CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE

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Transcription:

1 Ministère de l intérieur et de l aménagement du territoire Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer Ministère de la santé et des solidarités Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement Le ministre des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer Le ministre de la santé et des solidarités, à Mesdames et Messieurs les préfets de département CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE n DGUHC/2006/96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des missions et de la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité Résumé : Cette circulaire vise à préciser les dispositions résultant du décret n 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité (CCDSA), et du décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en ce qui concerne les missions, la composition et le fonctionnement de cette commission relatifs aux avis à formuler au regard de l accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public, de la voirie, des espaces publics et des bâtiments d habitation. Mots-clés : accessibilité, établissements recevant du public, bâtiment, voirie Autres textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Décret n 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité Circulaires du 7 juillet 1994 relative à l accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des IOP et du 22 juin 1995 relative aux CCDSA Circulaire interministérielle n DGS/2006/271 - DGUHC/2006/48 en date du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis

2 Le décret n 2006-1089 du 30 août 2006 modifie le décret n 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité (CCDSA) en ce qui concerne la composition et les missions de cette commission. L article 1 er du décret n 2006-1089 qui ajoute aux missions de la CCDSA celle de la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public (ERP) classés en 1 ère et 2 ème catégorie, a été explicité par la circulaire interministérielle n DGS/2006/271 - DGUHC/2006/48 en date du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. L article 2 du décret est relatif principalement à la composition de la CCDSA et de la souscommission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées. Ses dispositions sont des éléments dans la mise en place de la nouvelle politique en faveur des personnes handicapées résultant de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La présente circulaire, qui s appuie sur la circulaire interministérielle n 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au public (IOP) et sur la circulaire du ministre de l intérieur du 22 juin 1995 relative aux CCDSA, précise les dispositions de cet article 2 du décret. La circulaire prend en compte également certaines des modifications résultant du décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Depuis le 10 juin 2006, date d effet de ce décret, les règles générales de fonctionnement qu il définit s appliquent en particulier au fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées (cf.3.3, 3.4 et 4 ci-dessous). Une circulaire commentera début 2007 les modifications apportées depuis 1997 aux dispositions du décret n 95-260 du 8 mars 1995 relatives au fonctionnement des CCDSA. Les dispositions du décret n 2006-1089 entreront en vigueur au 1 er janvier 2007, comme le prévoit l article 3. Compte tenu des modifications introduites, il convient que leur mise en place soit effective avant cette date. Nous rappelons en effet que celle-ci est aussi la date de mise en application du décret n 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d habitation, avec notamment de nouvelles règles d accessibilité que devront respecter certaines constructions nouvelles et certains travaux portant sur les bâtiments existants, dès le dépôt du permis de construire ou de la demande d autorisation relative aux ERP prévue par l article L.111-8-1 du code de la construction et de l habitation (CCH). L avis de la CCDSA sera requis sur ces constructions et ces travaux. Une circulaire précisera les modalités de mise en œuvre des dispositions du décret n 2006-555. Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du décret n 2006-1089 du 30 août 2006, vous pourrez vous appuyer spécialement sur les directions départementales de l équipement, dont les agents bénéficient actuellement de formations sur l'accessibilité du cadre bâti et de la voirie aux personnes handicapées.

