Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes



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Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt Avocats: Maître Jean Bublot - pour la demanderesse I. La demande de réouverture des débats Par une requête déposée au greffe du tribunal de céans le 5 avril 2005 et notifiée au défendeur le 6 avril 2005, la demanderesse sollicite la réouverture de débats, afin qu il puisse être tenu compte de l arrêt de la Cour d appel de Liège rendu le 25 mars 2005 en cause de la demanderesse. Dans l arrêt précité, la Cour d appel de Liège a statué sur les mêmes questions de fond que celles qui font l objet du présent litige en ce qui concerne l impôt des sociétés établi à la charge de la demanderesse pour l exercice d imposition 2000 et le précompte mobilier enrôlé dans son chef pour l exercice d imposition 1999. D après l article 772 du Code judiciaire, "si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n a pas été prononcé, demander la réouverture des débats". La demande de réouverture des débats par l une des parties peut être admise si elle se fonde sur la découverte d une pièce ou d un fait nouveau et capital pendant le délibéré. L arrêt rendu par la Cour d appel de liège le 25 mars 2005 ne constitue pas un fait ou une pièce nouvelle découvert pendant le délibéré. En effet, la demanderesse savait au moment où la présente cause a été plaidée et prise en délibéré, qu elle avait saisi la Cour d appel de Liège de questions qui ont le même objet que celles dont il est débattu dans la présente cause, pour des exercices d imposition antérieurs La demanderesse ne pouvait pas davantage ignorer au moment où la présente cause a été prise en délibéré que la cause introduite devant la Cour d appel de Liège était en état et que l arrêt devait être rendu dans un délai raisonnable après la date à laquelle la présente cause a été fixée

pour plaidoiries devant le tribunal de céans. Il appartenait à la demanderesse, si elle estimait que l arrêt de la Cour d appel de Liège était capital dans le cadre de la présente cause, de solliciter la remise sur cette base à l audience à laquelle cette cause a été fixée pour plaidoiries devant le tribunal de céans. La réouverture des débats à la demande des parties ne peut être accordée que dans le cadre des conditions définies à l article 772 du Code judiciaire et les motifs sur base desquels la demanderesse fonde sa demande ne répondent pas à ces conditions. En conséquence, la demande de réouverture des débats sera déclarée non fondée. II. Objet et recevabilité de la demande La demande, introduite par requête du 18 mai 2004, est dirigée contre la décision du 16 mars 2034, notifié le même jour, portant les références 93/04/03/10611, 93/04/03/10612, 93/04/03/10613 et 93/04/03/10616, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I sociétés a rejeté les réclamations du 18 novembre 2003; reçues le 21 novembre 2003, que la demanderesse a formées contre les suppléments de cotisation à l impôt des sociétés des exercices d imposition 2001 et 2002, établis à sa charge sous les articles 833603753 et 833602043 du rôle des communes de Woluwé Saint-Pierre et d Etterbeek, ainsi qu à l encontre des cotisations au précompte mobilier des exercices d imposition 2000 et 2001, établies à sa charge sous les articles 329043 et 329044 du rôle de la commune d Etterbeek. La demanderesse invite le tribunal, à titre principal à dégrever les cotisations litigieuses, à condamner le défendeur a lui restituer avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues dont le montant n est pas précisé, du chef des cotisations ainsi dégrevées, et à condamner le défendeur aux dépens de l instance en ce compris l indemnité de procédure. La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par loi, sera déclarée recevable. III. Discussion 1. Par une convention du 3 avril 1998, la demanderesse a acheté à concurrence d un tiers un savoir-faire dénommé «identification de chiens», deux autres sociétés ayant acquis chacune un tiers de ce savoir-faire (pièce III/3 du dossier administratif). L article 2 de cette convention prévoyait que le prix de vente était de trois francs belges, mais en cas de commercialisation par les cessionnaires, le prix serait automatiquement fixé à 150.000.000 anciens francs.

