Traitement des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés et confisqués selon le CPP 1 En accord avec le Parquet général du canton de Berne

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Cour suprême du canton de Berne Section pénale Obergericht des Kantons Bern Strafabteilung Hochschulstrasse 17 Postfach 7475 3001 Bern Telefon 031 635 48 09 Fax 031 635 48 15 Obergericht-Straf.Bern@justice.be.ch www.justice.be.ch/obergericht Circulaire Traitement des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés et confisqués selon le CPP 1 En accord avec le Parquet général du canton de Berne Principes 1. Le Ministère public indique dans l acte d accusation chacun des objets et valeurs patrimoniales séquestrés et les décrit avec précision (art. 326 al. 1 let. c CPP). 2. Les objets et valeurs patrimoniales séquestrés dans le cadre de la procédure préliminaire (y compris la procédure de l ordonnance pénale) ou dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante d une procédure pénale selon les art. 376 ss CPP, qui n ont aucun rapport avec l accusation, demeurent auprès du Ministère public qui décidera de leur sort (confiscation en vue de la destruction ou de la réalisation, utilisation pour couvrir les frais de procédure, les peines pécuniaires ou les amendes; restitution à l ayant droit; attribution selon l art. 267 al. 5 CPP; publication selon l art. 267 al. 6 CPP; procédés selon les art. 377 et 378 CPP en procédure de confiscation indépendante). 3. Les objets et les valeurs patrimoniales séquestrés dont il est fait mention dans l acte d accusation seront transférés physiquement au tribunal (art. 327 al. 1 let. d CPP) avec la notification de ladite ordonnance. 4. La remise au tribunal a lieu contre accusé de réception en double exemplaire. Un des accusés de réception est classé au dossier, l autre reste auprès du Ministère public. Ceci est valable par analogie pour la remise d objets et de valeurs patrimoniales à l instance de recours par le tribunal de première instance. 5. Dans son jugement, le tribunal décide du sort de tous les objets et valeurs patrimoniales remis avec l acte d accusation et le dossier (confiscation en vue de la destruction 1 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP, RS 312.0)

Seite 2 6 ou de la réalisation, utilisation pour couvrir les frais de procédure, les peines pécuniaires et les amendes; restitution à l ayant droit; décision selon l art. 267 al. 4 CPP; attribution selon l art. 267 al. 5 CPP; publication selon l art. 267 al. 6 CPP; décision en tant qu instance compétente sur opposition en procédure de confiscation indépendante selon les art. 377 al. 4 et 378 CPP). 6. Sont réglés dans l annexe 1: la publication selon l art. 267 al. 6 CPP l annexe 2: la réalisation et la destruction de biens confisqués l annexe 3: le droit transitoire. Les règles posées dans les annexes 1 et 2 sont applicables, dans la mesure du possible, également à la procédure de confiscation indépendante d une procédure pénale selon les art. 376 ss CPP.

Seite 3 6 Annexes Annexe 1: la publication selon l art. 267 al. 6 CPP a. La publication est effectuée par l autorité pénale (Ministères publics cantonaux ou régionaux, Ministère public des mineurs; Tribunaux régionaux, Tribunal des mineurs ; Tribunaux d instance supérieure) qui a tranché, dans le cadre d une décision exécutoire, du sort des biens et des valeurs patrimoniales séquestrés. b. Les publications sont faites dans la Feuille officielle du canton de Berne ou dans la Feuille officielle du Jura bernois. c. Dans la publication, les objets et les valeurs patrimoniales doivent être suffisamment individualisés pour permettre aux personnes concernées de les revendiquer. Les objets et les valeurs patrimoniales ne pouvant pas être individualisés ne doivent pas être publiés. d. En principe, seuls les objets et les valeurs patrimoniales d une valeur minimum de Fr. 300.-- doivent faire l objet d une publication. e. Les publications se font en principe chaque trimestre ou en fonction des besoins. f. Les publications doivent être répétées une fois, en principe après trois mois. g. Si, après un délai de trois mois suivant la deuxième publication, personne n a fait valoir de droit sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont transmis à la préfecture du lieu (art. 73 LiCPM) en vue de leur réalisation ou leur destruction. Les objets et valeurs patrimoniales séquestrés ayant une valeur vénale minimale de Fr. 1 000.-- ne doivent être transmis à la préfecture qu après un délai de 5 ans.

