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Transcription:

D É C I S I O N QUÉBEC RÉGIE DE L ÉNERGIE D-2004-161 R-3401-98 30 juillet 2004 PRÉSENTS : M e Marc-André Patoine, B.A., LL.L M. Anthony Frayne, B. Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay Régisseurs Hydro-Québec Demanderesse et Intervenants Intervenants dont les noms apparaissent à la page suivante Décision sur les frais des intervenants relativement au Code de conduite Audience relative à la modification des tarifs de transport d électricité (Loi sur la Régie de l énergie, L.R.Q., c. R-6.01, art. 48 à 51)

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 2 LISTE DES INTERVENANTS : - Association coopérative d économie familiale de Québec (ACEF de Québec); - Association de l industrie électrique du Québec (AIEQ); - Association des redistributeurs d électricité du Québec (AREQ); - Association québécoise des consommateurs industriels d électricité, Association des industries forestières du Québec Ltée et Association québécoise de la production d énergie renouvelable (Coalition industrielle); - Gazoduc TransQuébec & Maritimes Inc. (Gazoduc TQM); - Groupe de recherche appliquée en macroécologie et Union pour le développement durable (GRAME-UDD); - Groupe STOP et Stratégies énergétiques (STOP/S.É.); - New Brunswick Power Corporation (Énergie NB); - New York Power Authority (NYPA); - Ontario Power Generation (OPG); - Option Consommateurs (OC); - PG&E National Energy Group Inc. (NEG); - Regroupement national des Conseils régionaux de l environnement du Québec (RNCREQ); - Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM); - Union des consommateurs et Centre d études réglementaires du Québec (UC-CERQ). OBSERVATEUR : - Independent Electricity Market Operator (IMO).

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 3 1. INTRODUCTION À la suite du dépôt par Hydro-Québec dans ses activités de transport (le Transporteur) de sa proposition de code de conduite du 17 décembre 2003, la Régie demande aux intervenants, le 12 janvier 2004, de lui faire parvenir leurs commentaires sur le code amendé déposé par celui-ci. Le 30 janvier 2004, STOP/S.É. transmet ses observations sur ledit code. Le 6 avril 2004, se tient, dans les locaux de la Régie, une audience et une rencontre technique à laquelle participent le RNCREQ et STOP/S.É. À la suite du dépôt par le Transporteur le 30 avril 2004 d une proposition amendée de code de conduite, se tient, le 25 mai 2004, une rencontre technique à laquelle participe STOP/S.É. Une audience a également lieu le 8 juin 2004. Le 17 juin 2004, la Régie rend sa décision D-2004-122 relativement au Code de conduite du Transporteur. La Régie juge utile la participation des intervenants RNCREQ et STOP/S.É. Elle les autorise à soumettre dans un délai de 30 jours leur demande de remboursement de frais encourus pour leur participation à l examen du Code de conduite du Transporteur. Les 14 et 16 juillet 2004, le RNCREQ et STOP/S.É. font parvenir leur demande de remboursement de frais. Le 23 juillet 2004, le Transporteur émet ses commentaires sur lesdites demandes. Les 26 et 27 juillet 2004, les intervenants répliquent au Transporteur. La présente décision porte sur le montant des frais à accorder à ces intervenants et clôt le dossier. 2. LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES Selon l article 36 de la Loi sur la Régie de l énergie 1 (la Loi), la Régie peut ordonner le remboursement des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l exécution 1 L.R.Q., c. R-6.01.

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 4 de ses décisions et ordonnances ains i que les frais aux intervenants dont elle juge la participation utile à ses délibérations. Elle peut aussi payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer à ses audiences. L article 25 du Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie 2 (le Règlement) prévoit qu un intervenant, autre qu un distributeur, peut réclamer de tels frais de participation. Les demandes de paiement de frais sont encadrées par le Guide de paiement de frais des intervenants 3 (le Guide). Ce guide encadre les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus. 3. COMMENTAIRES DU TRANSPORTEUR En ce qui a trait à la demande du RNCREQ, le Transporteur soutient que le RNCREQ a établi ses frais en fonction des heures totales consacrées au dossier pour l ensemble de ses ressources «sans suivre à la lettre les barèmes de la Régie, mais que le montant des frais réclamés par cet intervenant est comparable à celui qui découlerait de l application des barèmes de la Régie». Il s interroge toutefois sur le caractère nécessaire et raisonnable de ces frais. Quant à STOP/S.É., il souligne à la Régie que cet intervenant n a soumis aucune preuve traitant du Code de conduite dans le dossier original et il rappelle la décision D-2002-231 dans laquelle la Régie fait en quelque sorte reproche à cet intervenant de s être prononcé sur tous les sujets à l ordre du jour de cette cause tarifaire et avait réduit en conséquence son utilité. Il rappelle à la Régie ses décisions antérieures à l effet que les intervenants doivent soumettre des commentaires reliés à leur champ de compétence. Ces intervenants étant principalement des groupes reliés aux questions environnementales, la Régie devrait évaluer le caractère nécessaire et raisonnable des frais eu égard à ce fait. 2 3 (1998) 130 G.O. II, 1245. Décision D-2003-183, dossier R-3500-2002, 2 octobre 2003.

