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Transcription:

Bonifications pour enfants L attribution dans le code des pensions de bonifications pour enfants aux seules femmes a été condamnée par la cour européenne de justice au motif d une rupture d égalité entre hommes et femmes. C est ce que l on appelle l arrêt Griesmar. Il a donc fallu remanier ces dispositions dans la nouvelle loi. Le choix qui a été fait consiste à faire appel à la notion d interruption de l activité parce que cette notion est asexuée mais aussi parce qu elle permet de ne pas attribuer de bonifications aux très nombreux hommes qui ne se sont pas arrêtés. Il en résulte deux cas distincts selon la date de naissance de l enfant : Enfants nés après le 1er janvier 2004 Le temps pendant lequel le parent (homme ou femme) a interrompu ou diminué son activité professionnelle est validé pour la constitution du droit à pension selon des modalités décrites dans le décret par le tableau ci-dessous. Il sera ainsi possible de valider jusqu à 12 trimestres. Validation des périodes d interruption ou de réduction d activité Cas d interruption ou de réduction d activité pour l éducation d un enfant né ou adopté à partir du 1 janvier 2004 Durée maximale de la période d interruption oude réduction d activité Durée maximale ne comportant pas l accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l article L. 9-1 quotité de 50% Cas de la naissance ou l adoption d un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge 6 trimestres Cas de naissances ou d adoptions successives ou d adoption simultanée de plusieurs enfants d âges différents quotité de 60% quotité de 70% Jusqu aux 3 ans de l enfant (ou 3 ans à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté) 4,8 trimestres soit 1 an, 2 mois et 12 jours 3,6 trimestres soit 10 mois et 24 jours quotité de 80% 2,4 trimestres soit 7 mois et 6 jours Addition des durées correspondant à ces périodes Congé parental Jusqu aux 3 ans de l enfant (Ou 3 ans à compter de l adoption d un enfant de moins de 3 ans) Durée maximale de 1 an pour un enfant adopté de plus de 3 ans 12 trimestres 4 trimestres En cas de chevauchement de périodes d interruption ou de réduction d activité au titre d enfants différents, la période du chevauchement n est comptée qu une seule fois Congé de présence parentale 1 an 4 trimestres Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans Jusqu aux 8 ans de l enfant 12 trimestres 24 trimestres pour 2 enfants jusqu à leur 8 ans 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu à leur 8 ans

Pendant le débat parlementaire un amendement a précisé que les fonctionnaires ayant accouché (donc seulement les femmes) postérieurement à leur recrutement bénéficient d une majoration de la durée d assurance de deux trimestres. Cette majoration ne peut pas se cumuler avec la durée prise en compte au titre de l interruption d activité lorsque celle ci est supérieure ou égale à six mois. Enfants nés avant le 1er janvier 2004 Tous les fonctionnaires bénéficient d une bonification d un an retenue pour la liquidation de leur pension dès lors qu ils ont interrompu leur activité pendant une durée continue d au moins deux mois (congé de maternité, d adoption, parental, de présence parentale ou disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans). La même bonification est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d études dès lors que leur recrutement dans la fonction publique est intervenu dans un délai de deux ans après l obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Ce dispositif pénalise de nombreuses femmes parce qu elles n étaient pas en activité au moment de la naissance de leur enfant. Après beaucoup d interventions sur ce thème, le ministère de la Fonction Publique apporte sur son site les précisions suivantes qui règlent beaucoup de situations mais pas toutes : Document Fonction Publique (17 décembre 2003) Cas des reports de stage pour les enseignants En réponse à un courrier du Sgen-CFDT, JP Delevoye, ministre de la Fonction Publique, nous précise :... L article 48 de la loi portant réforme des retraites précise en effet que, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, la bonification d une année est accordée si le parent a interrompu son activité. Dès lors que le report de stage pour raison familiale concerne des agents qui ont été titularisés par la suite, le bon sens plaide en effet pour que cette situation soit assimilée à une situation de congé au sens de l article 48 précité. En effet, une personne ayant réussi un concours et dont la période de stage aurait été reporté pour des raisons familiales avant sa titularisation définitive doit pouvoir être considéré comme remplissant les conditions afin de perrnettre le bénéfice de la bonification. En tout état de cause, je vous saurai gré de bien vouloir me signaler toutes difficultés ou a cas particuliers dont vous auriez connaissance pour lesquels un refus de prise en compte pour ce motif serait envisagé par les services des pensions. Départs en retraite avec 15 ans d ancienneté et 3 enfants pour les hommes L arrêt Griesmar de la cour européenne de justice a condamné la France pour rupture du principe d égalité entre hommes et femmes au sujet des bonifications enfants. C est ce qui a rendu impératif de modifier ces bonifications dans la loi. Comme le droit des femmes à partir en retraite avec 15 ans d ancienneté et 3 enfants n a pas été remis en cause par la réforme, par extrapolation, des fonctionnaires hommes ont demandé à pouvoir partir en retraite en bénéficiant de ce dispositif. L administration a refusé, explicitement ou implicitement en ne répondant pas. Certains se sont alors tourné vers le Tribunal Administratif qui leur a donné raison. Même si des décisions identiques se sont succédées, elles ne valent qu¹au cas par cas pour la personne qui a déposé le recours. Il ne s agit donc pas au sens strict d un nouveau droit et tous ceux qui voudront en bénéficier devront passer par la même procédure, demande puis recours en Tribunal Administratif. La première conséquence d une telle décision, c est évidemment que la personne peut partir en retraite. Mais il y a une autre conséquence qui porte sur le calcul de la pension. La loi stipule que le calcul de la pension est fait selon les règles en vigueur l année où les droits à retraite de la personne concernée sont ouverts. Dès lors que le droit à retraite est reconnu à des fonctionnaires parce qu¹ils ont 15 ans d¹ancienneté et 3 enfants, le calcul de leur pension se fera selon les règles en vigueur l¹année où ces droits ont été ouverts. Logiquement il s agit de l année où ils réunissent les deux conditions : la quinzième année d¹ancienneté et le troisième enfant. Et même pour des