Seite 4 6 Annexe 2: la réalisation et la destruction d objets confisqués a. L autorité pénale compétente ordonne la confiscation des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. b. La décision doit mentionner si la confiscation a lieu en vue de la destruction, de la réalisation ou de l utilisation pour couvrir les frais de procédure, les indemnités, les peines pécuniaires et les amendes. c. A l exception des cas prévus sous lettres f à j ci-après, les objets et valeurs patrimoniales confisqués sont transmis à la préfecture compétente à raison du lieu (art. 73 LiCPM) aussi bien en vue de leur réalisation que de leur destruction. Cela vaut en général également pour les objets et valeurs patrimoniales sujets à une dépréciation rapide au sens de l art. 266 al 5 CPP, dans la mesure où on peut s attendre à un produit de réalisation de Fr. 300.-- au moins. Exceptionnellement, la réalisation anticipée peut également être effectuée par l autorité pénale. d. Lors de leur transmission à la préfecture, tous les objets et valeurs patrimoniales doivent être répertoriés individuellement sur une liste et désignés avec précision. e. La préfecture procède à la réalisation ou à la destruction avec l aide des services qu elle désigne. Elle décide seule de la destruction des objets et des valeurs patrimoniales ayant été confisqués en vue de leur réalisation, mais qui n ont pas pu être réalisés. Lorsque des objets et des valeurs patrimoniales ont été confisqués en vue de couvrir des frais de procédure, des indemnités, des peines pécuniaires et des amendes, la préfecture transmet le produit net de la réalisation à l autorité pénale compétente. f. L autorité pénale procède elle-même au décompte pour les espèces, les avoirs bancaires et autres valeurs patrimoniales semblables qui ont été confisqués en vue de couvrir des frais de procédure, des indemnités, des peines pécuniaires et des amendes. Si la poursuite pénale doit être classée pour cause de prescription et que des espèces, des avoirs bancaires ou des valeurs patrimoniales semblables ont été confisqués et doivent être restitués à un ayant droit dont le domicile est inconnu, la décision doit être publiée dans la Feuille officielle du canton de Berne. Si la valeur est de Fr. 300.-- au moins, il y a lieu de procéder à deux publications. D un point de vue comptable, le montant reste inscrit 10 ans dès l entrée en force de la décision sous le numéro de la procédure classée. Après l écoulement d une durée de 10 ans suivant l entrée en force de la décision, le montant revient au canton. g. Les armes confisquées tombant sous le coup des dispositions de la loi sur les armes doivent être remises au service compétent de la police cantonale. h. C est la police qui est chargée d exécuter l ordonnance de destruction de champs de chanvre ou de plantations de chanvre indoor.

Seite 5 6 i. Les drogues et les médicaments stockés à l Institut de médecine légale y restent en vue d être détruits. L IML peut transmettre à la police, en vue de leur destruction, les grandes quantités de matériel de référence. j. La destruction de matériel biologique par l Institut de médecine légale de Berne est réglée séparément. Préfectures compétentes selon l art. 73 LiCPM La Préfecture du Jura bernois (siège à Courtelary) et la Préfecture de Biel/Bienne (siège à Nidau) sont compétentes pour les objets et les valeurs patrimoniales du Ministère public régional du Jura bernois (y compris l agence régionale du Ministère public des mineurs) et des tribunaux pénaux de la région judiciaire du Jura bernois Seeland: - Les objets et les valeurs patrimoniales des autorités pénales qui sont stationnés dans les agences du Jura bernois (siège à Moutier) en vertu des art. 81 al. 1 et 92 al. 3 LOJM, vont à la Préfecture du Jura bernois. - Les objets et les valeurs patrimoniales des autorités pénales à Biel/Bienne vont à la Préfecture de Biel/Bienne. La Préfecture de l Emmental (siège à Langnau) est compétente pour les objets et les valeurs patrimoniales du Ministère public régional Emmental-Haute-Argovie (y compris l agence régionale du Ministère public des mineurs) et des tribunaux pénaux de la région judiciaire Emmental-Haute-Argovie. La Préfecture de Berne (siège à Ostermundigen) est compétente pour les objets et les valeurs patrimoniales du Ministère public cantonal chargé des infractions économiques, du Ministère public cantonal chargé de tâches spéciales, du Ministère public régional de Berne-Mittelland (y compris l agence régionale du Ministère public des mineurs), des tribunaux pénaux de la région judiciaire Berne-Mittelland, du Tribunal des mineurs (indépendamment du lieu où siège le tribunal), du Tribunal pénal économique et de la Cour suprême. La Préfecture de Thoune (siège à Thoune) est compétente pour les objets et les valeurs patrimoniales du Ministère public régional Oberland (y compris l agence régionale du Ministère public des mineurs) et des tribunaux pénaux de la région judiciaire Oberland.

Seite 6 6 Annexe 3: droit transitoire Dès le 1 er octobre 2010, seuls les objets confisqués selon une décision exécutoire en vue d être réalisés ou détruits, doivent être transmis aux préfectures. Dans ce contexte, une liste doit être établie au sens de l annexe 2, lettre d. Dès le 1 er octobre 2010, les objets qui doivent être publiés selon l art. 267 al. 6 CPP restent dans les services de juges d instruction (futurs ministères publics) et les tribunaux. Entrée en vigueur: 1 er octobre 2010