Mini-bulletin MR-57F LES DROITS À L INSTRUCTION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ : L AFFAIRE MAHÉ Jane Allain Jean-Daniel Bélanger Division du droit et du gouvernement Le 16 mars 1990 Révisé le 13 juillet 1992 Bibliothèque du Parlement Library of Parliament Direction de la recherche parlementaire
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LES DROITS À L INSTRUCTION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ : L AFFAIRE MAHÉ Le présent document résume et analyse le jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 15 mars 1990 dans l affaire Mahé c. Alberta. Cette décision unanime de la Cour porte sur l article 23 de la Charte concernant le droit à l instruction dans la langue de la minorité. La Cour a accueilli l appel des parents francophones de l Alberta en accordant un certain droit de gestion et de contrôle à l égard d une école fréquentée par leurs enfants à Edmonton. Selon le jugement, le degré de gestion et de contrôle qui doit être donné aux parents francophones dépend du nombre d enfants, des services envisagés et du coût de ces services. LES FAITS M. Mahé, l association de parents d une école de langue française d Edmonton et d autres parents francophones de cette ville se plaignaient essentiellement du fait qu ils n avaient pas la gestion et le contrôle exclusifs des écoles françaises existantes. Les parents réclamaient une nouvelle école primaire de langue française qui dispenserait aux enfants francophones un enseignement exclusivement en français, serait administrée par un conseil scolaire français autonome et dont le programme refléterait la culture française. Le gouvernement albertain avait rejeté la demande des parents francophones d Edmonton car, selon lui, y accéder aurait équivalu à créer des districts scolaires français, ce à quoi il s opposait. Les parents ont donc intenté une action qui a abouti devant la Cour suprême. Ils ont démontré que la population française d âge scolaire à Edmonton était d environ 3 750 personnes. Ce nombre justifiait, selon eux, l enseignement en français, des établissements équivalents à ceux des parents anglophones et financés à même les fonds publics ainsi que l obtention des pouvoirs correspondants. Les parents francophones d Edmonton affirmaient que l alinéa 23(3)b) de la Charte prévoyant le droit à la création «d établissements d enseignement de la minorité linguistique» comprend le droit à l administration et à la gestion de ces établissements par des conseils scolaires distincts.
LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 2 L Alberta a soumis que le droit à l instruction dans la langue de la minorité ne doit être assuré que lorsque le nombre d élèves dans un district scolaire existant est suffisant. La province a également soutenu que la minorité n a le droit de recevoir cette instruction que dans des établissements lui appartenant et financés au moyen des fonds publics sans que cela englobe leur gestion. En somme, pour la province, le mot «établissement» à l alinéa 23(3)b) de la Charte ne désignait que les bâtiments scolaires. Devant les cours de l Alberta, les parents francophones d Edmonton ont eu gain de cause sur la majorité des questions débattues sans toutefois obtenir les déclarations judiciaires qu ils réclamaient. Devant la Cour suprême, quatre questions constitutionnelles ont été posées portant sur l interprétation de l article 23 de la Charte. La principale question dans cet appel était celle de savoir «si et dans quelle mesure la gestion et le contrôle d une école de langue française devraient être confiés aux parents» appartenant à la minorité linguistique d Edmonton. LE JUGEMENT La Cour suprême du Canada, par la plume de son Juge en chef, a rendu un jugement unanime en faveur des parents francophones d Edmonton. D après la Cour, l objet de l article 23 de la Charte est clair, à savoir qu il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu elles représentent et à favoriser leur épanouissement. L article cherche à permettre que ce but soit atteint en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique le droit à l instruction dans leur langue partout au Canada. Le juge Dickson admet même que l article 23 était destiné à remédier à l érosion progressive, à l échelle nationale, des minorités parlant l une ou l autre langue officielle au pays. Cet article de la Charte devrait servir à étendre dans tout le pays la notion de «partenaires égaux» des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l éducation. L article 23 a incontestablement, selon le Juge en chef, un aspect réparateur. L article 23 garantirait le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés pour assurer l enseignement dans la langue de la minorité, en fonction du nombre d élèves concernés. En d autres mots, plus le nombre d élèves sera grand, plus les droits accordés seront importants. La Cour a donc adopté le principe du «critère variable» au lieu de déterminer un nombre fixe d élèves donnant droit à l instruction dans la langue de la minorité.
LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 3 Ce qui signifie que chaque cas devra être résolu selon la situation propre à la collectivité concernée. L avantage du critère variable, nous dit la Cour suprême, est de ne pas limiter les droits d une minorité qui compte peu d enfants. En effet, si un nombre fixe devait être retenu, une communauté qui ne satisferait pas à cette exigence, même à un enfant près, n aurait pas droit à la réparation accordée par la Constitution. En ce qui a trait à l alinéa 23(3)b) de la Charte, le juge Dickson conclut qu il accorderait un certain droit de gestion et de contrôle lorsque le nombre le justifie. Sinon, selon lui, l expression «établissements d enseignement de la minorité linguistique» n aurait aucune raison d être. La version française de l alinéa en question est plus claire que la version anglaise quant à sa portée. Mais là encore, tout est une question de degré. La gestion et le contrôle accordés dépendront du nombre d élèves. La notion de critère variable s applique à l ensemble de l article 23. En résumé, la présence d un certain nombre d élèves pourrait justifier la création d un conseil scolaire distinct alors qu un nombre plus restreint ne pourrait justifier que la présence de parents de la minorité au sein d un conseil scolaire de la majorité. En prenant cette décision, la Cour émet un certain nombre de principes qui devront être retenus par les tribunaux d instances inférieures qui auront à juger de cas semblables. Ce qui est essentiel pour atteindre l objectif visé par l article 23, c est que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects de l éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture, chaque fois que le nombre le justifie. Les décisions réservées au contrôle des parents de la minorité en matière d instruction dans sa langue pourront toucher l affectation des crédits prévus pour cette instruction et pour les établissements qui y seront destinés, la nomination des personnes chargées de l administration de cette instruction, l établissement de programmes d études appropriés, le recrutement des professeurs et la conclusion des accords nécessaires pour dispenser l enseignement et les services aux élèves concernés. Bien sûr, lorsque le nombre le justifiera, le degré de gestion devra garantir que la qualité de l enseignement dispensé à la minorité soit, dans une mesure raisonnable, égale à celle de l enseignement donné à la majorité. En ce qui concerne le cas dont la Cour suprême était saisie, les parents francophones d Edmonton se sont vu accorder le droit d avoir des représentants au conseil scolaire qui gère leur école. Ils auraient préféré un conseil scolaire autonome, mais la Cour a jugé que le nombre d élèves ne le justifiait pas en l occurrence. Le nombre d élèves peut néanmoins comprendre l ensemble des enfants d une localité sans qu une limite arbitraire comme celle d un district déjà établi puisse être valablement invoquée par la province.
LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 4 D après les commentaires formulés par les représentants des parents à l origine de cette affaire, il s agit d une victoire importante pour les minorités francophones du pays. La Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) s est quant à elle dite déçue de la décision de la Cour suprême et a indiqué qu elle aurait préféré un jugement plus précis. Selon elle, ce jugement ne met pas fin aux poursuites judiciaires que les minorités francophones doivent engager partout au pays pour faire respecter leur droits constitutionnels. Dans les milieux juridiques universitaires, la réaction au jugement a été quelque peu partagée. M. Robert G. Richards, qui a comparu à titre de conseiller du procureur général de la Saskatchewan, a critiqué la Cour suprême, déclarant qu elle n avait pas tenu compte de principes d interprétation établis en ce qui a trait aux droits linguistiques ( 1 ). Plus précisément, il a soutenu que la Cour suprême n avait pas suffisamment examiné le contexte historique de l article 23 de la Charte ni évalué correctement le compromis politique qui sous-tend les droits linguistiques. M. Richards a prétendu que l approche activiste que la Cour a employée dans l affaire Mahé lui a permis de définir le but de l article 23 dans le sens le plus large possible et d atteindre ainsi un objectif de politique constitutionnel précis. M. Richards laisse entendre que la portée de l arrêt de la Cour suprême est beaucoup trop vaste. M. Yves Le Bouthillier, qui est professeur de droit à l Université d Ottawa, ne partage pas ce point de vue. Dans un article qu il a rédigé sur l arrêt Mahé ( 2 ), il exprime des préoccupations similaires à celles qu a soulevées la FFHQ. Bien que M. Le Bouthillier soit favorable à l approche libérale qu a adoptée la Cour suprême pour ce qui est des droits linguistiques de la minorité, il indique que le jugement ne constitue qu une demi-victoire pour les francophones hors Québec. Il se déclare inquiet du fait que la Cour ait laissé aux provinces une grande discrétion quant à la résolution des questions en suspens, notamment le degré de contrôle et de gestion à accorder à un groupe particulier. Il n en demeure pas moins que cette décision établit des principes fondamentaux d une importance historique pour les minorités de langues officielles au Canada. (1) «Mahé v. Alberta: Management and Control of Minority Language Education», Revue de droit de McGill, vol. 36, 1991, p. 216. (2) «L affaire Mahé et les droits scolaires : difficultés de mise en oeuvre d un droit proportionnelle aux effectifs d une minorité», Revue de droit d Ottawa, vol. 22, 1990, p. 77.