Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;



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Transcription:

Action directe Art. L.124-3 C. ass. et L.452-3, al.3, C. séc. soc. - Faute inexcusable de l employeur - Versement de l indemnité complémentaire à la victime de l accident du travail par la caisse d assurance maladie - Subrogation de la caisse dans les droits du salarié - Action directe contre l assureur RC de l employeur - Redressement judiciaire de l employeur - Action directe subordonnée à la procédure de vérification de la créance (non) Cass. com., 18 juin 2013, N de pourvoi: 12-19709, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles Ehalt (la société Ehalt), a été victime d un accident du travail le 27 mai 2002 ; que son employeur a été reconnu auteur d une faute inexcusable ; que la société Ehalt, ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2002, la caisse primaire d assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a demandé qu elle soit tenue avec son assureur, la société Assurances générales de France, devenue Allianz, de lui rembourser le montant de l indemnité complémentaire due à la victime ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l arrêt d avoir jugé sa demande irrecevable à l encontre de la société Ehalt, au passif de laquelle elle n avait pas déclaré sa créance, alors, selon le moyen, que, dès lors qu elle est subrogée dans les droits de la victime, laquelle est dispensée de déclarer sa créance quand bien même elle entend tirer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse, qui doit être placée dans la même situation, doit à son tour être dispensée d une déclaration ; qu en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l époque ; Mais attendu qu il résulte des dispositions de l article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l indemnisation complémentaire due à la victime d un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l employeur ; que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l accident est antérieur à l ouverture de la procédure collective de l employeur ; que la cour d appel en a exactement déduit que, par application des dispositions de l article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance non déclarée de la caisse sur la société Meubles Ehalt était éteinte et ne pouvait fonder son action récursoire contre elle ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer définitivement irrecevable l action directe de la caisse contre la société Allianz, l arrêt retient qu à défaut de déclaration de la créance de remboursement au passif de la procédure collective de l employeur assuré, l action directe ne peut plus également être exercée à l encontre de l assureur ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu après versement de l indemnité complémentaire à la victime d un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d action directe à l encontre de l assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré la caisse primaire d assurance maladie du Bas-Rhin irrecevable en ses prétentions récursoires à l encontre de la société Allianz, l arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ; 1

Action directe Mise en cause de l'assuré - Condition de l'action directe contre l'assureur, hors la présence de l'assuré : recherche de la responsabilité de l'assuré encore possible Cass. 2è civ., 3 octobre 2013, N de pourvoi: 12-25899, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que la société France terre investissement villas Canto Perdrix (la société) a confié à la société Ito ingénierie une mission d étude et de maîtrise d oeuvre pour la réalisation d un ensemble immobilier ; que M. et Mme X..., acquéreurs d une maison d habitation partie de cet ensemble, ont assigné la société en réparation de désordres affectant leur immeuble ; que la société a assigné en garantie divers intervenants à l acte de construire et leurs assureurs ; qu un jugement a accueilli certaines de ces demandes, et a mis hors de cause la société Ito ingénierie, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks (l assureur) ; Attendu que la société fait grief à l arrêt de confirmer le jugement ayant mis hors de cause la société Ito ingénierie et son assureur, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu il ne peut, à ce titre, relever un moyen d office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu en relevant néanmoins d office le moyen tiré de ce que, à défaut d avoir intimé l assuré de l assureur, la société Ito, en liquidation judiciaire, qui avait été mise hors de cause en première instance, la société n était pas fondée, même dans le cadre de l action directe à l encontre de l assureur, à discuter en appel le principe de la responsabilité du maître d oeuvre, afin d obtenir la garantie de l assureur, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d appel a violé l article 16 du code de procédure civile ; 2 / que la recevabilité de l action directe de la victime contre l assureur n est pas subordonnée à l appel en la cause de l assuré par la victime ; qu il en résulte que lorsque le premier juge a mis hors de cause l assuré et, par voie de conséquence, l assureur, la victime demeure recevable à intimer le seul assureur, afin de soutenir que la responsabilité de l assuré est engagée, sauf à en tirer les conséquences à l égard du seul assureur ; qu en décidant néanmoins qu à défaut d avoir intimé la société Ito ingénierie assurée, la société n était pas fondée, même dans le cadre de l action directe à l encontre de son assureur, à discuter en appel le principe même de la responsabilité du maître d oeuvre, pour obtenir la garantie de l assureur, la cour d appel a violé l article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l article 562, alinéa 1, du code de procédure civile ; Mais attendu que, l assureur ayant fait valoir que la demande de la société tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 7 500 euros devrait être déclaré irrecevable en l état de l appel limité de cette dernière, le moyen tiré de la recevabilité de l action directe se trouvait dans le débat ; Et attendu que l arrêt retient que la responsabilité de la société Ito ingenierie, en liquidation judiciaire, dans la survenance des désordres a été définitivement écartée et sa mise hors de cause prononcée par le dispositif du jugement auquel la société a acquiescé en ne faisant pas appel contre le liquidateur de la société Ito ingénierie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a exactement déduit que si la société peut exercer une action contre l assureur du locateur d ouvrage, hors la présence de celui-ci, c est à la condition que la responsabilité de l assuré puisse encore être recherchée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 2

