Par une requête, enregistrée sous le n le 2 février 2016, M. Pebou Kouokam représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal :

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1600829 M. PEBOU KOUOKAM Martial Didier M. Quillévéré Vice-président désigné RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le vice-président désigné, Jugement du 18 février 2016 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n 16829 le 2 février 2016, M. Pebou Kouokam représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 22 janvier 2016 par lequel le préfet de Vendée a décidé sa remise aux autorités espagnoles comme responsables de l examen de sa demande d asile ; 2 ) d enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et dans l attente du résultat de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d asile; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme de 1700 euros au profit de Me Neraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n est pas démontré que l auteur de la décision attaquée disposait d une délégation régulière, - la décision attaquée n est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; la motivation de la décision attaquée est lacunaire et erronée en droit et en fait ; sa demande n a pas fait l objet d un examen personnel et suffisant ; - cette même décision est entachée d erreur de droit ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d un vice de procédure au regard de l article 29 du règlement CE 603/2013 du parlement et du Conseil du 26 juin 2013 sur le système Eurodac pour la comparaison des empreintes ; le droit à l information dont il doit bénéficier n a pas été respecté ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du Règlement (UE) n 604/2013 du parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d un vice de procédure au regard des articles 21 à 22 du règlement CE 604/2013/UE ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est irrégulière en raison de l irrégularité du refus de séjour ; la décision de refus de séjour est entaché d un vice de

N 1600829 2 procédure au regard de l article 12 de la directive du 26 juin 2013 et R. 741-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - la décision attaquée est entachée d illégalité pour défaut d examen personnalisé et a méconnu les stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; - le préfet n a pas examiné sa situation au regard des articles 3 et 17 1 du règlement Dublin III ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016 préfet de la Vendée, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu aucun des moyens invoqués par le requérant n est fondé, mais sollicite une substitution de motifs regardant M. Pebou Kouokam comme ayant franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d un Etat membre, en l espèce l Espagne désigné responsable de sa demande d asile en application des articles 13 1 et 18 1 a) du règlement Dublin III du 26 juin 2013 ;. Par une décision du bureau d aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) du 4 février 2016 M. Pebou Kouokam a été admis au bénéfice de l aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Quillévéré, vice-président, pour statuer sur les litiges visés au II de l article L. 742-4 et au III de l article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 16 février 2016 à 9 H 30 : - le rapport de M. Quillévéré, président ; - les observations de Me Neraudau, avocate de M. Pebou Kouokam ; La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience. 1. Considérant que M. Pebou Kouokam, ressortissant camerounais né le 18 août 1986 à Douala (Cameroun) déclare avoir quitté son pays en mai 2015 et être arrivé en Espagne

N 1600829 3 (Algeziras) le 19 mai 2015 où il a fait l objet d une décision d expulsion du territoire espagnol au motif d une entrée irrégulière puis, être entré en France le 10 octobre 2015 ; qu il ressort des pièces du dossier que le 15 novembre 2015 l intéressé a déposé une demande d admission au séjour au titre de l asile auprès des services de la préfecture de la Loire- Atlantique ; que le préfet de la de la Loire Atlantique a sollicité la reprise en charge de M. Pebou Kouokam par les autorités espagnoles et refusé par décision du même jour de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que la consultation du fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 16 novembre 2015 montrait que M. Pebou Kouakam avait déjà déposé une demande d asile auprès des autorités espagnoles le 20 mai 2015; que les autorités espagnoles ont répondu favorablement à la demande de reprise en charge formulée par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 décembre 2015 ; que, le 22 janvier 2016, le préfet de la Vendée à qui le dossier de M. Pebou Kouokam a été transmis par le préfet de la Loire Atlantique a pris à l encontre de M. Pebou Kouokam un arrêté portant remise aux autorités espagnoles responsables de l examen de la demande d asile du requérant ; que, par la requête susvisée, M. Pebou Kouokam demande, selon la procédure déterminée par les dispositions du I de l article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l annulation de la décision de réadmission vers l Espagne en date du 22 janvier 2016 du préfet de la Vendée portant réadmission vers l Espagne en application du Règlement Dublin III ; 2. Considérant qu aux termes du I de l article L. 742-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ( )» ; Sur les conclusions aux fins d annulation de l arrêté du 22 janvier 2016 de remise aux autorités espagnoles : Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant que pour établir que la légalité de la décision attaquée le préfet invoque dans son mémoire en défense susvisé communiqué à M. Pebou Kouokam, un autre motif tiré de ce que «les recherches d empreintes sur le fichier Eurodac à partir du relevé dédactylaire, établi le 16 novembre 2015 ont permis d établir que Monsieur Pebou Kouokam a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d un Etat membre, en l espèce l Espagne et qu en application des articles 13 1 et 18 1 a) du règlement Dublin III du 26 juin 2013, cet Etat désigné comme Etat responsable de sa demande d asile, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par ledit règlement» ; 4. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la même décision n aurait pas été prise si ce dernier motif avait été retenu pour fonder la décision attaquée ; que cette substitution de