Dans un avenant du 8 juin 1998 à cette convention, les parties ont convenu de réduire le prix dû en cas de commercialisation de ce savoirfaire à 90.000.000 anciens francs. Selon l article 2 de cet avenants " ce montant est payable dès le premier jour de commercialisation effective du procédé ", tandis que l articles prévoit «en cas de non paiement des sommes dues entre parties, un intérêt de 7 % (sept pour cent) annuel sera calculé» (pièce III/8 du dossier administratif). La demanderesse a comptabilisé le savoir-faire dans les immobilisations incorporelles pour une valeur de 30.000.000 anciens francs et une dette de 30.000.000 anciens francs dans le compte-courant associés. Il n est pas contesté que le savoir-faire a été commercialisé par les sociétés acquéreuses et que le prix n a pas été payé, même en partie, au cours des périodes imposables litigieuses. Par conséquent conformément à l avenant à la convention de cession, la demanderesse a payé au vendeur qui a la qualité de dirigeant d entreprises et d actionnaires, des intérêts d un montant de 1.100.000 anciens francs pour les exercices d imposition 2001 et 2002. Par deux avis de rectification de la déclaration du 26 août 2003, le fonctionnaire taxateur a estimé que les intérêts devaient être requalifiés en dividende, sur base de l article 18, alinéa 1er, 4 du CIR 1992. Une somme de 2.082.392 anciens francs a été ajoutée la base à titre de pour l exercice d imposition 2001 et une somme de 2.076.871 anciens francs pour l exercice d imposition 2002 (pièce I/38 du dossier administratif). En raison de cette requalification d une partie des intérêts en dividendes, la demanderesse conclut qu elle n a plus bénéficié du taux réduit à l impôt des sociétés, sur base de l article 215, alinéa 3, 3, du CIR 1992, suivant lequel le taux réduit n est pas applicable aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent au début de la période imposable. Elle demande dès lors, qu il soit fait application du taux réduit. Par un second avis de rectification de la déclaration de la même date, le fonctionnaire taxateur a informé l application du taux du précompte mobilier de 25 % sur la partie des intérêts requalifié en dividendes et de l enrôlement d un supplément de précompte mobilier qui correspond à la différence entre le précompte dû et le montant du précompte payé sur les intérêts attribués par la demanderesse (pièce I/41 du dossier administratif). 2. D après l article 18, 4, du CIR 1992, les dividendes comprennent «les intérêts des avances lorsqu une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement : (...),

- soit lorsque le montant total des avances productives d intérêts excède la somme des réserves taxée au début de la période imposable et du capital libérés à la fin de cette périodes». L article 18, 4, alinéa 2, du CIR 1992 tel que modifié par l arrêté royal du 20 décembre 1996, définit comme suit la notion d avance : «est considéré comme avance, tout prêt d argent représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à unes société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visées à l article 32, alinéa 1er, 1, ainsi que tout prêt d argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l exception, (...),. D après le défendeur, la ratio legis de l article 18, 4, CIR 1992, tel que modifié par l arrêté royal du 20 décembre 1996, est de lutter contre la sous-capitalisation des sociétés et par conséquent, d étendre le champ d application de cette disposition fiscale. L extension de cette mesure dont il est question dans l extrait du rapport au Roi cité par le défendeur ne porte pas sur la définition la notion d avance, mais sur la qualité de la personne physique qui consent une avance à la société (Rapport au Roi, Mon. b., 31 décembre 1996, 4ème édition). L arrêté royal du 20 décembre 1996 étendu la requalification des intérêts en dividendes aux personnes physique qui détiennent des actions ou parts de la société à laquelle elles ont consenti une avance, alors que l article 18 du CIP 1992, tel qu il était en vigueur antérieurement, ne visait que les personnes qui avaient la qualité d administrateur ou d associé de ces sociétés. L article 18, 4, du CIR 1992 définit la notion d avance comme tout prêt d argent. A défaut de définition du prêt d argent par la loi fiscale, cette notion doit être interprétée sur base du droit commun, soit en l espèce, le Code civil. Suivant l article 1895 du Code civil "l obligation qui résulte d un prêt en argent n est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ". Cette disposition fait partie du titre X, chapitre II, section 1 du Code civil, relative à la nature du prêt de consommation. Le prêt d argent est dès lors, un prêt de consommation définit comme suit à l article 1892 du Code civil: «le prêt de consommation est un contrat par lequel l une des parties livre à l autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l usage à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ". Le contrat de prêt suppose la remise d une chose, à charge pour l emprunteur de la restituer (voy. également l article 1875 du Code civil