Action directe Personne publique, tiers lésé - Personne publique, responsable du dommage - Action directe du tiers lésé contre l assureur du responsable (oui) - Faculté pour une personne publique, tiers lésé, d émettre un titre exécutoire - Obstacle à l action directe fondée sur l art. L.124-3 C. ass. (non) Conseil d État, 15 mai 2013, N 357810, Publié au recueil Lebon Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la communauté de communes d Epinal- Golbey, dont le siège est 2 rue Jules Ferry à Golbey (88191), représentée par son président ; la communauté de communes demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt n 10NC01230 de la cour administrative d appel de Nancy du 26 janvier 2012 en tant qu il a, après avoir ramené, à la demande de la société mutuelle d assurance des collectivités locales (SMACL), à 53 005, 36 euros, par déduction d une franchise contractuelle, la somme que cette dernière avait été condamnée à lui verser en exécution d un contrat d assurance de dommages aux biens par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2010, rejeté sa demande de condamnation de cette société à l indemniser, en sa qualité d assureur de responsabilité de l auteur du dommage, du montant du préjudice restant à sa charge; 2 ) de mettre à la charge de la SMACL le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L. 124-3 du code des assurances : Le tiers lésé dispose d un droit d action directe à l encontre de l assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; 2. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d Epinal a souscrit auprès de la société mutuelle d assurance des collectivités locales (SMACL), le 22 décembre 2003, un contrat d assurance de responsabilité civile ainsi que, le 23 janvier 2004, un contrat d assurance de dommages aux biens couvrant notamment la patinoire municipale ; que, la compétence en matière d aménagement, d entretien et de fonctionnement de cet équipement sportif ayant été transférée à la communauté de communes d Epinal-Golbey, cette dernière a été substituée à la commune, par un avenant du 1er juillet 2005, comme bénéficiaire de ce second contrat ; que le 17 septembre 2006, la patinoire a été inondée à la suite du débordement d un bassin de rétention appartenant à la commune d Epinal, ouvrage distinct et non transféré à la communauté de communes ; que, par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SMACL, assureur de la commune d Epinal au titre du bassin de rétention mais aussi de la communauté de communes au titre de la patinoire, à verser à cette dernière une somme de 129 005,36 euros en réparation du dommage causé à cette patinoire sur le fondement du contrat d assurance de dommages aux biens ; que, par l arrêt attaqué, la cour administrative d appel de Nancy, après avoir réduit ce montant pour tenir compte de la franchise prévue au contrat couvrant la patinoire municipale, a rejeté les conclusions de la communauté de communes tendant à ce que la SMACL soit condamnée, en tant qu assureur de responsabilité civile de la commune d Epinal à l indemniser du préjudice non couvert du fait de cette franchise ; 3. Considérant que, pour juger que la communauté de communes ne pouvait demander à l assureur de la commune l indemnisation du préjudice restant à sa charge à raison de la franchise incluse dans son contrat d assurance de dommages aux biens, la cour administrative d appel s est fondée sur ce que la première n était pas partie au contrat d assurance de responsabilité civile conclu par la seconde ; qu en statuant ainsi, alors que, par dérogation à l effet relatif des contrats, l article L. 124-3 du code des 3

assurances ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l assureur de responsabilité de l auteur du préjudice qu il allègue, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, il est vrai, que la SMACL fait valoir devant le Conseil d Etat que la communauté de communes avait la possibilité d émettre contre elle un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance dont elle se prévalait et que, dès lors, elle n était pas recevable a saisir le juge d une telle action ; 5. Mais considérant que la faculté d émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu elle saisisse le juge de l action directe ouverte par l article L. 124-3 du code des assurances, laquelle trouve son origine dans le contrat passé entre le responsable du dommage et son assureur ; qu en conséquence, la SMACL n est pas fondée à demander que le motif qu elle invoque soit substitué au motif erroné retenu par l arrêt attaqué ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède que, sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen du pourvoi, l arrêt de la cour administrative d appel de Nancy doit être annulé en tant qu il rejette la demande d indemnisation de la communauté de communes d Epinal-Golbey dirigée contre la SMACL en sa qualité d assureur de responsabilité de la commune d Epinal ; 7. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de régler, dans cette mesure, l affaire au fond en application de l article L. 821-2 du code de justice administrative ; 8. Considérant, ainsi qu il a été dit ci-dessus, que la communauté de communes d Epinal-Golbey est en droit d obtenir, par le biais de l action directe ouverte par l article L. 124-3 du code des assurances, que la part de son préjudice résultant de l inondation de la patinoire dont elle a la charge, non indemnisé dans le cadre du contrat d assurance de dommages aux biens passé avec la SMACL, à raison d une franchise prévue par ce contrat, soit indemnisée par cette société en tant qu assureur de responsabilité de la commune d Epinal, propriétaire du bassin de rétention à l origine du dommage ; qu il résulte de ce qui précède que la SMACL n est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l a condamnée à verser à la communauté de communes d Epinal-Golbey une somme de 129 005,36 euros en réparation de la totalité du préjudice subi ; 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la SMACL la somme de 4 500 euros à verser à la communauté de communes d Epinal-Golbey au titre de la procédure suivie devant le Conseil d Etat et la cour administrative d appel de Nancy, en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes d Epinal-Golbey qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L arrêt de la cour administrative d appel de Nancy du 26 janvier 2012 est annulé en tant qu il rejette la demande d indemnisation de la communauté de communes d Epinal-Golbey dirigée contre la société mutuelle d assurance des collectivités locales en sa qualité d assureur de responsabilité de la commune d Epinal. Article 2 : La requête présentée par la société mutuelle d assurance des collectivités locales devant la cour administrative d appel de Nancy et ses conclusions présentées devant le Conseil d Etat au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société mutuelle d assurance des collectivités locales versera une somme de 4 500 euros à la communauté de communes d Epinal-Golbey au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes d Epinal-Golbey et à la société mutuelle d assurance des collectivités locales. 4