N 1600829 4 motif par laquelle le préfet de la Vendée reconnaît que le requérant n a pas déposé de demande d asile en Espagne prive M. Pebou Kouokam des garanties de procédure de prise en charge prévues par les dispositions de l article 22 7 du règlement susvisé n 604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III ; qu'il n y pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ; 6. Considérant qu aux termes de l article L. 531-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'etat» ; que si la décision attaquée du 22 janvier 2016 comporte l énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui ont justifié son édiction, elle mentionne que «les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire, établi le 16 novembre 2015 ont permis d établir qu il avait déposé auparavant une demande d asile auprès des autorités espagnoles le 20 mai 2015» ; que toutefois, il ressort des pièces au dossier et notamment des mentions portées par la préfecture sur l imprimé «entretien individuel» que la recherche effectuée à partir du relevé décadactylaire le 16 novembre 2015 par les autorités espagnoles révèle seulement la mention «ID Espagne 20 mai 2015 Cat2» soit une mention correspondant à une entrée irrégulière sur le territoire espagnol (catégorie 2) en raison d un franchissement irrégulier de frontière ; qu une telle information ne correspond pas à la situation d un demandeur d asile ainsi que le mentionne l arrêté du préfet de la Vendée du 22 janvier 2016 ; que cette motivation erronée conjuguée à l absence d information personnalisée sur le parcours de l intéressé dans la motivation de la décision attaquée révèle un défaut d examen de la situation personnelle du requérant alors même que le préfet de la Vendée avait connaissance de ce que M. Pebou Kouokam n avait pas demandé l asile en Espagne et que le ministre de l intérieur espagnol avait pris une décision d expulsion du territoire au motif d une entrée irrégulière de M. Pebou Kouokam ; que, par suite, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête la décision attaquée est entachée d irrégularité et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d injonction : 7. Considérant que l annulation de l arrêté de remise aux autorités espagnoles implique seulement, eu égard aux motifs de l annulation, que la préfecture réexamine la situation de M. Pebou Kouokam dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer sans délai à l intéressé dans l attente du résultat de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que M. Pebou Kouokam a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle totale ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat le versement à Me Néraudau, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle ; qu en revanche, les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice

N 1600829 5 administrative font obstacle à ce qu il soit fait droit aux conclusions susvisées du préfet de la Vendée dirigées contre M. Pebou Kouokam qui n est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1 er : La décision du 22 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Vendée, a décidé la remise de M. Pebou Kouokam aux autorités espagnoles, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée procéder au réexamen de la situation de M. Pebou Kouokam dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l intéressé, dans l attente du résultat de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. Pebou Kouokam, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu il renonce à percevoir la part contributive de l Etat dans l aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet de la Vendée présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. Pebou Kouokam et au préfet de le Vendée. Fait à Nantes, le 18 février 2016. Le vice-président désigné, Le greffier, G. Quillévéré M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de La Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, M-C. Minard