Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,



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Transcription:

Règlement de filière du Bachelor of Science HES-SO en International Business Management Version du 14 juillet 2015 Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO, du 15 juillet 2014, arrête : I. Dispositions générales Champ d application Article premier 1Le présent règlement précise le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO pour la filière Bachelor of Science HES-SO en International Business Management. 2Il s applique à toutes les personnes immatriculées à la HES-SO et candidates à l obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en International Business Management. Langue d enseignement Art. 2 La formation est dispensée en anglais. Mode et durée de formation Art. 3 1La filière dispense une formation à plein-temps et à temps partiel. 2Dans des cas particuliers et de manière exceptionnelle, des dérogations à la durée maximale de 12 semestres peuvent être accordées par la haute école. 3Pour les cas particuliers mentionnés à l alinéa 2, la demande doit être justifiée et adressée à la haute école avant le début d une année académique. Changement de mode de formation Art. 3bis 1Un-e étudiant-e peut demander à la haute école de changer de mode de formation pour le début d un semestre, respectivement pour le début de l année académique si l étudiant-e effectue des modules annuels. La haute école statue, notamment en ce qui concerne les modalités d inscription aux modules. 2Un seul changement de mode de formation est possible. Page 1/5

Définitions Art. 4 1Le plan d études-cadre spécifie la structure de la formation et la répartition entre les modules fondamentaux obligatoires et les modules à choix. 2Un module est une combinaison structurée et cohérente d unités de cours servant à l acquisition de connaissances bien délimitées et à la réalisation d objectifs pédagogiques définis, sanctionné par l attribution de crédits ECTS. 3Une unité de cours (ou unité d enseignement) est un élément d enseignement ou d apprentissage ayant une durée et des objectifs bien déterminés et entrant dans la composition d un II. Organisation des études Principes organisateurs Art. 5 La formation est construite sur la base du référentiel de compétences défini dans le plan d études-cadre de la filière. Modules inter hautes écoles et inter-filières Art. 6 1La filière peut organiser des modules inter hautes écoles ou interfilières, notamment pour les modules d options principales. 2En cas de déplacement pour suivre une partie des enseignements dans une autre haute école, l étudiant-e reste sous la responsabilité de la haute école responsable de sa formation. Il ou elle doit se soumettre aux règles en vigueur dans la haute école d accueil. Mobilité Art. 7 1L étudiant-e qui est autorisé-e à suivre une partie de sa formation en mobilité l effectue en principe sur un semestre. 2L étudiant-e doit avoir obtenu au minimum 60 crédits ECTS avant de suivre une partie de sa formation en mobilité. Validation des modules Art. 8 Chaque module fait l objet d une évaluation sanctionnée par une note numérique attribuée au 1/10 e sur une échelle de 1.0 à 6.0. 4.0 est la note minimale pour réussir le Prérequis pour le semestre 3 Art. 9 1Pour poursuivre ses études en semestre 3 du plan d études-cadre, l étudiant-e a l obligation d acquérir un minimum de 54 crédits ECTS dans le cadre d une formation à plein-temps, respectivement 35 crédits ECTS dans le cadre d une formation à temps partiel. Aucune compensation de module n est possible. 2L étudiant-e qui ne remplit pas les conditions prévues à l alinéa premier ne peut pas suivre les cours du semestre 3 prévus au plan d études-cadre et doit répéter les modules échoués aux semestres 1 et 2. Page 2/5