Action directe Prescription - Action non subordonnée à la mise en cause de l assuré - Interruption ou suspension de la prescription de l action en responsabilité dirigée contre l assuré - Absence d effet sur l action directe dirigée contre l assureur Prescription soumise au même délai de prescription que l action en responsabilité engagée contre l assuré - Assurance RC avocat - Action directe engagée plus de dix ans après la fin du mandat de l avocat - Prescription (oui) Cass. 2è civ., 7 février 2013, N de pourvoi: 12-12875, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011), que M. X..., éducateur, a été suspendu de ses fonctions le 16 novembre 1987, par arrêté du ministre de la justice ; qu après son passage en conseil de discipline le 4 mars 1988, M. X... a fait l objet d une sanction avec déplacement d office ; que cette sanction a été validée par un arrêté ministériel du 14 mars 1988 ; qu il a ensuite été reproché à M. X... de n avoir pas rejoint son nouveau poste en temps utile ; que sa radiation des cadres de l éducation surveillée a été prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, en date du 25 août 1988 ; que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau d Aix-en-Provence, et a contesté devant le tribunal administratif, les arrêtés ministériels qui lui avaient été notifiés ; que M. Y... a pu obtenir la suspension puis l annulation de l arrêté de radiation, à la suite de jugements rendus les 20 décembre 1988 et 21 mars 1989 par le tribunal de Marseille ; que M. X..., seul ou avec l assistance de son avocat, a engagé de multiples recours contentieux, pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé sa radiation des cadres de l éducation surveillée, mais aussi pour obtenir la suppression de la sanction de déplacement d office maintenue à son encontre ; que de nombreuses décisions ont été rendues par le tribunal administratif de Marseille, au cours de la période 1988-1999 ; que le 19 mai 1990 M. X... a fait l objet d une agression dans le cadre de ses fonctions, de la part d un mineur, qui lui a porté un coup de couteau lui causant un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu au 29 juin 1990 ; que M. X... a mandaté M. Y... afin d engager une action en indemnisation de son préjudice ; qu estimant que son avocat avait manqué à son obligation de diligence, d information et à son devoir de conseil, M. X... l a assigné en réparation le 13 juillet 2004 devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... a fait l objet d une mesure de redressement judiciaire civil prononcée le 23 octobre 2007 ; que M. de Z..., désigné en qualité de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement dans la procédure ; que le 23 décembre 2008 M. X... a assigné la société Assurances générales de France devenue Allianz (l assureur), en sa qualité d assureur de responsabilité civile de M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de déclarer prescrite l action directe engagée contre l assureur de responsabilité civile professionnelle de son conseil M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que si l action de la victime d un dommage contre l assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, en vertu des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et 2244 du code civil ; que le fait par l assureur d user du droit que lui confère l assuré dans le contrat d assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l article L. 114-1 du code des assurances ; qu en l espèce, en jugeant que même lorsque la direction du procès conférée à l assureur par une clause de la police de responsabilité civile l assureur reste juridiquement un tiers dans l instance en responsabilité de sorte qu il doit être appelé en garantie dans l instance à défaut d intervention volontaire de sa part dans le délai de recours de l assuré contre son assureur, et donc en déniant à une clause de direction du procès tout effet suspensif de la prescription de l action dont puisse bénéficier la victime dans son action directe contre l assureur, la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que selon les dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et 2244 du code civil, si l action de la victime d un dommage contre l assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que 5

l action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, soit en vertu de l ancien article 2277-1 du code civil alors applicable, dans un délai se prescrivant par dix ans à compter de la fin de la mission de la personne légalement habilitée à représenter une partie en justice, le cas échéant prorogeable de deux ans correspondant au délai de recours de l assuré contre son assureur ; que le fait par l assureur d user du droit que lui confère l assuré dans le contrat d assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l article L. 114-1 du code des assurances ; qu en l espèce, s agissant de la première action en responsabilité engagée contre l Etat, en se contentant de relever que le point de départ du délai de prescription de l action en responsabilité de M. Y..., pour cette première procédure peut donc être fixé avec certitude au 21 février 1995, ce qui rend recevable l action en responsabilité introduite par acte du 13 juillet 2004, mais pas l action directe engagée contre la société Allianz, par acte du 23 décembre 2008, sans rechercher, ainsi que l y invitait M. X..., si la prise de direction par l assureur du procès l opposant à M. Y... avait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription biennale et de proroger d autant la prescription de l action directe, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que l action directe de la victime contre l assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice ; que cette action directe n étant pas subordonnée à la mise en cause de l assuré, l interruption ou la suspension de la prescription de l action en responsabilité dirigée contre l assuré est sans effet sur l action directe dirigée contre l assureur ; Et attendu que l arrêt retient exactement que l action directe exercée par M. X... contre l assureur de responsabilité est soumise au même délai de prescription que l action en responsabilité engagée contre l assuré et exige pour aboutir que la responsabilité de l assuré soit démontrée ; que M. X... tente de faire valoir que l assureur a pris dans les intérêts de son assuré, M. Y..., la direction du procès dès le 26 juillet 2004, et fonde cette argumentation sur un courrier de la société de courtage des barreaux qui a précisé au conseil de M. X..., qu elle allait saisir l assureur, qui paraissait être en risque pour qu il constitue dans la défense les intérêts de M. Y... ; qu à supposer que la police de responsabilité civile de M. Y... contienne une clause de direction du procès au profit de l assureur, il n en demeure pas moins que cet assureur reste juridiquement un tiers par rapport à l instance en responsabilité, à défaut d intervention volontaire de sa part ou d appel en garantie ; que l action directe qui n avait été mise en oeuvre par M. X... que par acte du 23 décembre 2008 à l encontre de l assureur, obéissait à la même prescription que l action en responsabilité professionnelle qui concerne M. Y... et était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après la fin du mandat de l avocat ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 6

