COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 MARS 2015 - R. 143-32 et 143-33 Code de la sécurité sociale - le défaut de communication des comptes rendus médicaux divers n entraîne pas l inopposabilité N de répertoire : Section : ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE Décision déférée : jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de..., en date du 19 janvier 2012, référencé.... ARRÊT DU 26 MARS 2015 La Cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de..., en date du 19 janvier 2012, a rendu l arrêt suivant. À l issue des débats, la Présidente a indiqué que l arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour à la date du 26 mars 2015. La décision a été signée par..., Présidente de section, et par..., secrétaire à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : APPELANTE - La caisse primaire d assurance maladie de... prise en la personne de son représentant légal ayant son siège :... représentée à l audience par..., régulièrement munie d un pouvoir INTIMÉE - Société... prise en la personne de son représentant légal sise :... représentée à l audience par Maître..., avocat inscrit au Barreau de Paris
N de répertoire : Page 2 sur 10 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Présidente : -..., Présidente de section ; Assesseurs : -..., représentant des employeurs et des travailleurs indépendants ; -..., représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe :..., agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R. 143-40 du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par décision du 24 août 2009, la caisse primaire d assurance maladie de... a reconnu à M.... un taux d incapacité permanente partielle de 15 %. Par requête en date du 7 septembre 2011, la société..., employeur de l assuré, a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l incapacité de... Par jugement en date du 19 janvier 2012, notifié le 16 février 2012, le tribunal du contentieux de l incapacité a déclaré inopposable la décision de la caisse à l égard de la société.... Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2012, la caisse primaire d assurance maladie de... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l infirmation. Le Secrétaire Général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2014 et l affaire fixée pour être examinée à l audience du 22 janvier 2015 à 09h30. Les parties ont été convoquées le 27 novembre 2014 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. Elles ont signé l accusé de réception de la convocation le 1er décembre 2015.
N de répertoire : Page 3 sur 10 Les parties appelante et intimée ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et ont comparu à l audience ; la décision sera contradictoire à leur égard. À l audience, la Présidente a fait le rapport de l affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, la partie appelante en ses demandes, la partie intimée en ses observations, la partie appelante une nouvelle fois et en dernier. À l issue des débats, la Présidente a indiqué aux parties présentes que l arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2015. La Cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi DÉCISION Sur la recevabilité de l appel La Cour observe que l appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi. L appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond 1 - Les faits Le 19 octobre 2007, M...., né le..., salarié de la société... en qualité de boucher au moment des faits, a été reconnu atteint d une tendinopathie de l épaule gauche, maladie professionnelle inscrite au tableau n 57. Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d assurance maladie de... à la date du 29 mai 2009. Par décision du 24 août 2009, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 % pour des séquelles consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements de l épaule gauche. La société..., estimant ce taux surévalué, a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l incapacité de... qui a déclaré inopposable la décision de la caisse à son égard. La caisse primaire d assurance maladie de... a interjeté appel du jugement rendu. 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d appel La caisse primaire d assurance maladie de..., appelante, fait valoir que, contrairement à ce qu affirme le tribunal, les éléments contenus dans le rapport d incapacité permanente partielle sont suffisants pour juger du bien fondé du taux
N de répertoire : Page 4 sur 10 d incapacité permanente partielle, le médecin expert ayant pu rendre son avis. Elle ajoute que le côté dominant est précisé dans le corps même du rapport. La caisse précise que l employeur ne pouvait ignorer l existence d autres accidents du travail ou maladies professionnelles, le salarié n ayant pas changé d employeur et ces renseignements ayant été indiqués au minimum à l oral lors de l audience devant le tribunal du contentieux de l incapacité. Elle indique que ces autres maladies ou accidents ont tous donné lieu à une guérison ou à une consolidation sans séquelle indemnisable, ce qui exclut de fait l application de la règle de Balthazar ou une quelconque influence sur la maladie en cause dans la présente affaire. L appelante estime que les séquelles sont justement indemnisées par un taux de 15 %, différentes limitations de la mobilité de l épaule et une amyotrophie bicipitale ayant été observées. Elle demande donc l infirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, la désignation d un médecin chargé d évaluer le taux d incapacité permanente partielle du salarié à la date du 29 mai 2009. La société..., intimée, fait valoir que la caisse n a pas respecté les dispositions de l article R.143-8 du code de la sécurité sociale en ne communiquant pas l intégralité des documents médicaux ayant permis l évaluation du taux d incapacité permanente partielle de son salarié. Elle rappelle que cette communication ne se résume pas à la transmission du rapport d incapacité permanente partielle mais concerne l entier dossier médical, tel que visé à l article R. 143-33 du code de la sécurité sociale. Elle affirme qu en l espèce, des comptes-rendus de radiographie ou de rééducation n ont pas été communiqués, ce qui constitue, selon elle, une violation du principe du contradictoire et de l égalité des armes. La société estime que cette violation entraîne l inopposabilité de la décision initiale et cite des arrêts de la Cour de cassation au soutien de son argumentation et notamment celui de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2010. La société intimée argue également de l absence de motivation du rapport d incapacité permanente partielle pour justifier l inopposabilité de la décision initiale à son égard. Elle indique que celui-ci ne contient aucune discussion médico-légale, pouvant démontrer que le médecin conseil a bien pris en compte l ensemble des éléments composant le taux d incapacité permanente partielle en vertu de l article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La société... soutient que l inopposabilité peut également lui être accordée du fait que l examen clinique a été réalisé trois mois avant la date de consolidation alors que la consolidation est un préalable à la fixation du taux d incapacité permanente partielle. Elle souligne également que l inopposabilité peut être prononcée au vu du caractère lacunaire du rapport d incapacité permanente partielle en l espèce. Elle soutient que le rapport ne permet pas de conclure que l ensemble des mouvements a été étudié ou que l examen en passif a été réalisé.