Inscription aux modules et participation aux évaluations Art. 10 1L étudiant-e doit s inscrire à tous les modules accessibles dans le plan d études-cadre. 2Dès que l étudiant-e est inscrit-e au module, il ou elle a l obligation de se présenter à toutes les évaluations organisées par la haute école. 3Toute absence à une évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou par un document officiel remis dans le délai fixé par la haute école. 4En cas d absence injustifiée ou si les travaux ne sont pas rendus dans les délais, l étudiant-e obtient la note 1.0 à l évaluation, voire au 5En cas d absence justifiée, l étudiant-e est convoqué-e à de nouvelles épreuves dont le calendrier est fixé par la haute école. 6Tout abandon est considéré comme un échec au module (note 1.0 au module). Fréquentation des cours Art. 11 Les modalités de fréquentation des cours sont indiquées dans le règlement de la haute école et peuvent être précisées dans les descriptifs de Remédiation Art. 12 1Si l étudiant-e obtient une note de module comprise entre 3.5 et 3.9, il ou elle doit se présenter aux examens de remédiation selon les modalités prévues dans le descriptif de module, à moins qu aucune remédiation ne soit prévue dans le descriptif de Les unités de cours dont les notes sont supérieures ou égales à 4.0 ne peuvent pas être remédiées. 2Un module répété ne peut pas être remédié. 3Un-e étudiant-e qui réussit une remédiation obtient la note 4.0. Répétition Art. 13 1Les modalités de répétition sont précisées dans le descriptif de 2Seules les unités de cours dont les notes sont strictement inférieures à 5.0 doivent être répétées. 3En cas d unité de cours non répétée, les notes obtenues lors de la 1 re tentative sont reprises dans les calculs pour établir la note du module répété. 4Un module échoué doit être obligatoirement répété dès qu il est à nouveau proposé. 5Chaque module ne peut être répété qu une seule fois. 6L échec à la répétition du module provoque l exmatriculation de l étudiant-e pour cause d échec définitif. Page 3/5

Equivalences accordées aux étudiant-e-s provenant de la filière Economie d entreprise Art. 14 1Les équivalences accordées à des étudiant-e-s en provenance de la filière HES-SO en Economie d entreprise sont précisées dans des dispositions d application. 2Les principes suivants sont appliqués : un module jugé équivalent au plan d études-cadre de la filière d apport et en échec lors de l exmatriculation de la filière d apport est effectué en deuxième tentative dans la filière International Business Management ; les modules réussis dans la filière d apport sont accordés en équivalence sans notes dans la filière International Business Management. Travail de bachelor Art. 15 1La réussite du travail de bachelor permet l obtention de 12 crédits ECTS. Il se déroule en principe durant la dernière année de formation et est évalué lors du dernier semestre de formation. 2Le travail de bachelor est supervisé par l enseignant-e responsable et donne lieu à la rédaction d un rapport et à sa soutenance. 3Les modalités d évaluation et de soutenance sont définies dans le descriptif de 4Un-e étudiant-e qui réalise son travail de bachelor sous la conduite d un-e enseignant-e rattaché-e à une autre haute école reste soumis-e aux règles de la haute école dans laquelle il ou elle est immatriculé-e. Fraude Art. 16 1Toute fraude ou tentative de fraude est sanctionnée par la note de 1.0 attribuée au module concerné signifiant l échec à ce 2Des sanctions supplémentaires telles que prévues dans le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO peuvent être décidées par la haute école. En cas de décision d exclusion de la filière, la haute école délivre sa décision sur préavis du Conseil de domaine. Titre Art. 17 L étudiant-e qui a obtenu les 180 crédits ECTS requis dans le temps imparti, obtient le titre de «Bachelor of Science HES-SO en International Business Management». Art. 18 Abrogé. Reprise des études (sans échec définitif) Art. 19 1Un-e candidat-e qui désire reprendre des études en filière International Business Management (HES-SO) dans les 5 ans après une exmatriculation de cette même filière HES-SO, pour des raisons autres qu un échec définitif ou des raisons disciplinaires, doit repasser par le processus d admission ordinaire. Les modules acquis lors de la précédente immatriculation sont considérés comme acquis par équivalence lors de la nouvelle immatriculation. 2En cas de réimmatriculation, il ou elle ne dispose que d une seule tentative pour réussir les modules précédemment en échec. Page 4/5

III. Dispositions finales Dispositions normatives Art. 20 Ce règlement est mis en œuvre par la haute école, dans le respect des textes de référence. Voies de droit Art. 20bis 1Conformément aux dispositions applicables à la haute école, les étudiant-e-s peuvent saisir l autorité de décision par voie de réclamation. 2Les recours des étudiant-e-s sont soumis en première instance à l autorité compétente selon les dispositions applicables à la haute école. 3Les décisions prises sur recours peuvent être attaquées en deuxième instance auprès de la Commission de recours HES-SO. Entrée en vigueur Art. 21 Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2013. Ce règlement a été adopté par décision «R 2013/20/81» du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 17 septembre 2013. Ce règlement a été modifié par décision «R 2014/23/79» du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 15 juillet 2014. La révision partielle entre en vigueur le 15 septembre 2014. Ce règlement a été modifié par décision «R 2015/26/80» du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 14 juillet 2015. La révision partielle entre en vigueur le 14 septembre 2015. Page 5/5