Action directe Prescription - Même délai que celui de l action en responsabilité - Exercice possible, au-delà de ce délai, tant que l assureur reste exposé au recours de son assuré Cass. 2è civ., 28 février 2013, N de pourvoi: 11-27907, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que si l action de la victime contre l assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... a confié le déménagement de son mobilier à la société Apiway, assurée auprès des sociétés Avero Belgium J. Haenecour, Nateus, Belmarine, Vehreyn et Fortis Corporate Insurance (les assureurs) par l intermédiaire de la société Marsh, courtier en assurances (le courtier) ; que, le 25 août 2006, il a mentionné des réserves sur la lettre de voiture, plusieurs meubles ayant été endommagés ; que, par courrier du 27 août 2006, il a confirmé ces réserves ; que, le 22 août 2007, il a assigné la société Apiway en référé-expertise ; qu un expert a été désigné par décision du 4 octobre 2007 ; qu après le dépôt du rapport de l expert, le 22 février 2008, M. X... a assigné le courtier le 26 janvier 2009 en indemnisation de son préjudice, les assureurs intervenant volontairement à l instance ; Attendu que, pour déclarer prescrite l action de M. X..., l arrêt énonce que si la recevabilité de l action directe exercée par la victime contre l assureur de responsabilité n est pas subordonnée à l appel en cause de l assuré, cette action se prescrit par le même délai que l action dont dispose la victime contre le responsable soit en l espèce dans le délai d un an et non dans le délai biennal de l article L. 114-1 du code des assurances retenu à tort par le tribunal ; que cette action est donc irrecevable si la victime n a pas agi contre l assuré avant l expiration du délai de prescription de l action en responsabilité ; qu en l espèce, en application de l article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription a été interrompue par l assignation en référé jusqu au jour de l ordonnance instituant l expertise à partir duquel elle a recommencé à courir ; que l effet interruptif de l assignation en référé s est poursuivi jusqu au 4 octobre 2007, date à laquelle le délai annal a recommencé à courir de sorte qu il était en cours à la date d entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu en revanche, la mesure d instruction ordonnée en référé n était plus en cours à cette date puisque le rapport d expertise a été déposé plusieurs mois avant et qu aucun effet suspensif ne peut ainsi en résulter ; qu au demeurant la suspension de la prescription n efface pas le délai déjà couru ; que le délai annal était donc expiré à la date de l assignation du 26 janvier 2009 ; Qu en statuant ainsi, alors qu il ressortait de ses constatations que la société Apiway avait été assignée par M. X... le 22 août 2007 en référé-expertise, de sorte qu à la date de l assignation au fond de M. X... dirigée contre les assureurs le 26 janvier 2009, ceux-ci étaient encore exposés à l action de leur assuré, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Nîmes ; 7

Action directe Recevabilité - Condition - Contrat conclu entre le maître d ouvrage et l architecte - Clause prévoyant, en cas de conflit, la saisine préalable, par le maître d ouvrage, de l ordre des architectes - Condition de recevabilité de l action directe engagée contre l assureur de l architecte (non) Cass. 3è civ., 18 décembre 2013, N de pourvoi: 12-18439, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Montpellier, 1er Mars 2012), que la société Casa Ambrosino a fait appel à la société d architecture PGDA, inscrite au tableau de l ordre des architectes d lle-de-france et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de Sète ; qu un différend est né entre les parties ; qu après avoir saisi le conseil régional de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, le maître d ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l arrêt de dire qu elle n a pas saisi le conseil de l ordre des architectes de l Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l encontre de la société PGDA et de la MAF alors, selon le moyen : 1 / que l article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d architecte stipulait qu «en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l ordre des architectes dont relève l architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire» et que «cette saisine intervient sur l initiative de la partie la plus diligente» ; qu au cas d espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 2 / que l article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d architecte, s il prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l ordre des architectes n était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l article 1134 du code civil ; 3 / qu en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer, ni encore moins justifier, en quoi l action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l ordre et l instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l ordre effectivement réalisée, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 4 / que si le siège d une personne morale telle qu une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu au cas d espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu il résultait des constatations d un huissier de justice que la société n avait aucun local situé dans cette commune et qu en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d ailleurs d une adresse mentionnée sur les documents contractuels ; qu en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable l ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, 8

que c est le conseil de l ordre des architectes d Ile-de-France, et non le conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s expliquer sur la question du lieu effectif d activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ; 5 / que lorsqu une personne morale dispose d un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu ils ont à accomplir des actes dans le cadre d un contrat ou d une procédure ; qu au cas d espèce, faute d avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète, cette dernière n était pas fondée à saisir, dans le cadre de l application du contrat d architecte, le conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ; 6 / que nul ne peut se contredire au détriment d autrui ; qu en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n était pas exclu qu elle puisse ensuite se prévaloir d un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d autrui ; Mais attendu qu ayant constaté que le maître d ouvrage avait saisi le conseil régional de l ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l ordre des architectes d Ile-de-France, la cour d appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l action engagée contre la société PGDA était irrecevable ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen qui est recevable : VU l article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer irrecevable l action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l arrêt retient que le maître d ouvrage n a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l ordre d Ile-de- France prévue au contrat d architecte ; Qu en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d ouvrage, de l ordre des architectes prévue au contrat le liant à l architecte, n est pas une condition de recevabilité de l action directe engagée contre l assureur de celui-ci, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino à l encontre de la MAF, l arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d appel de Montpellier ; 9

Assurance RC exploitation Risque garanti - Dommages dus à l exploitation ou survenant au cours et à l occasion de travaux inhérents aux activités déclarées - Sinistre né durant le chantier et décelé après la fin du chantier - Garantie (oui) Cass. 3è civ., 3 décembre 2013, N de pourvoi: 12-26615, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Menuiserie de la Baie (l entreprise) avait posé un parquet sur un support inadapté et que les lames s étaient déformées avec l humidité et relevé qu elle avait souscrit auprès de la société Compagnie QBE Insurance International Limited (l assureur) un contrat couvrant sa responsabilité civile dite exploitation la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu elle pouvait encourir pour tous dommages corporels, matériels consécutifs, causés aux tiers y compris les clients, dus à son exploitation ou survenant au cours et à l occasion de travaux inhérents à ses activités déclarées, la cour d appel a pu en déduire, sans dénaturation de la clause du contrat exploitation qu elle a appliquée, que le sinistre qui avait pour origine l exploitation de l entreprise, était né durant le chantier, quand bien même il n aurait été décelé qu après son terme et que l assureur devait sa garantie à ce titre ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 10