3 1. Les paragraphes I et VI de l article 2 du décret n 2006-1089 mettent à jour les articles 2, 27, 28, 33 du décret n 95-260 pour substituer aux références des articles du code de la construction et de l habitation qui prévoient l avis de la CCDSA, les références des nouveaux articles du CCH introduits par le décret n 2006-655. Il s agit : - des demandes de dérogations aux règles d accessibilité demandées pour les bâtiments à usage d habitation : articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 au lieu de l article R. 111-18-4. - des demandes d autorisation et de dérogation aux règles d accessibilité concernant les établissements recevant du public et les demandes de dérogation concernant les installations ouvertes au public. Les articles R. 111-19-6, R.111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et R. 111-19-20 se substituent aux articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10. 2. Le paragraphe II de l article 2 du décret n 2006-1089 introduit d abord dans l article 2 du décret n 95-260 un motif supplémentaire de consultation de la CCDSA, pour les demandes de dérogation portant sur les dispositions concernant l accessibilité de la voirie et des espaces publics prévues par le décret n 99-756 du 31 août 1999 modifié par le décret n 2005-1766 du 30 décembre 2005. Le décret du 31 août 1999 sera prochainement modifié, ou abrogé au profit d un nouveau décret, sans porter atteinte aux dispositions actuelles concernant les possibilités de dérogation. Il ajoute également l obligation d une transmission annuelle d un rapport d activité de la CCDSA au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, afin de rendre compte à celui ci des conditions dans lesquelles elle et les commissions dépendant d elle, ont formulé leurs avis et ont instruit les demandes de dérogation. Aucune forme de rapport n est imposée, l objectif principal étant que le conseil départemental consultatif ait une vue d ensemble de la mise en application des dispositions prévues par la loi n 2005-102 dans le département sur l accessibilité du cadre bâti et de la voirie, à travers les procédures d autorisation ou de demande de dérogation.. 3. Les paragraphes III, IV et V de l article 2 du décret n 2006-1089 prennent en compte dans les compositions de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées, l importance qui s attache à son rôle: - dans la formulation des avis qu elles ont à donner sur les demandes d autorisation au titre de l article L. 111-8-1 de ce code, pour la création, l aménagement ou la modification d un ERP - sur les demandes de dérogation aux règles d accessibilité relatives à ces établissements et aux bâtiments à usage d habitation, dans les conditions définies par le décret n 2006-555 du 17 mai 2006 ; et aux règles d accessibilité relatives à la voirie et aux espaces publics, dans les conditions définies par le décret n 99-756 du 31 août 1999, décret amené à être modifié très prochainement Rappelons que le fonctionnement de la commission plénière de la CCDSA est défini par l article 2.2 de la circulaire du 22 juin 1995 et qu en pratique ce sont les sous-commissions, en l occurrence la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées, et les commissions locales, qui examinent, par délégation de la commission plénière, les dossiers les plus courants.

4 3.1 Les paragraphes III et V prévoient donc un renforcement de la présence des représentants des organisations ou des associations qui ont à s exprimer sur les dossiers qui sont présentés à la CCDSA ou à la sous-commission : - l élargissement des catégories de handicaps concernés par les dispositions législatives et réglementaires conduit à une augmentation du nombre des représentants des associations de personnes handicapées, qui passe de trois à quatre. Ils seront choisis en visant à ce que plusieurs catégories de handicaps soient prises en compte parmi les catégories prévues notamment par l article L. 111-7 du CCH : personnes ayant un handicap moteur, personnes sourdes ou malentendantes, personnes aveugles ou mal voyantes, personnes présentant un handicap cognitif, psychologique ou mental. Les associations de personnes âgées ou de parents d enfants handicapés peuvent aussi être représentées. - la participation des propriétaires ou gestionnaires de logements, d établissements recevant du public, de la voirie et des espaces publics à la CCDSA favorisera la concertation des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des obligations fixées par la loi dans ces domaines. Trois représentants de chacune de ces catégories seront choisis en recherchant à couvrir les diverses situations existantes dans le département. Pour le logement, il convient d associer des représentants du parc social et du parc privé. Pour les ERP, la diversité des types d établissement conduit à rechercher la représentation par des organismes ayant un large domaine d intervention, que ce soit pour les équipements publics, les commerces, l hôtellerie et la restauration, les équipements culturels. Pour la voirie et les espaces publics, la représentation du conseil général et des communes ou des intercommunalités compétentes sera sollicitée. La désignation des membres des associations et organisations s effectue sur une base nominative ou de préférence en relation avec leur appartenance à celles-ci de manière à faciliter le fonctionnement de la commission. 3.2. La désignation des autres membres de la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées s effectue selon les principes suivants : - Le président est soit un membre du corps préfectoral, soit le directeur des services du cabinet, ceux-ci pouvant se faire représenter par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental de l équipement. - La désignation des membres fonctionnaires titulaires s effectue préférentiellement sur la base de la fonction. - Le chef du service départemental de l architecture et du patrimoine a voix consultative quand une affaire relève de la conservation du patrimoine architectural - Le maire est désigné par son nom ou préférentiellement par sa fonction 3.3 En ce qui concerne les suppléances, les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu ils occupent (membres fonctionnaires, représentants d association ou d organisme professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, de