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 5 4. RÉPLIQUE DES INTERVENANTS Le RNCREQ soutient dans sa lettre du 27 juillet 2004 que sa demande de remboursement de frais reflète son souci de maximiser l utilisation de ses ressources afin de pouvoir intervenir d une manière efficace et pertinente. Il affirme avoir respecté les barèmes de la Régie et que les intervenants jouissent d une certaine flexibilité à l intérieur de ces barèmes. Il rappelle qu il a souligné l importance d un encadrement via un Code de conduite dès sa preuve originale dans le présent dossier et qu il avait ainsi intérêt à suivre et à commenter le contenu du Code de conduite. Il affirme qu il constitue un regroupement qui défend l application des principes de développement durable, soit «une prise en considération balancée des aspects économiques, sociaux et environnementaux dans toute décision». Sa demande de remboursement est raisonnable et la Régie doit lui accorder le remboursement intégral. STOP/S.É. réplique le 26 juillet 2004 en soutenant que ses frais doivent être remboursés principalement pour les motifs suivants : ses représentations sur le Code de conduite sont bien ciblées, spécifiques et s inscrivent dans le cadre du développement durable; il s est conformé à toutes les instructions de la Régie, a participé de façon constructive à toutes les étapes et a fait des représentations tout au long du processus; il a aidé à traduire les textes proposés en langage normatif et exécutoire ainsi qu à réduire les imprécisions; il plaide que le Transporteur fait erreur dans ses interprétations des décisions de la Régie et que la Régie a reconnu l utilité de son argumentation finale dans le dossier principal et que, par la suite, la Régie a reconnu l utilité à 100 % de ses interventions dans les décisions qui ont suivi.

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 6 5. OPINION DE LA RÉGIE La Régie décide d appliquer à la présente décision le Guide qui accompagne la décision D-2003-183 parce que tous les frais relatifs au Code de conduite ont été encourus après son adoption et que son application ne porte pas préjudice aux intervenants. Le Guide, tout comme le précédent 4, ne limite pas le pouvoir discrétionnaire de la Régie de juger de la pertinence de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère raisonnable et nécessaire des frais encourus. La Régie rappelle les termes de sa décision D-2004-122 portant sur les paramètres qu elle retient aux fins de remboursement des frais des intervenants, pour cette partie du dossier. «[ ] Pour la journée de 6 avril 2004, la Régie accorde une demi -journée pour l audience et 1 000 $ pour la rencontre technique ainsi qu un maximum de 8 heures de préparation pour l ensemble de la journée; Pour la rencontre technique du 25 mai 2004, la Régie accorde un montant forfaitaire de 1 000 $ pour la participation de l intervenant; Pour l audience du 8 juin 2004, la Régie accorde une demi-journée pour l audience et un maximum de 8 heures de préparation. La Régie rendra ultérieurement sa décision quant au caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés et quant au degré d utilité de la participation de ces intervenants.» 4 Décision D-99-124, dossier R-3412-98, 22 juillet 1999.

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 7 ADMI SSIBILITÉ DES FRAIS La Régie établit le montant admissible pour chaque intervenant en considérant les balises ci-dessus définies, la participation des intervenants aux rencontres techniques et aux audiences et les frais réclamés par ceux-ci. UTILITÉ La Régie a reconnu dans la décision D-2004-122 que les intervenants visés par la présente décision avaient été utiles à son délibéré et, en conséquence, certains commentaires du Transporteur sont non pertinents. Conformément au Guide, la Régie détermine le montant des frais attribués en tenant compte, dans une première étape, du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et, dans une seconde étape, de l appréciation de l utilité de la participation. Les critères d examen d une demande de paiement de frais sont explicités dans le Guide. En particulier, la Régie rappelle les dispositions suivantes : «En l absence de justification de la part de l intervenant, les heures réclamées excédant les balises fixées par la Régie quant au temps de préparation nécessaire à l étude du dossier et au temps d audience ou de participation à une séance de travail ne sont pas admissibles.» [ ] La Régie applique le facteur d utilité qu elle détermine aux honoraires admissibles.» La Régie constate que les montants réclamés par le RNCREQ excèdent les barèmes fixés par la Régie dans la décision D-2004-122. La Régie a réduit le montant attribuable pour la présence à l'audience du 6 avril 2004 en considérant 4 heures de présence au lieu des 8 heures réclamées par l'intervenant pour l'expert et l analyste. Par ailleurs, étant donné la participation de l'intervenant à la rencontre technique du 6 avril, la Régie octroie au RNCREQ le montant forfaitaire de 1 000 $ applicable à cet effet, bien que non réclamé. Sur ce point, la Régie rappelle qu il s'agit là d une enveloppe globale qui ne peut être incluse dans le calcul du montant forfaitaire des dépenses afférentes de 3 % des honoraires totaux