Assurance RC obligatoire Agent immobilier - Conditions minimales imposées par la réglementation - Clauses du contrat d'assurance - Différences entre conditions minimales et contrat d'assurance - Assuré bénéficiaire de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables - Franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues - Inopposabilité à l assuré, et partant aux tiers victimes - Rétablissement, par le juge, de la limite réglementaire Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, N de pourvoi: 12-20504, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que les époux X..., ayant acquis, en application du dispositif légal de défiscalisation institué par la loi de finances pour 1999, un appartement dépendant d une résidence touristique à construire dans une zone de revitalisation rurale, qu ils ont immédiatement donné à bail commercial, pour une durée de dix ans, à une société d exploitation chargée de sous-louer ce bien en location saisonnière meublée, ont, après que le preneur commercial eut été placé en liquidation judiciaire et le bail repris par un autre exploitant à des conditions moins avantageuses pour eux, assigné en dommages-intérêts pour manquement à son obligation d information et de conseil, l agence immobilière spécialisée en immobilier de placement, la société Le Comptoir immobilier, actuellement dénommée société Izimmo (l agence) qui, titulaire d un mandat de vente, s était entremise dans cette opération, lui reprochant de ne pas les avoir éclairés sur les aléas de leur investissement, ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l assureur) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Izimmo, repris dans les mêmes termes par la société Allianz IARD au soutien du premier moyen de son pourvoi provoqué : Attendu que la société Izimmo et la société Allianz IARD font grief à l arrêt attaqué de condamner la première à payer aux époux X... les sommes de 24 505 euros et de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral, et de condamner la seconde à garantir cette condamnation à hauteur de 11 755 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l obligation d information et de conseil d un agent immobilier spécialisé dans les placements immobiliers ne peut porter sur des éléments connus de tous, y compris d investisseurs non avertis, tel que le fait qu un preneur s expose toujours à un risque de non-paiement des loyers ; qu en l espèce, la cour d appel a relevé que la société Le Comptoir immobilier avait remis aux époux X..., d une part, une documentation commerciale faisant référence au «loyer garanti par un bail de neuf ans quel que soit le taux d occupation» de la résidence de tourisme et, d autre part, que ledit bail comportait une clause de résiliation en cas de non-paiement de loyer ; qu en considérant que ces éléments d information ne pouvaient alerter les époux X... sur l existence d un risque de non-paiement des loyers dus aux termes du bail qu ils ont signé, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; 2 / que l obligation d information et de conseil qui pèse sur un agent immobilier spécialisé dans l immobilier de placement se limite à la description des caractéristiques essentielles du placement proposé et des risques qui lui sont associés ; que la cour d appel a constaté que les époux X... avaient reçu de la société Le Comptoir immobilier l information selon laquelle le placement consistait en l achat, dans une résidence de tourisme, d un bien immobilier nécessairement confié en location un minimum de neuf années, que le loyer, constituant le rendement de leur placement immobilier, était garanti par ledit bail de neuf ans indépendamment du taux de remplissage de la résidence, et enfin, qu en cas de non-paiement dudit loyer par le preneur, ledit bail commercial pouvait être résilié ; qu en jugeant néanmoins que la société Le Comptoir immobilier aurait manqué à son devoir d information et de conseil au motif que le terme «garanti» n aurait pas été explicité et que les acquéreurs n auraient pas été alertés sur les risques encourus en cas de déconfiture du preneur, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l article 1382 du code civil ; Mais attendu qu ayant exactement énoncé qu un agent immobilier qui s entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement se doit d informer et de conseiller l acquéreur éventuel sur 11

les caractéristiques de l investissement qu il lui propose et sur les choix à effectuer, la cour d appel constatant que les termes employés dans la plaquette publicitaire distribuée par l agence, annonçant la perception de loyers «nets de charge», «garantis par un bail minimum de neuf ans, quel que soit le taux d occupation de la résidence», étaient de nature à convaincre les époux X..., investisseurs non avertis, que ce type de montage présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, a pu en déduire que l agence, qui avait été leur seul interlocuteur dans cette opération, avait manqué à son obligation d information et de conseil en s abstenant de les alerter sur les risques de nonperception des loyers auxquels ils se trouveraient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l impact sur la fiabilité annoncée du placement ; que le moyen n est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Izimmo, repris en des termes identiques par la société Allianz IARD au soutien du second moyen de son pourvoi provoqué : Attendu que la société Izimmo et la société Allianz IARD font encore grief à l arrêt de réparer les préjudices financier et moral subis par les époux X..., alors, selon le moyen, qu en l absence de certitude sur l attitude qui aurait été celle du créancier d une obligation d information dans l hypothèse où une information complète lui aurait été donnée, le préjudice subi du fait de la conclusion du contrat ne peut s analyser qu en une perte de chance ; que la cour d appel a relevé que les époux X... avaient subi un préjudice dans le cadre de l opération de placement immobilier qu ils ont conclu par l intermédiaire de la société Le Comptoir immobilier ; qu en jugeant que ce préjudice ne se limitait pas à une perte de chance dès lors que la sécurité du placement était essentielle pour les époux X... et qu ils n avaient pas acheté pour profiter d un appartement en montagne, ce qui ne pouvait se réaliser qu après neuf années, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; Mais attendu qu après avoir retenu que les époux X... n avaient pas été complètement informés sur les risques que comportait l opération, la cour d appel a estimé que la sécurité annoncée du placement constituant une caractéristique essentielle pour ces investisseurs, les avait déterminés à s engager dans une acquisition dont l objectif immédiat n était pas de «profiter» d un appartement à la montagne ; que, par ces motifs, d où il résulte, avec certitude, qu exactement informés sur les caractéristiques les moins favorables de l investissement proposé et sur les aléas financiers corollaires des avantages annoncés, les époux X... auraient refusé d y souscrire, elle a légalement justifié sa décision de réparer les préjudices financier et moral nés des manquements retenus à l encontre de la société Izimmo ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X..., qui est recevable : Vu les articles 3,3 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et 49 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l article 2 de l arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l application du second et l article 8 de l annexe I dudit arrêté ; Attendu qu en application des dispositions combinées de ces textes, d ordre public, l assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par le premier pour les personnes qu il vise, doit, pour satisfaire aux conditions minimales de garantie prescrites par le second, ne pas comporter de franchise supérieure à 10 % des indemnités dues ; qu en cas d opposition ou de différence entre les termes du contrat d assurance et ceux des conditions minimales de garantie, l assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables ; Attendu que, pour condamner la société Allianz IARD à garantir les condamnations indemnitaires prononcées contre son assuré, agent immobilier, représentant une somme totale de 27 005 euros, à hauteur de 11 755 euros, déduction faite d une franchise contractuelle de 15 250 euros, l arrêt retient que cette franchise est opposable aux époux X... dès lors que l assurance de responsabilité civile professionnelle de l agent immobilier n est pas une assurance obligatoire ; Qu en statuant ainsi, quand la franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des 12

indemnités dues, n était opposable à l assuré, et partant aux tiers victimes, que dans cette limite, qu il lui appartenait de rétablir, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Vu l article L. 411-3 du code de l organisation judiciaire, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il limite la condamnation à garantie de la société Allianz IARD à la somme de 11 755 euros, après déduction d une franchise de 15 250 euros, l arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d appel de Rennes ; Dit n y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Fixe le montant de la franchise contractuelle opposable aux époux X... à la somme de 2 700,50 euros ; 13