N de répertoire : Page 5 sur 10 La société... sollicite donc la confirmation du jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de Nantes. En réplique, la caisse primaire d assurance maladie de... relève qu elle a communiqué l ensemble des documents en sa possession conformément aux dispositions de l article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et que le rapport d incapacité permanente partielle a été transmis selon les modalités prévus par l article R. 143-32 du même code. La caisse affirme que, même si la consolidation est un préalable à la fixation d un taux d incapacité permanente partielle, aucun texte ne prévoit la concomitance entre les deux. Elle ajoute que la contestation de la date de consolidation n entraîne pas l inopposabilité de la décision attributive de rente et cite un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 juillet 2009 au soutien de cet argument. Elle maintient ses précédentes observations pour le surplus et demande l infirmation du jugement entrepris, que la Cour juge le taux de 15 % correctement évalué et opposable à l employeur. A réception de ces éléments de réponse, la société... réaffirme ses précédentes observations et demandes. Suite à la communication de l avis du Docteur, la caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe estime qu il ressort du rapport du médecin consultant que le taux d incapacité permanente partielle fixé initialement à 15 % a été correctement évalué. Elle reprend ses demandes pour le surplus. La société affirme qu en l espèce, la caisse n a produit aucun documents médicaux concernant l affaire en cause et que cette absence de transmission entraîne l inopposabilité de la décision initiale à son égard. Elle cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2014 au soutien de cet argument. La société intimée reprend ses précédentes argumentations et demandes. 3 - L avis du médecin consultant Le Docteur..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d appel de..., expose : MALADIE PROFESSIONNELLE du 19 octobre 2007 MP 057AAM750 Epaule enraidie gauche du 19 octobre 2007 - Certificat médical initial du 19 octobre 2007 du Dr... - généraliste : Tendinopathie épaule gauche - tableau 57
N de répertoire : Page 6 sur 10 CONSOLIDATION le 29 mai 2009 I.P.P= 15% Conclusions du Médecin Conseil : Consolidation du 29 mai 2009 par certificat médical final du Dr... - généraliste: Acromioplastie épaule gauche Consolidation avec séquelles au 29 mai 2009. Profession au moment de l'at/mp : Ouvrier chez LDC Profession à la consolidation : Idem sur poste aménagé Date de la reprise de travail : 21 janvier 2009 MP du 7 août 1998 - canal carpien bilatéral MP du 22 août 2001 - lésion du cubital - guérison le 4 novembre 2001 AT du 18 décembre 2001 - plaie doigt main droite - guérison le 4 mai 2002 MP du 27 décembre 2001 consolidée le 16 mai 2003 Révision suite à rechute - Taux d'ip : 13 % pour limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un gaucher. MP du 19 octobre 2007 : épaule gauche enraidie - Radio du 23 avril 2007 : pas de calcification - Traitement par infiltration : 2 fois par à 15 jours d'intervalle - Pas d'amélioration. - 1RM de l'épaule gauche le 12 décembre 2007 : "... importante dilacération des tendons du sus et sous épineux en regard de l'acromion... ". => Acromioplastie épaule gauche - Reprise de travail à mi-temps à compter du 01/07/08 Doléances : Douleurs résiduelles en permanence et accentuées par les efforts. Traitement : Antalgiques, anti inflammatoires + pommade dès que besoin + séances de kiné une fois par semaine. Date de l'examen :... Poids : 85 kg pour 1,68 m Examen de l'épaule gauche : chez un droitier Amplitude épaule gauche ' Ante pulsion : 100 / abduction : 90 / rotations externe et interne diminuées de moitié. Amyotrophie bicipitale gauche ( - 2 cm par rapport au coté droit). Dynamomètre: 45 kg à chaque main Consolidation d'une épaule enraidie gauche le 29 mai 2009. Résumé des séquelles : Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier. Taux d'incapacité permanente : 15 % (QUINZE POUR CENT) T.C.I au 19 janvier 2012, notification le 16 février 2012 I.P.P = Inopposabilité Conclusions du Médecin Consultant Examen sur pièces : Examen épaule gauche du 11 février 2009 : Limitation des amplitudes de l'épaule gauche (100 ), de l'abduction et antépulsion (90 ) et des rotations externes et internes diminuées de moitié. Le rapport médical montre l'existence d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche et des douleurs résiduelles, traitées Le taux d'incapacité permanente partielle est correctement évalué, DEVANT la CNIT. Arguments inscrits aux termes du Jugement du tribunal du contentieux de l incapacité Attendu qu'au cours des débats, et sur questions posées au médecin consultant, il
