ARRÊTÉ portant sanction administrative à l encontre de la SARL Transports LANOE. Le Préfet de la région Bretagne Préfet d Ille-et-Vilaine

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Transcription:

DIRECTION RÉGIONALE DE L ENVIRONNEMENT, DE L AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ portant sanction administrative à l encontre de la SARL Transports LANOE Le Préfet de la région Bretagne Préfet d Ille-et-Vilaine Vu le règlement CEE n 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, concernant l accès au marché des transports de marchandises par route dans la communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d un Etat membre, ou traversant le territoire d un ou de plusieurs Etats membres ; Vu la directive CEE n 96-26 du conseil du 29 avril 1996 modifiée, relative notamment à l accès à la profession de transporteur routier de marchandises par route ; Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n 82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu l arrêté préfectoral du 6 juillet 2004 portant composition de la Commission régionale des sanctions administratives ; Vu la décision de saisine de la Commission régionale des sanctions administratives du 14 octobre 2005 ; Vu l'avis motivé du 13 décembre 2005 de la Commission régionale des sanctions administratives réunie le 25 novembre 2005 ci-joint en annexe ; Vu l ensemble des pièces du dossier de l entreprise SARL Transports LANOE (siren n 344.658.786) domiciliée à La Guerinais 35340 LIFFRE ; Sur proposition de Mme la Directrice régionale de l environnement, de l aménagement et du logement ;

Considérant que la décision préfectorale du 28 décembre 2005 portant sanction administrative à l encontre de la SARL Transports LANOE a été annulée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2009, indiquant que «l arrêté ne précise, ni ne détaille, les faits retenus et qualifiés de délits et d infractions ; qu il n apporte aucune précision sur les raisons d une telle qualification ou sur la circonstance que l entreprise aurait commis des infractions caractérisées et répétées aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ; qu à supposer même que l avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports aurait été notifié à la société requérante et qu il contiendrait des précisions supplémentaires, il n était pas joint à la décision contestée qui y faisait simplement référence ; que, dés lors, la société requérante est fondée à soutenir que l arrêté préfectoral contesté n était pas suffisamment motivé ; que, par suite et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de sa requête, elle est fondée à en demander l annulation ;» Considérant néanmoins que l exécution de la décision préfectorale du 28 décembre 2005, consistant en un retrait pendant 6 mois de 7 copies conformes de la licence communautaire de transport de l entreprise, a été mise en œuvre dès le 23 février 2006 et s est achevée le 22 août 2006 ; que la publication d un extrait de la décision dans 2 journaux régionaux a été effectuée les 10 et 11 mars 2006 aux frais de la SARL Transports LANOE ; qu il convient dès lors de prendre un nouvel arrêté reprenant le sens de cette sanction administrative et devant comporter l énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; *** Considérant qu aux termes de l article 8 du règlement CEE 881/92 du 26 mars 1992 : «En cas d infractions graves ou d infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l État membre d établissement du transporteur qui a commis l infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire» ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi d'orientation des transports intérieurs n 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée : «Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retraits et d immobilisations prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives» ; que l'article 37 de la loi susvisée dispose : «I- Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l objet d un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d infraction aux réglementations des transports, du travail, de l hygiène ou de la sécurité constituant au moins une infraction de la cinquième classe ou d infractions répétées constituant au moins des infractions de la troisième classe. II- Saisie d un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations du transport, du travail, de l hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l immobilisation d un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d une entreprise de transport routier ou d une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. L immobilisation est exécutée sous le contrôle de l autorité administrative dans un lieu désigné par le Préfet. Une publication dans les locaux de l entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée.