Assurance RC produits Exclusion des dommages subis par les produits livrés par l assuré ainsi que l ensemble des frais s y rapportant - Restitution du prix de vente par l assuré à l acquéreur - Non garantie Cass. 2è civ., 4 juillet 2013, N de pourvoi: 12-23513, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société CRI Pyrénées (la société) a procédé à l installation d une pompe à chaleur en version monophasée au domicile de Mme X... pour un montant de 24 500 euros selon facture du 21 décembre 2007 ; que Mme X... a dû faire modifier son installation électrique et contracter un prêt ; qu elle s est plainte depuis les travaux sur sa chaudière, de plusieurs coupures de courant et d une surconsommation électrique ; que son assureur a désigné un expert et un sapiteur qui ont conclu aux manquements de l entreprise pour avoir procédé sans utilité ni nécessité technique au remplacement du compteur triphasé en monophasé, alors qu un modèle de pompe à chaleur existait en triphasé, et sans procéder au rééquilibrage des trois phases, à l origine d une surconsommation électrique et d un fonctionnement insatisfaisant ; que par jugement du 6 juillet 2009 la société a été admise en liquidation judiciaire ; que le 9 avril 2009, Mme X... a assigné la société afin d obtenir sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, la reprise de l installation sous astreinte, le paiement d une somme de 24 026,47 euros représentant le prix de la pompe à chaleur diminué du forfait de la pose de trois radiateurs, le paiement d une somme de 342,86 euros par mois depuis le 24 août 2008, au titre du remboursement des mensualités de crédit souscrit pour le financement de la pompe à chaleur, d une somme de 1 077,25 euros au titre de la surfacturation en électricité jusqu en octobre 2008, celle de 192,45 euros au titre de la pose du compteur en monophasé et 2 545,57 euros au titre de la consommation en fuel domestique, outre le paiement de diverses autres sommes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ; que Mme X... a assigné l assureur de la société, la société Areas assurances (l assureur) ; Attendu que, pour condamner l assureur à garantir Mme X... à hauteur de la somme de 24 026, 47 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur diminué du forfait pose de trois radiateurs l arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d assurance prévoyaient une extension de garantie «responsabilité civile après livraison» ; que l article 31 des conditions générales stipulait au titre de la responsabilité civile après livraison que, moyennant stipulation expresse des conditions particulières, le contrat garantissait, par dérogation partielle au paragraphe 14, c) et d), la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés aux tiers par les produits livrés par l assuré et survenus après leur livraison ; que, pour les produits livrés par l assuré, étaient considérées comme dommages matériels la non-conformité ou l impropriété à l usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l assuré ; qu aux termes mêmes de cette stipulation, restaient exclus «a) les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l assuré ainsi que l ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d examen» ; qu étaient également exclus, aux termes de l article 31 c), «les dommages immatériels non consécutifs résultant de l inefficacité ou d un manque de performance des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l assuré» ; qu il ressortait des dispositions non contestées en cause d appel du jugement de première instance, que la responsabilité de la société avait été reconnue, d un côté, pour avoir procédé à l installation d une pompe à chaleur incompatible avec le système électrique de Mme X..., et, de l autre, en raison de sa défaillance dans sa mise en oeuvre à l origine d une surconsommation électrique et des défauts de fonctionnement du système de chauffage ; que le tribunal avait caractérisé un manquement de l entrepreneur à son devoir de conseil et un manquement à son obligation de résultat ; qu il apparaissait que le dommage subi par Mme X... devait être garanti par l assureur, en ce qu il résultait de l impropriété du produit livré à l usage duquel il était destiné, apparu après la livraison, conformément à l article 31 des conditions générales du contrat d assurance ; que la garantie couvrait également les dommages immatériels 14

consécutifs qui n apparaissaient pas faire l objet d une exclusion de garantie ; que ces dommages qui, bien que résultant de l inefficacité du produit livré par l assuré, n étaient pas exclus de la garantie par application de l article 31 c), en ce qu ils ne s analysaient pas comme un dommage immatériel non consécutif qui était défini, aux termes du contrat d assurance, comme «les préjudices économiques résultant d un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices étaient la conséquence d un dommage corporel ou matériel non garanti, ou survenaient en l absence de tout dommage corporel ou matériel» ; Qu en statuant ainsi, alors qu il ressortait de ses propres constatations que l article 31 a) des conditions générales excluait de la garantie les dommages subis par les produits livrés par l assuré ainsi que l ensemble des frais s y rapportant, ce dont il résultait que la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur n était pas couverte, la cour d appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 12 janvier 2011 en ce qu il a débouté Mme X... de sa demande formée à l encontre de la société Areas assurances et qu il l a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs, a condamné la société Areas assurances à garantir Mme X... du montant des sommes fixées par le jugement du 12 janvier 2011, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées soit les sommes de 24 026,47 euros (vingt-quatre mille vingt six euros et quarante-sept centimes) au titre de la restitution du prix de vente diminué du forfait-pose des trois radiateurs, 192,45 euros (cent quatre-vingt douze euros et quarante cinq centimes) au titre de la pose du compteur en monophasé et 1 000 euros (mille euros), en application de l article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Areas assurances à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Areas assurances aux dépens, l arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d appel de Pau ; 15