N de répertoire : Page 7 sur 10 en résulte que l'examen a été effectué 3 mois et demi avant la consolidation, ce qui dans le principe n'est pas déterminant, sauf si ce délai est par trop important ; Attendu surtout, que le rapport médical est rédigé de telle sorte qu'il est impossible de savoir si l'assuré est droitier ou gaucher ; que tous les mouvements n'ont pas été vérifiés ; qu'il existe par ailleurs plusieurs maladies professionnelles et un accident de travail, sans que le Tribunal puisse savoir les taux retenus et s'il a été fait application ou non de la règle de Balthazar ; DISCUSSION. Au corollaire des informations cliniques apportées par le Médecin Conseil, le taux d'incapacité permanente partielle peut être confirmé à quinze pour cent pour déficience moyenne des mouvements essentiels de l'épaule gauche chez un droitier avec, a priori, la preuve d'une sous utilisation concomitante du membre supérieur. CONCLUSION. A la date du 29 mai 2009, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de QUINZE pour cent [I.P.P médicale = 15%]. 4 - La décision de la Cour Sur la demande d inopposabilité de la décision attributive de rente 1- Sur le moyen tiré de la date d évaluation de l incapacité permanente Considérant qu une éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l état du salarié victime d un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ; Considérant dès lors que le grief portant sur le délai écoulé entre l examen clinique pratiqué par le médecin conseil et la date de consolidation retenue ne saurait rendre la décision critiquée inopposable à l employeur ; Qu il convient dès lors d écarter ce moyen ; 2- Sur le moyen tiré des dispositions de l article R.143-8 du code de la sécurité sociale Considérant que si l article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu elle détient en vertu d une dérogation au secret médical prévue par la loi ;
N de répertoire : Page 8 sur 10 Qu il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d incapacité permanente établi, après examen de l assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; Considérant en l espèce que la caisse de la Sarthe a produit le certificat médical initial et le certificat médical final ; Que dès lors, la société... n est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l article R.143-8 du code de la sécurité sociale ; 3- Sur le moyen tiré des dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale Considérant que le droit de l employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu en vertu de l article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de l article 226-13 du code pénal et de l article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Considérant qu à cet effet, l article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l article 226-13 du code pénal, à l attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d incapacité de travail permanente. A la demande de l employeur, ce rapport est notifié au médecin qu il mandate à cet effet. ; Que, selon l article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, L entier rapport médical mentionné à l article L. 143-10 comprend : 1 L avis et les conclusions motivées données à la caisse d assurance maladie sur le taux d incapacité permanente partielle à retenir ; 2 Les constatations et les éléments d appréciation sur lesquels l avis s est fondé. Qu il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; Considérant que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l assuré lors de son examen et qui constituent son dossier
N de répertoire : Page 9 sur 10 personnel ; qu il n est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Considérant dès lors que l employeur n est pas fondé à invoquer le défaut de communication des comptes rendus radiologique, d acromioplastie, d infiltration, d IRM et de rééducation pour solliciter l inopposabilité de la décision attributive de rente ; Considérant que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l accomplissement de sa mission ; Considérant qu au regard de l ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société intimée de sa demande ; Sur l évaluation du taux d incapacité permanente Considérant en l espèce que les mentions figurant dans le rapport d évaluation des séquelles établi par le médecin conseil ont permis au médecin expert du tribunal puis au médecin consultant désigné par la Cour d émettre un avis sur le taux d incapacité présenté par M.... ; Considérant qu aux termes de l article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d incapacité permanente est déterminé d après la nature de l infirmité, l état général, l âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d invalidité ; Qu à la date du 29 mai 2009, M.... présentait une limitation des mouvements de l épaule gauche non dominante accompagnée d une amyotrophie bicipitale ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d un taux d incapacité de 15 % à l égard de la société... ; Qu il y a lieu d infirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire à l égard des deux parties, Dit n y avoir lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente,
N de répertoire : Page 10 sur 10 Infirme le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l incapacité de..., en date du 19 janvier 2012, référencé..., Et statuant à nouveau, Dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 19 octobre 2007, dont restait atteint M...., justifient, à l égard de la société..., l attribution d une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 29 mai 2009. La Secrétaire La Présidente...... En vertu de l article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de 3.000 euros.