personnes qui partiraient en retraite après la réforme, il s agira souvent d¹une année antérieure à la réforme, ce qui induit un calcul avec les anciennes règles. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement. À ce jour, nous n en savons rien. Mais il est possible d y réfléchir. Il peut ne rien faire et compter sur la lourdeur de la procédure pour décourager le plus grand nombre de candidats potentiels, d¹autant que les jugements en TA qui ont été rapide par la procédure de référé peuvent fort bien prendre beaucoup plus de temps avec les procédures ordinaires Il peut étendre ce droit aux hommes. Il suffit pour cela de dire aux administrations d¹accepter les dossiers. Mais cela coûterait certainement très cher ; Il peut enfin supprimer ce droit à tout le monde, hommes et femmes mais cela exige le vote d une loi. A des fins de compléments supplémentaires. La loi du 21 août 2003 a considérablement modifié le droit des femmes fonctionnaires en ce qui concerne les bonifications pour enfants, tout en maintenant celles accordées aux assurées sociales du régime général. Mais d'une manière générale, il est à craindre que l'avenir des majorations familiales soit compté. Fonctionnaires : le prix de l'égalité La loi Fillon a modifié les conditions d'attribution des majorations pour enfants dans la fonction publique pour se mettre au même diapason que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (arrêt Griesmar ; voir IP 599, p. 16). Enfants nés avant le 1er janvier 2004. La bonification d'un an qui s'ajoute aux services effectifs pour chacun des enfants est dorénavant accordée aux hommes comme aux femmes aux conditions suivantes : - avoir élevé leurs enfants pendant 9 ans au moins avant leur 21e anniversaire, - et avoir interrompu leur activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, parental, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (décret 85-986 du 16 septembre 1985, art. 47). Cette interruption d'activité n'est pas opposable aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, si celui-ci est intervenu dans un délai de 2 ans après l'obtention du diplôme. Mais la bonification ne peut se cumuler avec une majoration de durée d'assurance égale ou supérieure à 6 mois au titre de l'article L. 9, 1er al. du code des pensions civiles et militaires (voir encadré, ci-dessous). FONCTION PUBLIQUE : MAJORATION DE DURÉE D'ASSURANCE La majoration est accordée aux hommes et aux femmes fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pour élever un enfant dans les limites suivantes : Temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu'à son 3e anniversaire (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté) : - 6 trimestres pour un temps partiel de 50 % ; - 4,8 trimestres soit 1 an, 2 mois et 12 jours pour un temps partiel de 60 % ; - 3,6 trimestres soit 10 mois et 24 jours pour un temps partiel de 70 % ; - 2,4 trimestres soit 7 mois et 6 jours pour un temps partiel de 80 %.