Assurance RC Produits Garantie des dommages causés par les produits livrés - Exclusion des dommages subis par ces produits - Exclusion formelles et limitées (oui) Cass. 3è civ., 6 novembre 2013, N de pourvoi: 12-22066, Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2012), que la société Butachimie, qui exploite une usine de produits chimiques, a, dans le cadre d un programme de travaux de rénovation de cette usine, confié à la société CT Environnement (CTE), par commande du 10 novembre 1998, une étude rémunérée destinée à définir les bases et modifications à apporter sur l incinérateur de la plate-forme et le traitement des fumées, puis par contrat du 2 juillet 1999, l exécution des prestations d études, d achats, de supervision de construction et de participation aux essais et à la mise en service d une nouvelle installation ; que se plaignant de retards, la société Butachimie a assigné, après expertise, notamment la société CTE, depuis en liquidation judiciaire, la société Gerling Konzern aux droits de laquelle vient la société HDI Gerling industrie Versicherung AG (société Gerling Industrie) et la société CNA Insurance Company (CNA) en leurs qualités d assureurs de la société CTE, en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Butachimie fait grief à l arrêt de dire que son préjudice actuel causé par la société CTE s élève à la somme de 92 397,31 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l article 7.2. du contrat prévoyait que «s il y a retard imputable au prestataire par rapport au délai contractuel, le prestataire devra verser au maître-d ouvrage, des pénalités de retard calculées comme suit : ( ) en cas de retard pour l acceptation mécanique, les pénalités seront de 1 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 % du montant du contrat. En cas de retard sur la date de réception, les pénalités seront de 0,5 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 %. En cas de retard, le cumul des pénalités ne pourra dépasser 7 % du montant du contrat» ; que la cour d appel a expressément constaté qu aucune date de réception n avait pu être contractuellement prévue par les parties, celle-ci ayant relevé, par motifs propres, que «les parties avaient d ailleurs prévu une période intermédiaire (d une durée non définie) devant aboutir ensuite à un fonctionnement stable de six semaines avant de procéder à la réception des travaux» et par motifs adoptés, qu il devait être rappelé «que le contrat ne spécifiait pas de date pour la réception» ; qu en retenant néanmoins que la société Butachimie ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 7 % du montant du contrat concernant les préjudices liés aux frais de stockage des déchets et de traitement de ces derniers sur colonnes à charbon actif, dès lors que ces préjudices résultaient au moins pour partie du fait que, postérieurement à l acceptation mécanique, la réception avait été retardée en raison d une période excessivement longue de «sous performance» de l incinérateur, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la clause susvisée ne pouvait pas trouver application puisqu aucune date de réception n avait été contractuellement convenue entre les parties, la cour d appel a méconnu l article 1134 du code civil, ensemble l article 1147 du même code ; 2 / qu en statuant comme elle l a fait, sans préciser la date à laquelle la réception devait contractuellement intervenir, la cour d appel, qui n a pas caractérisé les conditions d application de l article 7.2 du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du code civil, ensemble l article 1147 du même code ; Mais attendu, d une part, que la société Butachimie n ayant pas contesté l application de la clause prévoyant des pénalités de retard en l absence de date de réception contractuellement convenue dans ses conclusions devant la cour d appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d autre part, qu ayant relevé que le contrat prévoyait un plafond des pénalités de retard de 7 % du montant du contrat d origine augmenté du montant des avenants régularisés, la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la société Butachimie n était pas fondée à solliciter réparation pour un montant supérieur à ce plafond ; 16

D où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Butachimie fait grief à l arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre les sociétés CNA et Gerling Industrie, alors, selon le moyen : 1 / que la police litigieuse conclue entre la société CTE et Gerling Industrie avait pour objet (chapitre III) de «garanti r (l assuré) contre les conséquences de sa responsabilité civile ( ) dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, en raison de dommages causés aux tiers, du fait, au cours ou à l occasion des activités couvertes par le présent contrat» ; qu au chapitre «définitions», la responsabilité civile était définie comme résultant «du fait des dommages causés par une prestation fournie par l assuré et résultant d une faute professionnelle telle que : erreur, omission, négligence, retard dans l exécution de ladite prestation» ; qu eu égard à ces stipulations, étaient insuffisamment formelles et limitées, comme vidant la garantie ainsi accordée de toute substance, les clauses excluant, d une part, avant réception, tous les dommages ne résultant pas d un événement accidentel et, d autre part, après réception, les dommages matériels subis par les biens fabriqués ou livrés et, s agissant des dommages immatériels, ceux qui, survenant après la mise en service de l installation ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis, dès lors que l article 4.3.5 subordonnait la mise en service à la condition que l assuré ait entièrement satisfait à ses obligations professionnelles ; qu en faisant application de ces clauses d exclusion, la cour d appel a violé l article L. 113-1 du code des assurances ; 2 / qu il existait une irréductible contradiction, créatrice d ambiguïté aux yeux de l assuré, entre d une part, l article 1-10 qui précisait que «la réception est effective même si les produits, ouvrages ou installations nécessitent des travaux supplémentaires ou un travail de maintenance ou des rectifications, réparations ou replacement à cause de défauts ou de déficiences», cette clause ajoutant au demeurant de façon peu compréhensible que «pendant lesdits travaux, les dispositions concernant les risques avant réception s appliquent», et, d autre part, la clause d exclusion relative aux dommages «après réception» figurant à l article 4.3.5 qui excluait de la garantie tous les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis survenus «avant la mise en service industrielle de l ouvrage, objet du marché, c est-à-dire tant que les essais n ont pas montré qu ils satisfont aux obligations contractuelles» ; qu en faisant application de cette dernière clause d exclusion, la cour d appel a violé derechef l article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu ayant relevé que les deux polices souscrites avaient pour objet d assurer la responsabilité civile de la société CTE en raison des dommages causés aux tiers du fait ou à l occasion de ses activités, que les conséquences d un retard ou d une absence de livraison ou de réception, ou de l inexécution de l obligation de faire une prestation ou de délivrance résultant d un événement accidentel étaient garanties, et que l exclusion prévue à l article 4.3 laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n excluait que les dommages subis par ces derniers, la cour d appel en a souverainement déduit que les clauses d exclusion litigieuses étaient formelles et limitées ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 17