III- Un décret en Conseil d État, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II». Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives : «La commission régionale des sanctions administratives dans le ressort de laquelle est situé l'établissement est obligatoirement consultée préalablement à l'application des sanctions pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de l hygiène ou de la sécurité mentionnées à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982» ; Considérant enfin que l'article 18 du décret n 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif au transport routier de marchandises dispose : «Lorsqu une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au Préfet de la région dans laquelle l entreprise concernée est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs. Au vu de ces éléments, et si l infraction correspond à une contravention au moins de la 5 ème classe, ou au moins de la 3 ème classe en cas d infractions répétées, le Préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu après une première décision de retrait des titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l ensemble des titres de transports détenus par l entreprise. Pendant toute la durée de retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit. Lorsque le Préfet constate qu une infraction de nature délictuelle, figurant parmi celles mentionnées au II de l article 2, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l immobilisation d un ou plusieurs véhicules de l entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l entreprise. La décision du Préfet précise le lieu de l immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l État. Les décisions de retrait et d immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives. La décision du Préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l immobilisation. Les frais de publication et d affichage sont à la charge de l entreprise». Considérant qu il résulte des dispositions des paragraphes I et II de l article 37 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, que les sanctions administratives qu elles prévoient peuvent être infligées dès lors que des infractions de la nature de celles qu elles indiquent sont constatées et indépendamment des sanctions pénales ; *** Considérant que la SARL Transports LANOE est inscrite au registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels avec conducteur de la région Bretagne depuis le 29 juillet 1988, qu elle détenait 27 copies conformes de la licence communautaire marchandises n 0000382 valides jusqu au 21/12/2007, mais n exploitait que 23 véhicules de plus de 6 tonnes de poids maximal autorisé ;

Considérant que la SARL Transports LANOE a fait l objet au cours des années 2004 et 2005 de procèsverbaux d infractions aux lois et décrets relatifs aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ; qu il a notamment été relevé à son encontre 12 infractions délictuelles et 8 contraventions de 4 ème classe à la réglementation sociale européenne fixée notamment par le règlement CEE n 3820/85 relatif à l harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et le règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Considérant en effet, que le 29 janvier 2004 la gendarmerie du peloton autoroutier de Langon a relevé, par procès-verbal n 395/2004 du 16 février 2004, 1 infraction délictuelle à l encontre de l entreprise LANOE pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ; considérant également que le 16 février 2005, la SARL Transports LANOE a fait l objet d un contrôle de ses activités par la direction régionale de l'équipement de Bretagne concernant la période du 1 er au 31 décembre 2004, que l analyse notamment des feuilles d enregistrement des conducteurs de la société a mis en évidence de nombreuses infractions à la réglementation sociale européenne constatées par un procès-verbal n 035-2005-00274 en date du 26 juillet 2005 et qui sont réparties comme suit : 11 infractions délictuelles : 1 falsification des documents de contrôle des conditions de travail, 10 emplois irréguliers du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ; 8 infractions contraventionnelles de 4 ème classe : 6 retraits de la feuille d enregistrement de l appareil de contrôle sans motif légitime, 1 dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20%, 1 prise de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins. Que s agissant en particulier des 10 emplois irréguliers constatés du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, l analyse des feuilles d enregistrement a permis de mettre en évidence, 1 manipulation frauduleuse de l horloge de l appareil de contrôle pour décaler des périodes de conduite et laisser croire à des prises de repos journaliers réglementaires, ainsi que des mauvais étalonnages sur 9 véhicules de l entreprise minorant les informations enregistrées sur les feuilles d enregistrement et permettant notamment aux véhicules de circuler à des vitesses supérieures aux vitesses enregistrées ; que l ensemble des autres infractions relevées porte sur des dissimulations d activités de conduite et des absences ou insuffisances de repos réglementaires ; Considérant que les éléments constitutifs des infractions relevées à l encontre de la SARL Transports LANOE m ont été transmis dans un rapport en date du 10 octobre 2005 ; que j ai décidé le 14 octobre 2005 de soumettre le dossier de la SARL Transports LANOE à l examen de la commission régionale des sanctions administratives, commission consultative chargée d émettre un avis sur une proposition de sanction ; Considérant que M. Philippe LANOE, en sa qualité de responsable légal de la SARL Transports LANOE a été invité par M. le directeur régional de l équipement de Bretagne, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2005, à se présenter le 25 novembre 2005 devant la commission régionale des sanctions administratives pour faire valoir ses observations au cours d un débat contradictoire, la direction régionale de l'équipement de Bretagne assurant à cet effet le secrétariat de la commission régionale des sanctions administratives ;