5 l association ou de l organisme auquel ils appartiennent (1 de l article 3 du décret n 2006-672) ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentants (dernier alinéa du nouvel article 15 du décret 95-260). Lorsqu il s agit d une administration, il convient que ce soit un fonctionnaire de responsabilité qui doit pouvoir prendre position au nom de son chef de service Dans les cas où la CCDSA formule un avis conformément aux dispositions du CCH, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre, qui ne peut détenir plus d un mandat (article 10 du décret n 2006-672). En ce qui concerne le maire de la commune concernée par une affaire, le représentant du maire ne peut être qu un de ses adjoints qu il aura désigné. 3.4 Fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées : a) Leur consultation au titre des procédures relatives à l accessibilité des personnes handicapées étant obligatoire, le décret n 2006-672 instaure depuis le 10 juin dernier des règles précises et homogènes pour la convocation (articles 5 et 9), la tenue des débats (article 6 et 7) le quorum (article 11), les votes (articles 12 et 13), l établissement du procès verbal (article 14). Si elles ne l ont pas encore été, il convient de mettre en place ces dispositions immédiatement. Si le décret ouvre des possibilités assouplissant le fonctionnement des commissions (possibilité de conférences téléphoniques ou audiovisuelles), il instaure des règles nouvelles, strictes, de quorum et de vote. Il convient donc d être particulièrement attentif au respect de ces règles. Le président a voix prépondérante lorsqu il y a partage des voix. S il est représenté par un fonctionnaire de la DDE ou de la DDASS, sa voix s ajoute à celle de ces derniers. L article R. 111-19-16 du CCH (introduit par l article 6 du décret n 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l accessibilité) prévoit explicitement des délais au delà desquels l avis de la commission est réputé favorable. Il est ainsi à noter que l article 15 du décret n 2006-672, qui prévoit que lorsqu une commission n a pas émis son avis dans un délai raisonnable, l autorité compétente peut prendre la décision, ne trouve pas à s appliquer s agissant des avis rendus par la CCDSA en matière d accessibilité. b) Le paragraphe IV de l article 2 du décret n 2006-1089 abroge le deuxième alinéa de l article 12 du décret n 95-260 pour prescrire que la sous-commission ne peut plus, à compter du 1 er janvier 2007, délibérer en l absence d un des représentants des services de l Etat ayant voix délibérative ou de leurs suppléants, ou en l absence du maire de la commune concernée ou d un de ses adjoints. Ils peuvent cependant formuler un avis écrit motivé reçu au plus tard lors de la réunion de la sous-commission. L examen efficace des dossiers par la sous-commission suppose que soit désigné un ou des rapporteurs qui peuvent être un membre de la DDE ou de la DDASS ou un autre membre de la commission.

6 4 : Les dispositions relatives à la composition des commissions d accessibilité d arrondissement, intercommunales ou communales sont inchangées : elles relèvent du préfet de département dans les conditions fixées par les articles 27, 28 et 33 du décret 95-260. Il pourra tenir compte, notamment pour la commission d arrondissement qui, seule parmi ces commissions, détient la mission de formuler un avis sur les demandes de dérogation, des nouvelles orientations concernant la CCDSA et la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées, en fonction des circonstances locales. En ce qui concerne leur fonctionnement, les règles du décret n 2006-672 s appliquent. Elles seront précisées par la circulaire qui commentera début 2007 les modifications apportées depuis 1997 aux dispositions du décret n 95-260 du 8 mars 1995 relatives au fonctionnement des CCDSA. L importance attachée par le Gouvernement d une part à l accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, d autre part aux garanties apportées dans le fonctionnement des commissions consultatives, conduit à encadrer plus précisément le rôle et le fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées. L élargissement de la représentation au sein de la CCDSA et l élargissement également de ses missions auront un impact certain sur son fonctionnement et l implication des services déconcentrés, mais les dispositions adoptées permettront de développer le dialogue entre les acteurs concernés et de faciliter la mise en œuvre territoriale des mesures en faveur de l accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Vous voudrez bien saisir le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, direction générale de l urbanisme et de l habitat, des difficultés d application de la présente circulaire.

7 Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement Le ministre des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer Le ministre de la santé et des solidarités