Assurance RC produits Risques garantis - Exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel - Manquement de l assuré à son obligation de délivrance d une machine conforme - Dommages subis par l acheteur - Pertes de produits et surcoût de main d œuvre - Dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels (oui) Cass. com., 5 février 2013, N de pourvoi: 11-26908, Non publié au bulletin Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2011), que la société Produits Jock, fabricant et conditionneur de produits pulvérulents chocolatés et sucrés, a acquis de la société Sénéchal Packaging une machine de dosage pondéral ; qu ayant constaté un défaut de performance de la machine et des pertes de produits, la société Produits Jock, après avoir obtenu la désignation d un expert, a assigné le vendeur et son assureur, la société AGF, devenue Allianz IARD, en indemnisation sur le fondement du manquement à l obligation de délivrance ; qu à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sénéchal Packaging, Mme X..., désignée en qualité de liquidateur, a été assignée en reprise d instance ; Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l arrêt d avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Produits Jock au passif de la société Sénéchal Packaging pour manquement à son obligation de délivrance et de l avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la société Allianz lard faisait valoir qu elle ne garantissait pas les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui était le cas des préjudices allégués par la société Produits Jock qui s entendaient d un manque à gagner et de pertes d exploitation, puisque ces préjudices résultaient d une non conformité, et non d un dommage matériel ; que la cour d appel a considéré que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme, ce dont il s évinçait qu aucun dommage matériel n avait été causé par ce manquement ; qu il en résultait que les préjudices invoqués par la société Produits Jock, liés à cette non-conformité, s analysaient donc en des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, qui n étaient pas garantis par le contrat d assurance ; qu en décidant néanmoins que les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont bien consécutifs aux désordres, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu ayant relevé que la société Produits Jock a, du fait du manquement de la société Sénéchal à son obligation de délivrance conforme, subi deux dommages, l un résultant de la perte de produits et l autre d un surcoût de main d oeuvre pour assurer le nettoyage de la machine, l arrêt retient que l assureur est mal fondé à se prévaloir de la clause d exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs dès lors que les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont consécutifs aux dommages matériels ; qu en l état de ces constatations et appréciations, la cour d appel, qui n a pas indemnisé un manque à gagner ou une perte d exploitation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 18

Défaut d'assurance RC facultative (Assurance de responsabilité) Assurance de responsabilité d'un copropriétaire d'immeuble - Incendie né dans l'appartement d'un propriétaire - Désordres consécutifs aux parties communes de l'immeuble - Absence d'assurance RC du propriétaire - Faute (oui) - Responsabilité envers le copropriétaire de l'immeuble (oui) - Préjudice - Copropriétaire tenu de prendre en charge une quote-part des désordres - Perte de chance de voir sa quote-part prise en charge par l assureur du copropriétaire à l origine des désordres Cass. 3è, 17 septembre 2013, N de pourvoi: 12-21498, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant constaté que les désordres aux parties communes étaient consécutifs à un incendie ayant pris naissance dans un appartement propriété des époux X..., la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir que les époux X... avaient commis une faute pour ne pas être couverts par une assurance de responsabilité civile au jour du sinistre et que les consorts Y..., tenus en leur qualité de copropriétaires au payement de leur quote-part du coût des réparations, avaient perdu une chance de voir leur contribution prise en charge par l assureur des copropriétaires à l origine des désordres affectant les parties communes ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d appel, qui a relevé que M. Z... avait été attrait en intervention forcée par les époux X... en sa qualité de syndic bénévole et qu aucune demande n était formée à son encontre, n a pas violé l article 455 du code de procédure civile en ne visant pas l acte de procédure par lequel M. Z... avait été assigné ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 19

Direction du procès Qualification de la clause : protection juridique ou direction du procès - Clause prévoyant l intervention de l assureur uniquement en cas d action mettant en cause une responsabilité garantie - Clause de direction du procès (oui) - Garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s imposerait à l assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre (non) Faute intentionnelle ou dolosive (Assurances de responsabilité) Art. L.113-1 C. ass. - Faute intentionnelle ou faute dolosive de l assuré - Absence de volonté de créer les dommages tels qu ils étaient survenus - Faute intentionnelle (non) - Absence de remèdes appropriés apportés par l assuré aux dommages successifs, malgré les recommandations de l expert - Disparition de tout aléa du seul fait de la volonté de l assuré (non) - Faute dolosive (non) Prescription (Assurances de responsabilité) Point de départ - Sinistres sériels - Clause de globalisation - Objet : application des plafonds de garantie en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d assurance - Effet : faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur (non) - Point de départ de la prescription : chaque réclamation judiciaire Cass. 2è civ., 28 février 2013, N de pourvoi: 12-12813, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n 09-10.590, Bull. II. n 129), que la société JST Transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transformateurs (la société JST), a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d alimentation de cette installation sont tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 ; que le 14 février 2001 la société Atofina a assigné en responsabilité contractuelle la société JST ; que le 17 septembre 2001 celle-ci a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF (devenue depuis la société Allianz), pour la période allant jusqu au 31 mars 1999, et la société Axa corporate solutions assurances (Axa), pour la période postérieure ; que l arrêt rendu le 31 octobre 2008 par une première cour d appel a été cassé, mais seulement en ce qu il avait débouté la société JST de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre ; (...) Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que la société Allianz fait grief à l arrêt de dire qu en application de l article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l exception de prescription tirée de l article L. 114-1 du code des assurances à l égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de la condamner à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l arrêt d avril 1998, 552 439,57 euros pour l arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l arrêt de septembre 1999 et de la condamner, avec la société Axa corporate solutions, à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que la clause de défense-recours est la clause par laquelle l assureur accepte l obligation contractuelle d assumer la défense de son assuré; qu une telle clause n emporte pas renonciation de l assureur lorsqu il prend la direction du procès, au contraire de la clause dite de direction du procès qui institue une faculté et non une obligation ; qu en l espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu elle avait assumé la défense de la société Jeumont-Schneider au titre d une clause (( défense et recours)) et non au titre d une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu elle n avait pas renoncé à se prévaloir de l exception tirée de la prescription biennale de l action en paiement de l assurée puisqu elle avait représenté cette assurée au titre d une obligation contractuelle ; que les conditions générales comportaient notamment un feuillet intitulé dispositions complémentaires Protection pénale et recours lequel précisait que l assuré disposait, dans le cadre de la garantie défense- 20