci seront prises en compte par le nouvel assureur pour le calcul de la durée des prestations, pour autant qu'il s'agit d'une rechute selon les CGA de l'assureur antérieur ou d'un cas de sinistre en cours; les prestations en cas de maternité sont traitées de la même façon, mais représentent à chaque fois des cas de sinistres séparés. 5 Le nouvel assureur fournit des prestations en cas de maternité (indemnité de naissance) dans la mesure où cette prestation était assurée chez l'assureur antérieur, pour autant que la grossesse était déjà en cours au moment du changement.

Art. 5 Exercice et traitement du droit au libre passage 1 Les conditions de passage selon cette convention sont à accorder par le nouvel assureur à l'assuré qui change d'assureur sans que le preneur d'assurance ait à remplir une proposition spéciale. 2 Le nouvel assureur peut, après la cession du contrat par l'assureur antérieur, exiger des informations sur l'étendue et la durée des prestations déjà perçues et sur les réserves existantes. L'assureur antérieur est tenu de fournir ces renseignements dans un délai de 10 jours ouvrables. Art. 6 Obligation de renseigner en cas d'offres 1 L'assureur invité à présenter une offre doit requérir auprès de l'assureur antérieur des renseignements sur la durée du contrat, les conditions de prestations ou de risques, le calcul des primes et les sinistres enregistrés, ainsi que sur les cas de sinistres et réserves en cours. A cette occasion, la portée de la demande se fonde sur l'annexe 1. 2 L'assureur qui reçoit la demande de renseignements doit les fournir dans le délai de 10 jours ouvrables, à dater de la réception de la demande. 3 L'assureur qui reçoit la demande est tenu de donner les renseignements en toute bonne foi. Si l'assureur antérieur donne de fausses informations en particulier en ce qui concerne des prestations déjà payées et le nombre de cas en suspens il doit continuer à régler lui-même les cas de sinistres en question, pour autant que le nouvel assureur n'ait pas eu connaissance d'une autre manière des données correctes (par ex. dans la proposition), ou aurait pu les obtenir par un underwriting correct. Est déterminant l'état de connaissance au moment de l'octroi des renseignements. 4 Les modifications qui se produisent entre le moment de l'octroi des informations par l'assureur antérieur et celui du début du contrat chez le nouvel assureur doivent être communiquées sur demande par l'assureur antérieur. Ces données sont également soumises aux dispositions de l'art. 6, 3 e al. Art. 7 Litiges concernant l'application de la convention et moyens de droit 1 Les litiges portant sur l'application de la présente convention sont réglés par les parties à la convention. Si cela s'avère impossible, une commission paritaire composée de représentants des parties à la convention est constituée, qui traitera le problème et fournira une solution. Si besoin est, la convention sera rectifiée ou complétée en conséquence. 2 Si la procédure prévue sous le 1 er al. ne permet pas de trouver un arrangement, les litiges seront soumis pour décision à un arbitre désigné par les parties à la convention. Si celles-ci ne parviennent pas à s'entendre sur la personne de l'arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal cantonal compétent du lieu de domicile ou du siège de la partie demanderesse. Les coûts de la procédure d'arbitrage sont à la charge de la partie qui perd la cause.

3 Le droit d'en appeler à l'arbitre revient également à l'assureur antérieur et au nouvel assureur, à l'assuré ainsi qu'à l'antérieur et au nouveau preneur d'assurance. Art. 8 Dispositions finales 1 La convention entre en vigueur le 1er janvier 2002 et remplace celle du 8 mai 1990. Elle vaut pour des cas de passage selon art. 2, qui surviennent après la date de la déclaration d'adhésion par les deux assureurs concernés. 2 La convention peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant respect d'un préavis de douze mois pour la fin d'une année civile. Les cas de passage qui se produisent avant l'entrée en vigueur de la convention sont encore à traiter sous le régime des dispositions antérieures, même si le règlement du cas n'intervient qu'après le moment susmentionné. 3 Si un assureur entend se départir de la convention, il peut déclarer son retrait pour la fin d'une année civile, moyennant respect d'un préavis de douze mois, par pli recommandé adressé au secrétariat de l'asa ou de santésuisse. Pour l'assureur qui se retire de la convention, celle-ci demeure applicable pour tous les cas de passage qui surviennent avant la fin de l'année en question, même si le règlement n'intervient qu'après le moment susindiqué. 4 Les assureurs soumis à la convention ne prendront aucun arrangement plus favorable avec les assureurs qui n'y ont pas adhéré. Traduction du texte original qui fait foi.