N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats



Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

à la loi et aux principes de régulation;

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Décrets, arrêtés, circulaires

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Titre I Des fautes de Gestion

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, Caluire

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Service pénal Fiche contrevenant

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Règlement de procédure

Le droit au compte bancaire en France est-il soumis à une condition de régularité de séjour?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Les maladies professionnelles plus aisément prises en compte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REPUBL QUE FRANCA SE

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

1 - Les conditions légales et réglementaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Décision n L. Dossier documentaire

Le fonctionnement du CHSCT

Décrets, arrêtés, circulaires

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Transcription:

Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie Z..., demeurant... et pour Mme Isabelle Z..., épouse A..., demeurant... à Saint- Chamond, (42400) ; Mme Valérie Z... et Mme Isabelle Z..., épouse A... demandent au juge des référés du Conseil d'etat : 1 d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 en tant que cet article indique que l'injonction adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne cessera de s'appliquer si Mme Valérie Z... vient à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; 2 d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur Mme Valérie Z... contre son gré et à son insu ; Moyens de l'affaire N 249552 Mme Valérie Z... et Mme Isabelle Z..., épouse A... soutiennent que, compte tenu de l'état de santé de Mme Valérie Z... et du risque qu'une nouvelle perfusion soit pratiquée, il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée ; qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif, le droit pour le patient d'accepter ou de refuser un traitement a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'en revanche c'est à tort que ce même juge a estimé qu'il était possible, en cas de risque vital, d'intervenir contre le consentement du patient ; que tant les principes généraux qui découlent de l'inviolabilité du corps humain que les dispositions introduites dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé exigent au contraire ce consentement, dès lors que, comme en l'espèce, le patient est en mesure de l'exprimer ; que le juge des référés ne pouvait donc, sans méconnaître la loi du 4 mars 2002, assortir son injonction d'une réserve, au demeurant incompatible avec la nature même d'une injonction ; que la liberté de conscience consacrée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose également de respecter la volonté du patient ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 14 août 2002, le nouveau mémoire présenté pour Mme Valérie Z... et Mme Isabelle Z..., épouse A... ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu, transmis par télécopie le 14 août 2002, le mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; il tend au rejet de la requête ; le centre hospitalier

universitaire soutient que, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de Mme Z..., la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le comportement de l'administration hospitalière ne révèle, à la date à laquelle le juge des référés du Conseil d'etat est appelé à se prononcer, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'une transfusion nécessaire à la survie du patient ne peut en aucun constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'etat, que la loi du 4 mars 2002 ne contredit pas, qu'en cas de risque vital, les médecins peuvent, sans commettre de faute, et donc sans illégalité manifeste, pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, même sans le consentement de l'intéressé ; Vu, transmises par télécopie le 14 août 2002, les observations présentées par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre indique qu'il n'a pas à prendre position dans un litige opposant un patient à un établissement public hospitalier, qui dispose de la personnalité juridique ; il ajoute que la loi du 4 mars 2002 s'inscrit dans une évolution qui tend à mieux protéger les droits du patient ; Vu, transmis par télécopie le 16 août 2002, le mémoire en réplique présenté pour Mme Valérie Z... et Mme Isabelle Z..., épouse A... ; elles tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; les requérantes soutiennent en outre que l'urgence résulte du comportement même du centre hospitalier ; que les convictions religieuses de Mme Z..., qui doivent être respectées, lui interdisent d'accepter une transfusion sanguine ; qu'il appartient au juge des référés, dont la mission est tout autre que celle du juge du fond appréciant ensuite les responsabilités encourues, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'administration ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui est ainsi en cause ; Fin de visas de l'affaire N 249552 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-4, dans la rédaction que lui a donnée la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'affaire N 249552 Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Valérie Z... et Mme Isabelle Z... et d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 août 2002 à 11 heures 30 à laquelle ont été entendus : - Me X..., avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, avocat de Mmes Valérie Z... et Isabelle Z..., - Me Y..., avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, - le représentant du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Considérants de l'affaire N 249552 Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Valérie Z..., hospitalisée le 28 juillet 2002 au service des soins intensifs post-opératoires du centre hospitalier de Saint-Etienne, a fait savoir oralement puis confirmé par écrit qu'en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l'administration de tout produit sanguin ; que les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s'imposait pour sauvegarder la vie de la patiente, dont l'état évoluait dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, ont néanmoins pratiqué un tel acte le 5 août 2002 ; que Mme Z... et sa sour ont alors saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée ; que, par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Z... ; qu'il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; que les requérantes font appel de cette ordonnance en tant qu'elle comporte une telle réserve ; Considérant que l'article 16-3 du code civil dispose : Il ne peut être porté atteint à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne./ Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé./ Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en ouvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables./ Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ; Considérant que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu'elle est protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en ouvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n'est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Valérie Z... et Mme Isabelle Z..., épouse A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à qui il appartenait, contrairement à ce que soutiennent les

requérantes, de déterminer les limites de l'injonction qu'il formulait, a décidé que l'injonction qu'il adressait au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Z... cesserait de s'appliquer si l'intéressée venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; qu'il y a lieu toutefois d'ajouter à la réserve mentionnée par le juge des référés qu'il incombe au préalable aux médecins du centre hospitalier d'une part de tout mettre en ouvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l'intéressée et proportionné à son état ; Dispositif de l'affaire N 249552 O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion dans les conditions indiquées à l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002, il incombe aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une part d'avoir tout mis en ouvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée. Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 est réformé dans le sens indiqué à l'article 1er de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Z... et de Mme Isabelle Z..., épouse A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie Z..., à Mme Isabelle Z..., épouse A..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré de l'affaire N 249552 Fait à Paris, le 16 août 2002 Signé : B. Stirn Formule exécutoire de l'affaire N 249552 La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le secrétaire, Françoise B... En tête de projet de l'affaire N XXXXXX En tête HTML de l'affaire N XXXXXX Signature 1 de l'affaire N XXXXXX Signature 2 de l'affaire N XXXXXX Pour expédition conforme, Le secrétaire,

Françoise B... Ordonnance de l'affaire N XXXXXX N 249552 6