relatif au prêt à usage, qui est un contrat par lequel une personne " livre une chose à l autre pour s en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s en être servi» ). Dans le cas du prêt de consommation, l obligation de restitution porte sur une même quantité de choses de même espèce et qualité. parce que la chose prêtée se consomme par l usage que l on en fait. Ainsi, les deux caractéristiques essentielles du contrat de prêt sont d une part, la remise d une chose par l une des parties et d autre part, l obligation pour l emprunteur de restituer cette même chose (dans le cadre du commodat) ou une même quantité de choses de même espèce et qualité (dans le cadre du prêt de consommation). En l espèce, le dirigeant de la demanderesse ne lui a pas remis la somme de 30.000.000 anciens francs et celle-ci n a pas souscrit l obligation de restituer une même somme d argent. Le dirigeant lui a vendu une part indivise d un savoir-faire moyennant l obligation pour la demanderesse d en payer le prix, La livraison n a pas pour objet une somme d argent mais le savoir-faire et la demanderesse n a pas l obligation de restituer une même somme d argent, mais de payer le prix convenu pour le transfert de la propriété de ce savoir-faire. En conséquence, l obligation de la demanderesse de payer la somme de 30.000.000 anciens francs à son dirigeant ne résulte pas d un prêt d argent, mais du contrat de vente d une part indivise dans le savoir-faire. Contrairement à ce que soutient le défendeur, l accord suivant lequel le paiement du prix de vente n est pas exigé pendant un certain temps, moyennant le paiement d un intérêt n équivaut pas à prêter une somme d argent à la société, à défaut de remise de cette somme d argent par le dirigeant et d obligation corrélative de restituer une somme d argent équivalente à cette même somme. Selon l article 1652 du Code civil relatif aux obligations de l acheteur dans le cadre de la vente, " l acheteur doit l intérêt du prix de la vente jusqu au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S il a été ainsi convenu lors de la vente, (...), ". Le paiement de l intérêt au taux de 7 % par la demanderesse ne trouve pas sa cause dans un contrat de prêt d argent; mais dans le contrat de vente du savoir-faire dont l avenant prévoit le paiement de cet intérêt en cas de non-paiement du prix de vente à l échéance, conformément à l article 1852 du Code civil.

La dette de 30.000.000 anciens francs est le prix que la demanderesse s est obligée à payer pour la vente du savoir-faire, qui produit les intérêts conventionnellement jusqu au paiement de ce prix de vente. A défaut de prêt d argent, les intérêt litigieux ne peuvent être requalifiés en dividendes sur base de l article 18, 4, du CIR 1992. Il y aura lieu en conséquence, de recalculer les supplément de cotisation à l impôt des sociétés, en omettant de la base imposable le montant des intérêts requalifiés en dividendes et imposés à ce titre. Les précomptes mobiliers litigieux, qui correspond à la différence entre le précompte sur les intérêts requalifiés, calculé a taux de 25 % et le précompte déjà payé, calculé au taux de 15 % applicable aux intérêts, seront dégrevés,. 3. La demanderesse revendique également l application du taux réduit à l impôt des sociétés prévu à l article 215, alinéa 2, du CIR 1992. Le supplément de cotisation à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2001 a été établie sur base du taux réduit, selon la note de calcul (pièce I/62 du dossier administratif), de sorte que ce chef de la demande est sans objet La cotisation primitive à l impôt des sociétés de l exercice a établie sur base du taux réduit (pièce I/72 du dossier administratif). Il en va de même du supplément de cotisation litigieux, suivant la note de calcul (pièce I/73 du dossier administratif). Ce chef de la demande est également sans objet PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande de réouverture des débats introduite par la demanderesse sur base des articles 772 et 773 du Code judiciaire, recevable mais non fondée ; Déclare la demande recevable et fondée; Ordonne de recalculer le supplément de cotisation à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2001, établi à la charge de la demanderesse sous l article 833603753, en omettant de la base imposable la somme de 51.621,15 euros (2.082.392 anciens francs) imposée à titre de dividendes

et appliquant le taux réduit sur base duquel cette cotisation a déjà été calculée ; Ordonne le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent ; Ordonne de recalculer le supplément de cotisation à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2002, établi à la charge de la demanderesse sous l article 833602043, en omettant de la base imposable la somme de 51.484,29 euros (2.076.871 anciens francs) imposée à titre de dividendes et en appliquant le taux réduit sur base duquel cette cotisation a déjà été calculée ; Ordonne le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent ; Ordonne dégrèvement de la cotisation au précompte mobilier de l exercice d imposition, établie à la charge de la demanderesse sous l article 329.043 ; Ordonne le dégrèvement de la cotisation au précompte mobilier de l exercice d imposition 2001, établie à la charge de la demanderesse sous l article 329.044. Condamne le défendeur à restituer avec les intérêts moratoires toutes sommes indûment payées du chef des cotisations ainsi dégrevées; Condamne le défendeur aux dépens de l instance Tribunal: Mme M. MORIS, juge unique Note de Stephen Hürner : je souligne.