Considérant que Maître Jean-Louis BERNARD, avocat, a transmis par télécopie du 21 novembre un mémoire en défense, en réponse au rapport de présentation joint au courrier du 24 octobre 2005 ; Considérant que M. Philippe LANOE, responsable légal de SARL Transports LANOE, s est présenté devant les membres de la commission régionale des sanctions administratives réunie le 25 novembre 2005, accompagné de Maître Jean-Louis BERNARD ; que selon eux, les faits reprochés à l entreprise ne sont pas fondés ; qu en ce qui concerne les 9 emplois irréguliers du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dus à un mauvais étalonnage des appareils de contrôle, la réglementation n interdit pas de présenter à un centre de contrôle technique des véhicules dont les pneumatiques présentent une usure avérée, puisque les paramétrages des chronotachygraphes sont déterminés en fonction de l état des pneus ; que l équipement de ces mêmes véhicules par des pneumatiques plus neufs n est également pas prohibé dès lors que les caractéristiques et références sont identiques ; que la différence de circonférence entre un pneu usagé et un pneu neuf a très peu d incidence sur la vitesse réelle des véhicules, le gain espéré ne pouvant atteindre plus de 3 km/h ; que l imputation de l ensemble des autres infractions à la réglementation sociale européenne aurait dû être recherchée auprès des conducteurs et qu à cet effet ceux-ci auraient dû être entendus ; qu enfin, le nombre de contraventions de 4 ème classe est relativement faible par rapport au nombre total de disques analysés ; *** Considérant qu il ne ressort, ni du dossier de l entreprise, ni des pièces versées par la société à l appui de son mémoire en défense, ni des débats devant la commission régionale des sanctions administratives que, durant les années au cours desquelles ont été constatées les infractions en cause, la société avait mis en place des mesures visant à informer régulièrement et systématiquement ses conducteurs des règles applicables aux transports routiers concernant notamment le respect des temps de conduite et de repos, et à les rappeler en cas de besoin ; considérant également que les contrôleurs des transports terrestres ne disposent pas du pouvoir d audition ; que la réglementation en vigueur impose à l entreprise de transport, d organiser le travail de ses conducteurs de manière à ce qu ils puissent se conformer aux dispositions de la réglementation sociale européenne, de vérifier périodiquement si elles sont respectées et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des infractions se reproduisent ; que si la commission régionale des sanctions administratives a estimé qu il n y avait pas lieu de prendre en considération, pour l avis qu elle était chargée d émettre, les 9 infractions délictuelles relatifs à la minoration des enregistrements de la vitesse et des distances parcourues dus au changement de pneumatiques après le contrôle technique périodique, la pratique consistant à faire étalonner l appareil de contrôle selon une circonférence de pneumatiques, dont les dimensions sont inférieures à celles prévues par les paramètres du véhicule et différentes de celles réellement utilisées en phase d exploitation commerciale, demeure illégale en tant qu emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail et a d ailleurs pour conséquence de minimiser sur le disque du chronotachygraphe les enregistrements relatifs à la vitesse réelle des véhicules concernés réglementairement limitée à 90 km/h (véhicules de plus de 12 tonnes de PTAC) ; que M. Philippe LANOE a d ailleurs reconnu le 25 juillet 2005, auprès des contrôleurs des transports terrestres de la DRE Bretagne, que les 9 véhicules en cause étaient mal étalonnés et roulaient à des vitesses réelles supérieures aux vitesses enregistrées ; qu enfin, aucun autre document tendant à dégager la responsabilité de l entreprise de transport LANOE n a été produit ;

Considérant qu en conséquence, les infractions constatées à l issue des contrôles en entreprise et sur route effectués en 2004 et 2005 et qui, en raison de leur importance, de leur gravité et de leur caractère répété mettent en péril la sécurité des usagers de la route, justifient qu une sanction soit prise à l encontre de la SARL Transports LANOE ; que devant la commission régionale des sanctions administratives, M. LANOE n a apporté aucun élément permettant de considérer que des mesures vont être prises afin de faire respecter désormais les réglementations applicables au transport routier, et notamment un renforcement des mesures d information de la réglementation et de contrôle auprès des conducteurs ; ARRÊTE : Article 1 er : 7 copies conformes de la licence communautaire n 0000382 délivrées à la SARL Transports LANOE (siren n 344.658.786) sont retirées à titre temporaire pour une durée de 6 mois. Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Bretagne et notifié par la Directrice régionale de l environnement, de l aménagement et du logement au responsable légal de l entreprise. Fait à Rennes, le 19 Février 2010 Le Préfet de la région Bretagne Préfet d Ille et Vilaine Signé Michel CADOT Informations sur les voies et délais de recours La présente décision peut faire l objet : - d un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification ; - d un recours non contentieux, soit auprès du Préfet de la région Bretagne (recours gracieux), soit auprès du Ministre de l Energie, de l Écologie, du Développement durable et de la Mer, sousdirection des transports routiers, Arche Sud, 92055 La Défense cedex (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.