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 8 admissibles. En conséquence, la Régie réduit le montant réclamé à ce titre de 200,38 $ (taxes incluses). La Régie reconnaît par ailleurs que la participation des deux intervenants a été pertinente et juge à 100 % le pourcentage de l utilité de leur participation. SYNTHÈSE DES FRAIS RÉCLAMÉS ET ACCORDÉS Le montant total octroyé par la Régie aux participants est de 16 419,11 $, taxes incluses. La synthèse des frais réclamés et accordés est détaillée dans le tableau ci-dessous. Intervenants Catégorie Frais réclamés Frais admissibles Facteur d'utilité Frais accordés $ $ STOP/S.É. Avocat 6 073,32 6 073,32 Allocation forfaitaire 182,20 182,20 Enveloppe globale 2 300,50 2 300,50 Total 8 556,02 8 556,02 100% 8 556,02 $ RNCREQ Avocat 2 479,94 2 479,94 Expert/analyste 5 317,04 4 005,75 Coordonnateur 31,63 31,63 Allocation forfaitaire 234,86 195,52 Enveloppe globale - 1 150,25 Total 8 063,47 7 863,09 100% 7 863,09 $ SOMMAIRE Avocat 8 553,26 8 553,26 Expert/analyste 5 317,04 4 005,75 Coordonnateur 31,63 31,63 Allocation forfaitaire 417,06 377,72 Enveloppe globale 2 300,50 3 450,75 Total 16 619,49 16 419,11 100% 16 419,11 $ VU ce qui précède; CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l énergie 5, notamment l article 36; 5 L.R.Q., c. R-6.01.

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 9 CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie 6, notamment l article 30; La Régie de l énergie : ACCORDE des frais aux intervenants STOP/S.É. et RNCREQ les montants indiqués au tableau ci-dessus; ORDONNE au Transporteur de rembourser ces montants auxdits intervenants dans un délai de 30 jours de la présente décision. Marc-André Patoine Régisseur Anthony Frayne Régisseur François Tanguay Régisseur 6 (1998) 130 G.O. II, 1245.

D-2004-161, R-3401-98, 2004 07 30 10 LISTE DES REPRÉSENTANTS : - Association coopérative d économie familiale de Québec (ACEF de Québec) représentée par MM. Vital Barbeau et Richard Dagenais; - Association de l industrie électrique du Québec (AIEQ) représentée par M. Jacques Marquis; - Association des redistributeurs d électricité du Québec (AREQ) représentée par M e Pierre Huard; - Association québécoise des consommateurs industriels d électricité, Conseil des industries forestières du Québec Ltée et Association québécoise de la production d énergie renouvelable (Coalition industrielle) représentée par M e Guy Sarault; - Gazoduc TransQuébec & Maritimes Inc. (Gazoduc TQM) représentée par M. Jean-Marc Rousseau; - Groupe de recherche appliquée en macroécologie et Union pour le développement durable (GRAME-UDD) représenté par MM. Razi Shirazi et Jean-François Lefebvre; - Groupe STOP et Stratégies énergétiques (STOP/S.É.) représenté par M e Dominique Neuman; - New Brunswick Power Corporation (Énergie NB) représentée par M e André Durocher; - New York Power Authority (NYPA) représentée par M e Tina Hobday; - Ontario Power Generation (OPG) représentée par M e Pierre Tourigny; - Option consommateurs (OC) représentée par M e Stéphanie Lussier; - PG&E National Energy Group Inc. (NEG) représentée par M e Marc Laurin; - Regroupement national des Conseils régionaux de l environnement du Québec (RNCREQ) représenté par M e Hélène Sicard; - Société en commandite Gaz Métro (SCGM) représentée par M e Jocelyn B. Allard; - Union des consommateurs et Centre d études réglementaires du Québec (UC-CERQ) représenté par M e Claude Tardif; - M es Pierre R. Fortin pour la Régie de l énergie. OBSERVATEUR : - Independent Electricity Market Operator (IMO) représentée par M. Keith J. Bryan.