Congé parental pris jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans) : 12 trimestres. Adoption d'un enfant de plus de 3 ans : 4 trimestres maximum. Congé de présence parentale : 1 an au maximum. En cas de naissances ou d'adoptions successives ou d'adoptions simultanées de plusieurs enfants d'âge différent, les durées correspondant à ces périodes s'additionnent. Mais en cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. Disponibilité afin d'élever un enfant de moins de 8 ans : 12 trimestres pour un enfant, 24 pour deux, 32 pour trois ou plus jusqu'à leurs 8 ans. Enfants nés après le 1er janvier 2004. Une majoration de 2 trimestres par enfant est accordée automatiquement aux femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement, sans qu'il soit nécessaire qu'elles aient interrompu leur activité. S'ajoutant au congé de maternité, la majoration est liée à la condition biologique de la femme et échappe donc à la jurisprudence Griesmar. Salariées : maintien des acquis Toutes les femmes qui ont cotisé au régime général des salariés peuvent bénéficier, comme auparavant, d'une majoration de durée d'assurance retraite pour chacun de leurs enfants, quels que soient la durée de leur affiliation et le montant des cotisations acquittées : - un trimestre à la naissance de l'enfant, - puis un trimestre supplémentaire chaque année à la date anniversaire ou à chaque période d'un an suivant l'adoption ou la prise en charge effective de l'enfant dans la limite de 7 trimestres jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant. Soit 8 trimestres supplémentaires maximum. Depuis le 1er janvier 2004, les enfants morts nés sont pris en compte et aucune condition de nationalité n'est requise. Conditions. Les intéressées doivent apporter la preuve, par une déclaration sur l'honneur, que l'enfant a été à leur charge effective et permanente. Cela suppose une condition d'éducation (responsabilité parentale éducative et affective) et une condition pécuniaire qui correspond à des dépenses effectivement engagées pour l'entretien de l'enfant (logement, nourriture, habillement..., - circ. CNAV 2004/22 du 30 avril 2004). Congé parental. Le père qui a obtenu un congé parental d'éducation ou un congé parental bénéficie d'une majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé (c. séc. soc., art. L. 351-5). FONCTIONNAIRES : LE RÉGIME GÉNÉRAL ASSURE LA MAJORATION Si les régimes de la fonction publique n'attribuent pas à leurs assurées de bonification pour enfants, le régime général pourra la prendre en charge à leur place pour les femmes, à 3 conditions: - l'assurée devra avoir été affiliée au régime général et à l'un des régimes de la fonction publique : fonctionnaires civils et militaires régis par le code des pensions civiles et militaires, CNRACL, Fonds spécial des ouvriers d'état ; - la situation de l'assurée au regard de la fonction publique devra être connue quand elle demandera sa retraite au régime général ;

- l'assurée devra avoir été informée, au préalable, par son régime qu'elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à la bonification pour enfants. Cette majoration est également accordée aux femmes lorsqu'elle est plus favorable que celle attribuée au titre de la naissance des enfants. Ainsi, la règle de priorité des trimestres de majoration de durée d'assurance sur le congé parental étant supprimée, c'est le nombre de trimestres le plus avantageux pour l'assurée qui sera pris en compte par la CNAV. Majorations et bonifications en sursis sis De nombreux parlementaires ont soulevé, lors du vote de la réforme des retraites, la question de l'anticonstitutionnalité des bonifications accordées aux femmes au titre de l'égalité entre hommes et femmes (voir IP 602, p. 3). Le Conseil constitutionnel valida les bonifications accordées aux salariées du régime général, rappelant que la durée moyenne d'assurance des femmes était inférieure de onze années à celle des hommes, avec des pensions inférieures de plus du tiers. Il estima, en conséquence, que «le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître». Si «l'intérêt général et la paix sociale» ont été ainsi préservés dans la loi Fillon, la pérennité des bonifications n'est donc pas acquis. Selon l'accord Agirc-Arrco du 13 novembre 2003, les partenaires sociaux doivent prendre des dispositions afin de simplifier et d'harmoniser les dispositifs concernant les majorations familiales dans les régimes de retraite complémentaire, «sans peser sur l'équilibre général des retraites». Si harmonisation il devait y avoir, il est à craindre qu'elle se fasse par un alignement des majorations familiales de l'agirc (8 % pour 3 enfants, 12 % pour 4,16 % pour 5 et 20 % au-delà) sur celle de l'arrco (5 % à partir de 3 enfants).